Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2022, n° 20693
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2022, n° 20693 (Lire sur source officielle)
L’arrêt rendu le 29 septembre 2022 par la Cour d’appel de la Principauté de Monaco s’impose comme une décision de référence au croisement du droit de la preuve en matière sociale, de la procédure civile et de la théorie substantielle du co-emploi au sein des groupes internationaux de sociétés. Confrontée à la situation classique mais toujours délicate de la fermeture d'une filiale locale consécutive à une opération de rachat par un fonds d'investissement étranger, la juridiction du second degré livre une méthodologie rigoureuse. Elle rectifie d'abord d'importantes confusions procédurales commises par les premiers juges quant à la distinction entre la recevabilité de l'action, la compétence juridictionnelle et le bien-fondé de la prétention. Elle affine ensuite le régime probatoire applicable aux documents produits par le salarié sans l'autorisation de l'employeur, avant de consacrer une définition particulièrement exigeante du co-emploi, alignée sur les évolutions jurisprudentielles contemporaines les plus restrictives.
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
À l'origine de ce contentieux se trouve une opération de restructuration transnationale impliquant la cession d'une branche d'activité industrielle à des structures financières d'investissement, suivie à brève échéance de la fermeture du site de production monégasque.
Madame A. épouse B., de nationalité française et demeurant à Roquebrune-Cap-Martin, a été employée au sein de la Société Anonyme Monégasque (SAM) D., ultérieurement dénommée SAM C., où elle exerçait la profession d'agent de production affectée au secteur des vannes. L'entreprise monégasque appartenait initialement à la division « D. APPLIANCE » du groupe SCHNEIDER ELECTRIC.
Au printemps 2014, un processus de cession de cette division a été engagé. En amont de la finalisation de cette transaction, le site monégasque a reçu la visite d'intervenants extérieurs. Un courriel interne en date du 31 mars 2014, rédigé par L. L., chargé de la direction de l'usine monégasque, et ayant pour objet « Bilan L. L. visite D H. D. », a dressé le compte-rendu de cette inspection auprès des salariés. Ce message faisait état de la venue de F. F., présenté comme « consultant pour D. » (également identifié par ailleurs comme directeur d'exploitation du groupe de la société américaine D. PARTNERS INC depuis février 2014 et membre de l'équipe de la société de conseil de droit anglais E. PARTNERS LLP à compter de 2015), ainsi que d'un certain H. H. Aux termes de ce courriel, la visite s'était globalement bien déroulée : F. F. avait estimé que l'usine possédait des lignes bien automatisées, une stratégie de rentabilité intelligente et une bonne gestion de l'espace disponible, tout en relevant que des progrès en termes de « 5S », de niveau d'inventaire et de flux de pièces se devaient d'être réalisés, amélioration également notée par H. H.
La cession s'est concrétisée en juin 2014 (le 18 juin 2014 selon les écritures de la salariée). Des courriels adressés à l'ensemble des employés par Marl L. J., Président, et par O. O., « EVP Industry Business & D. » (en date du 5 février 2014), avaient annoncé la signature d'un accord pour la vente de la division Appliance de Schneider Electric à la société d'investissement privée D. PARTNERS INC, ou à une filiale ou affiliée de E. PARTNERS LLP, précisant qu'à l'issue de la vente, l'entité deviendrait le groupe C. CONTROLS COMPANY. Plus précisément, selon les termes d'un document d'information remis aux délégués du personnel le 15 janvier 2015, le rachat de la division D. Appliance a été opéré en juin 2014 par la société Fox Holdings Sarl (devenue C. Holdings Sarl), détenue par D. Partners VI, LP, elle-même gérée par D. Partners group. Sur le plan financier, une société affiliée à la société de droit américain D. PARTNERS INC (dont le siège social est établi à Boca Raton, en Floride, États-Unis) a réalisé un financement de premier rang garanti à hauteur de 244 500 000 dollars US (ou euros selon les thèses en présence) dans le groupe C., lequel figurait dès lors dans le « portfolio » mis en avant par D. PARTNERS INC sur son site internet. Par l'effet de cette opération, la société employeur monégasque SAM D. a été rebaptisée SAM C.
Or, en janvier 2015, soit environ six mois après ce rachat, la direction a annoncé le projet de réorganisation et de délocalisation du site monégasque vers la République Tchèque. Cette restructuration s'inscrivait dans un mouvement plus vaste concernant le groupe C., consistant en une réorganisation totale des usines de fabrication impliquant la fermeture et la relocalisation de 14 des 22 unités de fabrication afin de renforcer le résultat d'exploitation. À Monaco, cette fermeture a entraîné le licenciement économique collectif des salariés du site (82 salariés selon l'appelante), dont Madame A. épouse B.
Par la suite, la SAM C. a fait l'objet d'une dissolution anticipée par décision des actionnaires prise en assemblée générale extraordinaire le 28 avril 2016, puis a été radiée le 5 avril 2017 consécutivement à la clôture de ses opérations de liquidation, sans transfert universel de patrimoine. Quelques années après la rupture de son contrat, apprenant par voie de presse (notamment un article du 8 janvier 2018) que le groupe C. CONTROLS COMPANY avait été revendu à la société G. PARTNERS, l'ancienne salariée a décidé d'engager une action judiciaire. La société employeur directe ayant disparu, elle a dirigé ses demandes contre la société américaine D. PARTNERS INC, lui attribuant la qualité de co-employeur.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Par requête en date du 9 mai 2018, reçue au greffe le 11 mai 2018, Madame A. épouse B. a saisi le Tribunal du travail de la Principauté de Monaco de diverses demandes dirigées à l'encontre de la société de droit américain D. PARTNERS INC.
Par un jugement rendu le 17 décembre 2020, le Tribunal du travail a opposé une fin de non-recevoir et une déclaration d'incompétence aux prétentions de la salariée. Plus précisément, les premiers juges ont :
- rejeté des débats la pièce n° 53 produite par la demanderesse (une vidéo promotionnelle comportant une mention interdisant sa reproduction ou diffusion sans consentement préalable, faute pour la salariée de prouver l'obtention d'une telle autorisation) ;
- refusé de faire droit à la demande de communication de pièces (sans toutefois le mentionner dans le dispositif), au motif que la charge de la preuve du co-emploi incombe au salarié ;
- estimé au fond que les éléments produits (soutien financier, liens capitalistiques avec le groupe C. CONTROLS COMPANY, courriel isolé du 31 mars 2014 relatif à une visite d'état des lieux plus de deux ans avant les licenciements) ne démontraient ni l'immixtion de la société défenderesse dans la gestion économique et sociale de la SAM C., ni la confusion d'intérêts, d'activités et de gestion ;
- déclaré en conséquence Madame A. épouse B. irrecevable en ses demandes dirigées contre la société américaine et s'est déclaré incompétent pour en connaître ;
- débouté la société D. PARTNERS INC de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive et condamné la salariée aux dépens.
Par exploit d'appel et d'assignation du 10 février 2021, Madame A. épouse B. a interjeté appel de ce jugement, maintenant et développant ses demandes par conclusions ultérieures du 12 avril 2022.
L'appelante sollicitait l'infirmation du jugement en ce qu'il avait écarté sa pièce n° 53, déclaré ses demandes irrecevables et retenu l'incompétence du Tribunal du travail, tout en demandant la confirmation du rejet des dommages et intérêts réclamés par la partie adverse. Statuant à nouveau, elle demandait à la Cour, avant dire droit au fond, d'ordonner à la société intimée la communication de tous les documents relatifs aux liens capitalistiques entretenus avec le groupe C. CONTROLS COMPANY et avec la SAM C., même à travers des filiales ou sociétés affiliées. Elle priait la Cour de déclarer son action recevable et le Tribunal du travail compétent, et de renvoyer l'affaire devant cette juridiction. À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour userait de son pouvoir d'évocation, elle demandait de juger son licenciement dépourvu de motif valable et abusif, et de condamner la société D. PARTNERS INC au paiement de la somme de 74 256 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal, outre l'exécution provisoire et les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la salariée invoquait l'état de nécessité et les droits de la défense pour justifier la recevabilité de la vidéo (pièce n° 53), librement accessible sur internet, ainsi que des documents remis aux délégués du personnel. Sur le fond, elle soutenait s'être trouvée sous la subordination d'un employeur « officiel » (la SAM C.) et d'un employeur « officieux » détenant tous les pouvoirs (D. PARTNERS INC). Selon elle, l'immixtion de la société américaine était constante, celle-ci ayant planifié dès mars 2014 le sacrifice et la délocalisation de l'usine monégasque en République Tchèque, dicté ses directives sur les chaînes de travail par l'intermédiaire de F. F. et H. H., et piloté directement la négociation du plan social (F. F. ayant même convié les délégués du personnel à son hôtel en mars 2015), privant totalement la SAM C. de son autonomie décisionnelle.
En réplique, par conclusions des 24 novembre 2021 (également visées au 23 novembre 2021 dans le corps de l'arrêt) et 31 mai 2022, la société D. PARTNERS INC concluait à la confirmation intégrale du jugement entrepris. Sur le terrain probatoire et procédural, elle sollicitait le maintien du rejet de la pièce n° 53 et demandait en outre d'écarter des débats les pièces adverses n° 66, 67 et 87 (documents destinés aux délégués du personnel portant la mention « strictement confidentiel ») ainsi que les pièces n° 80, 80 a et 80 b (documents d'audit appartenant à un tiers, la société K. & K., adressés uniquement à Messieurs L. et M.), soutenant que ces éléments avaient été obtenus illégalement et frauduleusement par une salariée qui n'était pas représentante du personnel et n'avait pu les détenir dans l'exercice de ses fonctions. Elle soulevait également l'irrecevabilité de la demande de communication de pièces en appel, la qualifiant de prétention nouvelle (le jugement n'ayant pas été critiqué sur ce point et le périmètre de la demande ayant évolué) et soulignant qu'elle tendait à inverser la charge de la preuve en exigeant une preuve négative impossible.
Sur le fond du droit, l'intimée contestait toute situation de co-emploi. S'appuyant expressément sur un arrêt de la Cour de cassation française du 25 novembre 2020 (rendu au visa de l'article L. 1221-1 du Code du travail français, présenté comme faisant écho à l'article 2 de la loi monégasque n° 729 du 16 mars 1963), elle faisait valoir que le co-emploi requiert, au-delà de la coordination économique et de la domination inhérentes à un groupe, une immixtion permanente dans la gestion économique et sociale conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de l'employeur. Elle reprochait à l'appelante d'entretenir la confusion entre des entités juridiques distinctes (D. PARTNERS INC aux États-Unis, E. PARTNERS LLP à Londres, l'inexistante D. PARTNERS LLP, et les six entités dénommées C. CONTROLS COMPANY dans le monde). Elle affirmait n'avoir fourni qu'un financement par le biais d'une société affiliée, que la visite de F. F. en 2014 n'était que celle d'un observateur formulant des recommandations avant cession, et que la direction de la SAM C. (notamment son administrateur Didier N.) avait conservé une autonomie pleine et entière lors de la gestion des licenciements et des négociations sociales. À titre subsidiaire, en cas d'évocation par la Cour, elle demandait la réouverture des débats pour conclure au fond.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour d'appel de Monaco était saisie d'une série de questions juridiques imbriquées, tant de nature processuelle que substantielle, pouvant être synthétisées autour de trois axes majeurs :
- Sur le droit de la preuve en matière prud'homale : Dans quelles conditions un salarié est-il recevable à produire en justice, au soutien d'une action dirigée contre un co-employeur allégué, d'une part une vidéo promotionnelle diffusée sur internet mais assortie d'une clause d'interdiction de reproduction sans autorisation, d'autre part des documents internes revêtus d'une mention de confidentialité remis aux délégués du personnel dans le cadre d'un licenciement collectif, et enfin des documents comptables et d'audit émanant d'un cabinet tiers et adressés exclusivement à des cadres dirigeants ?
- Sur la procédure civile et la compétence juridictionnelle : La juridiction du travail, saisie d'une action en reconnaissance de co-emploi dirigée contre une société tierce au contrat de travail écrit, peut-elle, après avoir analysé les pièces et écarté l'existence dudit co-emploi, déclarer les demandes irrecevables et se déclarer matériellement incompétente ? Par ailleurs, l'appel qui réitère dans son dispositif une demande de production forcée de pièces implicitement rejetée en première instance opère-t-il valablement dévolution de ce chef au regard de l'article 429 du Code de procédure civile ?
- Sur la caractérisation substantielle du co-emploi : Quels sont les critères juridiques permettant d'attribuer la qualité de co-employeur à une société de capital-investissement étrangère (ayant financé par le biais de sociétés affiliées le rachat d'un groupe industriel et impulsé la stratégie de fermeture et de délocalisation d'une filiale monégasque), et les éléments produits en l'espèce permettent-ils d'établir cette qualification ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le raisonnement développé par la Cour d'appel se déploie en quatre temps parfaitement distincts, faisant preuve d'une grande clarté méthodologique.
1. L'effet dévolutif de l'appel et la recevabilité de la demande de communication de pièces
Au visa de l'article 429 du Code de procédure civile monégasque, qui dispose que l'appel ne défère à la juridiction que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique et de ceux qui en sont la conséquence nécessaire, la Cour écarte l'exception d'irrecevabilité soulevée par l'intimée concernant la demande d'injonction de communication de pièces. Elle relève que si le jugement du Tribunal du travail n'avait pas formellement mentionné le rejet de cette demande dans son dispositif, il l'avait écartée dans ses motifs. Dès lors, en visant expressément dans le dispositif de son acte d'appel (« statuant à nouveau, avant dire droit au fond ») la demande d'ordonner la communication des documents capitalistiques, l'appelante a nécessairement critiqué le jugement de première instance sur ce point. La demande, qui tend aux mêmes fins bien qu'étant formulée de manière légèrement plus précise en appel, n'est donc pas nouvelle et s'avère recevable en la forme.
2. Le tri sélectif des éléments de preuve à l'aune des principes de loyauté et de stricte nécessité
La Cour pose deux attendus de principe encadrant l'administration de la preuve dans le procès social :
- D'une part, une règle générale applicable aux deux parties : « l'employeur et le salarié sont admis à produire en justice tous éléments de preuve, nécessaires à la défense de leurs intérêts, dès lors qu'ils n'ont pas été obtenus de manière déloyale ou par fraude ».
- D'autre part, une règle spéciale relative aux documents internes détenus par le travailleur : « un salarié peut produire en justice des documents, dont il a connaissance à l'occasion de ses fonctions et qui sont strictement nécessaires à la défense de ses intérêts dans le litige l'opposant à son employeur ».
Faisant application de cette grille d'analyse aux trois catégories de pièces contestées, la Cour opère une distinction :
- S'agissant de la pièce n° 53 (la vidéo sur clé USB) : La Cour infirme le jugement. Elle constate que cette vidéo était librement accessible sur internet, que les intervenants (identifiés comme étant au service de D. PARTNERS INC) n'ont pas été filmés à leur insu et que l'intimée ne démontre aucune altération par rapport à l'original. L'absence d'autorisation préalable de reproduction, bien qu'exigée par une mention à la fin de la vidéo, ne caractérise ni une fraude ni un procédé déloyal et ne saurait faire échec au droit du salarié de la produire en justice pour la défense de ses intérêts.
- S'agissant des pièces n° 66, 67 et 87 (les documents remis aux délégués du personnel) : La Cour rejette la demande d'éviction. Bien que marqués « strictement confidentiels », ces documents ont été remis aux représentants du personnel en application de l'article 7 de l'avenant n° 12 du 20 mars 1970 à la convention collective nationale du travail (étendu par arrêté ministériel n° 70-265 du 28 juillet 1970) afin de leur permettre de jouer leur rôle consultatif. La Cour juge qu'aucune interdiction ne pouvait être opposée aux délégués de communiquer copie de ces documents aux autres salariés de l'entreprise concernés par le plan social. La salariée les a donc obtenus sans fraude ni déloyauté, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions salariées et pour la stricte défense de ses droits contre un co-employeur allégué.
- S'agissant des pièces n° 80, 80 a et 80 b (les documents du cabinet d'audit K. & K. AUDIT CONSEIL & ASSOCIES) : À l'inverse, la Cour écarte ces pièces des débats. Elle relève que l'intimée démontre que ces documents ont été adressés exclusivement à L. L. (directeur du site monégasque) et à M. M. (directeur financier de la région EURASIA du groupe C.). La salariée ne s'expliquant nullement sur les conditions dans lesquelles elle est entrée en possession de ces pièces et ne contredisant pas utilement la démonstration adverse, notamment quant à une obtention à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, la preuve de la fraude dans leur obtention est retenue.
3. La rectification de l'erreur procédurale sur la recevabilité et la compétence
La Cour censure avec netteté le raisonnement du Tribunal du travail qui avait déduit de l'absence de preuve du co-emploi l'irrecevabilité des demandes et sa propre incompétence. En deux attendus lapidaires, la Cour rappelle l'orthodoxie procédurale : d'une part, Madame A. épouse B. justifie d'un intérêt à agir contre la société qu'elle désigne comme son co-employeur, ce qui rend ses demandes recevables ; d'autre part, le Tribunal du travail est seul compétent pour statuer sur l'existence d'une situation de co-emploi. Le jugement est donc infirmé de ces chefs.
4. L'appréciation restrictive et le rejet au fond du co-emploi
Abordant le fond du litige relatif à la qualification de co-employeur, la Cour consacre une définition rigoureuse : le salarié ne peut faire reconnaître cette qualité à une société tierce au contrat de travail qu'à la condition de démontrer « une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, ayant pour conséquence une perte totale d'autonomie d'action de cette dernière ». Elle ajoute immédiatement que ni l'appartenance à un groupe de sociétés, ni l'état de domination économique qu'elle peut engendrer