Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2022, n° 20722
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2022, n° 20722 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à l'examen de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le contexte des restructurations industrielles transnationales opérées sous l'égide de fonds d'investissement, mettant à l'épreuve les frontières de la personnalité morale et la détermination du débiteur des obligations sociales lors de la fermeture d'un site de production.
En l'espèce, Madame A., de nationalité italienne et demeurant à Vintimille (Italie), a été employée au sein de la société anonyme monégasque (SAM) D., ultérieurement dénommée SAM B., où elle exerçait les fonctions d'agent de production affectée au « service vannes ». Au cours de l'année 2014, une opération de cession d'envergure internationale est intervenue concernant la division « Appliance » du groupe Schneider Electric, à laquelle appartenait initialement la SAM D. Il ressort des éléments factuels débattus que, par suite d'accords conclus au printemps et à l'été 2014 (notamment un courriel d'information interne du 5 février 2014 et une acquisition finalisée en juin 2014), cette division a fait l'objet d'un rachat impliquant des structures liées à la société de droit américain C. PARTNERS INC., société internationale de capital-investissement ayant son siège social à Boca Raton, en Floride (États-Unis), ainsi qu'à son conseiller européen, la société de droit anglais E. PARTNERS LLP, ou des entités affiliées telles que Fox Holdings Sarl (devenue B. Holdings Sarl) détenue par C. PARTNERS VI, LP. À l'issue de cette transaction financière, au cours de laquelle une société affiliée à C. PARTNERS INC. a réalisé un financement de premier rang garanti à hauteur de 244 500 000 dollars américains, la division acquise a formé le groupe renommé B. CONTROLS COMPANY (ou groupe B.), et l'entité monégasque employant Madame A. a pris la dénomination de SAM B.
En amont de la finalisation de cette cession, le 31 mars 2014, le directeur de l'usine monégasque, Monsieur L. L., a adressé un courriel aux salariés dressant le bilan d'une visite effectuée sur le site par Monsieur F. F., présenté comme « consultant pour C. » (et identifié par ailleurs sur différents supports numériques comme directeur d'exploitation du groupe C. PARTNERS INC. depuis février 2014 puis membre de l'équipe de E. PARTNERS LLP à compter de 2015), accompagné d'un certain Monsieur I. I. Ce message faisait état d'une appréciation globale positive de l'automatisation des lignes et de la gestion de l'espace, tout en notant que des progrès en matière de méthode « 5S », de niveau d'inventaire et de flux de pièces devaient être réalisés et poursuivis.
En janvier 2015, soit environ six mois après l'opération de rachat de juin 2014, la direction a annoncé un projet de réorganisation impliquant la fermeture du site monégasque et la délocalisation de la production vers la République Tchèque. Un document d'information a été remis à cet effet aux délégués du personnel le 15 janvier 2015 dans le cadre des procédures consultatives applicables. Cette restructuration a conduit au licenciement collectif pour motif économique de 82 salariés de l'établissement de Monaco. Dans ce cadre collectif, Madame A. a fait l'objet d'un licenciement économique prenant effet le 2 octobre 2015.
Postérieurement à ces ruptures de contrats de travail, les actionnaires de la SAM B., réunis en assemblée générale extraordinaire le 28 avril 2016, ont décidé la dissolution anticipée de la société monégasque. Les opérations de liquidation ayant été clôturées, la SAM B. a fait l'objet d'une radiation définitive le 5 avril 2017, sans transmission universelle de son patrimoine. Par la suite, prenant connaissance par voie de presse (notamment un article du 8 janvier 2018) de la revente du groupe B. CONTROLS COMPANY à la société H. PARTNERS, et estimant que la société américaine C. PARTNERS INC. avait en réalité exercé les prérogatives d'un véritable employeur en orchestrant la liquidation de l'usine monégasque, Madame A. a décidé d'engager une action contentieuse directement à l'encontre de cette société de droit américain.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Par requête en date du 9 mai 2018, reçue au greffe le 11 mai 2018, Madame A. a saisi le Tribunal du travail de la Principauté de Monaco de diverses demandes dirigées contre la société C. PARTNERS INC., prise en sa qualité alléguée de co-employeur aux côtés de la SAM B. désormais radiée.
Par un jugement rendu le 17 décembre 2020, le Tribunal du travail a statué de manière défavorable aux prétentions de la salariée, tout en rejetant la demande reconventionnelle de la société défenderesse. Plus précisément, les premiers juges ont :
- rejeté des débats la pièce n° 53 produite par Madame A., consistant en une vidéo publicitaire, au motif qu'elle mentionnait une interdiction de transmission, reproduction ou mise à disposition sans le consentement de C. PARTNERS INC. ou de ses sociétés affiliées, autorisation dont la demanderesse ne rapportait pas la preuve ;
- refusé de faire droit à la demande de communication de pièces formulée par la salariée, estimant que la charge de la preuve du co-emploi, y compris au sein d'un groupe, incombait exclusivement au salarié ;
- retenu au fond que le soutien financier apporté par C. PARTNERS INC., l'appartenance à un groupe de sociétés ou l'existence de liens capitalistiques avec B. CONTROLS COMPANY ne suffisaient pas à démontrer le lien avec la SAM B. ni une situation de co-emploi ; que le seul courriel du 31 mars 2014 relatif à la visite de Monsieur F. F., intervenu dans le cadre d'un état des lieux lié à la transaction de cession en cours, n'établissait ni l'immixtion de la société américaine dans la gestion économique et sociale de la SAM B., ni la confusion d'intérêts, d'activités et de gestion requise ;
- en conséquence de cette absence de démonstration du co-emploi, déclaré Madame A. irrecevable en ses demandes dirigées contre C. PARTNERS INC. et s'est déclaré incompétent pour en connaître ;
- débouté la société C. PARTNERS INC. de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive, considérant que la salariée avait pu se méprendre sur la portée de ses droits sans commettre d'abus ;
- condamné Madame A. aux dépens.
Suivant exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Frédéric LEFEVRE, huissier, en date du 10 février 2021 (enrôlé sous le numéro 2021/000089), Madame A. a interjeté appel de cette décision devant la Cour d'appel de Monaco. Aux termes de son acte d'appel et de ses conclusions déposées le 12 avril 2022, l'appelante sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a écarté sa pièce n° 53, l'a déclarée irrecevable en ses demandes et s'est déclaré incompétent, mais en demande la confirmation en ce qu'il a débouté l'intimée de sa demande indemnitaire.
Statuant à nouveau, Madame A. demande à la Cour, avant dire droit au fond, d'ordonner à la société C. PARTNERS INC. la communication de tous les documents relatifs aux liens capitalistiques entretenus avec le groupe B. CONTROLS COMPANY et la SAM B., même à travers des filiales ou sociétés affiliées. Elle prie la juridiction du second degré de déclarer son action recevable et le Tribunal du travail compétent, et d'ordonner le renvoi de l'affaire devant ce tribunal pour qu'il soit statué au fond. À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour ferait usage de son pouvoir d'évocation, elle demande de juger son licenciement dépourvu de motif valable et abusif, de condamner C. PARTNERS INC. au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, d'ordonner l'exécution provisoire et de condamner l'intimée aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante développe une argumentation articulée autour de trois axes majeurs :
- Sur le terrain probatoire, elle invoque l'état de nécessité et la stricte nécessité pour la défense de ses intérêts dans le litige social afin de justifier la recevabilité de la vidéo (pièce n° 53), qu'elle qualifie de contenu publicitaire librement accessible sur internet exclusif de toute confidentialité, ainsi que la production des documents remis aux délégués du personnel (pièces n° 66, 67 et 87). Elle maintient par ailleurs sa demande d'injonction de communication de pièces au vu des commencements de preuve par écrit produits et du refus de l'intimée de participer à la manifestation de la vérité.
- Sur l'organisation du groupe, elle soutient que C. PARTNERS INC., fonds de pension américain, a acquis la division D. Appliance devenue B. CONTROLS COMPANY, incluant la SAM B., et que l'interposition de filiales ou de sa structure de conseil européen E. PARTNERS LLP est indifférente dès lors que la perte d'autonomie peut émaner d'une société tierce, l'appartenance à un groupe n'étant au demeurant pas une condition sine qua non du co-emploi.
- Sur la caractérisation du co-emploi, elle affirme s'être trouvée sous la subordination d'un employeur « officiel » (la SAM B.) et d'un employeur « officieux » détenant tous les pouvoirs (C. PARTNERS INC.). Elle argue d'une immixtion constante et d'une gestion autoritaire économique et sociale démontrées par la visite de Monsieur F. F. et de Monsieur I. I. (gestionnaire en République Tchèque) dès mars 2014 pour dicter des directives et préparer la délocalisation déjà programmée, par l'intervention directe de Monsieur F. F. lors des négociations du plan social en mars 2015 (réunions jusque dans son hôtel avec les délégués du personnel), et par la revendication publique de cette restructuration (fermeture de 14 usines sur 22) par les dirigeants de C. PARTNERS INC. dans la presse et la vidéo litigieuse.
En réplique, par conclusions déposées les 24 novembre 2021 (également visées au 23 novembre 2021 dans le corps de l'arrêt) et 31 mai 2022, la société C. PARTNERS INC., intimée, conclut à la confirmation du jugement du 17 décembre 2020 en toutes ses dispositions. Elle demande en outre à la Cour d'écarter des débats de nouvelles pièces produites par l'appelante (pièces n° 66, 67, 80, 80 a, 80 b et 87) et de déclarer irrecevable la demande de communication de pièces formée en cause d'appel. À titre infiniment subsidiaire, si l'action était jugée recevable et que la Cour usait de son pouvoir d'évocation, elle sollicite qu'il lui soit donné acte de son intention de conclure au fond, avec réouverture des débats et renvoi, outre la condamnation de l'appelante aux entiers dépens.
L'argumentation de la société intimée s'ordonne comme suit :
- Sur les incidents de communication et de production de pièces, elle soutient que la demande d'injonction de communication est irrecevable en appel comme constituant une prétention nouvelle (le jugement n'ayant pas été critiqué sur ce point et le contenu de la demande ayant évolué), et qu'elle tend à inverser la charge de la preuve en exigeant une preuve négative impossible à rapporter. Concernant les pièces adverses, elle fait valoir qu'une partie ne peut produire des preuves obtenues illégalement ou déloyalement : la vidéo n° 53 a été reproduite sans l'autorisation requise ; les pièces n° 66, 67 et 87 sont strictement confidentielles et la salariée, qui n'était pas déléguée du personnel, n'a pu les obtenir dans l'exercice de ses fonctions ; les pièces n° 80, 80 a et 80 b appartiennent à un tiers (la société K. & K.), ont été adressées uniquement à Messieurs L. et M., et ont donc été obtenues frauduleusement. Elle ajoute que la jurisprudence sur la production de documents par le salarié est inapplicable puisqu'elle n'a jamais été l'employeur de Madame A., et que ces pièces ne sont pas strictement nécessaires au vu de la centaine de pièces déjà versées.
- Sur l'absence de co-emploi, l'intimée dénonce les confusions entretenues par l'appelante entre des entités juridiquement distinctes et indépendantes (C. PARTNERS INC. aux États-Unis, E. PARTNERS LLP à Londres, l'inexistence légale d'une entité « C. PARTNERS LLP », ainsi que l'existence de six sociétés dénommées B. CONTROLS COMPANY dans le monde). Elle précise que l'acquisition de 2014 et le financement de 244,5 millions d'euros ont été réalisés par des sociétés affiliées, et que la SAM B. était une filiale du groupe B. CONTROLS COMPANY et non de C. PARTNERS INC. Se fondant expressément sur un arrêt de la Cour de cassation française du 25 novembre 2020 — qu'elle estime transposable à Monaco au regard de la similitude entre l'article L. 1221-1 du Code du travail français et l'article 2 de la loi monégasque n° 729 du 16 mars 1963 —, elle rappelle que le co-emploi exige, au-delà de la coordination économique et de la domination inhérentes à un groupe, une immixtion permanente dans la gestion économique et sociale conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de l'employeur. Or, elle affirme que Monsieur F. F. (membre de E. PARTNERS LLP) n'est intervenu en 2014 qu'en tant qu'observateur formulant des recommandations, et qu'au moment des licenciements, la direction de la SAM B. (notamment son administrateur Monsieur Didier N.) conservait toute son autonomie décisionnelle dans la conduite des négociations, la gestion de l'accès aux locaux par voie d'huissier et l'octroi d'indemnités supplémentaires.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'arrêt rendu par la Cour d'appel de Monaco le 29 septembre 2022 se trouvait au confluent de quatre questions juridiques distinctes mais étroitement imbriquées, touchant tant au droit processuel qu'au droit substantiel du travail :
- Quant à l'étendue de la dévolution en appel : Une demande de communication de pièces formulée dans le dispositif de l'acte d'appel sous la mention « statuant à nouveau, avant dire droit au fond » est-elle recevable au regard de l'article 429 du Code de procédure civile lorsque les premiers juges ont rejeté une demande similaire dans leurs motifs sans le mentionner dans leur dispositif, et que la formulation de la demande a été précisée en cause d'appel ?
- Quant au droit de la preuve dans le procès social : À quelles conditions un salarié est-il recevable à produire en justice, contre une société qu'il attrait en qualité de co-employeur, des éléments de preuve soumis à des restrictions de diffusion ou de confidentialité (vidéo institutionnelle diffusée sur internet avec réserve de droits, documents remis aux délégués du personnel lors d'un licenciement collectif, et documents d'audit adressés uniquement aux cadres dirigeants) ?
- Quant à la recevabilité de l'action et la compétence juridictionnelle : La juridiction du travail peut-elle subordonner la recevabilité de l'action du salarié et sa propre compétence matérielle à la démonstration préalable, au fond, de la réalité de la situation de co-emploi alléguée ?
- Quant aux critères substantiels du co-emploi : Quelles sont les conditions requises en droit monégasque pour reconnaître la qualité de co-employeur à une société tierce (en particulier une société de capital-investissement), et les interventions stratégiques liées à l'acquisition d'une division industrielle, aux audits préalables et à la décision de réorganisation globale par fermeture d'usines suffisent-elles à caractériser cette qualité ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
La Cour d'appel déploie un raisonnement méthodique, structuré en quatre temps, qui la conduit à redresser d'importantes erreurs procédurales et conceptuelles commises par les premiers juges, tout en confirmant in fine, par une substitution de motifs de fond à une décision d'irrecevabilité et d'incompétence, l'échec des prétentions de la salariée.
1. Sur l'effet dévolutif de l'appel et la recevabilité de la demande de communication de pièces
Après avoir constaté le caractère définitif du rejet de la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de l'intimée faute d'appel incident sur ce chef, la Cour examine la fin de non-recevoir soulevée par C. PARTNERS INC. au visa de l'article 429 du Code de procédure civile. Elle relève que l'acte d'appel du 10 février 2021 visait expressément, dans son dispositif (« statuant à nouveau »), la demande tendant à ordonner avant dire droit la communication des documents relatifs aux liens capitalistiques. La Cour juge qu'en procédant ainsi, l'appelante a « nécessairement critiqué le jugement de première instance » qui avait écarté une demande similaire et tendant aux mêmes fins dans ses motifs, peu important que le Tribunal du travail ait omis de faire figurer ce rejet dans son dispositif. Elle ajoute que la demande, bien qu'un peu plus précise dans sa formulation en appel, n'est pas nouvelle et doit être déclarée recevable.
2. Sur le régime de l'admissibilité des preuves produites par la salariée
Pour trancher les demandes croisées de rejet de pièces (pièce n° 53 écartée en première instance ; pièces n° 66, 67, 87 et 80, 80 a, 80 b contestées en appel), la Cour pose un double principe directeur en matière de preuve prud'homale :
- D'une part, « l'employeur et le salarié sont admis à produire en justice tous éléments de preuve, nécessaires à la défense de leurs intérêts, dès lors qu'ils n'ont pas été obtenus de manière déloyale ou par fraude ».
- D'autre part, « un salarié peut produire en justice des documents, dont il a connaissance à l'occasion de ses fonctions et qui sont strictement nécessaires à la défense de ses intérêts dans le litige l'opposant à son employeur ».
Appliquant cette grille d'analyse aux trois catégories de documents litigieux, la Cour opère une distinction rigoureuse :
- S'agissant de la pièce n° 53 (la vidéo sur clé USB) : La Cour infirme le jugement du Tribunal du travail. Elle constate qu'il s'agit de la reproduction d'une vidéo librement accessible sur internet, dans laquelle des intervenants appartenant à C. PARTNERS INC., qui n'ont pas été filmés à leur insu, évoquent le groupe B. et l'usine monégasque, sans que l'intimée ne démontre d'altération par rapport à l'original. Dès lors, l'absence d'autorisation de reproduction (pourtant exigée par une mention à la fin de la vidéo) ne caractérise ni une fraude ni un moyen déloyal et ne saurait faire échec à sa seule production en justice pour la défense des intérêts de la salariée.
- S'agissant des pièces n° 66, 67 et 87 (documents d'information des délégués du personnel) : La Cour rejette la demande d'éviction de l'intimée. Bien que portant la mention « strictement confidentiel », ces documents ont été remis aux représentants du personnel en application de l'article 7 de l'avenant n° 12 du 20 mars 1970 à la convention collective nationale du travail (étendu par arrêté ministériel n° 70-265 du 28 juillet 1970) afin de leur permettre de jouer leur rôle consultatif. La Cour juge qu'aucune interdiction de communiquer copie de ces pièces aux salariés concernés par le plan social ne peut leur être opposée. La détention de ces documents par Madame A. est donc exempte de fraude ou de déloyauté, ayant eu lieu à l'occasion de ses fonctions salari