Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2022, n° 20723
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2022, n° 20723 (Lire sur source officielle)
L’organisation de l’entreprise contemporaine sous forme de groupes internationaux et l’intervention croissante des fonds de capital-investissement dans le tissu industriel posent au droit du travail des défis d’une acuité particulière. Lorsqu'une filiale locale fait l'objet d'une liquidation consécutive à une restructuration globale et au transfert de ses activités à l'étranger, les salariés licenciés se heurtent fréquemment à la disparition de leur débiteur contractuel direct. La tentation est alors grande de rechercher la responsabilité de la société mère ou de la structure d'investissement faîtière en invoquant la théorie du co-emploi.
Par un arrêt remarqué rendu le 29 septembre 2022, la Cour d'appel de la Principauté de Monaco apporte une contribution majeure à l'édifice jurisprudentiel monégasque en la matière. Cette décision clarifie simultanément le régime de la recevabilité de la preuve produite par le salarié en matière prud'homale, l'articulation entre compétence juridictionnelle et examen au fond, ainsi que les critères stricts gouvernant la reconnaissance de la qualité de co-employeur au sein d'un groupe de sociétés.
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Monsieur A., de nationalité française, a été employé en Principauté de Monaco par la société anonyme monégasque (SAM) D., ultérieurement dénommée SAM B., où il exerçait les fonctions d'agent technique affecté au service de maintenance des bâtiments et des bancs d'essais (qualifié également de technicien de maintenance bâtiments et bancs de contrôle).
Au cours de l'année 2014, la division industrielle à laquelle appartenait la société monégasque (« D. Appliance ») a fait l'objet d'une opération de cession par le groupe Schneider Electric. Des opérations financières complexes impliquant des structures affiliées à la société de droit américain C. Partners Inc. — une société internationale de capital-investissement ayant son siège social à Boca Raton en Floride — ainsi que son conseiller européen, la société de droit anglais E. Partners LLP, ont conduit à l'acquisition de cette division en juin 2014. À l'issue de cette transaction, le groupe nouvellement constitué a pris la dénomination de B. Controls Company, et l'entité monégasque est devenue la SAM B. En amont de cette opération, au mois de mars 2014, l'usine monégasque avait reçu la visite de Monsieur F. F., présenté comme consultant et directeur d'exploitation lié aux structures d'investissement, accompagné d'un gestionnaire de produits mécaniques, Monsieur I. I.
Quelques mois seulement après cette acquisition, en janvier 2015, un projet de restructuration et de délocalisation du site monégasque vers la République Tchèque a été annoncé aux salariés. Cette réorganisation a entraîné le licenciement collectif pour motif économique de 82 salariés du site de Monaco, parmi lesquels Monsieur A., dont le licenciement a pris effet le 16 octobre 2015.
Subséquemment à l'arrêt de ses activités, la SAM B. a fait l'objet d'une dissolution anticipée par décision de l'assemblée générale extraordinaire de ses actionnaires en date du 28 avril 2016. Les opérations de liquidation ayant été clôturées, la société a été radiée le 5 avril 2017. Par la suite, Monsieur A. a appris par voie de presse en janvier 2018 que le groupe B. Controls Company avait été revendu à une société tierce, G. Partners.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Estimant que son contrat de travail s'était exécuté, dans ses derniers mois, sous la subordination réelle de la société américaine C. Partners Inc., Monsieur A. a saisi le Tribunal du travail de Monaco par requête du 9 mai 2018 (reçue le 11 mai 2018) afin de voir reconnaître à cette dernière la qualité de co-employeur et d'obtenir l'indemnisation de son licenciement qu'il jugeait abusif.
Par un jugement rendu le 17 décembre 2020, le Tribunal du travail a :
- Rejeté des débats la pièce n° 53 produite par le salarié (une vidéo promotionnelle) au motif qu'elle comportait une mention interdisant sa reproduction sans le consentement de la société C. Partners Inc. ou de ses affiliées ;
- Jugé qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande de communication de pièces formée par le salarié, la charge de la preuve du co-emploi lui incombant ;
- Estimé sur le fond que les éléments produits (soutien financier, liens capitalistiques avec le groupe, courriel relatif à la visite de mars 2014) ne démontraient ni l'immixtion de la société américaine dans la gestion économique et sociale de la SAM B., ni une confusion d'intérêts, d'activités et de gestion ;
- En conséquence de cette absence de démonstration du co-emploi, déclaré Monsieur A. irrecevable en ses demandes et s'est déclaré incompétent pour en connaître ;
- Débouté la société C. Partners Inc. de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive et condamné le salarié aux dépens.
Par exploit d'huissier du 10 février 2021, Monsieur A. a interjeté appel de cette décision. Aux termes de son acte d'appel et de ses conclusions déposées le 12 avril 2022, l'appelant sollicitait l'infirmation du jugement, à l'exception du chef ayant débouté l'intimée de sa demande indemnitaire. Il demandait à la Cour, avant dire droit, d'ordonner à la société C. Partners Inc. la communication de tous les documents relatifs aux liens capitalistiques entretenus avec le groupe B. Controls Company et la SAM B. Il concluait à la recevabilité de son action, à la compétence du Tribunal du travail et au renvoi de l'affaire devant les premiers juges, ou, par voie d'évocation, à ce que son licenciement soit déclaré abusif et que l'intimée soit condamnée à lui verser 72 400 euros de dommages et intérêts.
Au soutien de ses prétentions, le salarié faisait valoir l'état de nécessité justifiant la production de pièces internes ou soumises à des restrictions de diffusion (telles que la vidéo publicitaire n° 53 ou des documents remis aux délégués du personnel). Sur le fond, il soutenait que la SAM B. avait perdu toute autonomie décisionnelle au profit de l'intimée, laquelle avait planifié la délocalisation en République Tchèque dès sa visite de mars 2014 et s'était immiscée jusque dans la négociation du plan social par l'intermédiaire de Monsieur F. F.
En réplique, par conclusions des 24 novembre 2021 et 31 mai 2022, la société C. Partners Inc. soulevait plusieurs moyens d'irrecevabilité et de rejet. Sur le terrain probatoire, elle demandait la confirmation du rejet de la pièce n° 53 et l'exclusion des pièces nouvelles n° 66, 67, 80, 80 a, 80 b et 87, arguant de leur caractère confidentiel et de leur obtention illégale ou frauduleuse par un salarié qui n'était pas délégué du personnel et qui n'avait pu les détenir dans l'exercice normal de ses fonctions de technicien. Elle soulevait également l'irrecevabilité de la demande d'injonction de communication de pièces en appel, la qualifiant de prétention nouvelle tendant à inverser la charge de la preuve. Sur le fond, se prévalant de l'évolution récente de la jurisprudence de la Cour de cassation française (arrêt du 25 novembre 2020), l'intimée contestait tout lien capitalistique direct avec la SAM B., soulignant l'indépendance juridique des différentes entités (notamment E. Partners LLP et les six sociétés dénommées B. Controls Company) et soutenant l'absence totale d'immixtion permanente ayant entraîné une perte d'autonomie de la direction monégasque.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour d'appel de Monaco était saisie d'une série de questions juridiques articulées autour des dimensions procédurale, probatoire et substantielle du contentieux du co-emploi :
- Sur l'effet dévolutif et la recevabilité de la demande de production de pièces : Une demande de communication de pièces formulée dans l'acte d'appel est-elle recevable lorsque les premiers juges l'ont écartée dans leurs motifs sans la mentionner dans le dispositif de leur jugement ?
- Sur le droit de la preuve en matière sociale : À quelles conditions un salarié peut-il produire en justice, contre un co-employeur allégué, des documents soumis à des restrictions de diffusion (vidéo sur internet) ou revêtus d'une mention de confidentialité (documents destinés aux représentants du personnel ou rapports d'audit adressés à la direction) ?
- Sur la compétence et la recevabilité de l'action : Le Tribunal du travail peut-il se déclarer incompétent et juger les demandes irrecevables au motif que la preuve du co-emploi n'est pas rapportée au fond ?
- Sur la caractérisation du co-emploi : L'intervention d'une société de capital-investissement dans l'acquisition d'un groupe, l'élaboration de choix stratégiques globaux aboutissant à la fermeture d'une filiale, et la réalisation d'audits opérationnels suffisent-elles à caractériser une situation de co-emploi à l'égard des salariés de ladite filiale ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
La Cour d'appel déploie un raisonnement méthodique en quatre temps, corrigeant plusieurs erreurs de droit commises par les premiers juges tout en confirmant, par substitution et adoption de motifs sur le fond, l'échec des prétentions du salarié.
1. L'appréciation souple de l'effet dévolutif de l'appel (article 429 du Code de procédure civile)
Au visa de l'article 429 du Code de procédure civile, la Cour écarte l'exception d'irrecevabilité soulevée par l'intimée concernant la demande de communication de pièces. Elle relève qu'en sollicitant expressément cette mesure avant dire droit dans le dispositif de son acte d'appel, l'appelant a « nécessairement critiqué le jugement de première instance » qui avait rejeté cette demande dans ses motifs, peu important l'omission de ce rejet dans le dispositif du jugement déféré. En outre, la simple précision apportée à la formulation de la demande en cause d'appel ne lui confère pas le caractère d'une prétention nouvelle.
2. La consécration d'un contrôle de proportionnalité et de loyauté en matière de preuve salariée
La Cour pose deux règles de principe gouvernant l'administration de la preuve dans le procès du travail :
- D'une part, un principe général de loyauté : l'employeur et le salarié peuvent produire tous éléments nécessaires à la défense de leurs intérêts, « dès lors qu'ils n'ont pas été obtenus de manière déloyale ou par fraude ».
- D'autre part, une règle spécifique à la production de documents internes par le salarié : ce dernier peut produire des documents « dont il a connaissance à l'occasion de ses fonctions et qui sont strictement nécessaires à la défense de ses intérêts ».
Appliquant cette grille d'analyse aux pièces contestées, la Cour opère un tri rigoureux :
- Sur la pièce n° 53 (vidéo promotionnelle) : La Cour infirme le jugement. Elle constate que la vidéo était « librement accessible sur internet » et que les dirigeants de l'intimée n'avaient pas été filmés à leur insu. L'absence de fraude ou de déloyauté étant acquise, la mention finale interdisant toute reproduction sans autorisation ne saurait paralyser le droit à la preuve du salarié agissant pour la défense de ses intérêts légitimes.
- Sur les pièces n° 66, 67 et 87 (documents remis aux délégués du personnel) : En dépit de leur mention « strictement confidentiel », la Cour admet leur recevabilité. Elle se fonde sur l'article 7 de l'avenant n° 12 du 20 mars 1970 à la convention collective nationale du travail (étendu par arrêté ministériel n° 70-265 du 28 juillet 1970), qui régit l'information des délégués du personnel en matière de licenciement collectif. La Cour juge qu'aucune interdiction ne peut être opposée aux délégués de communiquer copie de ces documents aux salariés concernés par le plan social. Dès lors, leur détention par l'appelant est intervenue sans fraude, à l'occasion de ses fonctions salariées, et pour la stricte défense de ses droits.
- Sur les pièces n° 80, 80 a et 80 b (documents du cabinet d'audit K. & K.) : À l'inverse, la Cour écarte ces pièces des débats. Elle relève que ces documents avaient été adressés exclusivement au directeur du site monégasque (Monsieur L. L.) et au directeur financier de la région Eurasia (Monsieur M. M.). Le salarié ne s'expliquant nullement sur les conditions d'entrée en possession de ces documents étrangers à l'exercice de ses fonctions de technicien, la présomption d'obtention frauduleuse soulevée par l'intimée n'est pas utilement contredite.
3. La distinction orthodoxe entre la recevabilité, la compétence et le fond
La Cour censure fermement la confusion conceptuelle opérée par le Tribunal du travail. Les premiers juges avaient déduit de l'absence de preuve du co-emploi l'irrecevabilité des demandes et leur propre incompétence. La Cour d'appel rétablit l'orthodoxie procédurale :
- Sur la recevabilité : Dès lors que le salarié désigne la société défenderesse comme son co-employeur, il justifie d'un intérêt à agir à son encontre ; son action est donc recevable.
- Sur la compétence : Le Tribunal du travail dispose d'une compétence exclusive pour statuer sur l'existence même d'une situation de co-emploi. L'échec de la démonstration du co-emploi ne traduit pas une incompétence de la juridiction sociale, mais commande le rejet des prétentions au fond (le débouté). Le jugement est donc infirmé de ces chefs.
4. L'application stricte des critères du co-emploi hors lien de subordination
Abordant le fond du litige, la Cour d'appel énonce dans un attendu de principe la définition du co-emploi :
« Attendu que le salarié peut faire reconnaître la qualité d'employeur à une société autre que celle qui a conclu le contrat de travail, à la condition de démontrer une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, ayant pour conséquence une perte totale d'autonomie d'action de cette dernière ; Attendu que l'appartenance à un groupe de sociétés ne suffit pas à caractériser une situation de co-emploi, ni l'état de domination économique qu'elle peut engendrer ou la nécessaire coordination des actions économiques qu'elle implique ; »
Analysant souverainement le faisceau d'indices produit par le salarié (site internet de C. Partners Inc., courriels internes annonçant l'acquisition, vidéo n° 53, documents remis aux délégués du personnel, articles de presse), la Cour reconnaît que l'intimée a bien investi, via des sociétés affiliées, dans le rachat de la division devenue le groupe B. Controls Company. Plus encore, la Cour admet explicitement que la société C. Partners Inc. a « notamment été à l'origine des choix stratégiques ayant conduit à la fermeture de l'usine monégasque au sein du groupe B. ».
Toutefois, la Cour juge que ces éléments « relèvent d'une logique de réorganisation d'un groupe de sociétés dans lequel l'intimée a investi » et demeurent insuffisants à caractériser le co-emploi, lequel exige la démonstration d'une « immixtion concrète, dans la gestion économique et sociale, au sein de la société employeur ». La preuve des liens capitalistiques étant, par nature, inopérante à établir une telle immixtion, le rejet de la demande de communication de pièces portant sur ces liens est confirmé.
Enfin, s'agissant de la gestion opérationnelle de la SAM B., la Cour écarte la valeur probante du courriel du 31 mars 2014 relatant la visite de Monsieur F. F. et du technicien tchèque Monsieur I. I. Ce document isolé, antérieur de plusieurs mois à la cession effective et de plus de neuf mois aux licenciements, décrit un simple « état des lieux dans le cadre de la transaction en cours » (audit d'acquisition évaluant la rentabilité, la méthode « 5S », les stocks et formulant des recommandations). De même, la présence alléguée — et au demeurant non démontrée — de Monsieur F. F. lors des négociations du plan social ne prouve pas que les organes de direction de la SAM B. avaient perdu leur autonomie d'action. En conséquence, Monsieur A. est débouté de l'intégralité de ses demandes.
C. Le dispositif
« PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant contradictoirement, Déclare recevable l'appel formé par A. Constate que le jugement du 17 décembre 2020 est définitif en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts formée par la société C. PARTNERS INC, Constate que l'appel a déféré à la Cour la demande de communication de pièces rejetée par le Tribunal du travail, Écarte des débats les pièces n° 80, 80 a et 80 b produites par A. Déboute la C. PARTNERS INC de sa demande de rejet des pièces adverses n° 66, 67 et 87, Infirme le jugement du 17 décembre 2020 en ses dispositions appelées sauf en ce qu'il a condamné A. aux dépens, Statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu à rejeter des débats la pièce n° 53 produite par A. Déboute A.de l'intégralité de ses demandes, Condamne A. aux dépens d'appel distraits au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation, Ordonne que les dépens distraits seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable, »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 29 septembre 2022 par la Cour d'appel de Monaco revêt une importance doctrinale et pratique considérable. Il témoigne d'une convergence manifeste du droit jurisprudentiel monégasque avec les évolutions contemporaines du droit français et européen, tant sur le terrain de la théorie du co-emploi que sur celui du droit à la preuve.
1. La réception en droit monégasque de la conception restrictive du co-emploi
L'apport principal de la décision réside dans la formulation même du critère du co-emploi. En première instance, le Tribunal du travail s'était encore référé aux critères classiques de la « confusion d'intérêts, d'activités et de gestion » (souvent désignés en doctrine sous le vocable de la « triple confusion »). Or, dans ses écritures d'appel, la société intimée avait expressément invité la juridiction monégasque à transposer la nouvelle définition forgée par la Cour de cassation française dans son célèbre arrêt du 25 novembre 2020 (non nommé dans l'arrêt, mais correspondant dans la pratique française à l'arrêt AGC France).
La Cour d'appel de Monaco accueille pleinement cette évolution. En abandonnant dans son attendu de principe toute référence à la triple confusion d'intérêts, d'activités et de direction pour lui substituer l'exigence d'une « immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, ayant pour conséquence une perte totale d'autonomie d'action de cette dernière », la juridiction du second degré opère un alignement sémantique et conceptuel remarquable.
Cette formulation consacre l'idée que le co-emploi demeure un mécanisme strictement exceptionnel, destiné à sanctionner une pathologie grave du fonctionnement sociétaire : la fictivité décisionnelle de la filiale employeur. La Cour distingue avec une grande netteté deux sphères d'intervention au sein d'un groupe ou d'un portefeuille d'investissement :
- La sphère stratégique et financière normale : La Cour admet que l'actionnaire de référence ou le fonds d'investissement impose une « nécessaire coordination des actions économiques », exerce un « état de domination économique » et prenne même les « choix stratégiques ayant conduit à la fermeture de l'usine monégasque » afin de « renforcer le résultat d'exploitation ». Tant que ces décisions