Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2022, n° 20725
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2022, n° 20725 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis à l'appréciation de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre des restructurations industrielles transnationales impliquant des fonds d'investissement et des groupes de sociétés, et soulève la délicate question de l'identification du véritable détenteur du pouvoir de direction à l'égard des salariés d'une filiale.
En l'espèce, Monsieur A. a été employé en qualité de technicien d'atelier, affecté au service des vannes, au sein de la société anonyme monégasque (SAM) D., laquelle est ultérieurement devenue la SAM B. Cette modification de la dénomination sociale est intervenue dans le sillage d'une opération de cession d'envergure internationale. En effet, le 18 juin 2014, le groupe Schneider Electric a procédé à la vente de sa division « D. Appliance », à laquelle appartenait l'entité monégasque SAM D. L'acquisition a été réalisée par le biais de structures liées à la société de droit américain C. Partners Inc., un fonds d'investissement dont le siège social est établi à Boca Raton, en Floride (États-Unis), agissant de concert avec sa société de conseil européenne, la société de droit anglais F. Partners LLP, établie à Londres. Plus précisément, selon les documents d'information remis aux représentants du personnel, le rachat de la division « D. Appliance » a été opéré en juin 2014 par la société Fox Holdings Sarl (devenue B. Holdings Sarl), elle-même détenue par C. Partners VI, LP, entité gérée par le groupe C. Partners. Le nouveau groupe ainsi constitué à l'issue de la transaction a pris le nom de « B. Controls Company », englobant la filiale monégasque désormais dénommée SAM B.
En amont de la finalisation de cette cession, le 31 mars 2014, l'usine monégasque a reçu la visite de Monsieur Marc E., présenté comme consultant pour C. Partners et directeur d'exploitation (COO) du groupe C. Partners Inc. depuis février 2014, avant de rejoindre la société F. Partners LLP en 2015. Il était accompagné d'un dénommé I. I., gestionnaire de produits mécaniques basé en République Tchèque. À l'issue de cette visite, le directeur de l'usine monégasque, Monsieur Eric L., a adressé un courriel de bilan aux salariés, indiquant que la visite s'était globalement bien déroulée, que Monsieur Marc E. avait relevé la bonne automatisation des lignes, une stratégie de rentabilité intelligente et une bonne gestion de l'espace, tout en notant que des progrès en termes de méthode « 5S », de niveau d'inventaire et de flux de pièces devaient être réalisés, observations partagées par Monsieur I. I.
Quelques mois seulement après cette acquisition, en janvier 2015, la direction de la SAM B. a annoncé aux salariés le projet de délocalisation du site de production monégasque vers la République Tchèque. Ce choix stratégique s'inscrivait dans une réorganisation globale du groupe B., impliquant la fermeture et la relocalisation de quatorze des vingt-deux unités de fabrication afin de renforcer le résultat d'exploitation. Cette restructuration a conduit à la mise en œuvre d'un licenciement collectif pour motif économique affectant quatre-vingt-deux salariés du site de Monaco. Monsieur A. a ainsi fait l'objet d'un licenciement économique collectif prenant effet le 2 octobre 2015.
Postérieurement à ces licenciements, la SAM B. a fait l'objet d'une dissolution anticipée décidée par ses actionnaires lors d'une assemblée générale extraordinaire tenue le 28 avril 2016. À la suite de la clôture des opérations de liquidation, la société monégasque a été définitivement radiée le 5 avril 2017, sans qu'aucune transmission universelle de patrimoine n'ait été opérée au profit d'une autre entité. Ultérieurement, en janvier 2018, Monsieur A. a appris par voie de presse que le groupe B. Controls Company avait été revendu par la société C. Partners Inc. (ou ses filiales) à la société G. Capital Partners.
Estimant que son employeur nominal, la SAM B., avait été totalement dépossédé de son pouvoir décisionnel au profit du fonds d'investissement américain qui avait orchestré la délocalisation et les licenciements, Monsieur A. a décidé d'agir en justice directement contre la société C. Partners Inc. sur le fondement de la théorie du co-emploi.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Par requête en date du 9 mai 2018, reçue au greffe le 11 mai 2018, Monsieur A. a saisi le Tribunal du travail de Monaco de diverses demandes dirigées à l'encontre de la société de droit américain C. Partners Inc., prise en qualité de co-employeur.
Par un jugement rendu le 17 décembre 2020, le Tribunal du travail a opposé une fin de non-recevoir et une déclaration d'incompétence aux prétentions du salarié, tout en tranchant un incident relatif à la preuve. Plus précisément, les premiers juges ont :
- écarté des débats la pièce n° 53 produite par le demandeur, consistant en une vidéo publicitaire, au motif qu'elle comportait une mention interdisant toute transmission, reproduction ou mise à disposition sans le consentement de la société C. Partners Inc. ou de ses affiliées, autorisation dont le salarié ne rapportait pas la preuve ;
- rejeté implicitement (dans les motifs mais non dans le dispositif) la demande de communication de pièces formée par le salarié, estimant que la charge de la preuve du co-emploi incombait exclusivement à ce dernier ;
- jugé sur le fond du co-emploi que ni le soutien financier, ni l'appartenance à un groupe, ni l'existence de liens capitalistiques avec le groupe B. Controls Company ne démontraient un lien direct avec la SAM B., et que le courriel du 31 mars 2014 relatif à la visite de Monsieur Marc E. constituait un simple état des lieux préalable à la cession, insuffisant à caractériser une immixtion dans la gestion économique et sociale ainsi qu'une confusion d'intérêts, d'activités et de direction ;
- déclaré, en conséquence de cette absence de preuve du co-emploi, Monsieur A. irrecevable en ses demandes et le Tribunal du travail incompétent pour en connaître ;
- débouté la société C. Partners Inc. de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive, le salarié ayant pu légitimement se méprendre sur la portée de ses droits, et condamné Monsieur A. aux dépens.
Par exploit d'huissier en date du 10 février 2021, Monsieur A. a interjeté appel de cette décision, limitant sa critique aux chefs du jugement ayant écarté la pièce n° 53, déclaré ses demandes irrecevables et retenu l'incompétence de la juridiction prud'homale, tout en sollicitant la confirmation du rejet de la demande indemnitaire reconventionnelle de la société intimée.
Aux termes de son acte d'appel et de ses conclusions récapitulatives du 12 avril 2022, l'appelant sollicite de la Cour d'appel, statuant à nouveau :
- à titre préalable et avant dire droit au fond, qu'elle ordonne à la société C. Partners Inc. de communiquer l'intégralité des documents relatifs aux liens capitalistiques entretenus avec le groupe B. Controls Company et la SAM B., fût-ce par l'intermédiaire de filiales ou sociétés affiliées ;
- qu'elle déclare recevable la pièce n° 53 en invoquant son caractère public sur internet ainsi que la théorie de l'état de nécessité permettant au salarié de produire des éléments strictement nécessaires à l'exercice des droits de sa défense ;
- qu'elle déclare son action recevable et le Tribunal du travail compétent, en renvoyant l'affaire devant les premiers juges, ou, par voie d'évocation, qu'elle juge son licenciement dépourvu de motif valable et abusif, et condamne la société intimée au paiement de la somme de 48 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal et exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur A. fait valoir que la SAM B. était devenue une simple exécutante sous la subordination d'un employeur « officieux », la société C. Partners Inc., qui dictait l'organisation des chaînes de travail et avait programmé dès mars 2014 le sacrifice de l'usine monégasque au profit de la République Tchèque, Monsieur Marc E. ayant par ailleurs directement négocié le plan social en mars 2015.
En réplique, par conclusions des 24 novembre 2021 (visées également au 23 novembre 2021 dans l'arrêt) et 31 mai 2022, la société C. Partners Inc. soulève plusieurs moyens de procédure et de fond :
- sur le terrain probatoire, elle sollicite la confirmation du rejet de la pièce n° 53 et demande en outre que soient écartées des débats de nouvelles pièces produites en appel par le salarié, à savoir les pièces n° 66, 67 et 87 (documents confidentiels destinés aux délégués du personnel que le salarié, non représentant du personnel, n'aurait pu obtenir que de manière illicite) ainsi que les pièces n° 80, 80 a et 80 b (documents appartenant à un tiers, le cabinet d'audit K. & K., adressés uniquement aux dirigeants Messieurs L. et M., obtenus frauduleusement) ;
- sur la demande d'injonction de communication de pièces, elle soulève son irrecevabilité en cause d'appel, soutenant que le jugement n'a pas été critiqué sur ce point et que la demande, modifiée dans son contenu, est nouvelle, tout en ajoutant qu'elle tend à inverser la charge de la preuve en exigeant une preuve négative ;
- sur le fond, elle conclut à la confirmation intégrale du jugement d'irrecevabilité et d'incompétence, subsidiairement à la réouverture des débats si la Cour évoquait le fond. Elle invoque l'indépendance juridique des différentes structures (F. Partners LLP, C. Partners Inc., et les six entités B. Controls Company dans le monde), conteste tout lien capitalistique direct et s'appuie expressément sur l'évolution récente de la jurisprudence de la Cour de cassation française (arrêt du 25 novembre 2020) exigeant la preuve d'une immixtion permanente conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de la société employeur, laquelle ferait totalement défaut en l'espèce, la direction de la SAM B. ayant conservé la maîtrise des opérations de licenciement.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour d'appel de Monaco était confrontée à une série de problématiques articulées autour de trois axes majeurs du droit du procès et du droit substantiel du travail :
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Sur le droit de la preuve en matière prud'homale : Dans quelle mesure un salarié est-il recevable à produire en justice, au soutien d'une action dirigée contre un co-employeur allégué, d'une part, une vidéo promotionnelle diffusée sur internet mais assortie d'une mention interdisant sa reproduction sans autorisation, d'autre part, des documents économiques revêtus d'une mention de stricte confidentialité remis aux délégués du personnel dans le cadre d'un licenciement collectif, et enfin, des documents d'audit internes adressés exclusivement à des cadres dirigeants de l'entreprise ? En outre, l'appel portant sur une demande de communication de pièces rejetée uniquement dans les motifs du premier jugement opère-t-il dévolution à la Cour ?
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Sur la distinction entre la recevabilité, la compétence et le fond : Le défaut de démonstration de la qualité de co-employeur de la société défenderesse constitue-t-il une cause d'irrecevabilité de l'action du salarié et d'incompétence matérielle du Tribunal du travail, ou relève-t-il de l'appréciation du bien-fondé des prétentions que seul le Tribunal du travail a compétence pour trancher ?
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Sur la définition et la caractérisation du co-emploi au sein d'un groupe : Quels sont les critères juridiques permettant d'attribuer la qualité de co-employeur à une société tierce au contrat de travail, telle qu'une société de capital-investissement ayant financé l'acquisition du groupe auquel appartient l'employeur et impulsé une restructuration industrielle conduisant à la fermeture du site et au licenciement collectif des salariés ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
La Cour d'appel procède à une analyse méthodique et rigoureuse, rectifiant plusieurs erreurs de droit commises par les premiers juges tant sur le terrain procédural que probatoire, avant de rejoindre néanmoins leur appréciation quant à l'absence de caractérisation du co-emploi.
1. L'effet dévolutif de l'appel concernant la demande de communication de pièces
Faisant application de l'article 429 du Code de procédure civile monégasque, la Cour rappelle que l'appel défère à la juridiction la connaissance des chefs de jugement qu'il critique et de ceux qui en sont la conséquence nécessaire. Elle observe que le Tribunal du travail avait écarté la demande de communication de pièces dans ses motifs, en omettant toutefois de reprendre ce rejet dans son dispositif. Dès lors que l'acte d'appel sollicitait expressément, dans son dispositif (« statuant à nouveau, avant dire droit au fond »), qu'il soit ordonné à l'intimée de communiquer ces documents, la Cour juge que l'appelant a nécessairement critiqué le jugement sur ce point. La demande, qui tend aux mêmes fins bien que formulée de manière légèrement plus précise en appel, n'est pas nouvelle et se trouve donc régulièrement dévolue et recevable.
2. Le tri sélectif des éléments de preuve à l'aune de la loyauté et des droits de la défense
La Cour pose un double principe directeur régissant l'administration de la preuve dans le contentieux du travail :
- En premier lieu, l'employeur comme le salarié sont admis à produire en justice tous éléments de preuve nécessaires à la défense de leurs intérêts, sous la seule réserve qu'ils n'aient pas été obtenus de manière déloyale ou par fraude.
- En second lieu, un salarié est fondé à produire des documents dont il a eu connaissance à l'occasion de ses fonctions, dès lors qu'ils sont strictement nécessaires à la défense de ses intérêts dans le litige l'opposant à son employeur (ou co-employeur allégué).
Appliquant cette grille d'analyse aux trois catégories de pièces contestées, la Cour opère une distinction nette :
- S'agissant de la pièce n° 53 (vidéo sur clé USB) : La Cour infirme le jugement. Elle relève que la vidéo était librement accessible sur internet, que les intervenants (identifiés comme dirigeants de C. Partners Inc.) n'ont pas été filmés à leur insu et que l'intimée ne démontre aucune altération du fichier par rapport à l'original. L'absence de fraude ou de déloyauté étant acquise, la simple mention finale imposant une autorisation préalable de la société pour toute reproduction ne saurait faire échec au droit du salarié de la produire en justice pour la défense de ses intérêts dans un litige relatif à la rupture de son contrat de travail.
- S'agissant des pièces n° 66, 67 et 87 (documents remis aux délégués du personnel) : La Cour rejette la demande d'éviction. Bien que estampillés « strictement confidentiels », ces documents ont été remis aux délégués du personnel en application de l'article 7 de l'avenant n° 12 du 20 mars 1970 à la convention collective nationale du travail (étendu par arrêté ministériel n° 70-265 du 28 juillet 1970) afin qu'ils exercent leur rôle consultatif. La Cour affirme avec force qu'aucune interdiction ne peut être opposée aux délégués du personnel de communiquer une copie de ces documents aux salariés de l'entreprise directement concernés par le plan social. La détention de ces pièces par Monsieur A., acquise à l'occasion de ses fonctions et pour la stricte défense de ses droits contre un co-employeur allégué, est donc exempte de toute fraude.
- S'agissant des pièces n° 80, 80 a et 80 b (documents du cabinet d'audit K. & K.) : À l'inverse, la Cour accueille la demande de rejet. Il est établi que ces documents avaient pour seuls destinataires Monsieur Eric L. (directeur du site monégasque) et Monsieur Pascal M. (directeur financier de la région Eurasia du groupe B.). Le salarié ne s'expliquant nullement sur les conditions dans lesquelles il est entré en possession de ces documents qui ne lui étaient pas destinés, et n'établissant pas en avoir eu connaissance à l'occasion de l'exercice normal de ses fonctions de technicien d'atelier, la fraude dans leur obtention est caractérisée et non contredite, justifiant leur mise à l'écart des débats.
3. La censure de la confusion entre recevabilité, compétence et bien-fondé
Sur le plan strictement processuel, la Cour d'appel censure l'analyse du Tribunal du travail qui s'était déclaré incompétent et avait déclaré les demandes irrecevables faute de preuve du co-emploi. La Cour rétablit l'orthodoxie procédurale en deux temps :
- D'une part, du seul fait que Monsieur A. désigne la société C. Partners Inc. comme son co-employeur aux côtés de la SAM B., il justifie d'un intérêt à agir à son encontre ; ses demandes sont, par conséquent, pleinement recevables.
- D'autre part, le Tribunal du travail dispose d'une compétence exclusive pour statuer sur l'existence même d'une situation de co-emploi. L'appréciation de la réalité du co-emploi constitue la question de fond du litige et non une condition préalable de compétence ou de recevabilité. Le jugement est donc infirmé de ces chefs.
4. La consécration d'une définition restrictive du co-emploi et son application aux faits
Abordant le fond du litige, la Cour d'appel énonce dans un attendu de principe la définition du co-emploi en droit monégasque, s'alignant résolument sur les standards jurisprudentiels les plus exigeants :
« Attendu que le salarié peut faire reconnaître la qualité d'employeur à une société autre que celle qui a conclu le contrat de travail, à la condition de démontrer une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, ayant pour conséquence une perte totale d'autonomie d'action de cette dernière ; Attendu que l'appartenance à un groupe de sociétés ne suffit pas à caractériser une situation de co-emploi, ni l'état de domination économique qu'elle peut engendrer ou la nécessaire coordination des actions économiques qu'elle implique ; »
Passant au crible l'ensemble des pièces admises aux débats (extraits de sites internet, courriels internes annonçant l'acquisition, profils LinkedIn, documents remis aux délégués du personnel, vidéo promotionnelle n° 53 et articles de presse), la Cour reconnaît que la société C. Partners Inc., par le truchement de sociétés affiliées et de son conseiller européen F. Partners LLP, a effectivement investi dans l'achat de la division devenue B. Controls Company (dont un financement garanti de 244 500 000 dollars US) et qu'elle a été « à l'origine des choix stratégiques ayant conduit à la fermeture de l'usine monégasque au sein du groupe B. » dans le cadre d'une réorganisation de quatorze des vingt-deux usines.
Toutefois, la Cour juge que ces décisions stratégiques d'investissement et de restructuration relèvent de la logique normale de réorganisation d'un groupe de sociétés par son investisseur et demeurent insuffisantes à caractériser un co-emploi. Celui-ci exige la démonstration d'une « immixtion concrète, dans la gestion économique et sociale, au sein de la société employeur » abolissant son autonomie. Les liens capitalistiques étant en eux-mêmes inopérants pour prouver le co-emploi, la demande de communication de pièces supplémentaires sur la structure du capital est rejetée comme inutile.
Enfin, examinant les éléments avancés pour prouver une immixtion opérationnelle (le courriel du 31 mars 2014 relatant la visite de Monsieur Marc E. et de Monsieur I. I., ainsi que la présence alléguée de Monsieur Marc E. lors des négociations du plan social), la Cour estime que :
- Le courriel du 31 mars 2014, isolé, antérieur à la cession de juin 2014 et précédant de plus de neuf mois le licenciement collectif, ne révèle qu'un état des lieux d'audit pré-acquisition visant à évaluer la rentabilité et le fonctionnement de l'usine, assorti