Cour d'Appel de Monaco, 08 mai 2023, n° 30015
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 08 mai 2023, n° 30015 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société à responsabilité limitée B., constituée le 4 septembre 2013 entre deux associés, dont A. détenait 60 parts sur 100, exerçait une activité de négoce et de location de matériel de chantier, de montage d'échafaudages et de façonnage d'acier pour béton. Par acte du 22 février 2017, le gérant, devenu associé unique, a déposé la déclaration de cessation des paiements. Par jugement du 2 mars 2017, le tribunal de première instance a constaté la cessation des paiements, l'a fixée provisoirement au 31 décembre 2015 et a désigné D. en qualité de syndic.
Les poursuites pénales visaient, d'une part, la banqueroute simple, pour omission de déclaration de la cessation des paiements au greffe général dans le délai de quinze jours, sur une période courant d'avril 2015 au 2 mars 2017, et, d'autre part, l'émission de trois chèques sans provision au préjudice d'un huissier créancier, entre le 6 octobre 2016 et le 12 janvier 2017 (art. 327, 328 et 328-2 du Code pénal ; art. 26, 27, 330, 331, 333 et 334 du même code).
Le tribunal correctionnel, saisi sur opposition, a relaxé A. pour les faits antérieurs au 31 décembre 2015 et postérieurs au 22 février 2017, l'a déclaré coupable du surplus, l'a condamné à une amende de 10 000 euros avec sursis, assortie d'une interdiction de gérer pendant trois ans, et a alloué au syndic 356 480,02 euros de dommages-intérêts. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel.
Les juges d'appel relèvent que, si le passif exigible à moins d'un an s'élevait à 845 372,33 euros pour un actif disponible de 742 672,69 euros au 31 décembre 2014, les éléments de la prévention antérieurs au 31 décembre 2015 ne caractérisaient pas la cessation des paiements. Le détail des éléments examinés figure dans la décision.
Question de droit
L'arrêt soulève deux questions.
En premier lieu, se