L’organisation matérielle des débats devant les juridictions répressives repose sur un équilibre constant entre la solennité protectrice des droits de la défense et les impératifs pragmatiques d'une bonne administration de la justice. Au cœur de l'audience correctionnelle ou criminelle, l'administration de la preuve testimoniale occupe une place prépondérante, tant le principe de l'oralité des débats gouverne la formation de l'intime conviction des juges du fond. Afin de garantir la sincérité, la spontanéité et l'indépendance des déclarations faites à la barre, le législateur monégasque a édicté des règles précises visant à isoler les témoins avant leur déposition, afin d'éviter qu'ils ne soient influencés par les déclarations du prévenu ou par celles des autres personnes entendues avant eux.
Toutefois, la force contraignante d'une règle de procédure pénale se mesure essentiellement à l'aune de la sanction qui frappe sa transgression. C'est précisément sur la nature juridique de la règle d'isolement préalable des témoins et sur la sanction éventuelle de sa méconnaissance que la Cour de révision de la Principauté de Monaco a été amenée à se prononcer dans son arrêt rendu le 15 février 1973. Malgré son extrême concision, caractéristique du style rédaktionnel de la haute juridiction monégasque à cette époque, cette décision constitue un jalon essentiel dans la délimitation du périmètre des nullités d'audience et dans la distinction classique entre les formalités substantielles et les simples mesures d'ordre intérieur.
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Citations dans le texte
Procédure pénale
Audience - Témoin - Présence aux débats - Inobservation des articles 307 et 389 du Code de procédure pénale - Sanction (non) - Rejet
Les dispositions des articles 307 et 389 du Code de procédure pénale, qui prévoient que le témoin sur l'appel fait par l'huissier, se retirera dans la chambre qui lui est réservée d'où il ne sortira que pour déposer, n'ont pour objet que de prescrire une simple mesure d'ordre et de police à laquelle aucune sanction n'est attachée, dont l'inobservation, à la supposer établie, ne saurait entraîner la cassation de l'arrêt.
Sur le moyen unique de révision
Attendu que L. B. comparaissant, le 19 décembre dernier, devant la Cour d'appel, sous la prévention du délit de vol, contestait les faits, en s'appuyant sur le témoignage du Père P. D., aumônier de la maison d'arrêt, déclarant avoir reçu les dires d'un tiers, non identifié, qui se serait prétendu l'auteur du délit ;
Attendu que le demandeur au pourvoi qui, pour les motifs énoncés par l'arrêt, n'en a pas moins été reconnu coupable et condamné à l'emprisonnement relève qu'en violation des articles 307 et 389 combinés du Code de procédure pénale, le témoin aurait été entendu, sans que celui-ci se fût préalablement retiré dans la chambre qui lui était à ce titre réservée, de sorte qu'il avait pu assister au débat de la cause, y compris l'interrogatoire ;
Mais attendu que la disposition légale invoquée n'a pour objet que de prescrire une simple mesure d'ordre et de police à laquelle aucune sanction n'est attachée, dont l'inobservation, à la supposer établie, ne saurait entraîner la cassation de l'arrêt :
En quoi, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi ;
M. Camboulives prem. pr. rapp., Me Rey av.
Textes de loi cités
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Sources citées
2 références
Législation (1)
[2]
Art. 307 et 389, Code de procédure pénale monégasque —
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Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour de révision.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour de révision le 15 février 1973 ?
Cette décision (Cour de révision, 15 février 1973, L. B.) précise les conditions d'application de les dispositions applicables en Principauté de Monaco (procedures procedure penale general · cour-revision-penale) devant Cour de révision (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de procedures procedure penale general · cour-revision-penale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La décision s'appuie sur le corpus législatif et réglementaire en vigueur en Principauté de Monaco gouvernant le domaine « procedures procedure penale general · cour-revision-penale », ainsi que sur les principes directeurs du procès.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour de révision, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 15 février 1973 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (procedures procedure penale general · cour-revision-penale) et porte sur l'interprétation de les dispositions applicables en Principauté de Monaco (procedures procedure penale general · cour-revision-penale) ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour de révision.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Procédure pénale Audience - Témoin - Présence aux débats - Inobservation des articles 307 et 389 du Code de procédure pénale - Sanction (non) - Rejet Les dispositions des articles 307 et 389 du Code de procédure pénale, qui prévoient que le témoin sur l'appel fait par l'huissier,…
Source : Cour de révision · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Droit positif applicable en Principauté de Monaco (procedures procedure penale general · cour-revision-penale)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Droit positif applicable en Principauté de Monaco (procedures procedure penale general · cour-revision-penale)
3
Application
Confrontation par Cour de révision des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour de révision · Motifs de la décision (15 février 1973)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour de révision (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
En affirmant que les dispositions des articles 307 et 389 du Code de procédure pénale, imposant le retrait des témoins dans une chambre qui leur est réservée avant leur audition, ne constituent que de simples mesures d'ordre et de police dépourvues de sanction, la Cour de révision consacre une lecture restrictive des causes d'annulation des débats correctionnels. Pour saisir toute la mesure de cet arrêt de rejet, il convient d'examiner dans un premier temps le contexte factuel et procédural ayant donné lieu au pourvoi (I), avant d'analyser la question de droit et la solution retenue par la haute juridiction (II), pour enfin apprécier l'analyse et la portée jurisprudentielle de cette décision pour la pratique du procès pénal (III).
⁂
I. Le contexte factuel et procédural
L'affaire soumise à la censure de la Cour de révision s'inscrit dans le cadre d'une poursuite pénale classique du chef d'atteinte aux biens, mais présente une singularité notable quant à la nature du témoignage invoqué au soutien de la défense du prévenu (A), ce qui a directement façonné la stratégie procédurale déployée devant les juridictions successives (B).
A. Les faits à l'origine du litige
Les circonstances factuelles exactes de la commission de l'infraction initiale ne sont que succinctement rapportées par l'arrêt commenté, le contrôle de la Cour de révision se limitant aux questions de droit soulevées par le pourvoi. Il ressort néanmoins des énonciations de la décision qu'un individu, désigné par les initiales L. B., faisait l'objet de poursuites pénales sous la prévention du délit de vol. Les détails relatifs à la date, au lieu, à la nature précise des objets soustraits ainsi qu'à l'identité de la victime du vol demeurent inconnus (non précisé dans la décision).
Toutefois, l'arrêt livre des éléments déterminants concernant le déroulement de l'audience au fond et la ligne de défense adoptée par le prévenu. Lors de sa comparution devant la juridiction du second degré, L. B. a formellement contesté les faits qui lui étaient reprochés. Pour étayer ses dénégations et tenter de démontrer son innocence, le prévenu s'est appuyé sur un témoignage à décharge particulièrement singulier : celui du Père P. D., exerçant les fonctions d'aumônier de la maison d'arrêt.
La teneur de la déposition de cet ecclésiastique est expressément relatée par la Cour de révision. Le Père P. D. a déclaré devant la juridiction avoir reçu les confidences, ou plus exactement « les dires d'un tiers, non identifié, qui se serait prétendu l'auteur du délit ». Il s'agissait donc d'un témoignage indirect, parfois qualifié de témoignage de de auditu ou par ouï-dire, par lequel un ministre du culte intervenant en milieu carcéral rapportait l'aveu extrajudiciaire d'une personne anonyme s'accusant des faits imputés au prévenu.
L'arrêt révèle également une circonstance factuelle touchant à la police même de l'audience à laquelle ce témoin a participé. Selon les affirmations du demandeur au pourvoi, avant d'être appelé à déposer à la barre, le Père P. D. ne s'était pas préalablement retiré dans la salle spécialement affectée aux témoins. En conséquence de cette omission, l'aumônier était demeuré présent dans la salle d'audience publique et avait ainsi pu assister à l'intégralité du débat de la cause précédant son intervention, ce qui incluait notamment l'interrogatoire du prévenu L. B. par la cour. C'est cet incident relatif aux conditions matérielles de présence du témoin dans le prétoire qui va cristalliser le débat juridique devant le juge de cassation.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le parcours procédural antérieur à la phase d'appel n'est pas détaillé dans le texte de la décision. L'existence d'un jugement rendu en première instance par le Tribunal correctionnel, sa date exacte ainsi que le sens de sa décision et l'identité de la partie appelante ne sont pas mentionnés (non précisé dans la décision).
En revanche, la phase d'appel est clairement circonscrite. Le prévenu L. B. a comparu devant la Cour d'appel le « 19 décembre dernier », soit le 19 décembre 1972 eu égard à la date de prononcé de l'arrêt de la Cour de révision le 15 février 1973. Devant les juges du second degré, malgré ses protestations d'innocence et l'audition du Père P. D., L. B. n'a pas obtenu gain de cause. Pour des motifs propres à l'appréciation souveraine des éléments de preuve qui sont énoncés dans l'arrêt d'appel mais non reproduits dans la décision commentée (non précisé dans la décision), la Cour d'appel a écarté la valeur probante ou le caractère déterminant du témoignage de l'aumônier. Elle a, en conséquence, reconnu L. B. coupable du délit de vol qui lui était reproché et l'a condamné à une peine d'emprisonnement, dont le quantum et le régime éventuel d'aménagement ne sont pas indiqués (non précisé dans la décision).
Insuffisamment convaincu par cette décision de condamnation, L. B. a formé un pourvoi en révision à l'encontre de l'arrêt rendu par la Cour d'appel le 19 décembre 1972. Au soutien de son recours, le demandeur au pourvoi, assisté de son conseil Maître Rey, a articulé un moyen unique de révision, exclusivement fondé sur la violation des règles procédurales gouvernant l'audition des témoins à l'audience.
Plus précisément, le demandeur faisait grief à l'arrêt attaqué d'avoir méconnu les dispositions combinées des articles 307 et 389 du Code de procédure pénale. L'argumentation développée par le pourvoi reposait sur le syllogisme suivant : d'une part, la loi impose que les témoins, à l'appel de leur nom par l'huissier, se retirent dans une chambre qui leur est destinée et n'en sortent que pour déposer ; d'autre part, en l'espèce, le témoin entendu (le Père P. D.) ne s'était pas retiré dans ladite chambre et avait assisté aux débats ainsi qu'à l'interrogatoire du prévenu avant de livrer son témoignage ; dès lors, cette irrégularité procédurale viciait les débats et devait entraîner la cassation de l'arrêt de condamnation.
On relèvera d'emblée le paradoxe apparent de cette prétention : le prévenu contestait la régularité formelle de l'audition du témoin sur lequel il s'appuyait pourtant lui-même pour contester les faits. L'objectif procédural était manifeste : ne pouvant remettre en cause devant la Cour de révision l'appréciation souveraine par laquelle les juges du fond avaient écarté la portée de ce témoignage pour retenir sa culpabilité, le demandeur tentait d'obtenir l'annulation intégrale de l'arrêt d'appel par le biais d'un vice de forme affectant le déroulement de l'audience.
⁂
II. La question de droit et la solution de la juridiction
Saisie de ce moyen unique, la Cour de révision devait déterminer les conséquences juridiques attachées à la présence d'un témoin dans la salle d'audience préalablement à sa déposition (A). Par une motivation d'une grande fermeté théorique (B), la haute juridiction écarte le grief et prononce le rejet du pourvoi (C).
A. Le problème juridique posé
Le problème de droit soumis à l'examen de la Cour de révision peut être formulé de la manière suivante : l'inobservation des dispositions des articles 307 et 389 combinés du Code de procédure pénale, lesquelles prescrivent que le témoin, sur l'appel fait par l'huissier en début d'audience, doit se retirer dans la chambre qui lui est réservée pour n'en sortir qu'au moment de sa déposition, constitue-t-elle la violation d'une formalité substantielle de nature à entraîner la nullité des débats et la cassation de l'arrêt rendu par la Cour d'appel lorsque le témoin a assisté aux débats et à l'interrogatoire du prévenu avant d'être entendu ?
Au-delà de la simple lecture littérale des textes invoqués, la question posée invitait la haute juridiction à qualifier la nature juridique de la règle d'isolement des témoins. Il s'agissait de savoir si cette prescription légale relève des règles d'ordre public ou des formalités substantielles protégeant les droits fondamentaux des parties — dont la violation emporte nécessairement sanction par voie d'annulation — ou si elle s'analyse, à l'inverse, en une simple directive d'organisation interne des audiences, dépourvue de caractère impératif à peine de nullité.
Subsidiairement, la formulation du moyen posait en filigrane la question de la preuve de l'irrégularité alléguée devant le juge de cassation : comment établir, à hauteur de révision, qu'un témoin ne s'est pas retiré dans sa chambre et a assisté à l'interrogatoire, et cette preuve est-elle même nécessaire si la règle violée est dépourvue de sanction ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre au moyen unique de révision et le déclarer non fondé, la Cour de révision, statuant au rapport de son Premier Président Monsieur Camboulives, déploie un raisonnement synthétique mais décisif, articulé autour d'un attendu de principe d'une parfaite clarté.
Dans un premier temps, la Cour rappelle l'économie des textes visés par le moyen. Elle énonce l'objet des articles 307 et 389 du Code de procédure pénale, qui prévoient que le témoin, sur l'appel fait par l'huissier, doit se retirer dans la chambre qui lui est réservée, d'où il ne sortira que pour déposer. Bien que le texte intégral de ces articles ne soit pas reproduit au-delà de cette synthèse, la mention de leur « combinaison » par le demandeur au pourvoi éclaire le mécanisme législatif : l'un des textes (l'article 307) édicte la règle générale d'isolement des témoins (traditionnellement placée dans les dispositions relatives à la juridiction criminelle ou au droit commun de l'audience), tandis que l'autre (l'article 389) en assure l'application ou la transposition devant la juridiction correctionnelle ou la Cour d'appel statuant en matière correctionnelle.
Dans un deuxième temps, la Cour procède à la qualification juridique de cette obligation légale. C'est ici que réside le cœur de la motivation : « Mais attendu que la disposition légale invoquée n'a pour objet que de prescrire une simple mesure d'ordre et de police à laquelle aucune sanction n'est attachée ». Chaque terme employé par la haute juridiction mérite une attention particulière :
La qualification de « simple mesure d'ordre et de police » : En utilisant cette terminologie classique du droit processuel, la Cour de révision dénie à la règle d'isolement des témoins le caractère de formalité substantielle. Une mesure d'ordre et de police d'audience est une directive adressée au président de la juridiction et aux auxiliaires de justice (tels que les huissiers audienciers) afin d'assurer la sérénité, la méthode et le bon déroulement matériel des débats. Elle ne touche ni à la compétence de la juridiction, ni à la composition régulière du tribunal, ni à l'exercice effectif des droits de la défense.
Le constat de l'absence de sanction textuelle (« à laquelle aucune sanction n'est attachée ») : La Cour applique ici implicitement mais nécessairement le principe traditionnel selon lequel il n'y a pas de nullité sans texte, ou du moins que les prescriptions légales non expressément frappées de nullité par le législateur ne peuvent entraîner l'anéantissement d'un acte ou d'une décision que si elles présentent un caractère substantiel. Les articles 307 et 389 du Code de procédure pénale ne prévoyant pas que leur observation est prescrite à peine de nullité, aucune sanction d'invalidation ne peut en être déduite par l'interprète.
Dans un troisième temps, la Cour tire la conséquence procédurale de cette qualification en recourant à une formule incidente très révélatrice de la technique de cassation : « dont l'inobservation, à la supposer établie, ne saurait entraîner la cassation de l'arrêt ».
L'incise « à la supposer établie » démontre l'économie de moyens réalisée par la Cour de révision. En effet, il n'est même pas certain que les pièces de la procédure (notamment les notes d'audience ou les motifs de l'arrêt d'appel) faisaient foi du fait que le Père P. D. était resté dans la salle d'audience pendant l'interrogatoire de L. B. Il est possible qu'il ne se soit agi que d'une simple allégation du demandeur au pourvoi, dépourvue de constatation officielle. Toutefois, la Cour refuse d'entrer dans le débat probatoire relatif à la réalité matérielle de cet incident d'audience : quand bien même l'irrégularité serait formellement prouvée et avérée, elle demeurerait radicalement inopérante pour provoquer la censure de la décision attaquée.
Partant de ce constat d'inopérance absolue du grief, la Cour conclut logiquement que « le moyen n'est pas fondé ».
C. Le dispositif
En conséquence directe de cette motivation, la Cour de révision rend la décision suivante :
§Reproduction verbatim
« PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi ; »
Par ce dispositif de rejet pur et simple, la condamnation prononcée par la Cour d'appel le 19 décembre 1972 à l'encontre de L. B. du chef de vol acquiert un caractère définitif et irrévocable.
⁂
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
L'arrêt rendu le 15 février 1973 par la Cour de révision s'inscrit dans une tradition processuelle éprouvée qui privilégie la stabilité des décisions de justice face aux irrégularités purement formelles du déroulement de l'audience (A). Au-delà de son intérêt théorique pour la théorie générale des nullités en procédure pénale, cette solution emporte des conséquences pratiques majeures pour les magistrats et les avocats exerçant devant les juridictions répressives monégasques (B).
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
La solution consacrée par la Cour de révision dans l'affaire L. B. témoigne d'une conception rigoureuse de la hiérarchie des normes procédurales au sein du procès pénal. Pour en apprécier la juste valeur, il convient d'analyser la finalité de la règle d'isolement des témoins et les raisons pour lesquelles la jurisprudence refuse d'ériger son inobservation en cause de nullité.
1. Le fondement téléologique de la règle d'isolement des témoins
Dans tout système de procédure pénale de tradition romano-germanique, la phase décisive du jugement repose sur l'oralité et la contradiction des débats. Les témoins ne viennent pas simplement confirmer des déclarations écrites antérieures ; ils doivent livrer à la barre un récit spontané de ce qu'ils ont personnellement vu ou entendu.
Or, l'expérience judiciaire démontre que la mémoire humaine est malléable et perméable à la suggestion. Si un témoin assiste à l'interrogatoire du prévenu ou à l'audition des témoins qui le précèdent, deux risques majeurs apparaissent :
D'une part, un risque de subornation passive ou de mimétisme involontaire : le témoin de bonne foi peut inconsciemment modifier son propre souvenir pour le mettre en cohérence avec ce qu'il vient d'entendre à l'audience.
D'autre part, un risque de concertation frauduleuse ou d'ajustement stratégique : le témoin de mauvaise foi (qu'il soit à charge ou à décharge) qui écoute l'interrogatoire du prévenu peut adapter sa déposition pour combler les lacunes de la défense ou, à l'inverse, pour accabler davantage l'accusé en contredisant point par point ses explications.
C'est précisément pour prévenir cette altération de la preuve testimoniale que les articles 307 et 389 du Code de procédure pénale prescrivent le retrait des témoins dans une chambre réservée dès l'appel de leur nom par l'huissier.
2. La justification du refus de la sanction de la nullité
Si la règle d'isolement poursuit un objectif aussi légitime de sincérité de la preuve, pourquoi la Cour de révision refuse-t-elle d'attacher la sanction de la cassation à sa violation ? Plusieurs arguments juridiques fondamentaux justifient la position adoptée dans l'arrêt du 15 février 1973 :
En premier lieu, l'intérêt de la manifestation de la vérité prime sur le formalisme procédural. Si la présence d'un témoin dans la salle d'audience avant son audition entraînait soit l'interdiction absolue de l'entendre (une forme de déchéance du droit de témoigner), soit la nullité automatique des débats s'il est néanmoins entendu, la juridiction répressive se trouverait privée d'un élément d'information potentiellement crucial. En outre, comme il arrive fréquemment en matière correctionnelle que des témoins entrent dans la salle d'audience publique sans se signaler immédiatement à l'huissier, ou que la nécessité d'entendre une personne présente dans le public n'apparaisse qu'au cours des débats, frapper cette audition de nullité paralyserait le fonctionnement quotidien des tribunaux. Pire encore, cela offrirait aux parties de mauvaise foi un moyen dilatoire redoutable : il suffirait à un prévenu de faire asseoir un témoin complice dans le public pendant son interrogatoire, puis de le faire entendre, pour se ménager à coup sûr un moyen de cassation en cas de condamnation.
En deuxième lieu, le principe de la liberté de la preuve et de l'intime conviction des juges constitue le véritable correctif à l'irrégularité. Le fait qu'un témoin ait assisté aux débats avant de déposer n'affecte pas la régularité formelle de la procédure, mais uniquement la crédibilité et la force probante de son témoignage. Or, l'appréciation de la valeur probante d'une déposition relève du pouvoir souverain des juges du fond. Les magistrats de la Cour d'appel, parfaitement conscients du fait que le témoin était présent dans la salle pendant l'interrogatoire du prévenu, sont pleinement en mesure de pondérer la sincérité de ses dires à la lumière de cette circonstance.
En troisième lieu, les droits de la défense et le principe du contradictoire demeurent intacts. Dès lors que le témoin, même resté dans la salle d'audience, dépose publiquement à la barre et que le prévenu ainsi que son avocat ont la faculté de le questionner, de discuter son témoignage et de faire valoir devant la cour le fait qu'il a entendu l'interrogatoire préalable, l'équité de la procédure est sauvegardée.
3. La singularité de l'espèce : la règle « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude procédurale » ou l'absence
▸Texte intégral de la décision officielle (1 737 caractères)
Faits et procédure
Procédure pénale
Audience - Témoin - Présence aux débats - Inobservation des articles 307 et 389 du Code de procédure pénale - Sanction (non) - Rejet
Les dispositions des articles 307 et 389 du Code de procédure pénale, qui prévoient que le témoin sur l'appel fait par l'huissier, se retirera dans la chambre qui lui est réservée d'où il ne sortira que pour déposer, n'ont pour objet que de prescrire une simple mesure d'ordre et de police à laquelle aucune sanction n'est attachée, dont l'inobservation, à la supposer établie, ne saurait entraîner la cassation de l'arrêt.
Motifs
Sur le moyen unique de révision
Attendu que L. B. comparaissant, le 19 décembre dernier, devant la Cour d'appel, sous la prévention du délit de vol, contestait les faits, en s'appuyant sur le témoignage du Père P. D., aumônier de la maison d'arrêt, déclarant avoir reçu les dires d'un tiers, non identifié, qui se serait prétendu l'auteur du délit ;
Attendu que le demandeur au pourvoi qui, pour les motifs énoncés par l'arrêt, n'en a pas moins été reconnu coupable et condamné à l'emprisonnement relève qu'en violation des articles 307 et 389 combinés du Code de procédure pénale, le témoin aurait été entendu, sans que celui-ci se fût préalablement retiré dans la chambre qui lui était à ce titre réservée, de sorte qu'il avait pu assister au débat de la cause, y compris l'interrogatoire ;
Mais attendu que la disposition légale invoquée n'a pour objet que de prescrire une simple mesure d'ordre et de police à laquelle aucune sanction n'est attachée, dont l'inobservation, à la supposer établie, ne saurait entraîner la cassation de l'arrêt :
En quoi, le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi ;
M. Camboulives prem. pr. rapp., Me Rey av.
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour de révision.
Confiance : 88%
Cour de révision — Texte intégral vérifié (1 737 car.)
Maîtrise du risque contentieuxSourcé87▾
Décision de juridiction suprême purgeant définitivement ou encadrant strictement le point de droit.
Confiance : 80%
Juridiction suprême
Cohérence jurisprudentielleHybride86▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Sécurité juridiqueHybride83▾
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
0 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Effet pratique & opérabilitéHybride82▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Acceptabilité pour les partiesHybride80▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
Graphe des citations (6)
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Parcours procédural
Cour de révision
cassation
Sens : rejet
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Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour de révision (Principauté de Monaco) en matière de procedures procedure penale general · cour-revision-penale et l'application de : Corpus normatif (Principauté de Monaco).
Étude sur l'application de Corpus normatif (Principauté de Monaco) devant Cour de révision (Principauté de Monaco) — Cro…82/100
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Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour de révision.
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Source : Cour de révision, 15 février 1973, L. B.
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