Cour de Révision de Monaco, 08 mai 1974, n° 25711
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 08 mai 1974, n° 25711 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L’affaire soumise à la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 8 mai 1974 regroupe trois espèces distinctes mais connexes, impliquant la demoiselle B. (désignée également sous les initiales L. B.) et la copropriété B., opposées à l’Administrateur des Domaines et au Trésorier général des Finances. Ces litiges s’inscrivent dans le cadre d’une procédure d’expropriation pour cause d'utilité publique régie par la loi n° 502 du 6 avril 1949, modifiée par la loi du 28 décembre 1953.
Bien que la nature exacte des travaux d’utilité publique et la localisation précise des biens immobiliers ne soient pas détaillées (non précisé dans la décision), les données factuelles rapportées par les arrêts permettent de reconstituer la substance des biens et des préjudices invoqués à travers les trois espèces.
Dans la première espèce, l’expropriation affectait un fonds de commerce de librairie-papeterie exploité par la demanderesse. Préalablement à la phase judiciaire de fixation des indemnités, des experts avaient été désignés par les parties. Ces experts étaient parvenus à un accord fixant à 12 300 francs le montant de l'indemnité due. La demanderesse faisait valoir que l’Administration s’était engagée par lettre « à payer toutes les autres indemnités, dont les chefs seraient retenus par les experts », conférant ainsi, selon elle, un véritable mandat à ces techniciens. Le rapport d'expertise avait par ailleurs constaté la cessation de toute exploitation du fonds de commerce en lien avec l'opération d'expropriation.
Dans la deuxième espèce, le litige portait plus globalement sur la fixation de l’indemnité d'expropriation revenant à la demoiselle L. B. au titre de divers chefs de préjudice dont le détail factuel n'est pas rapporté dans l'arrêt (non précisé dans la décision).
Dans la troisième espèce, l'opération d'expropriation touchait un immeuble en copropriété (la copropriété B.) ainsi qu'un appartement appartenant à L. B. Cet appartement subissait les inconvénients de la circulation en raison de sa situation particulière. Les experts avaient évalué l'indemnité particulière revenant à L. B. à la somme de 114 250 francs. Par ailleurs, concernant l'immeuble dans son ensemble, le rapport des experts avait retenu l'existence d'un dommage justifiant une indemnisation au titre des troubles de jouissance et de la dépréciation des façades subis par la copropriété B.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
À défaut d'accord amiable exécuté entre les parties sur l'ensemble des indemnités, le Tribunal d'expropriation a été saisi afin de prononcer l'expropriation et de fixer le montant des dédommagements. Par décisions rendues notamment le 2 février 1973 (date mentionnée dans la deuxième espèce), le Tribunal d'expropriation a déclaré l'expropriation réalisée après avoir visé comme accomplies les formalités prévues par les articles 2, 3, 4, 7 et 8 de la loi du 6 avril 1949. Sur le plan indemnitaire, la juridiction du fond s'est écartée de manière substantielle des évaluations proposées par les experts des parties :
- Dans la première espèce, le Tribunal n'a alloué que la somme de 3 000 francs pour perte de valeur du fonds de commerce de librairie-papeterie, écartant la thèse de la cessation nécessaire d'exploitation et refusant d'entériner le montant de 12 300 francs convenu par les experts.
- Dans la deuxième espèce, le Tribunal a fixé l'indemnité d'expropriation allouée à la demoiselle L. B. par une formule globale, « toutes causes de préjudice réunies et eu égard aux éléments de la cause », sans détailler les différents chefs de préjudice réclamés.
- Dans la troisième espèce, le Tribunal n'a accordé à L. B. qu'une somme de 12 000 francs (au lieu des 114 250 francs estimés par les experts) en tenant compte du fait que l'appartement subissait déjà les inconvénients de la circulation. En outre, il a purement et simplement rejeté la demande d'indemnisation de la copropriété B. au titre des troubles de jouissance et de la dépréciation des façades, en affirmant qu'il n'y avait pas lieu d'accorder une telle indemnité.
Mécontente de ces décisions, la partie expropriée a formé des pourvois en révision devant la Cour de révision de Monaco.
En défense, l'Administration (l'Administrateur des Domaines et le Trésorier général des Finances) a soulevé, à titre liminaire dans chacune des espèces, une exception d'irrecevabilité des pourvois. Elle soutenait que l'article 18 de la loi du 6 avril 1949, modifiée par la loi du 28 décembre 1953, limitait l'ouverture du recours en révision aux seuls cas d'excès de pouvoir, de vice de forme ou de fausse application de la loi. Selon l'Administration, cette énumération limitative écartait le cas d'ouverture pour « violation de la loi » prévu à l'article 439 du Code de procédure civile, rendant par conséquent irrecevables les moyens des pourvois fondés sur ce grief.
Au fond, la demanderesse au pourvoi articulait plusieurs moyens communs ou spécifiques aux trois espèces :
- Sur la régularité de la procédure d'expropriation (premier moyen dans les trois espèces), elle reprochait aux jugements attaqués de s'être bornés à viser les articles 2, 3, 4, 7 et 8 de la loi du 6 avril 1949 comme ayant été accomplis, sans exposer les circonstances et les dates exactes de réalisation de ces formalités, privant ainsi la Cour de révision de la possibilité d'exercer son contrôle.
- Sur la force obligatoire de l'expertise (second moyen, pris en sa première branche préalable, commun aux trois espèces), elle faisait grief au Tribunal d'avoir écarté l'accord des experts alors que ceux-ci avaient été investis d'un véritable mandat par la lettre d'engagement de l'Administration.
- Sur l'appréciation du préjudice commercial et l'obligation de motivation (second moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches de la première espèce), elle reprochait au Tribunal un défaut de motifs quant aux raisons de son refus de suivre les conclusions de l'expertise et quant au mode d'évaluation retenu, une dénaturation flagrante du rapport d'expertise qui constatait la cessation d'exploitation du fonds, ainsi qu'un défaut de réponse aux conclusions tendant à l'homologation pure et simple du rapport.
- Sur la motivation du quantum global (second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches de la deuxième espèce), elle dénonçait l'insuffisance de motifs et le manque de base légale résultant d'une fixation de l'indemnité toutes causes de préjudice réunies, sans exposé des chefs d'indemnités réclamés.
- Sur l'indemnité particulière et le rejet des troubles de jouissance de la copropriété (troisième moyen et second moyen pris en ses deuxième et troisième branches de la troisième espèce), elle faisait grief aux juges du fond d'avoir réduit l'indemnité de 114 250 francs à 12 000 francs sans expliquer leur rejet de l'expertise ni répondre aux conclusions d'homologation, et d'avoir refusé toute indemnisation pour les troubles de jouissance et la dépréciation des façades par une simple affirmation dépourvue de motivation, au mépris de l'article 989 du Code civil et de la loi n° 502 du 6 avril 1949.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour de révision était appelée à trancher une série de questions juridiques touchant tant au droit processuel de la révision qu'au droit substantiel et formel de l'expropriation pour cause d'utilité publique :
- Sur la recevabilité des cas d'ouverture à révision en matière d'expropriation : Les dispositions spéciales de l'article 18 de la loi du 6 avril 1949 modifiée, qui ouvrent le recours en révision pour « excès de pouvoir, vice de forme ou fausse application de la loi », excluent-elles la recevabilité d'un moyen fondé sur la « violation de la loi » au sens de l'article 439 du Code de procédure civile ?
- Sur la recevabilité des moyens devant le juge de cassation : La partie expropriée peut-elle invoquer pour la première fois devant la Cour de révision l'existence d'un mandat conventionnel conféré aux experts par une lettre de l'Administration ?
- Sur le contrôle des formalités préalables à l'expropriation : Le juge de l'expropriation satisfait-il à son office en constatant que les formalités prescrites par la loi ont été accomplies, ou est-il tenu de préciser les dates et circonstances de chacune d'elles en l'absence même de toute contestation sur leur régularité ?
- Sur la liberté d'appréciation du juge face à l'expertise et l'étendue de son obligation de motivation : Dans quelle mesure le Tribunal d'expropriation, qui n'est pas lié par l'avis ou l'accord des experts, peut-il s'en écarter pour apprécier souverainement l'existence et le montant du préjudice, et quelles sont les exigences minimales de motivation qui s'imposent à lui lorsqu'il fixe une indemnité globale ou lorsqu'il rejette purement et simplement un chef de préjudice retenu par l'expertise et réclamé par conclusions ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
La Cour de révision déploie un raisonnement structuré qui distingue rigoureusement les règles de recevabilité et de procédure (identiques dans les trois espèces) de l'examen de la légalité de la motivation des juges du fond quant à la fixation des indemnités (qui conduit à des solutions différenciées selon les espèces).
1. L'affirmation de l'équivalence entre fausse application et violation de la loi
Pour écarter l'exception d'irrecevabilité soulevée par l'Administration, la Haute juridiction procède par une affirmation lapidaire mais fondamentale : « la fausse application de la loi équivaut à sa violation ». En refusant de distinguer artificiellement entre l'application erronée d'un texte et sa transgression directe, la Cour unifie le régime du contrôle de légalité exercé au titre de l'article 18 de la loi du 6 avril 1949 et celui du droit commun de l'article 439 du Code de procédure civile.
2. La sanction de la nouveauté du moyen mélangé de fait et de droit
Examinant la première branche préalable du second moyen (relative au prétendu mandat donné aux experts par lettre de l'Administration), la Cour relève « qu'il ne résulte pas des pièces du dossier, notamment des conclusions de la demanderesse, que le moyen ait été soulevé devant le Tribunal d'Expropriation ». Dès lors que l'analyse de cet engagement supposait une appréciation souveraine des faits et de l'intention des parties par les juges du fond, le moyen est qualifié de « mélange de fait et de droit ». Invoqué pour la première fois en instance de révision, il est déclaré nouveau et, par suite, irrecevable.
3. La validation du constat d'accomplissement des formalités légales
Sur le premier moyen, la Cour de révision rejette le grief de manière pragmatique. Elle observe d'abord « qu'aucun manquement aux formalités n'est invoqué » par la demanderesse. Elle relève ensuite que le jugement attaqué « ne se borne pas à viser les articles dont s'agit », mais « constate que les formalités prescrites ont été remplies ». En l'absence de contestation précise soulevée devant lui, le juge de l'expropriation n'avait donc pas à alourdir sa décision par l'énumération chronologique et circonstanciée de chaque acte administratif préalable.
4. L'équilibre entre le pouvoir souverain d'appréciation du juge face à l'expertise et l'exigence de motivation
Le cœur de l'arrêt réside dans la confrontation entre la liberté du juge du fond à l'égard des rapports d'expertise et son obligation de motiver sa décision pour permettre le contrôle de la Cour de révision.
D'une part, la Cour rappelle avec force que les juges du fond ne sont « pas liés par l'accord des experts » (1re espèce) ou « par le rapport d'expertise qu'ils n'avaient pas à discuter en détail » (3e espèce). Dans la première espèce, le Tribunal a pu souverainement retenir, sans dénaturation, que l'expropriation n'avait pas eu pour conséquence nécessaire la cessation d'exploitation du fonds de commerce et fixer l'indemnité à 3 000 francs. De même, dans la troisième espèce (sur le troisième moyen), en retenant que l'appartement subissait déjà les inconvénients de la circulation en raison de sa situation particulière, les juges du fait ont souverainement apprécié le préjudice à 12 000 francs et ont, par ce motif explicite, répondu aux conclusions sans être tenus de suivre l'évaluation des experts ni de réfuter point par point leur rapport.
D'autre part, cette souveraineté d'appréciation trouve sa limite absolue dans l'obligation de motivation, sanctionnée au visa de l'article 989 du Code civil et des articles de la loi n° 502 du 6 avril 1949 modifiée :
- Dans la deuxième espèce, la Cour censure la méthode de l'évaluation globale opaque. En allouant une somme « toutes causes de préjudice réunies et eu égard aux éléments de la cause », tout en « omettant d'exposer les chefs d'indemnités réclamés, et, sans s'expliquer autrement », le Tribunal a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs constitutive d'un manque de base légale.
- Dans la troisième espèce (sur les deuxième et troisième branches du second moyen), la Cour sanctionne la motivation par voie de simple affirmation. Saisi de « conclusions précises et circonstanciées » demandant l'homologation du rapport d'expertise qui retenait une indemnisation pour troubles de jouissance et dépréciation des façades, le Tribunal s'était borné à déclarer « qu'il n'y avait lieu d'accorder à la co-propriété B. une indemnité en raison des troubles de jouissance et dépréciation des façades ». En se limitant à cette pure affirmation, « sans s'expliquer autrement sur l'inexistence du dommage », le jugement manque là encore de base légale par insuffisance de motifs.
C. Le dispositif
La décision commentée comportant trois espèces distinctes, la Cour de révision prononce trois dispositifs successifs qu'il convient de reproduire intégralement :
Pour la première espèce :
« PAR CES MOTIFS, Rejette le pourvoi, »
Pour la deuxième espèce :
« PAR CES MOTIFS, Casse et annule le jugement rendu par le Tribunal d'Expropriation, le 2 février 1973 ; »
Pour la troisième espèce :
« PAR CES MOTIFS, Casse de ce chef seulement, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu par la Cour de révision le 8 mai 1974 constitue une décision majeure du droit monégasque de l'expropriation et de la procédure civile. Par la richesse des questions traitées à travers ses trois espèces, il fixe avec une grande clarté les lignes directrices du contrôle de cassation exercé sur les jugements du Tribunal d'expropriation sous l'empire de la loi n° 502 du 6 avril 1949 modifiée.
1. L'unification des cas d'ouverture à révision et la protection du droit au recours
La première contribution majeure de l'arrêt réside dans le rejet de l'exception d'irrecevabilité soulevée par l'Administration des Domaines. L'argumentation administrative reposait sur une lecture littérale et restrictive de l'article 18 de la loi du 6 avril 1949 modifiée par la loi du 28 décembre 1953. Ce texte spécial mentionnait, au titre des cas d'ouverture du recours en révision contre les décisions du Tribunal d'expropriation, l'excès de pouvoir, le vice de forme et la « fausse application de la loi ». Or, le texte de droit commun régissant le pourvoi en révision en matière civile, l'article 439 du Code de procédure civile, vise la « violation de la loi ». L'Administration tentait d'en déduire que le législateur avait entendu restreindre le contrôle de la Cour de révision en matière d'expropriation, en excluant le grief général de violation de la loi.
En jugeant que « la fausse application de la loi équivaut à sa violation », la Cour de révision condamne tout formalisme excessif dans l'interprétation des textes définissant son propre office. Sur le plan de la théorie générale du recours en cassation, la violation de la loi est un concept générique qui englobe aussi bien le refus d'application de la loi, sa fausse interprétation que sa fausse application à des faits qualifiés. Opérer une césure entre « fausse application » et « violation » eût été dépourvu de toute rationalité juridique et aurait vidé de sa substance le contrôle de légalité des jugements d'expropriation. C'est d'ailleurs sur le fondement de la violation combinée de l'article 989 du Code civil et de la loi n° 502 du 6 avril 1949 (sous la forme du manque de base légale) que la Cour prononce les cassations dans les deuxième et troisième espèces. Cette solution garantit ainsi la plénitude de juridiction de la Cour de révision comme juge du droit, même lorsque des lois spéciales emploient une terminologie légèrement différente de celle du Code de procédure civile.
2. La rigueur classique de la technique de révision : nouveauté du moyen et contrôle des formalités
Sur le terrain de la technique de cassation, l'arrêt s'inscrit dans la plus pure tradition processuelle quant à la distinction du fait et du droit. En déclarant irrecevable le moyen tiré d'un prétendu mandat donné aux experts par une lettre de l'Administration, la Cour rappelle la règle fondamentale selon laquelle un moyen mélangé de fait et de droit ne peut être présenté pour la première fois devant le juge de révision. L'existence et la portée d'un engagement contractuel ou unilatéral (en l'occurrence, une lettre par laquelle l'Administration se serait engagée à payer les indemnités retenues par les experts) relèvent de l'appréciation des éléments de preuve et de la commune intention des parties. Faute d'avoir soumis cet argument au débat contradictoire devant le Tribunal d'expropriation par voie de conclusions, la demanderesse ne pouvait reprocher aux juges du fond de ne pas avoir fait application d'une convention qui ne leur avait pas été soumise.
De même, la position adoptée quant à la constatation des formalités préalables à l'expropriation (articles 2, 3, 4, 7 et 8 de la loi du 6 avril 1949) témoigne d'un réalisme procédural certain. Le Tribunal d'expropriation a pour mission de vérifier que l'Administration a respecté les étapes légales de la phase administrative avant de prononcer le transfert de propriété ou de fixer les indemnités. Toutefois, la Cour de révision établit une distinction nette entre le simple visa abstrait des textes (qui serait insuffisant) et la constatation expresse par le juge que les formalités prescrites par ces textes ont été accomplies. Dès lors que cette constatation figure dans le jugement et qu'aucun manquement précis n'a été allégué par l'exproprié, la décision est légalement justifiée sans qu'il soit besoin de détailler la chronologie et les circonstances de chaque formalité.
3. Le statut de l'expertise judiciaire ou amiable et l'autonomie du juge
L'arrêt du 8 mai 1974 apporte des précisions essentielles sur la valeur probante des rapports d'expertise en matière d'expropriation. Il est fréquent, dans ce type de contentieux éminemment technique, que des experts soient désignés pour évaluer la valeur vénale des biens, la perte d'un fonds de commerce ou les dépréciations subies par le surplus d'une propriété. En l'espèce, les