Cour de Révision de Monaco, 10 février 1979, n° 25046
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 10 février 1979, n° 25046 (Lire sur source officielle)
L’articulation entre la protection statutaire accordée aux représentants du personnel et le droit commun de la rupture du contrat de travail constitue l’un des points névralgiques du droit social. Si le législateur monégasque, par la loi n° 459 du 19 juillet 1947, a érigé un rempart contre l’éviction arbitraire des délégués du personnel en soumettant leur licenciement à l’assentiment préalable d’une commission administrative et en limitant strictement le pouvoir de mise à pied du chef d’entreprise, la question du sort du contrat de travail en cas de refus d’autorisation administrative, couplé à une action en résiliation judiciaire, soulève de redoutables difficultés théoriques et pratiques. L’arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 10 février 1979, accompagné dans sa publication des deux décisions des juges du fond qui l’ont précédé, offre une illustration magistrale de la rigueur avec laquelle les juridictions monégasques entendent faire respecter l’autonomie de leur droit positif et la sanction des mesures conservatoires illégalement maintenues par l’employeur.
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L’affaire trouve son origine au sein de la Société Anonyme Monégasque « Loews Hotel Monte-Carlo » (ci-après société Loews). Le 11 août 1975, à l’ouverture de l’établissement hôtelier, le sieur F. L. est engagé en qualité de concierge de nuit. Il s’investit rapidement dans la représentation salariale puisqu’il est régulièrement élu délégué du personnel le 14 février 1976, exerçant effectivement ce mandat. Lors du renouvellement de l’institution, le 14 février 1977, il est réélu aux côtés de deux autres employés. Toutefois, la société Loews conteste la validité de ce scrutin. Bien que le Juge de Paix ait initialement rejeté le recours patronal par un jugement du 9 mars 1977, la Cour de révision, par un premier arrêt du 3 juin 1977, casse et annule cette décision, puis, statuant sur renvoi le 7 juin 1977, annule l’élection du 14 février 1977. Le motif de cette annulation tient à la nationalité étrangère des élus et au non-renouvellement de la dérogation aux conditions d’ancienneté de travail en Principauté qui leur avait été accordée lors du scrutin précédent, les rendant ainsi inéligibles. Néanmoins, en dépit de cette annulation rétroactive de son second mandat, le sieur L. demeurait, en droit, un « ancien délégué du personnel » au titre de son mandat de 1976 venu à expiration le 14 février 1977. À ce titre, il bénéficiait de la protection légale de six mois prévue par l’article 16 de la loi n° 459 du 19 juillet 1947 modifiée, protection courant jusqu’au 14 août 1977.
Parallèlement à ce contentieux électoral, les relations contractuelles se dégradent. L’employeur formule à l’encontre de son concierge de nuit une série de griefs s’échelonnant dans le temps. En premier lieu, la direction fait état d’un avertissement signifié le 13 mai 1976 (mentionné parfois par erreur de plume comme datant du 23 mai 1976), assorti d’une mesure de trois jours de mise à pied, reprochant au salarié une incorrection envers une cliente, une rudesse de langage envers ses collègues, et surtout d’avoir servi d’intermédiaire pour mettre en contact des clients de l’hôtel avec des « dames de petite vertu » ou « vendeuses de charmes ». Le salarié avait toutefois vigoureusement contesté ce fait dès le 18 mai 1976 par lettre recommandée, un autre employé ayant reconnu être l’auteur de cette entremise, de sorte que la retenue sur salaire correspondant aux trois jours de mise à pied n’avait finalement jamais été appliquée.
En deuxième lieu, un incident survient le 10 décembre 1976 (également visé sous la date du 20 décembre 1976 dans certaines pièces de procédure). Vers sept heures du matin, à la suite d’un entretien dans le bureau d’un attaché de direction, M. Michel C., où il était question du syndicat et de la direction, le sieur L. aurait tenu, dans le hall de l’hôtel à proximité de la réception, des propos véhéments et injurieux. Il aurait notamment déclaré : « Moi, je suis syndiqué, je fais ce qui me plaît et j'emmerde tout le monde, monégasque ou non », ajoutant : « N'oubliez pas que lorsque les drapeaux français et monégasques seront rouges, je ferai de cet hôtel un hôpital ». Bien que des attestations aient été rédigées dès le 10 décembre et qu’une enquête officieuse de police ait eu lieu sur plainte de l’attaché de direction agissant sur ordre du vice-président de Loews-Europe, l’employeur n’avait adressé sur le moment aucun avertissement au salarié, le maintenant en service actif. Ce n’est que bien plus tard, en mai et juin 1977, que la société Loews déposera une plainte avec constitution de partie civile du chef de menaces verbales devant le juge d’instruction.
En troisième lieu, et c’est là l’élément déclencheur de la procédure de rupture, le Président de l’Association Professionnelle des Chauffeurs de Taxis de Monaco adresse, le 23 mars 1977, une plainte écrite à la direction de l’hôtel Loews. Il y dénonce le fait qu’entre cinq heures et huit heures du matin, les clients demandant un taxi se voient systématiquement attribuer des voitures de location de « grande remise » par le concierge de nuit, au détriment des taxis officiels, ce qui a provoqué de vifs incidents et algarades devant l’hôtel en présence de la clientèle, notamment les 17, 18 et 20 mars 1977. Le salarié tentera par la suite, le 5 avril 1977, de se ménager une preuve contraire en organisant une machination visant à rendre artificiellement indisponibles les taxis d’une station pour faire constater cette carence par huissier.
Estimant que ces démêlés avec les chauffeurs de taxis constituent une faute grave dans l’exercice de ses fonctions, la société Loews notifie au sieur L., le 25 mars 1977, sa mise à pied immédiate. Le même jour, se conformant aux prescriptions de l’article 16 de la loi n° 459 du 19 juillet 1947 (modifiée par la loi n° 639 du 11 janvier 1958 et par l’Ordonnance-Loi n° 696 du 15 novembre 1960), l’employeur saisit la Commission administrative présidée par l’Inspecteur du Travail afin d’obtenir l’autorisation de licencier le salarié protégé.
Toutefois, lors de sa réunion du 7 avril 1977, ladite Commission refuse de donner son assentiment au licenciement envisagé. Cette décision de refus est officiellement notifiée aux parties par l’Inspecteur du Travail le 15 avril 1977. Fort de cette décision administrative, le sieur L. fait délivrer à son employeur, le 18 avril 1977, par le ministère de Maître Danielle Boisson-Boissière, huissier, une sommation interpellative afin de reprendre son travail. La société Loews oppose un refus formel et catégorique à toute réintégration, maintenant de fait le salarié en état de mise à pied sans rémunération. Durant cette période d’éviction, le salarié est contraint, pour subsister, d’effectuer 85 jours de travail temporaire en qualité d’« extra » au Café de Paris entre mai et août 1977, moyennant un salaire journalier de 120 francs, et finit par restituer son uniforme et récupérer ses effets personnels le 27 octobre 1977.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Face au blocage né du refus de réintégration, le contentieux se déploie sur plusieurs fronts juridictionnels.
Dans l’immédiat, par assignation du 25 avril 1977, le sieur L. saisit le Président du Tribunal de première instance statuant en référé pour voir ordonner sa réintégration. Par ordonnance du 4 mai 1977 (également mentionnée à la date du 25 avril 1977 dans les motifs du jugement d’appel), le juge des référés se déclare incompétent en l’état d’une contestation sérieuse soulevée par l’employeur, tirée du recours en annulation de l’élection du salarié alors pendant devant la Cour de révision. Cette ordonnance d’incompétence est confirmée par un arrêt de la Cour d’appel de Monaco le 28 juin 1977.
Sur le fond, l’employeur prend l’initiative de saisir la juridiction prud’homale. Le 27 avril 1977, la société Loews introduit une demande en conciliation devant le Tribunal du Travail, suivie, après un procès-verbal de non-conciliation du 9 mai 1977, de la saisine du Bureau de Jugement. L’employeur sollicite, sur le fondement de l’article 1039 du Code civil monégasque, la résolution (ou résiliation) judiciaire du contrat de travail aux torts et griefs exclusifs du salarié pour fautes graves ayant légitimé sa mise à pied immédiate, avec effet rétroactif au 27 avril 1977, date de l’introduction de l’instance, ainsi que des dommages-intérêts pour mémoire. En cours d’instance, lors de l’audience du 16 mars 1978, la société Loews verse au salarié la somme de 7 204,53 francs correspondant aux salaires et congés payés courus du 25 mars 1977 (date de la mise à pied) au 27 avril 1977 (date de la saisine du Tribunal du Travail), estimant qu’à compter de cette dernière date, l’action en résolution judiciaire légitimait à nouveau la suspension du contrat et privait le salarié de tout droit à rémunération. Accessoirement, la société Loews demande le bâtonnement de passages jugés injurieux dans les conclusions du salarié du 2 février 1978, où il était question du « comportement hypocrite de la Société Loews qui se présente comme la défenderesse de l'Esprit National Monégasque, tout en bafouant quotidiennement et sans mesure les lois de ce pays ».
De son côté, le sieur L. saisit le Tribunal du Travail en conciliation le 28 juillet 1977. Après un procès-verbal de non-conciliation du 8 août 1977, il demande au Bureau de Jugement la condamnation de son employeur au paiement de l’intégralité des salaires et accessoires (minimum garanti, pourcentage à la masse, indemnité de nourriture, majoration de 10 % pour travail de nuit) qu’il aurait dû percevoir depuis le 25 mars 1977, ou d’un salaire équivalent au coefficient 260, soutenant que le maintien de sa mise à pied après le refus de la Commission administrative constitue une voie de fait et une pression économique illicite, et que la résiliation judiciaire, à la supposer fondée, ne saurait rétroagir au jour de la demande.
Par un premier jugement rendu le 6 avril 1978 (signifié le 26 avril 1978), le Tribunal du Travail joint les instances, ordonne la radiation partielle des termes polémiques dans les conclusions du salarié sans allouer de dommages-intérêts de ce chef, et déclare la demande de résolution judiciaire de l’employeur recevable mais mal fondée. Les premiers juges estiment en effet qu’aucun des trois griefs (l’affaire des prostituées dont il était disculpé, les propos de décembre 1976 non sanctionnés sur le moment, et le conflit avec les taxis) ne caractérise une faute grave rendant intolérable le maintien du lien contractuel. En conséquence, le Tribunal donne acte à la société Loews de son paiement de 7 204,53 francs, le dit satisfactoire pour la seule période du 25 mars au 27 avril 1977, et la condamne à payer au sieur L. la somme de 41 500 francs à titre d’indemnité compensatrice de salaires perdus et de préjudice subi du 27 avril 1977 au 6 avril 1978 (déduction faite des gains perçus comme « extra » au Café de Paris), tout en réservant les droits du salarié à de nouveaux dommages-intérêts en cas de refus de réintégration.
La société Loews interjette appel de cette décision devant le Tribunal de première instance de Monaco, statuant comme juridiction d’appel du Tribunal du Travail. Elle reprend l’intégralité de ses griefs, soutenant que les premiers juges ont dénaturé les faits et minimisé des fautes qui imposaient la résolution du contrat au 27 avril 1977 et la déchéance de tout droit à salaire postérieur. Le salarié intimé conclut à la confirmation pure et simple du jugement.
Par un jugement rendu à l’audience du 28 juillet 1978, le Tribunal de première instance réforme partiellement la décision entreprise. S’il confirme catégoriquement l’analyse des premiers juges quant à l’illégalité du maintien de la mise à pied après le refus de la Commission administrative et confirme, par voie de conséquence, la condamnation de l’employeur au paiement de l’indemnité compensatrice de 41 500 francs pour la période courant jusqu’au 6 avril 1978, le juge d’appel diverge sur l’appréciation de la demande de rupture. Il juge que les incidents répétés avec les chauffeurs de taxis en présence de la clientèle, doublés de la machination du 5 avril 1977, s’ils ne constituaient pas une faute lourde ou grave justifiant une mise à pied immédiate, n’en constituaient pas moins une faute certaine portant atteinte au bon fonctionnement et au haut standing de l’hôtel, caractérisant ainsi un « motif légitime de licenciement ». Dès lors, le juge d’appel prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts du sieur L., mais précise que cette résiliation ne prend effet qu’au jour de sa décision, et supprime la réserve des droits du salarié relative à un refus ultérieur de réintégration.
Insatisfaite de devoir régler les salaires jusqu’au prononcé de la résiliation alors même que le contrat était finalement rompu aux torts de l’employé, la société Loews forme un pourvoi en révision contre ce jugement d’appel.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le pourvoi formé par la société Loews devant la Cour de révision cristallisait une double problématique touchant au régime juridique du statut protecteur des délégués du personnel tel qu’organisé par l’article 16 de la loi monégasque n° 459 du 19 juillet 1947 modifiée.
En premier lieu, sur le terrain des prérogatives patronales, l’employeur soutenait que l’article 16 de la loi n° 459 étant la réplique exacte de l’ancien article 16 de la loi française du 16 avril 1946, il convenait de lui appliquer les solutions de la jurisprudence française. Selon cette thèse, la mise à pied prononcée par l’employeur en cas de faute grave pourrait être valablement maintenue au-delà du refus d’autorisation de la Commission administrative, et ce jusqu’à ce que la juridiction saisie d’une demande en résolution judiciaire ait définitivement statué.
En second lieu, sur le terrain des effets temporels et financiers de la résiliation judiciaire, la demanderesse au pourvoi faisait valoir que dès lors que les juges du fond constataient le comportement fautif du salarié et prononçaient la résiliation du contrat de travail à ses torts exclusifs, ils ne pouvaient simultanément condamner l’employeur à payer une indemnité compensatrice de salaires perdus sans contrepartie de travail pour la période postérieure à l’introduction de l’instance en résiliation (voire postérieure à la mise à pied initiale).
La question de droit posée à la Cour suprême monégasque était donc la suivante : lorsque la Commission administrative a refusé d’autoriser le licenciement d’un ancien délégué du personnel, les juges du fond, saisis par l’employeur d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, peuvent-ils légalement, après avoir écarté la qualification de faute grave tout en retenant l’existence d’un motif légitime de rupture imputable au salarié, prononcer la résiliation du contrat au seul jour de leur décision et condamner en conséquence l’employeur à indemniser le salarié des salaires perdus durant la période où sa mise à pied a été maintenue malgré le refus administratif ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Par son arrêt du 10 février 1979, la Cour de révision rejette le pourvoi de la société Loews par une motivation dense et ciselée, qui valide en tous points l’architecture juridique édifiée par le Tribunal de première instance statuant en appel. Pour comprendre pleinement la portée de ce contrôle de légalité, il est indispensable de lire l’attendu de principe de la Cour de révision à la lumière des motifs des juges d’appel qu’elle approuve expressément.
Le raisonnement s’articule autour de trois axes fondamentaux : l’autonomie et le fonctionnement du mécanisme légal de la mise à pied en droit monégasque, la distinction des degrés de gravité de la faute dans l’action en résiliation judiciaire, et enfin la détermination de la date d’effet de la rupture commandant le droit à indemnisation.
Tout d’abord, la Cour de révision entérine le constat des juges d’appel selon lequel le sieur L., en sa qualité d’ancien délégué du personnel, bénéficiait en vertu de la loi monégasque d’une protection particulière expirant le 14 août 1977. En réponse au premier grief du pourvoi qui invoquait la gémellité de l’article 16 de la loi monégasque n° 459 avec la loi française du 16 avril 1946 pour justifier le maintien de la mise à pied jusqu’à l’issue de l’instance en résolution judiciaire, le jugement d’appel du 28 juillet 1978 avait opposé une fin de non-recevoir radicale. Les juges du second degré avaient en effet posé en principe que l’article 16 de la loi n° 459 du 19 juillet 1947 « a institué un système de protection des délégués du personnel dont l'originalité et le particularisme interdit toute référence à la jurisprudence instaurée sur la base des textes français régissant la matière ». Décomposant l’économie de ce texte, le tribunal avait précisé que si l’assentiment de la Commission administrative n’est qu’un préalable obligatoire qui ne préjuge pas du fond (le contrôle juridictionnel demeurant réservé au Tribunal du Travail), la mise à pied conservatoire prononcée par le chef d’entreprise pour faute grave « ne peut se prolonger au delà de la date de notification de la décision de la commission qui n'aurait pas autorisé le licenciement ». Dès lors, à compter du 15 avril 1977, date de notification du refus de la Commission, le contrat de travail devait reprendre son cours normal. Le maintien de la mise à pied par la société Loews constituait donc, « par le seul effet de la loi », une mesure illégitime et illégale, maintenue par l’employeur « à ses risques et périls ».
Ensuite, la Cour de révision approuve l’opération de qualification juridique des faits opérée par les juges du second degré. Alors que le Tribunal du Travail, en première instance, avait estimé que la résolution judiciaire du contrat d’un salarié protégé ne pouvait être prononcée qu’en présence d’une « faute certaine, grave et rendant intolérable la continuation des rapports contractuels », la juridiction d’appel a opéré une dissociation subtile entre la faute grave (ou lourde) et le simple motif légitime de rupture. La Cour de révision relève ainsi que les juges d’appel ont souverainement constaté que le salarié était responsable, dans l’exercice de ses fonctions de concierge de nuit, d’incidents vis-à-vis de la clientèle (le favoritisme accordé aux voitures de grande remise