L'examen des décisions rendues par les juridictions suprêmes en matière de recevabilité des recours présente régulièrement la particularité d'occulter les données substantielles du litige au profit de la seule chronologie des actes de procédure. L'arrêt rendu le 30 janvier 1987 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit pleinement dans cette configuration contentieuse, où l'obstacle procédural empêche tout examen au fond.
Les faits matériels ayant donné naissance au différend initial entre les parties ne sont (non précisé dans la décision). L'intitulé de l'instance et les mentions relatives au parcours juridictionnel permettent néanmoins d'identifier la nature des protagonistes et la matière concernée. Le litige opposait une personne physique, désignée par l'initiale T., à une société anonyme monégasque dénommée S.A.M. Pesam, ainsi qu'à une seconde personne physique ou morale désignée par l'initiale G., intervenant à l'instance « ès qualités » — la nature exacte de cette qualité juridique (mandataire, syndic, administrateur judiciaire ou représentant légal) demeurant (non précisé dans la décision).
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Citations dans le texte
Pourvoi en révision
A l'encontre d'un jugement du Tribunal de première instance statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du travail - Règles applicables au pourvoi : loi du 16 mai 1946 - Notification du pourvoi dans la huitaine - Déchéance du pourvoi si délai non respecté
Aux termes de l'article 67 de la loi n. 446 du 16 mai 1946 modifiée par les lois n. 522 du 21 décembre 1950 et n. 736 du 16 mars 1963, les jugements du Tribunal de première instance ayant statué sur appel du Tribunal du travail sont soumis aux règles des articles 64, 65 et 66 de la loi précitée du 16 mai 1946, en ce qui concerne les pourvois en révision formés contre ces jugements ; il s'ensuit notamment qu'aux termes de l'article 65, les pourvois formés au plus tard le cinquième jour à dater de la signification du jugement par déclaration au greffe général sont notifiés dans la huitaine à peine de déchéance.
Aussi le pourvoi déclaré au greffe général le 14 octobre 1986 dont la notification qui a été faite le 13 novembre 1986, n'est pas intervenue dans le délai légal de huitaine, encourt la déchéance.
La Cour de révision,
Sur la recevabilité du pourvoi,
Attendu qu'aux termes de l'article 67 de la loi n. 446 du 16 mai 1946 modifié par les lois n. 522 du 21 décembre 1950 et n. 736 du 16 mars 1963, les jugements du Tribunal de première instance ayant statué sur appel du Tribunal du travail sont soumis aux règles des articles 64, 65 et 66 de la loi précitée du 16 mai 1946, en ce qui concerne les pourvois en révision formés contre ces jugements ; qu'il s'ensuit notamment qu'aux termes de l'article 65, les pourvois formés au plus tard le cinquième jour à dater de la signification du jugement par déclaration au greffe général sont notifiés dans la huitaine à peine de déchéance ;
Attendu que le pourvoi ayant été déclaré au greffe général le 14 octobre 1986, sa notification qui a été faite le 13 novembre 1986 n'est pas intervenue dans le délai légal de huitaine,
Que la déchéance est, dès lors, encourue ;
PAR CES MOTIFS,
Déclare le demandeur déchu de son pourvoi ;
M. Combaldieu, prem. prés. et rap. ; MMe M. Marquet et Sbarrato, av. déf.
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Korpus Éditorial, « Cour de révision, 30 janvier 1987, T. c/ S.A.M. Pesam et G. ès qualités. », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-cour-revision-1987-01-30-25274.
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour de révision (Principauté de Monaco) le 30 janvier 1987 en matière de procedures procedure civile · cour-revision-civile, au regard notamment de article 67 de la loi.
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Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour de révision.
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour de révision le 30 janvier 1987 ?
Cette décision (Cour de révision, 30 janvier 1987, T. c/ S.A.M. Pesam et G. ès qualités.) précise les conditions d'application de article 67 de la loi devant Cour de révision (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de procedures procedure civile · cour-revision-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 1 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : article 67 de la loi.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour de révision, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 30 janvier 1987 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (procedures procedure civile · cour-revision-civile) et porte sur l'interprétation de article 67 de la loi ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour de révision.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Pourvoi en révision A l'encontre d'un jugement du Tribunal de première instance statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du travail - Règles applicables au pourvoi : loi du 16 mai 1946 - Notification du pourvoi dans la huitaine - Déchéance du pourvoi si délai non respecté A…
Source : Cour de révision · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (article 67 de la loi (art. 67)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : article 67 de la loi (art. 67)
3
Application
Confrontation par Cour de révision des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour de révision · Motifs de la décision (30 janvier 1987)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour de révision (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour de révision, 30 janvier 1987, T. c/ S.A.M. Pesam et G. ès qualités.
La certitude quant à la nature du rapport de droit initial résulte de la compétence d'attribution des juridictions successivement saisies. L'affaire relevait du droit du travail et plus précisément d'un conflit individuel du travail, puisqu'elle a été portée en premier ressort devant le Tribunal du travail. La date de la naissance de ce conflit, l'objet précis des demandes salariales ou indemnitaires, les circonstances d'une éventuelle rupture du contrat de travail liant T. à la S.A.M. Pesam, ainsi que les causes de l'intervention de G. ès qualités, demeurent intégralement (non précisé dans la décision).
En matière d'admissibilité du pourvoi en révision, les faits pertinents se déplacent du terrain contractuel ou délictuel vers le terrain strictement processuel. Les seuls éléments factuels retenus et constatés souverainement par la Cour de révision résident dans la succession temporelle de deux actes juridiques formels accomplis à l'automne de l'année 1986 :
D'une part, le 14 octobre 1986, le demandeur au pourvoi (T.) a formalisé une déclaration de pourvoi en révision auprès du greffe général ;
D'autre part, le 13 novembre 1986, ce même demandeur a procédé à la notification dudit pourvoi aux parties adverses.
L'écoulement d'un laps de temps de trente jours calendaires entre l'acte d'enregistrement du recours au greffe général et l'acte de notification aux défendeurs constitue l'unique fait générateur de la question juridique tranchée par la haute juridiction monégasque.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le cheminement procédural de cette affaire met en lumière l'architecture singulière du contentieux social au sein de l'ordre juridictionnel monégasque, telle qu'elle résulte des textes organisant la juridiction du travail.
En première instance, le différend a été soumis au Tribunal du travail. La date du jugement rendu par cette juridiction paritaire, le sens de sa décision, ainsi que l'identité de la partie ayant succombé en premier ressort ne sont (non précisé dans la décision).
À la suite de cette première décision, un appel a été interjeté. Conformément aux règles d'organisation judiciaire applicables aux décisions rendues par le Tribunal du travail et visées par l'arrêt, la juridiction du second degré compétente pour connaître de ce recours n'était pas la Cour d'appel, mais le Tribunal de première instance statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du travail. La date à laquelle le Tribunal de première instance a statué, la teneur de son dispositif infirmant ou confirmant le jugement initial, ainsi que la date exacte à laquelle ce jugement d'appel a fait l'objet d'une signification entre les parties sont (non précisé dans la décision). Il est toutefois constant que ce jugement d'appel a fait grief à T., puisque ce dernier a pris l'initiative d'exercer une voie de recours extraordinaire à son encontre.
Le 14 octobre 1986, T. a formé un pourvoi en révision contre le jugement rendu par le Tribunal de première instance ayant statué sur appel du Tribunal du travail. Ce recours a été exercé par voie de déclaration au greffe général. Par la suite, le 13 novembre 1986, le demandeur a fait notifier ce pourvoi.
Devant la Cour de révision, la représentation des parties était assurée par Maître M. Marquet et Maître Sbarrato, avocats-défenseurs, sans que le texte de la décision ne permette d'attribuer spécifiquement à chacun d'eux la défense des intérêts respectifs de T., de la S.A.M. Pesam ou de G. ès qualités (non précisé dans la décision). Le dossier a été confié au Premier président M. Combaldieu, agissant également en qualité de conseiller rapporteur.
Les moyens de cassation au fond que le demandeur au pourvoi entendait développer à l'encontre du jugement du Tribunal de première instance ne sont (non précisé dans la décision). De même, la décision ne mentionne pas si la question de la tardiveté de la notification du pourvoi a été soulevée par la défense au moyen d'une fin de non-recevoir formelle dans un contre-mémoire, ou si elle a été relevée d'office par le conseiller rapporteur et la Cour de révision lors de l'examen préalable de la recevabilité du recours (non précisé dans la décision). C'est exclusivement sous l'angle de cette recevabilité (« Sur la recevabilité du pourvoi ») que la Cour de révision a été amenée à statuer le 30 janvier 1987.
⁂
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La saisine de la Cour de révision à l'encontre d'une décision rendue par le Tribunal de première instance siégeant comme juridiction d'appel en matière prud'homale posait une question fondamentale d'articulation des normes procédurales dans le temps et selon la matière : quel est le régime juridique — et plus particulièrement le régime des délais d'accomplissement des formalités substantielles — applicable au pourvoi en révision formé contre un jugement du Tribunal de première instance statuant sur l'appel d'une décision du Tribunal du travail, et quelle est la sanction attachée au dépassement du délai de notification dudit pourvoi ?
En filigrane, la problématique juridique résidait dans la détermination du texte gouvernant la procédure devant la Cour de révision en matière sociale. Fallait-il soumettre le pourvoi aux règles générales régissant le pourvoi en révision en matière civile, ou convenait-il d'appliquer les dispositions spéciales et dérogatoires édictées par la législation relative au Tribunal du travail, à savoir la loi n° 446 du 16 mai 1946 modifiée ?
Une fois le texte applicable identifié, la question se resserrait sur le mécanisme de renvoi opéré par l'article 67 de la loi n° 446 du 16 mai 1946 (modifiée par les lois n° 522 du 21 décembre 1950 et n° 736 du 16 mars 1963) vers les articles 64, 65 et 66 de cette même loi. Plus précisément, il s'agissait de déterminer si l'obligation, prévue à l'article 65, de notifier dans un délai de huitaine le pourvoi préalablement déclaré au greffe général constituait une formalité prescrite à peine de déchéance, et si une notification effectuée le 13 novembre 1986 pour un pourvoi déclaré le 14 octobre 1986 encourait inéluctablement cette sanction radicale.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour trancher cette question de recevabilité, la Cour de révision déploie un syllogisme juridique d'une rigueur mathématique, caractéristique de la technique de cassation. La motivation, concise et dépourvue de toute considération d'opportunité, s'articule en deux temps distincts : la détermination de la majeure par la combinaison des textes spéciaux applicables, suivie de la mineure consistant en la confrontation des dates de la procédure aux exigences légales.
Dans un premier attendu, la Cour pose le cadre normatif en rappelant la lettre et l'esprit de la législation spéciale gouvernant le contentieux du travail. Elle vise expressément l'article 67 de la loi n° 446 du 16 mai 1946, dans sa rédaction issue des modifications apportées successivement par la loi n° 522 du 21 décembre 1950 et par la loi n° 736 du 16 mars 1963. La Cour relève qu'en vertu de ce texte, les jugements rendus par le Tribunal de première instance lorsqu'il statue comme juridiction d'appel du Tribunal du travail sont soumis, en ce qui concerne les pourvois en révision formés contre eux, aux règles édictées par les articles 64, 65 et 66 de la même loi du 16 mai 1946.
Par ce renvoi législatif exprès, le législateur monégasque a entendu maintenir l'unité procédurale du contentieux du travail d'un bout à l'autre de la chaîne juridictionnelle. Bien que la décision attaquée émane organiquement du Tribunal de première instance — juridiction de droit commun —, la fonction matérielle exercée par ce tribunal (juger en appel un litige prud'homal) attire le régime du pourvoi en révision dans l'orbite de la loi spéciale n° 446 du 16 mai 1946.
Poursuivant sa lecture combinée des textes dans ce même premier attendu, la Cour de révision déduit de ce renvoi (« qu'il s'ensuit notamment ») l'application directe de l'article 65 de la loi précitée. Elle rappelle alors la double exigence temporelle contenue dans cette disposition :
En premier lieu, quant à la formation du recours : les pourvois doivent être formés « au plus tard le cinquième jour à dater de la signification du jugement par déclaration au greffe général » ;
En second lieu, quant à l'information de la partie adverse : ces pourvois « sont notifiés dans la huitaine à peine de déchéance ».
La règle de droit est ainsi clairement fixée : dès lors que le pourvoi est déclaré au greffe général, le demandeur dispose d'un délai préfix de huitaine pour faire notifier cet acte, le texte légal assortissant expressément l'inobservation de ce délai d'une sanction spécifique, la déchéance.
Dans un second attendu, la Cour procède à la constatation souveraine des faits procéduraux pour les confronter à la règle ainsi énoncée. Elle relève que la déclaration de pourvoi au greffe général a été effectuée le 14 octobre 1986. Sans qu'il soit d'ailleurs besoin de vérifier dans l'arrêt si cette déclaration initiale avait elle-même respecté le délai de cinq jours suivant la signification du jugement (point non discuté ou (non précisé dans la décision)), la Cour examine la seconde étape procédurale. Elle constate que la notification du pourvoi n'est intervenue que le 13 novembre 1986.
Or, entre le 14 octobre 1986 et le 13 novembre 1986, un mois entier s'est écoulé. La Cour en tire le constat objectif que cette notification « n'est pas intervenue dans le délai légal de huitaine ». Le dépassement du délai légal étant manifeste, le juge de cassation ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation ni de modération face à une sanction édictée de manière impérative par la loi : « Que la déchéance est, dès lors, encourue ».
C. Le dispositif
En conséquence directe de cette motivation constatant l'inobservation du délai impératif de notification prescrit par l'article 65 de la loi n° 446 du 16 mai 1946 modifiée, la Cour de révision prononce la sanction légale dans un dispositif lapidaire :
§Reproduction verbatim
« PAR CES MOTIFS,
Déclare le demandeur déchu de son pourvoi ; »
⁂
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 30 janvier 1987 par la Cour de révision s'inscrit au cœur de la construction jurisprudentielle monégasque relative au particularisme de la procédure prud'homale et à la rigueur du formalisme devant la juridiction suprême de l'ordre judiciaire.
L'analyse du texte de la décision met en évidence une architecture législative stratifiée. La loi de base est la loi n° 446 du 16 mai 1946, texte fondateur en matière de juridiction du travail. Toutefois, le régime du pourvoi tel qu'appliqué en 1987 est le fruit d'ajustements législatifs successifs, la Cour prenant soin de viser précisément les modifications introduites par la loi n° 522 du 21 décembre 1950 ainsi que par la loi n° 736 du 16 mars 1963. L'article 67 de la loi n° 446, tel qu'issu de ces réformes, opère une jonction capitale : il soumet les jugements du Tribunal de première instance statuant sur appel du Tribunal du travail aux règles des articles 64, 65 et 66 de ladite loi pour ce qui a trait aux pourvois en révision.
Cette mécanique législative traduit une volonté politique et juridique claire : celle de la célérité dans le règlement des conflits du travail. La matière sociale, parce qu'elle touche aux moyens d'existence des salariés et à la stabilité économique des entreprises, requiert un traitement juridictionnel rapide. Cette exigence de célérité se manifeste dès le stade de l'appel — confié au Tribunal de première instance et non à la Cour d'appel — et se prolonge avec une intensité particulière au stade du pourvoi en révision.
En effet, les délais rappelés par la Cour dans l'arrêt commenté sont d'une extrême brièveté :
Le délai pour former le pourvoi par déclaration au greffe général est fixé « au plus tard le cinquième jour à dater de la signification du jugement » ;
Le délai subséquent pour notifier ce pourvoi est enfermé « dans la huitaine ».
En appliquant strictement l'article 65 sur renvoi de l'article 67, la Cour de révision consacre l'autonomie procédurale du contentieux social jusqu'au sommet de la hiérarchie judiciaire. Le principe général d'interprétation des lois specialia generalibus derogant (les lois spéciales dérogent aux lois générales) trouve ici une illustration parfaite. La nature de la juridiction ayant rendu la décision attaquée (le Tribunal de première instance) aurait pu induire un plaideur ou son conseil en erreur, en l'incitant à se référer aux délais de droit commun applicables aux pourvois formés contre les décisions civiles ordinaires. La Cour de révision ferme radicalement cette voie : ce n'est pas l'organe juridictionnel qui détermine à lui seul le régime du recours, mais la fonction juridictionnelle spéciale qu'il exerce lorsqu'il statue comme juge d'appel du Tribunal du travail, conformément aux prévisions expresses de l'article 67.
Sur le plan de la technique de cassation, la solution retenue illustre le caractère impératif et automatique des délais préfix sanctionnés par la déchéance. La déchéance se distingue de la nullité pour vice de forme en ce qu'elle n'est subordonnée à la démonstration d'aucun grief par la partie qui s'en prévaut. L'écoulement du temps suffit à lui seul à éteindre le droit d'agir ou à frapper d'inefficacité l'acte accompli antérieurement. En l'espèce, la déclaration de pourvoi effectuée le 14 octobre 1986 au greffe général était un acte initial qui, pour conserver sa validité et saisir valablement la Cour de révision, devait impérativement être complété par un acte subséquent — la notification — dans le délai de huitaine.
La notification accomplie le 13 novembre 1986, soit bien au-delà de la huitaine légale, est frappée de tardiveté. Par un effet rétroactif propre au mécanisme de la déchéance, l'omission de notifier dans le délai légal fait tomber le pourvoi lui-même. La Cour ne déclare pas simplement la notification nulle ; elle « déclare le demandeur déchu de son pourvoi ». Le droit d'obtenir un contrôle de légalité du jugement d'appel est définitivement perdu, et le jugement du Tribunal de première instance acquiert, par l'effet de cet arrêt de déchéance, l'autorité irrévocable de la chose jugée.
Cette rigueur procédurale affirmée par la Cour de révision en 1987 soulève, dans une perspective contemporaine d'analyse du droit processuel, la question de l'équilibre entre le formalisme légal et le droit d'accès au juge. Si le texte de l'arrêt du 30 janvier 1987 ne comporte aucune référence à des instruments internationaux ou européens (lesquels ne sont (non précisé dans la décision)), la doctrine processualiste analyse classiquement ce type de réglementation à l'aune des exigences de sécurité juridique et de bonne administration de la justice. Les délais de recours et de notification, même très brefs comme le délai de cinq jours pour déclarer le pourvoi et celui de huitaine pour le notifier, poursuivent un but légitime de célérité en matière sociale et de certitude quant au caractère définitif des décisions de justice. Dès lors que la règle est claire, accessible et prévisible — ce qu'elle était par la lecture combinée des articles 67 et 65 de la loi n° 446 du 16 mai 1946 modifiée —, son application stricte par le juge de cassation constitue la garantie de l'égalité des armes entre les justiciables.
B. Les implications pratiques pour les praticiens
Pour les praticiens du droit monégasque, et singulièrement pour les avocats-défenseurs appelés à représenter des parties devant la Cour de révision, l'arrêt du 30 janvier 1987 constitue un rappel sévère et pédagogique des exigences de vigilance inhérentes aux procédures spéciales. Plusieurs enseignements pratiques majeurs peuvent être dégagés du texte même de cette décision.
1. L'impératif d'identification préalable de la filière procédurale
Le premier enseignement réside dans la nécessité absolue, dès la réception d'un jugement rendu par le Tribunal de première instance, de qualifier précisément la fonction dans laquelle cette juridiction a statué. Le Tribunal de première instance de Monaco possède une compétence duale : il est à la fois la juridiction de droit commun du premier degré en matière civile et commerciale, et la juridiction d'appel de certaines juridictions spécialisées, au premier rang desquelles figure le Tribunal du travail.
Une confusion sur la qualité en laquelle le Tribunal de première instance a statué est fatale au pourvoi. Le praticien ne saurait appliquer par réflexe un calendrier procédural standard. Dès lors que le jugement attaqué a « statué sur appel du Tribunal du travail », l'article 67 de la loi n° 446 du 16 mai 1946 modifiée opère un aiguillage impératif vers les articles 64, 65 et 66 de cette loi spéciale. L'arrêt commenté démontre qu'une notification intervenant environ un mois après la déclaration de pourvoi (du 14 octobre au 13 novembre 1986) — délai qui pourrait sembler raisonnable dans une procédure ordinaire — est totalement hors délai dans le cadre restreint de l'article 65.
2. La maîtrise d'une chronologie binaire et extrêmement resserrée
La lecture de l'attendu de principe met en exergue une séquence procédurale en deux étapes, toutes deux enfermées dans des délais très courts qui s'enchaînent immédiatement après la signification du jugement d'appel :
Première étape (la déclaration) : Le praticien doit surveiller la date exacte de la signification du jugement du Tribunal de première instance. À compter de cette signification, il ne dispose que d'un délai expirant « au plus tard le cinquième jour » pour se présenter au greffe général et y effectuer la déclaration de pourvoi.
Deuxième étape (la notification) : L'accomplissement de la déclaration au greffe général ne permet aucun relâchement. Cet acte fait immédiatement courir un second délai préfix : le pourvoi doit être notifié « dans la huitaine ».
En pratique, cela signifie que dès l'instant où la déclaration est enregistrée au greffe général (le 14 octobre 1986 en l'espèce), le conseil du demandeur doit immédiatement préparer et faire délivrer l'acte de
▸Texte intégral de la décision officielle (2 138 caractères)
Faits et procédure
Pourvoi en révision
A l'encontre d'un jugement du Tribunal de première instance statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du travail - Règles applicables au pourvoi : loi du 16 mai 1946 - Notification du pourvoi dans la huitaine - Déchéance du pourvoi si délai non respecté
Aux termes de l'article 67 de la loi n. 446 du 16 mai 1946 modifiée par les lois n. 522 du 21 décembre 1950 et n. 736 du 16 mars 1963, les jugements du Tribunal de première instance ayant statué sur appel du Tribunal du travail sont soumis aux règles des articles 64, 65 et 66 de la loi précitée du 16 mai 1946, en ce qui concerne les pourvois en révision formés contre ces jugements ; il s'ensuit notamment qu'aux termes de l'article 65, les pourvois formés au plus tard le cinquième jour à dater de la signification du jugement par déclaration au greffe général sont notifiés dans la huitaine à peine de déchéance.
Aussi le pourvoi déclaré au greffe général le 14 octobre 1986 dont la notification qui a été faite le 13 novembre 1986, n'est pas intervenue dans le délai légal de huitaine, encourt la déchéance.
La Cour de révision,
Motifs
Sur la recevabilité du pourvoi,
Attendu qu'aux termes de l'article 67 de la loi n. 446 du 16 mai 1946 modifié par les lois n. 522 du 21 décembre 1950 et n. 736 du 16 mars 1963, les jugements du Tribunal de première instance ayant statué sur appel du Tribunal du travail sont soumis aux règles des articles 64, 65 et 66 de la loi précitée du 16 mai 1946, en ce qui concerne les pourvois en révision formés contre ces jugements ; qu'il s'ensuit notamment qu'aux termes de l'article 65, les pourvois formés au plus tard le cinquième jour à dater de la signification du jugement par déclaration au greffe général sont notifiés dans la huitaine à peine de déchéance ;
Attendu que le pourvoi ayant été déclaré au greffe général le 14 octobre 1986, sa notification qui a été faite le 13 novembre 1986 n'est pas intervenue dans le délai légal de huitaine,
Que la déchéance est, dès lors, encourue ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Déclare le demandeur déchu de son pourvoi ;
M. Combaldieu, prem. prés. et rap. ; MMe M. Marquet et Sbarrato, av. déf.
Décision de juridiction suprême purgeant définitivement ou encadrant strictement le point de droit.
Confiance : 80%
Juridiction suprême
État de droitSourcé86▾
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour de révision.
Confiance : 88%
Cour de révision — Texte intégral vérifié (2 138 car.)
Sécurité juridiqueSourcé86▾
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
1 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Cohérence jurisprudentielleHybride84▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Acceptabilité pour les partiesHybride83▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
Effet pratique & opérabilitéHybride80▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Graphe des citations (6)
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Parcours procédural
Cour de révision
cassation
Sens : rejet
Auteur h-index = 22 · A+
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Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour de révision (Principauté de Monaco) en matière de procedures procedure civile · cour-revision-civile et l'application de : article 67 de la loi.
Étude sur l'application de article 67 de la loi devant Cour de révision (Principauté de Monaco) — Crossref / Semantic Sc…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour de révision.
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