L'examen des décisions rendues par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, particulièrement lorsque la haute juridiction statue en matière pénale sur des questions de recevabilité purement formelles ou structurelles, se heurte fréquemment à une concision extrême quant à l'exposé des circonstances matérielles du litige. L'arrêt rendu le 22 octobre 1987 dans l'affaire opposant la dame A. C., épouse J., à R. illustre pleinement cette méthode rédactionnelle empreinte de sobriété. En effet, le texte de la décision commentée ne livre aucun détail sur la genèse matérielle du différend ayant opposé les protagonistes de l'instance. Les circonstances exactes de temps, de lieu et d'action ayant conduit à la mise en mouvement de l'action publique ou à la saisine des juridictions répressives demeurent entièrement en dehors du champ discursif de l'arrêt (non précisé dans la décision).
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Citations dans le texte
Procédure pénale - Cour de révision - Pourvoi en révision
Pourvoi en révision - Requête - Moyen - Énoncé - Nécessité (oui) - Irrecevabilité
Est irrecevable le pourvoi dont la requête en révision ne contient aucun moyen au sens des articles 476 et 491, alinéa 1, du Code de procédure pénale et ne fait que remettre en question devant la Cour de révision l'appréciation des faits de la cause.
LA COUR DE RÉVISION,
Statuant hors session et uniquement sur pièces en application de l'article 489 du Code de procédure pénale sur le pourvoi en révision formé par dame A. C. épouse J., contre l'arrêt de la Cour d'appel du 18 mai 1987, qui, jugeant correctionnellement, a déclaré irrecevable sa demande de partie civile à l'encontre de R., relaxé d'escroquerie ;
...
Attendu que la requête en révision doit contenir, à peine de déchéance, l'indication précise des causes de nullité et les moyens invoqués ; que seuls ces moyens peuvent servir de base à l'annulation de la décision attaquée ;
Attendu que la requête présentée par dame C., épouse J., qui se borne à remettre en discussion devant la Cour de révision l'appréciation des faits de la cause, n'énonce aucun moyen au sens des textes susvisés ; que dès lors la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS,
Dit le pourvoi irrecevable ;
Condamne la demanderesse à l'amende prévue par la loi et aux dépens ;
MM. Marion, vice-prés. ; Vellieux, cons. rap. ; Me Blot, av. déf.
Cet arrêt déclare irrecevable le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'appel du 18 mai 1987.
Textes de loi cités
1 référence à des textes normatifs.
Autres références citées
article 489 du Code de procédure pénale sur le
Sources citées
3 références
Législation (2)
[2]
Art. 476 et 491, Code de procédure pénale monégasque —
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Korpus Éditorial, « Cour de révision, 22 octobre 1987, Dame C.-J. c/ R. », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-cour-revision-1987-10-22-25372.
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour de révision (Principauté de Monaco) le 22 octobre 1987 en matière de procedures procedure penale general · cour-revision-penale, au regard notamment de article 489 du Code de procédure pénale sur le.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour de révision.
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour de révision le 22 octobre 1987 ?
Cette décision (Cour de révision, 22 octobre 1987, Dame C.-J. c/ R.) précise les conditions d'application de article 489 du Code de procédure pénale sur le devant Cour de révision (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de procedures procedure penale general · cour-revision-penale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 1 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : article 489 du Code de procédure pénale sur le.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour de révision, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 22 octobre 1987 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (procedures procedure penale general · cour-revision-penale) et porte sur l'interprétation de article 489 du Code de procédure pénale sur le ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour de révision.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Procédure pénale - Cour de révision - Pourvoi en révision Pourvoi en révision - Requête - Moyen - Énoncé - Nécessité (oui) - Irrecevabilité Est irrecevable le pourvoi dont la requête en révision ne contient aucun moyen au sens des articles 476 et 491, alinéa 1, du Code de procédu…
Source : Cour de révision · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (article 489 du Code de procédure pénale sur le (art. 489)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : article 489 du Code de procédure pénale sur le (art. 489)
3
Application
Confrontation par Cour de révision des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour de révision · Motifs de la décision (22 octobre 1987)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour de révision (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour de révision, 22 octobre 1987, Dame C.-J. c/ R.
Tout au plus la lecture attentive des visas et de l'en-tête procédural de la décision permet-elle d'identifier la qualification pénale autour de laquelle s'est noué le contentieux initial, ainsi que les qualités respectives des parties impliquées. Il ressort ainsi des énonciations de l'arrêt que le litige s'inscrivait dans le cadre de poursuites exercées du chef d'escroquerie à l'encontre d'une personne désignée par l'initiale R. La nature exacte des manœuvres frauduleuses reprochées, le montant du préjudice éventuellement allégué, ou encore la nature des relations contractuelles ou personnelles préexistantes entre la plaignante et le prévenu ne sont aucunement relatés (non précisé dans la décision). De même, l'identité complète du prévenu R. ainsi que les modalités initiales de déclenchement des poursuites — qu'il s'agisse d'une citation directe délivrée à l'initiative de la victime, d'une plainte avec constitution de partie civile entre les mains d'un juge d'instruction, ou de réquisitions du ministère public — ne figurent pas dans le texte soumis à l'analyse (non précisé dans la décision).
En revanche, le rôle endossé par la demanderesse au pourvoi, la dame A. C., épouse J., est clairement défini sur le plan procédural : celle-ci est intervenue à l'instance pénale en qualité de partie civile, cherchant à obtenir réparation d'un dommage qu'elle estimait découler des faits d'escroquerie imputés à R. Ce positionnement procédural est fondamental pour la compréhension de la suite du parcours judiciaire, puisque c'est précisément l'articulation entre le sort réservé à l'action publique (la relaxe du prévenu) et le sort réservé à l'action civile (l'irrecevabilité de la demande de la partie civile) qui a constitué le socle de la décision frappée de pourvoi. L'absence d'éléments factuels détaillés dans le corps de l'arrêt de la Cour de révision n'est d'ailleurs nullement fortuite ; elle constitue le reflet direct de la solution juridique adoptée par la haute juridiction. Dès lors que le pourvoi se voyait reprocher de ne tendre qu'à une remise en discussion des faits, la Cour de révision s'est logiquement abstenue de relater des éléments factuels dont l'appréciation souveraine échappait par nature à son contrôle de légalité.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Si la trame factuelle demeure dans l'ombre, le cheminement procédural de l'affaire, bien que restitué avec économie, laisse apparaître les étapes essentielles ayant conduit à la saisine de la juridiction suprême monégasque. Le jugement de première instance n'est pas mentionné dans l'arrêt commenté ; la juridiction correctionnelle du premier degré, la date de sa décision, ainsi que le sens de son dispositif (relaxe dès la première instance ou condamnation infirmée en appel) demeurent inconnus (non précisé dans la décision). Le récit procédural débute directement au stade du second degré de juridiction, avec l'intervention de la Cour d'appel de Monaco.
Par un arrêt rendu le 18 mai 1987, la Cour d'appel, siégeant et « jugeant correctionnellement », a statué sur les poursuites exercées contre R. du chef d'escroquerie ainsi que sur les prétentions indemnitaires ou civiles formulées par la dame A. C., épouse J. Le dispositif de cet arrêt d'appel, tel que rapporté par la Cour de révision, comportait deux volets intimement liés. D'une part, sur l'action publique, la juridiction du second degré a prononcé la relaxe de R. du chef d'escroquerie. D'autre part, tirant les conséquences de cette relaxe sur le terrain de l'action accessoire, la Cour d'appel a déclaré irrecevable la demande de partie civile formée par la dame A. C., épouse J., à l'encontre du prévenu relaxé. Les motifs spécifiques ayant conduit les juges d'appel à écarter la qualification d'escroquerie — absence d'élément matériel ou défaut d'intention frauduleuse — ne sont pas reproduits dans la décision (non précisé dans la décision).
Mécontente de cette issue qui la privait de toute satisfaction sur le plan civil devant la juridiction répressive, la dame A. C., épouse J., a entrepris de contester cette décision en exerçant une voie de recours extraordinaire : le pourvoi en révision. À cette fin, elle a déposé une requête en révision dirigée contre l'arrêt correctionnel du 18 mai 1987. L'examen du texte de la décision permet de constater que la demanderesse au pourvoi était représentée ou assistée dans le cadre de cette instance, le texte mentionnant en fin d'arrêt le nom de « Me Blot, av. déf. » (avocat-défenseur), sans toutefois préciser si ce praticien intervenait au soutien des intérêts de la demanderesse ou de ceux du défendeur éventuel (non précisé dans la décision). La position procédurale de R. devant la Cour de révision, et notamment le dépôt éventuel d'une contre-requête en défense, n'est pas davantage documentée par le texte (non précisé dans la décision).
Quant à la teneur des prétentions développées par la dame A. C., épouse J., dans sa requête en révision, elle est caractérisée de manière négative mais extrêmement nette par la Cour de révision. Au lieu d'articuler des griefs d'ordre juridique visant à démontrer une violation de la loi ou d'une règle de procédure par les juges d'appel, la demanderesse s'est contentée de contester l'analyse factuelle opérée par la Cour d'appel. Selon les termes mêmes de l'arrêt, la requête se bornait « à remettre en discussion devant la Cour de révision l'appréciation des faits de la cause », sans énoncer de véritables moyens de droit ni indiquer avec précision les causes de nullité susceptibles d'affecter la décision attaquée.
Saisie de ce recours, la Cour de révision a mis en œuvre la procédure spécifique prévue par l'article 489 du Code de procédure pénale. Elle a ainsi statué « hors session et uniquement sur pièces », sous la présidence de Monsieur Marion, vice-président, et sur le rapport de Monsieur Vellieux, conseiller rapporteur. C'est dans ce cadre procédural restreint, dépourvu d'audience publique et de débats oraux, que la haute juridiction a examiné la recevabilité formelle et substantielle de la requête déposée par la partie civile.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le litige soumis à l'examen de la Cour de révision soulevait une question classique mais fondamentale de procédure pénale, touchant à la fois au formalisme des actes de procédure devant la juridiction suprême et à la délimitation stricte de l'office du juge de cassation (ou de révision selon la terminologie monégasque).
De manière précise, le problème juridique pouvait se formuler de la façon suivante : quelle est la sanction procédurale applicable au pourvoi en révision formé en matière correctionnelle par une partie civile, lorsque la requête déposée au soutien de ce recours se borne à contester l'appréciation souveraine des faits opérée par les juges du fond, sans formuler aucun moyen de droit ni indiquer précisément les causes de nullité reprochées à l'arrêt attaqué au sens des articles 476 et 491, alinéa 1, du Code de procédure pénale ?
En filigrane de cette interrogation centrale se profilait la question de la nature même du recours en révision en droit monégasque. Il s'agissait de déterminer si la Cour de révision peut être saisie d'une critique purement factuelle tendant à obtenir un nouvel examen des éléments de preuve ayant conduit à la relaxe d'un prévenu et à l'irrecevabilité subséquente d'une constitution de partie civile, ou si l'absence d'articulation d'un grief de pur droit entache l'acte de saisine d'un vice radical empêchant tout examen au fond. La question impliquait également de qualifier avec exactitude la nature de la sanction encourue — entre déchéance et irrecevabilité — et d'en tirer les conséquences pécuniaires à l'égard du demandeur défaillant.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre à cette problématique, la Cour de révision déploie un syllogisme juridique d'une grande rigueur, structuré autour de deux attendus lapidaires qui articulent la règle de droit applicable (la majeure) à la constatation de la carence de l'acte procédural (la mineure), avant d'en déduire la sanction légale (la conclusion).
Dans un premier temps, la haute juridiction rappelle les exigences légales gouvernant la rédaction et le contenu de la requête en révision. Bien que les numéros d'articles figurent dans le sommaire analytique précédant la décision (« au sens des articles 476 et 491, alinéa 1, du Code de procédure pénale ») et soient repris par référence dans le corps de l'arrêt sous l'expression « au sens des textes susvisés » (la coupure typographique « ... » dans le texte fourni laissant supposer que les visas formels figuraient dans la partie élidée), le premier attendu énonce la règle avec une clarté absolue. La Cour pose en principe que : « la requête en révision doit contenir, à peine de déchéance, l'indication précise des causes de nullité et les moyens invoqués ; que seuls ces moyens peuvent servir de base à l'annulation de la décision attaquée ».
Cette motivation appelle plusieurs observations techniques. Tout d'abord, la Cour de révision met en exergue une double exigence cumulative pesant sur l'auteur du pourvoi : la requête doit comporter, d'une part, « l'indication précise des causes de nullité » et, d'autre part, « les moyens invoqués ». L'adjectif « précise » revêt ici une importance capitale. Il exclut toute formulation vague, générale ou hypothétique. Le demandeur ne saurait se contenter de manifester son mécontentement général à l'égard de la décision rendue par la Cour d'appel ; il lui incombe de cibler avec exactitude le vice juridique qui, selon lui, entache l'arrêt. Ensuite, la Cour précise la fonction exclusivement dévolue à ces moyens : « seuls ces moyens peuvent servir de base à l'annulation de la décision attaquée ». Par cette formule, la juridiction suprême délimite sa propre saisine. En matière pénale, à défaut de moyens d'ordre public relevés d'office (qui ne sont pas évoqués en l'espèce), le juge de révision est lié par les termes de la requête. Si celle-ci est vide de tout moyen, la Cour ne dispose d'aucune « base » juridique lui permettant d'exercer son contrôle de légalité en vue d'une éventuelle annulation. Enfin, ce premier attendu identifie la sanction textuelle attachée à l'inobservation de cette obligation de motivation : la prescription est édictée « à peine de déchéance ».
Dans un second temps, la Cour de révision procède à l'examen concret de la requête déposée par la dame A. C., épouse J., afin de vérifier sa conformité aux prescriptions légales ainsi rappelées. Le constat dressé dans le deuxième attendu est sans appel : « Attendu que la requête présentée par dame C., épouse J., qui se borne à remettre en discussion devant la Cour de révision l'appréciation des faits de la cause, n'énonce aucun moyen au sens des textes susvisés ; que dès lors la déchéance est encourue ».
L'analyse opérée par la Cour procède par une qualification négative du contenu de l'acte. L'utilisation du verbe « se borner à » souligne le caractère exclusif de la démarche de la demanderesse : son écriture procédurale ne contenait rien d'autre qu'une tentative de « remettre en discussion [...] l'appréciation des faits de la cause ». Or, dans l'architecture judiciaire monégasque, la Cour de révision ne constitue pas un troisième degré de juridiction. La distinction du fait et du droit y est cardinale : les juges du fond (tribunal correctionnel et cour d'appel) apprécient souverainement la valeur probante des éléments qui leur sont soumis pour déterminer si les faits constitutifs de l'escroquerie sont établis ou non. En cherchant à provoquer un nouveau débat sur ces éléments factuels devant la Cour de révision, la demanderesse méconnaissait la nature même du recours en révision.
La Cour en tire une conséquence radicale quant à l'existence même d'un moyen : une critique purement factuelle n'est pas un moyen mal fondé qui appellerait un rejet au fond ; c'est une absence totale de moyen (« n'énonce aucun moyen au sens des textes susvisés »). En d'autres termes, aux yeux de la loi procédurale pénale, un développement écrit qui ne critique que les faits équivaut juridiquement au néant sur le plan de la motivation en droit. Dès lors que la requête est dépourvue de tout moyen au sens technique du terme, la condition légale posée à peine de déchéance n'est pas remplie. La conclusion logique s'impose d'elle-même : « dès lors la déchéance est encourue ».
Il est intéressant de noter le glissement terminologique qui s'opère entre les motifs et le dispositif de la décision. Alors que les deux attendus raisonnent exclusivement sous le prisme de la « déchéance » (« à peine de déchéance », « la déchéance est encourue »), conformément à la lettre des textes visés dans le sommaire, le dispositif traduit cette déchéance par une déclaration d'« irrecevabilité » du pourvoi (« Dit le pourvoi irrecevable »). Ce passage de la déchéance à l'irrecevabilité démontre que, dans la jurisprudence de la Cour de révision de 1987, la perte du droit d'agir résultant de l'inaccomplissement d'une formalité substantielle dans les délais (la déchéance faute de requête régulièrement motivée) se matérialise, au stade du prononcé, par une fin de non-recevoir frappant le recours lui-même. En outre, la Cour applique les sanctions accessoires obligatoires découlant de cet échec procédural, en condamnant la demanderesse au paiement de l'amende légale ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
C. Le dispositif
Conformément aux usages rédactionnels des juridictions suprêmes, le dispositif de l'arrêt du 22 octobre 1987 se caractérise par sa brièveté et sa précision impérative. Il est reproduit ci-après dans son intégralité exacte :
Reproduction verbatim
« PAR CES MOTIFS,
Dit le pourvoi irrecevable ;
Condamne la demanderesse à l'amende prévue par la loi et aux dépens ; »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 22 octobre 1987 par la Cour de révision de Monaco s'inscrit dans une lignée jurisprudentielle d'une remarquable constance, tant au sein de l'ordre juridique monégasque que dans la tradition juridique franco-monégasque dont le Code de procédure pénale de la Principauté est l'héritier. Par cette décision, qualifiée à juste titre d'arrêt de principe au regard de la netteté de son sommaire et de sa formulation, la haute juridiction réaffirme avec force les piliers qui gouvernent l'accès au juge de cassation en matière répressive.
Sur le plan interne, la solution repose sur l'articulation combinée de trois dispositions clés du Code de procédure pénale monégasque mentionnées dans le texte : les articles 476, 489 et 491, alinéa 1. Pour mesurer la portée exacte de l'arrêt, il convient de analyser la mécanique procédurale qui résulte de ces textes tels qu'appliqués par la Cour.
L'article 476 du Code de procédure pénale constitue la clé de voûte de la recevabilité substantielle du recours en révision. En exigeant que la requête contienne l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués, ce texte définit l'essence même de l'acte saisissant la Cour. Dans la conception monégasque, la déclaration de pourvoi ne suffit pas à nouer valablement le contentieux devant la juridiction suprême ; elle doit impérativement être soutenue par une requête motivée. L'arrêt commenté met en lumière la fonction sélective de cet article : il ne s'agit pas d'une simple exigence de forme extérieure (telle que la signature d'un avocat-défenseur ou le respect d'un délai), mais d'une exigence relative à la substance intellectuelle et juridique de l'acte. En affirmant que « seuls ces moyens peuvent servir de base à l'annulation de la décision attaquée », la Cour de révision rappelle que son contrôle est un contrôle de légalité strictement encadré.
L'article 491, alinéa 1, du même code vient quant à lui préciser la nature de ce contrôle en délimitant les cas d'ouverture à révision (violation de la loi, incompétence, excès de pouvoir, inobservation des formes substantielles). En jugeant que la requête de la dame A. C., épouse J., « n'énonce aucun moyen au sens des textes susvisés » (c'est-à-dire au sens des articles 476 et 491, alinéa 1, combinés), la Cour procède à une définition téléologique du « moyen ». Un moyen de révision n'est pas n'importe quelle argumentation développée par un plaideur ; c'est exclusivement une critique qui articule une cause de nullité entrant dans les prévisions de l'article 491, alinéa 1, avec la précision exigée par l'article 476.
Dès lors, la frontière entre le fait et le droit devient un critère de recevabilité du pourvoi lui-même lorsque la requête est entièrement dépourvue de critique juridique. C'est ici que réside l'apport doctrinal majeur de l'arrêt du 22 octobre 1987. Dans la technique de cassation classique, lorsqu'un pourvoi comporte plusieurs moyens, ou un moyen unique mêlant le fait et le droit, le grief qui tend uniquement à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond est souvent écarté par un arrêt de rejet (le moyen étant déclaré « non fondé » ou « inopérant », ou encore individuellement « irrecevable », entraînant le rejet du pourvoi). Or, en l'espèce, la Cour de révision va plus loin dans la rigueur procédurale : constatant que la requête tout entière ne fait que discuter les faits, elle considère que l'acte procédural est intrinsèquement dépourvu de moyen. Faute de moyen, la requête ne remplit pas les conditions de l'article 476 ; la déchéance est encourue, et c'est le pourvoi lui-même qui est déclaré irrecevable (et non pas simplement rejeté au fond).
Cette distinction entre l'irrecevabilité du pourvoi (prononcée par suite de déchéance) et le rejet du pourvoi n'est pas purement académique ; elle est directement liée au mode de jugement mis en œuvre par la Cour de révision en l'espèce, à savoir la procédure de l'article 489 du Code de procédure pénale. L'arrêt mentionne en effet expressément que la Cour statue « hors session et uniquement sur pièces en application de l'article 489 du Code de procédure pénale ». Cette procédure sur pièces, sans audience publique ni plaidoiries, constitue un mécanisme de filtrage et d'accélération du traitement des affaires pénales devant la Cour de révision. En rattachant l'absence de moyen juridique (du fait d'une discussion purement factuelle) à la sanction de la déchéance et de l'irrecevabilité, la Cour de révision consolide l'efficacité de ce traitement hors session :
▸Texte intégral de la décision officielle (1 514 caractères)
Sommaire
Procédure pénale
Cour de révision
Pourvoi en révision
Faits et procédure
Pourvoi en révision - Requête - Moyen - Énoncé - Nécessité (oui) - Irrecevabilité
Est irrecevable le pourvoi dont la requête en révision ne contient aucun moyen au sens des articles 476 et 491, alinéa 1, du Code de procédure pénale et ne fait que remettre en question devant la Cour de révision l'appréciation des faits de la cause.
LA COUR DE RÉVISION,
Statuant hors session et uniquement sur pièces en application de l'article 489 du Code de procédure pénale sur le pourvoi en révision formé par dame A. C. épouse J., contre l'arrêt de la Cour d'appel du 18 mai 1987, qui, jugeant correctionnellement, a déclaré irrecevable sa demande de partie civile à l'encontre de R., relaxé d'escroquerie ;
...
Motifs
Attendu que la requête en révision doit contenir, à peine de déchéance, l'indication précise des causes de nullité et les moyens invoqués ; que seuls ces moyens peuvent servir de base à l'annulation de la décision attaquée ;
Attendu que la requête présentée par dame C., épouse J., qui se borne à remettre en discussion devant la Cour de révision l'appréciation des faits de la cause, n'énonce aucun moyen au sens des textes susvisés ; que dès lors la déchéance est encourue ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Dit le pourvoi irrecevable ;
Condamne la demanderesse à l'amende prévue par la loi et aux dépens ;
MM. Marion, vice-prés. ; Vellieux, cons. rap. ; Me Blot, av. déf.
Cet arrêt déclare irrecevable le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'appel du 18 mai 1987.
Décision de juridiction suprême purgeant définitivement ou encadrant strictement le point de droit.
Confiance : 80%
Juridiction suprême
État de droitSourcé90▾
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour de révision.
Confiance : 88%
Cour de révision — Texte intégral vérifié (1 514 car.)
Sécurité juridiqueSourcé84▾
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
1 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Effet pratique & opérabilitéHybride84▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Cohérence jurisprudentielleHybride83▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Acceptabilité pour les partiesHybride80▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour de révision (Principauté de Monaco) en matière de procedures procedure penale general · cour-revision-penale et l'application de : article 489 du Code de procédure pénale sur le.
Étude sur l'application de article 489 du Code de procédure pénale sur le devant Cour de révision (Principauté de Monaco…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour de révision.
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