Cour de Révision de Monaco, 19 novembre 1987, n° 25382
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 19 novembre 1987, n° 25382 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis à l'appréciation de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans la sphère des relations individuelles de travail et porte plus spécifiquement sur la problématique de la classification professionnelle d'un salarié au regard des stipulations conventionnelles applicables au sein de l'entreprise, ainsi que sur la détermination de la portée temporelle d'une décision de reclassement.
À l'origine de cette affaire, un salarié, désigné dans la décision sous les initiales R. T. (ou simplement T.), a été embauché par la société anonyme monégasque (S.A.M.) Office maritime monégasque. La prise d'effet de cet engagement contractuel remonte au 17 juillet 1981. Aux termes des conditions initiales de son embauche, R. T. a été recruté en qualité de rédacteur (plus précisément qualifié de « rédacteur d'assurance » dans les motifs de l'arrêt) et s'est vu attribuer le coefficient hiérarchique 150.
La relation de travail s'est ainsi exécutée sur la base de cette qualification et de ce coefficient initialement convenus entre les parties. Le texte de la décision met en évidence que cette situation contractuelle a perduré sans contestation formelle de la part de l'employé pendant une période d'environ quatre années. En effet, ce n'est qu'au cours de l'année 1985 que R. T. a manifesté pour la première fois son désaccord quant au classement professionnel qui lui était appliqué depuis son entrée au service de l'employeur.
Pour faire valoir ses droits et contester le coefficient 150 attaché à son poste initial de rédacteur d'assurance, le salarié a engagé les démarches administratives et précontentieuses prévues par le droit positif monégasque en matière de différends relatifs à la classification professionnelle. Il a ainsi saisi l'inspecteur du travail en 1985. Le différend a subséquemment été porté devant l'organe paritaire ou administratif compétent en la matière, à savoir la Commission de classement.
Lors de l'examen de la situation professionnelle de R. T., la Commission de classement s'est penchée sur la réalité matérielle de l'activité déployée par l'intéressé au sein de la S.A.M. Office maritime monégasque. Pour ce faire, la commission a pris en considération les différentes tâches effectivement remplies par le salarié depuis son entrée au service de son employeur en juillet 1981. À l'issue de cette analyse approfondie des fonctions exercées, la Commission de classement a rendu une décision favorable à une revalorisation substantielle de la position hiérarchique du salarié. Elle lui a en effet reconnu le droit d'être classé au 3e niveau, assorti du coefficient 260, correspondant à la catégorie des emplois « cadres » tels que définis par la Convention collective du personnel des Cabinets de courtage d'assurance.
Toutefois, si le principe même du passage du coefficient 150 (rédacteur d'assurance) au coefficient 260 (cadre, 3e niveau) a été acquis par l'effet de cette décision, une divergence fondamentale est apparue entre les parties quant à la date de prise d'effet de ce nouveau classement. Le salarié estimait que cette classification au niveau cadre devait rétroagir au jour même de son embauche, soit le 17 juillet 1981, tandis que le reclassement opéré ne produisait pas un tel effet rétroactif ab initio. C'est cette cristallisation du litige autour de la rétroactivité du reclassement professionnel qui a conduit à la phase judiciaire de l'affaire, compliquée au demeurant par un élément d'extranéité tenant au lieu de résidence du salarié, lequel était domicilié en France (la localité exacte étant occultée dans la décision par un point « . »).
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
À la suite de la décision rendue par la Commission de classement, le litige a été porté devant la juridiction compétente de première instance ou d'appel en la matière, à savoir le Tribunal du travail de la Principauté de Monaco. Par un jugement rendu le 22 janvier 1987, le Tribunal du travail a statué sur le différend opposant R. T. à la S.A.M. Office maritime monégasque.
Dans cette décision du 22 janvier 1987, les juges du fond ont confirmé la décision préalablement prise par la Commission de classement, entérinant ainsi la reconnaissance au profit de R. T. du droit au 3e niveau, coefficient 260, des emplois « cadres » de la Convention collective du personnel des Cabinets de courtage d'assurance. Néanmoins, le Tribunal du travail a expressément refusé de faire droit à la demande du salarié tendant à voir reporter la prise d'effet de ce nouveau classement à la date initiale de son embauche, le 17 juillet 1981. Pour justifier ce refus de rétroactivité, le tribunal a relevé que l'intéressé, engagé en 1981 au coefficient 150, n'avait manifesté son désaccord en saisissant l'inspecteur du travail qu'en 1985, et a rappelé que la Commission de classement avait pris en considération les diverses tâches remplies par le salarié depuis son entrée en service, le tribunal tenant compte des fonctions exercées par le salarié au moment où il statuait.
Insatisfait de cette limitation temporelle des effets de son reclassement, qui le privait d'un rappel de salaire et d'avantages conventionnels sur la période courant de juillet 1981 à 1985 (ou à la date de la décision), R. T. a décidé de former un pourvoi en révision à l'encontre du jugement du Tribunal du travail du 22 janvier 1987.
L'acte de signification du jugement à R. T., domicilié sur le territoire français, est intervenu le 10 juin 1987. Dès le lendemain, soit le 11 juin 1987, le salarié a formellement déclaré son pourvoi au greffe de la Cour de révision. R. T. était représenté dans le cadre de cette instance par un avocat-défenseur (la décision mentionnant en fin d'acte « MMe Sbarrato et Léandri, av. déf. » sans préciser lequel représentait le demandeur ou le défendeur).
En défense au pourvoi, la S.A.M. Office maritime monégasque a tout d'abord soulevé une exception de procédure dirimante, consistant en une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours. L'employeur soutenait en effet que le pourvoi formé par R. T. contre le jugement du 22 janvier 1987 était tardif et, par suite, irrecevable, au motif qu'il aurait été introduit après l'expiration du délai légal très bref de cinq jours impérativement fixé par les dispositions de l'article 65 de la loi n° 446 du 16 mai 1946.
Sur le fond du droit, R. T. a articulé un moyen unique de cassation (ou de révision), subdivisé en deux branches distinctes, reprochant au jugement attaqué d'avoir refusé de faire rétroagir son classement au niveau cadre (coefficient 260) à la date du 17 juillet 1981 :
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Dans une première branche (critique de fond pour violation de la loi) : Le demandeur au pourvoi soutenait que la législation du travail dans son ensemble, ainsi que la réglementation spécifique relative au classement et aux catégories professionnelles des salariés, revêtent un caractère d'ordre public. Selon son argumentation, il résulte nécessairement de cette nature impérative et d'ordre public que la circonstance factuelle selon laquelle un salarié a accepté son classement contractuel initial pendant plusieurs années sans manifester le moindre désaccord ne saurait en aucun cas lui interdire de saisir ultérieurement le juge compétent afin de faire rétablir sa véritable situation juridique et professionnelle dès l'origine de son embauche. En opposant son silence prolongé de 1981 à 1985 pour lui dénier toute rétroactivité au jour de l'embauche, les juges du fond auraient, selon le pourvoi, méconnu le caractère d'ordre public de la législation sociale et procédé à une application erronée tant de la convention collective applicable (Convention collective du personnel des Cabinets de courtage d'assurance) que des dispositions de l'article 2092 bis du Code civil monégasque.
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Dans une seconde branche (critique disciplinaire et méthodologique) : R. T. faisait grief aux juges du fait d'avoir entaché leur décision d'un défaut de motifs ainsi que d'un manque de base légale. Il leur reprochait d'avoir refusé de reporter l'effet de leur décision de reclassement à la date d'embauche sans avoir préalablement recherché si, depuis cette date initiale du 17 juillet 1981, la situation fonctionnelle du salarié avait subi une modification. En s'abstenant de procéder à cette recherche factuelle déterminante sur l'évolution éventuelle des fonctions entre 1981 et le jour où ils statuaient, les juges du Tribunal du travail auraient violé les prescriptions formelles de l'article 69 du Code de procédure civile.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour de révision de Monaco était amenée, dans le cadre de ce pourvoi, à trancher deux questions juridiques successives, la première de nature strictement procédurale et internationale conditionnant l'examen de la seconde, relative au droit substantiel du travail et au contrôle de la motivation des juges du fond.
En premier lieu, sur le terrain de la procédure civile et de l'entraide judiciaire internationale : Comment doit se déterminer le point de départ du délai de pourvoi en révision de cinq jours, édicté par l'article 65 de la loi n° 446 du 16 mai 1946 relative au Tribunal du travail, lorsque la partie à laquelle le jugement est signifié a son domicile hors de la Principauté de Monaco, et plus précisément sur le territoire de la République française ? La régularité et la recevabilité temporelle du pourvoi s'apprécient-elles au regard de la date des formalités accomplies à Monaco (telles que la remise à parquet) ou exclusivement au jour de la remise matérielle et effective de l'acte de signification entre les mains de son destinataire résidant en France ?
En second lieu, sur le terrain du droit du travail et de la technique de cassation : Le juge du fond qui confirme la décision d'une Commission de classement attribuant à un salarié un coefficient supérieur (statut cadre) méconnaît-il le caractère d'ordre public de la réglementation sur les classifications professionnelles (et l'article 2092 bis du Code civil) ou entache-t-il sa décision d'un défaut de motifs et d'un manque de base légale (au regard de l'article 69 du Code de procédure civile) lorsqu'il refuse de faire rétroagir ce reclassement à la date initiale de l'embauche, en se fondant sur la tardiveté de la réclamation du salarié (intervenue quatre ans après l'embauche) et sur le fait que la Commission a apprécié l'ensemble des tâches accomplies depuis l'entrée en service pour statuer au regard des fonctions exercées au moment de sa décision ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
La Haute juridiction monégasque déploie un raisonnement structuré en deux temps, répondant avec une grande rigueur analytique d'abord à la fin de non-recevoir soulevée par la défense, puis au moyen unique de révision développé par le demandeur.
1. Sur la recevabilité du pourvoi : la primauté de la remise effective en droit conventionnel franco-monégasque
Pour écarter l'exception d'irrecevabilité opposée par la S.A.M. Office maritime monégasque, la Cour de révision procède par substitution ou combinaison des règles internes de procédure avec les normes issues des traités bilatéraux.
L'employeur invoquait la rigueur du droit interne monégasque, à savoir l'article 65 de la loi n° 446 du 16 mai 1946, qui enferme l'exercice du pourvoi contre les décisions du Tribunal du travail dans un délai préfix extrêmement court de cinq jours. Le jugement ayant été rendu le 22 janvier 1987 et le pourvoi n'ayant été déclaré au greffe que le 11 juin 1987, l'apparence chronologique pouvait laisser croire à une forclusion manifeste si l'on retenait une date de signification antérieure (par exemple la date de remise de l'acte au parquet à Monaco pour acheminement diplomatique ou conventionnel).
Toutefois, la Cour de révision neutralise cet argument en faisant directement application de l'article 8 de la convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire. Énonçant la règle de droit applicable, la Cour rappelle qu'en vertu de ce texte bilatéral, « la signification n'est réputée exécutée à l'égard des personnes domiciliées en France qu'à la date de la remise effective de l'acte au destinataire ».
Passant ensuite à la vérification des éléments de fait de l'espèce, les hauts magistrats constatent que le demandeur R. T. était domicilié en France (à « . ») et qu'en conséquence de cette localisation géographique, le jugement du 22 janvier 1987 ne lui a été effectivement signifié (c'est-à-dire matériellement remis) que le 10 juin 1987. Dès lors, en déclarant son pourvoi au greffe de la Cour de révision dès le lendemain, le 11 juin 1987, le salarié a agi dès le premier jour suivant la remise effective de l'acte. Le délai de cinq jours de l'article 65 de la loi n° 446 ayant été scrupuleusement respecté à compter de son véritable point de départ conventionnel, la Cour déclare le pourvoi pleinement recevable.
2. Sur le fond du litige : la validation de la motivation implicite des juges du fond quant à l'évolution des fonctions
Abordant l'examen du moyen unique de cassation, la Cour de révision rejette l'ensemble des griefs formulés par le salarié au moyen d'une lecture constructive et synthétique des motifs du jugement entrepris, mobilisant la technique classique des constatations implicites mais nécessaires.
Le cœur de l'argumentation du salarié reposait sur un postulat implicite : celui selon lequel ses fonctions au sein de la S.A.M. Office maritime monégasque auraient été strictement identiques de son embauche en juillet 1981 jusqu'au jour de la décision de reclassement. Si tel avait été le cas, l'ordre public social aurait effectivement commandé que la rectification d'une erreur initiale de classification opère dès l'origine du contrat, nonobstant le silence gardé par le salarié pendant quatre ans (l'acceptation tacite ne pouvant valoir renonciation à des droits d'ordre public). De même, si les juges avaient refusé la rétroactivité sans vérifier si les fonctions avaient changé, ils auraient privé leur décision de base légale.
Mais la Cour de révision démontre que le Tribunal du travail n'a ni nié l'ordre public social, ni omis de s'interroger sur la réalité des fonctions au fil du temps. Pour ce faire, la Cour relève les trois piliers factuels sur lesquels les juges du fond se sont appuyés :
- Ils ont relevé que R. T., engagé en 1981 comme rédacteur d'assurance au coefficient 150, n'a manifesté son désaccord en saisissant l'inspecteur du travail qu'en 1985.
- Ils ont rappelé que la Commission de classement avait pris en considération « les différentes tâches remplies par le salarié depuis son entrée au service de l'employeur ».
- Ils ont précisé que le tribunal « tient compte des fonctions qu'il exerce au moment où il statue ».
De la combinaison de ces trois énonciations souveraines des juges du fond, la Cour de révision tire une déduction logique décisive : « Que les juges du fond ont ainsi implicitement mais nécessairement admis que T. avait été classé depuis son entrée dans l'entreprise tant avant qu'après sa décision au coefficient correspondant aux fonctions qu'il exerçait ».
En d'autres termes, la Cour de révision interprète le jugement attaqué comme ayant constaté une évolution progressive des tâches du salarié au sein de l'entreprise. En relevant que le salarié ne s'est plaint qu'en 1985, que la commission a examiné les « différentes tâches » accomplies au fil du temps depuis l'embauche, et que le reclassement au statut de cadre (coefficient 260) est prononcé au regard des fonctions exercées « au moment où il statue », le Tribunal du travail a nécessairement considéré qu'entre 1981 et la date du reclassement, le coefficient 150 correspondait bel et bien aux fonctions initialement exercées par R. T., et que ce n'est qu'ultérieurement, au terme d'une évolution de ses attributions constatée au moment où les organes de classement statuaient, que ses fonctions ont atteint le niveau justifiant le coefficient 260.
Dès lors que le salarié avait toujours été rempli de ses droits en étant classé, à chaque période de sa carrière (tant avant qu'après la décision de reclassement), au coefficient correspondant exactement à la réalité des fonctions qu'il exerçait alors, il n'y avait aucune méconnaissance de l'ordre public social, aucune violation de la convention collective ou de l'article 2092 bis du Code civil, ni aucun défaut de motifs ou manque de base légale au regard de l'article 69 du Code de procédure civile. Le moyen unique, manquant en fait dans ses prémisses face à l'appréciation souveraine des juges du fond, est intégralement rejeté.
C. Le dispositif
Le dispositif de l'arrêt rendu par la Cour de révision de Monaco le 19 novembre 1987 est formulé dans les termes exacts suivants :
« PAR CES MOTIFS, Rejette le pourvoi ; »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 19 novembre 1987 par la Cour de révision de Monaco, sous la présidence de Monsieur le Premier président Bel et au rapport de Monsieur le Conseiller Vellieux, constitue une décision de référence à double titre. Bien que concise dans sa formulation — selon la tradition stylistique de l'imperatoria brevitas que la haute juridiction monégasque partage avec la Cour de cassation française —, elle apporte des éclairages majeurs tant en droit judiciaire international privé qu'en droit substantiel du travail et en technique de contrôle juridictionnel.
1. La sécurisation des délais de recours transfrontaliers par l'effet direct de la Convention franco-monégasque de 1949
Le premier enseignement majeur de l'arrêt réside dans l'articulation harmonieuse entre la procédure spéciale applicable devant les juridictions du travail monégasques et le droit conventionnel bilatéral.
La loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création du Tribunal du travail a institué une procédure marquée par un impératif de célérité, inhérent à la nature alimentaire et sociale des litiges prud'homaux. Cet objectif de rapidité se traduit notamment, à son article 65, par l'instauration d'un délai de pourvoi en révision extrêmement bref de cinq jours. Toutefois, la géographie particulière de la Principauté de Monaco et la structure de son bassin d'emploi impliquent qu'une proportion très importante des salariés travaillant pour des entreprises monégasques (telles que la S.A.M. Office maritime monégasque) résident sur le territoire français limitrophe.
Si le point de départ de ce délai de cinq jours devait être fixé à la date à laquelle l'huissier monégasque accomplit les formalités de signification en Principauté (par exemple par la remise de l'acte au Parquet général aux fins de transmission aux autorités françaises), le délai de recours de cinq jours serait systématiquement expiré avant même que le justiciable domicilié en France n'ait eu matériellement connaissance de la décision rendue à son encontre. Une telle solution aurait conduit à une atteinte caractérisée au droit d'accès au juge et aux droits de la défense.
Pour parer à cet écueil, la Cour de révision mobilise avec fermeté l'article 8 de la convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire. Ce texte pose une règle matérielle de droit international privé d'une clarté absolue : à l'égard des personnes domiciliées en France, la signification n'est