Cour de Révision de Monaco, 07 octobre 1993, n° 26252
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 07 octobre 1993, n° 26252 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
La publication officielle de la décision commentée présente une singularité formelle notable : elle regroupe, sous une même entrée jurisprudentielle, deux décisions distinctes rendues à un jour d'intervalle par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, illustrant une identité parfaite de problématique procédurale.
Dans la première espèce, ayant donné lieu à la décision du 7 octobre 1993, le litige opposait A. T. à S. Y. Si la nature exacte de la relation contractuelle ou factuelle unissant initialement ces deux parties n'est pas exposée dans le texte de l'arrêt (non précisé dans la décision), l'origine de la matière litigieuse se déduit de la compétence juridictionnelle mentionnée : l'affaire relevait du droit social, ayant été portée en premier ressort devant le Tribunal du Travail de la Principauté. Les circonstances factuelles précises de la naissance de ce conflit du travail demeurent inconnues au seul examen de l'arrêt de révision (non précisé dans la décision).
Dans la seconde espèce, intégrée au texte publié sous la mention de l'audience du 6 octobre 1993, le litige mettait en présence deux acteurs de la vie économique monégasque. D'une part, figurait le sieur É. B., personne physique exerçant une activité commerciale sous l'enseigne « E. C. ». D'autre part, se trouvait la société anonyme monégasque (SAM) Caixabank Monaco, laquelle intervenait à l'instance en qualité d'ayant droit, venant aux droits de la SAM Caixabank Socrédit, dont le siège social est établi à Monaco. Pas davantage que dans la première affaire, les faits substantiels ayant conduit à l'opposition entre ce commerçant et l'établissement bancaire ne sont relatés par la juridiction suprême (non précisé dans la décision). Cette ellipse factuelle s'explique par la nature exclusivement procédurale de l'obstacle auquel se sont heurtés les deux pourvois, dispensant la haute juridiction de tout rappel des faits du fond.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
L'historique procédural des deux instances témoigne d'un cheminement classique devant les juridictions du fond de la Principauté avant d'aboutir à un blocage identique au stade du recours extraordinaire devant la Cour de révision.
S'agissant de la première affaire (T. contre Y.), le conflit avait initialement été soumis au Tribunal du Travail (la date et la teneur du jugement de première instance ne sont pas précisées dans la décision). À la suite d'un appel, le Tribunal de Première Instance de Monaco, statuant dans sa formation spécifique de juridiction d'appel des décisions du Tribunal du Travail, a prononcé un jugement le 28 janvier 1993. Mécontent de cette décision rendue en dernier ressort, A. T. a entendu saisir la Cour de révision. Pour ce faire, son représentant, Maître Blot, avocat-défenseur, a formalisé une déclaration de pourvoi en révision au Greffe Général le 8 juin 1993.
Toutefois, à la suite de cet acte initial de saisine, la procédure est demeurée inerte du côté du demandeur. Prenant acte de cette carence, le Greffier en Chef a établi, le 15 juillet 1993, un certificat officiel attestant que tous les délais prescrits par la loi étaient désormais expirés. Le dossier a alors été transmis au ministère public, permettant à Monsieur le Procureur Général de déposer des conclusions écrites en date du 3 septembre 1993 (dont le sens exact, bien que aisément déductible, n'est pas formellement explicité dans le texte). L'affaire a été instruite sur le rapport de Monsieur le Premier Président Henri Charliac et examinée par la Cour de révision statuant hors session et uniquement sur pièces, conformément aux dispositions de l'article 67 de la loi n° 446 du 16 mai 1946. En l'absence de dépôt de requête par A. T., les prétentions au fond et les moyens de droit qu'il envisageait de soulever contre le jugement du 28 janvier 1993 n'ont jamais été portés à la connaissance de la Cour (non précisé dans la décision).
S'agissant de la seconde affaire (B. contre SAM Caixabank Monaco), le parcours procédural révèle une chronologie rigoureusement parallèle, bien qu'émanant de la filière juridictionnelle de droit commun. Le litige avait donné lieu, en cause d'appel, à un arrêt prononcé le 6 avril 1993 par la Cour d'appel de Monaco (le jugement de première instance antérieur n'étant pas précisé dans la décision). Le sieur É. B., ayant élu domicile en l'étude de Maître Rémy Brugnetti, avocat-défenseur, a formé un recours contre cet arrêt. La déclaration de pourvoi a été effectuée au Greffe Général le 4 juin 1993 par Maître Brugnetti au nom de son client. De son côté, la défenderesse, la SAM Caixabank Monaco, avait élu domicile en l'étude de Maître Escaut, avocat-défenseur.
Exactement comme dans l'espèce précédente, la déclaration de pourvoi du 4 juin 1993 n'a été suivie d'aucune diligence procédurale complémentaire dans le délai légal. Le Greffier en Chef a dès lors dressé, à la même date du 15 juillet 1993, un certificat attestant de l'expiration de tous les délais légaux. Monsieur le Procureur Général a également pris des conclusions le 3 septembre 1993. Le dossier a été confié au rapport de Monsieur le Vice-Président Monégier du Sorbier en vue de l'audience du 6 octobre 1993. Faute de dépôt de l'acte contenant ses griefs, les prétentions substantielles du sieur É. B. à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel du 6 avril 1993 demeurent absentes des débats (non précisé dans la décision).
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Les deux affaires soumises simultanément à la Cour de révision posaient une question de pure procédure civile gouvernant l'accès au juge de cassation monégasque : quelle est la sanction applicable au pourvoi en révision régulièrement déclaré au Greffe Général lorsque le demandeur omet de déposer au greffe, dans le délai légal de trente jours suivant cette déclaration, l'original de sa requête contenant les moyens de droit invoqués à l'appui de son recours ?
Plus précisément, il s'agissait pour la haute juridiction de déterminer si l'inobservation des prescriptions temporelles et formelles édictées par l'article 445 du Code de procédure civile affecte la validité même de la saisine au point d'entraîner, de plein droit et sans examen au fond, l'irrecevabilité du pourvoi, tant dans le cadre de la procédure spécifique applicable aux litiges du travail (régie par la loi n° 446 du 16 mai 1946) que dans le cadre de la procédure ordinaire devant la Cour de révision.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour trancher cette question de recevabilité, la Cour de révision déploie, dans les deux espèces, un syllogisme judiciaire d'une concision et d'une rigueur absolues, caractéristique des arrêts de déchéance ou d'irrecevabilité procédurale.
Dans un premier temps, énonçant la majeure de son raisonnement dans des termes strictement identiques pour les deux affaires, la Cour rappelle la règle de droit positif issue du Code de procédure civile. Elle énonce ainsi « qu'en application des dispositions de l'article 445 du Code de procédure civile, le demandeur en révision doit, dans les trente jours suivant la déclaration de pourvoi, déposer au Greffe l'original de sa requête contenant les moyens à l'appui du pourvoi ».
L'analyse de cet attendu révèle la structure duale de l'introduction de l'instance en révision en droit monégasque. La saisine de la Cour de révision ne s'opère pas en un trait de temps par un acte unique qui contiendrait à la fois la manifestation de volonté de se pourvoir et l'exposé des critiques juridiques. Elle se décompose en deux phases successives et indissociables :
- La déclaration de pourvoi faite au Greffe Général par un avocat-défenseur au nom du demandeur, acte qui marque le point de départ de l'instance et fait courir les délais subséquents.
- Le dépôt au greffe de l'original de la requête en révision, document essentiel puisqu'il renferme « les moyens à l'appui du pourvoi », c'est-à-dire l'articulation précise des griefs de droit formulés contre la décision attaquée.
La loi enferme l'accomplissement de cette seconde formalité dans un délai préfix de trente jours courant à compter de la déclaration initiale. Le verbe « doit » employé par la Cour souligne le caractère impératif et d'ordre public de cette obligation procédurale : il ne s'agit nullement d'une simple faculté laissée à la discrétion des parties pour organiser la mise en état du dossier, mais d'une condition substantielle de perfection du recours.
Dans un deuxième temps, la Cour procède à la confrontation de cette exigence légale aux faits procéduraux constatés dans chaque dossier (la mineure du syllogisme). L'instrument probatoire déterminant sur lequel s'appuie implicitement mais nécessairement la juridiction (ainsi qu'il ressort des visas des décisions) est le certificat établi le 15 juillet 1993 par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi étaient expirés.
- Dans la première espèce, la déclaration de pourvoi ayant été effectuée le 8 juin 1993, le délai de trente jours arrivait à échéance au mois de juillet 1993. Au 15 juillet 1993, date du certificat du greffe, le délai était manifestement révolu. La Cour constate souverainement « que A. T. n'a déposé aucune requête dans le délai prescrit ».
- Dans la seconde espèce, la déclaration de pourvoi datant du 4 juin 1993, le délai de trente jours était a fortiori expiré à la date du certificat du 15 juillet 1993. La Cour relève pareillement « que É. B. n'a, dans le délai prescrit, déposé aucune requête ».
Dans un troisième et dernier temps, la Cour tire la conséquence juridique inéluctable de cette carence (la conclusion du syllogisme) : « que dès lors le pourvoi est irrecevable ». L'emploi de la locution conjonctive « dès lors » marque l'automaticité de la sanction. La Cour de révision ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation modérateur ; elle ne recherche pas les causes de l'omission ni l'existence d'un éventuel grief causé à la partie adverse. L'absence de dépôt de l'original de la requête contenant les moyens dans le délai de trente jours prive la Cour de la matière même de son contrôle de légalité et frappe le recours d'une irrecevabilité radicale.
On observera enfin une nuance procédurale intéressante quant au mode de jugement : dans l'affaire T. c/ Y., s'agissant d'un pourvoi dirigé contre un jugement du Tribunal de Première Instance statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du Travail, la Cour de révision précise en préambule qu'elle statue « hors session et uniquement sur pièces en application des dispositions de l'article 67 de la loi n° 446 du 16 mai 1946 ». Toutefois, cette particularité propre au contentieux du travail reste sans incidence sur le régime du dépôt de la requête, lequel demeure intégralement soumis au droit commun de l'article 445 du Code de procédure civile et encourt exactement la même sanction que dans l'affaire commerciale B. c/ SAM Caixabank Monaco, examinée lors de l'audience du 6 octobre 1993.
C. Le dispositif
Au terme de cette motivation commune aux deux affaires rapportées dans le texte publié, la Cour de révision prononce la sanction suivante :
« PAR CES MOTIFS, Déclare le pourvoi irrecevable ; Condamne le demandeur aux dépens et à l'amende. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
La décision rendue le 7 octobre 1993 (ainsi que celle du 6 octobre 1993 qui lui est jointe) s'inscrit dans la droite ligne d'une jurisprudence constante et rigoureuse de la Cour de révision de Monaco relative au formalisme de sa saisine. En publiant conjointement ces deux arrêts rendus à vingt-quatre heures d'intervalle dans des matières différentes — l'une sociale, l'autre commerciale et bancaire —, le recueil officiel met en exergue l'unité et l'intransigeance de la règle procédurale posée par l'article 445 du Code de procédure civile.
Sur le plan interne monégasque, cet arrêt confirme l'articulation entre les textes spéciaux et le Code de procédure civile. En effet, dans la première espèce, le pourvoi était régi, quant à son mode d'examen par la Cour (hors session et sur pièces), par l'article 67 de la loi n° 446 du 16 mai 1946 relative au Tribunal du Travail. Pour autant, la Cour de révision applique sans réserve l'article 445 du Code de procédure civile pour apprécier la recevabilité du recours. Il en résulte que les règles générales du Code de procédure civile gouvernant l'introduction et l'instruction du pourvoi en révision conservent une vocation universelle à s'appliquer, sauf dérogation légale expresse, à l'ensemble des contentieux portés devant la juridiction suprême de l'ordre judiciaire monégasque.
La solution retenue traduit la conception classique du recours en révision (équivalent monégasque du pourvoi en cassation). Ce recours extraordinaire n'est pas un troisième degré de juridiction où l'affaire serait rejugée en fait et en droit dans sa globalité par le seul effet dévolutif d'une déclaration d'appel. C'est un procès fait à une décision de justice, dont le périmètre est strictement délimité par les moyens de droit formulés par le demandeur. Par conséquent, la déclaration de pourvoi au Greffe Général, si elle est nécessaire pour manifester l'intention de recourir, demeure une coquille vide tant qu'elle n'est pas complétée par la requête contenant les moyens. Le délai de trente jours imparti par l'article 445 du Code de procédure civile vise à assurer la célérité de la justice et la sécurité juridique : le bénéficiaire d'une décision rendue en dernier ressort (tels S. Y. ou la SAM Caixabank Monaco) ne saurait rester indéfiniment sous la menace d'un pourvoi purement dilatoire dont les moyens ne seraient jamais développés.
L'office du Greffier en Chef apparaît ici central dans la mécanique procédurale monégasque. C'est son certificat, dressé dans les deux espèces le 15 juillet 1993, qui fige officiellement la situation procédurale en constatant l'expiration des délais légaux. Ce document authentique permet au Procureur Général de conclure (le 3 septembre 1993) et à la Cour de statuer rapidement dès le début du mois d'octobre 1993 pour purger le rôle des pourvois mort-nés.
De surcroît, la sanction prononcée au dispositif ne se limite pas à l'irrecevabilité du recours et à la charge des dépens ; elle inclut la condamnation du demandeur « à l'amende ». Cette condamnation systématique à l'amende en cas d'échec ou d'irrecevabilité du pourvoi constitue un trait marquant de la procédure devant la Cour de révision, destiné à dissuader les recours téméraires ou négligemment conduits qui encombrent inutilement la juridiction suprême et le Greffe Général.
(Note : le texte de la décision commentée ne contenant aucune référence à des normes internationales ou européennes, l'analyse demeure strictement circonscrite au cadre législatif et réglementaire interne tel qu'appliqué par la Cour).
B. Les implications pratiques pour les praticiens
Pour les praticiens du droit exerçant en Principauté de Monaco, et tout particulièrement pour le corps des avocats-défenseurs qui détiennent le monopole de la représentation devant les juridictions monégasques (illustrés ici par les interventions de Maîtres Blot, Brugnetti et Escaut), ce double arrêt du 6 et 7 octobre 1993 constitue un rappel sévère des exigences de la pratique du pourvoi en révision.
En premier lieu, sur le plan de la gestion des délais, l'article 445 du Code de procédure civile impose une vigilance calendaire absolue dès l'instant où la déclaration de pourvoi est enregistrée au Greffe Général. Contrairement à d'autres systèmes juridiques où le délai de dépôt du mémoire ampliatif peut s'étendre sur plusieurs mois, le droit monégasque enferme le dépôt de la requête contenant les moyens dans un délai très bref de trente jours. En pratique, cela signifie que l'avocat-défenseur ne peut se permettre de déclarer un pourvoi à titre purement conservatoire dans l'attente d'étudier ultérieurement la faisabilité juridique du recours. L'analyse approfondie de la décision attaquée (qu'il s'agisse d'un jugement du Tribunal de Première Instance statuant en appel du Tribunal du Travail ou d'un arrêt de la Cour d'appel) et la rédaction des moyens de révision doivent être largement anticipées, voire achevées, au moment même où la déclaration de pourvoi est effectuée au greffe.
En deuxième lieu, l'arrêt attire l'attention sur le formalisme matériel du dépôt : le texte exige le dépôt au greffe de « l'original de sa requête contenant les moyens ». Une simple copie, une télécopie ou un acte dépourvu de l'articulation des moyens ne saurait satisfaire aux prescriptions de l'article 445 du Code de procédure civile.
En troisième lieu, cette jurisprudence éclaire la stratégie à adopter en cas d'abandon volontaire du recours. Il arrive fréquemment en pratique qu'après avoir déclaré un pourvoi en révision, un plaideur décide, sur les conseils de son avocat-défenseur ou à la suite d'un règlement amiable, de ne pas poursuivre l'instance. Les deux espèces rapportées montrent que la simple abstention consistant à laisser expirer le délai de trente jours sans déposer de requête est une mauvaise option stratégique. En effet, cette inertie conduit inexorablement à l'émission d'un certificat de non-dépôt par le Greffier en Chef, à des conclusions du Procureur Général, et enfin à un arrêt d'irrecevabilité assorti d'une condamnation automatique du demandeur aux dépens et à l'amende. Le praticien diligent aura donc tout intérêt soit à ne déclarer le pourvoi qu'en cas de certitude absolue de déposer la requête dans les trente jours, soit à formaliser un acte de désistement régulier avant l'expiration des délais afin de tenter d'éviter les sanctions pécuniaires attachées au constat d'irrecevabilité.
Enfin, du point de vue de l'avocat-défenseur du défendeur au pourvoi (tel Maître Escaut représentant la SAM Caixabank Monaco dans la seconde espèce), la vérification de l'expiration du délai de trente jours à compter de la déclaration de pourvoi constitue le premier réflexe procédural à adopter. Dès lors que le Greffier en Chef a certifié l'expiration des délais légaux sans dépôt de requête, le défendeur est assuré du gain du procès en révision sans même avoir à rédiger de contre-requête au fond, l'irrecevabilité étant relevée et sanctionnée de manière implacable par la Cour de révision.