Cour de Révision de Monaco, 08 novembre 1996, n° 26463
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Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 08 novembre 1996, n° 26463 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
La décision rendue par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 8 novembre 1996 s'inscrit dans le cadre d'une procédure pénale relative à des atteintes aux biens. Il convient d'observer, à titre liminaire, que l'arrêt commenté se caractérise par une extrême concision rédactionnelle, propre aux décisions de rejet rendues sur le fondement de l'appréciation souveraine des juges du fond.
De ce fait, la trame factuelle précise ayant conduit à l'ouverture des poursuites pénales à l'encontre du prévenu, désigné par l'initiale P., demeure (non précisé dans la décision). L'identité d'éventuelles victimes ou parties civiles, la nature exacte des biens mobiliers concernés, le lieu de commission des infractions ainsi que la chronologie des événements matériels sont également (non précisé dans la décision).
Citations & relations
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Citations dans le texte
Cour de révision
Pourvoi en matière pénale : tendant à remettre en question l'appréciation des faits intentionnels - Pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond : rejet du pourvoi
Dès lors que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Révision en mesure de s'assurer que la Cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnels, les délits de tentative de vol, recel de vol et vol dont elle a déclaré le prévenu coupable, il suit que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli.
La Cour de révision
Sur le rapport de Monsieur Malibert, Conseiller,
Ensemble le dossier de la procédure,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant hors session et uniquement sur pièces en application des dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de révision en mesure de s'assurer que la Cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnels, les délits de tentative de vol, recel de vol et vol dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens.
MM. Monegier du Sorbier prem. Prés. ; Cochard v. prés. ; Jouhaud cons. ; Malibert cons. rap. Me Pastor av. déf.
Textes de loi cités
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Korpus Éditorial, « Cour de révision, 8 novembre 1996, P. c/ Ministère public », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-cour-revision-1996-11-08-26463.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour de révision (Principauté de Monaco) le 08 novembre 1996 en matière de procedures procedure penale jugement · cour-revision-penale, au regard notamment de Code de procédure pénale.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour de révision.
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Date de validité
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour de révision le 08 novembre 1996 ?
Cette décision (Cour de révision, 8 novembre 1996, P. c/ Ministère public) précise les conditions d'application de Code de procédure pénale devant Cour de révision (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de procedures procedure penale jugement · cour-revision-penale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 1 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code de procédure pénale.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour de révision, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 08 novembre 1996 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (procedures procedure penale jugement · cour-revision-penale) et porte sur l'interprétation de Code de procédure pénale ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour de révision.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Litige soumis à Cour de révision (Principauté de Monaco) portant sur les faits constatés en première instance et débattus contradictoirement.
Source : Cour de révision · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de procédure pénale (art. 489)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de procédure pénale (art. 489)
3
Application
Confrontation par Cour de révision des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour de révision · Motifs de la décision (08 novembre 1996)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour de révision (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour de révision, 8 novembre 1996, P. c/ Ministère public
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Toutefois, la lecture des motifs de la haute juridiction monégasque permet de circonscrire la qualification juridique des faits reprochés au mis en cause. Il ressort en effet des énonciations de l'arrêt que les agissements litigieux ont donné lieu à des poursuites sous une triple qualification délictuelle cumulative : d'une part, des faits de vol ; d'autre part, des faits de tentative de vol ; et enfin, des faits de recel de vol. La matérialité des actes accomplis par le prévenu ainsi que la psychologie de son passage à l'acte ont fait l'objet de débats contradictoires devant les juridictions inférieures, bien que le détail de ces circonstances de fait reste (non précisé dans la décision).
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le parcours procédural antérieur à la saisine de la Cour de révision n'est retracé que de manière elliptique par le texte de la décision. Le jugement de première instance, vraisemblablement rendu par le Tribunal correctionnel au regard de la qualification délictuelle des faits, sa date et la teneur exacte des peines prononcées sont (non précisé dans la décision).
Il est en revanche établi que l'affaire a été portée devant la Cour d'appel, statuant en matière correctionnelle, à une date qui demeure (non précisé dans la décision). Aux termes de l'arrêt attaqué, la juridiction du second degré a retenu la culpabilité du prévenu P. pour l'ensemble des trois préventions visées à la procédure, à savoir les délits de tentative de vol, de recel de vol et de vol. Le quantum et la nature de la sanction pénale infligée par la Cour d'appel en répression de ces délits sont (non précisé dans la décision).
Contestant cette déclaration de culpabilité, le prévenu P., assisté ou représenté par Maître Pastor, avocat-défenseur, a formé un pourvoi en révision à l'encontre de l'arrêt d'appel, dans un litige l'opposant au Ministère public. La teneur exhaustive et l'articulation formelle du ou des moyens annexés au pourvoi sont (non précisé dans la décision). Néanmoins, il résulte de l'analyse opérée par la Cour de révision, ainsi que du sommaire précédant l'arrêt, que l'argumentation du demandeur au pourvoi consistait à critiquer la caractérisation des infractions retenues à sa charge, et plus particulièrement à remettre en question l'appréciation des faits et circonstances de la cause, notamment sous l'angle des éléments intentionnels des délits poursuivis.
La haute juridiction monégasque a examiné ce recours selon une modalité procédurale spécifique. En effet, la Cour de révision, composée de Monsieur Monegier du Sorbier, premier président, de Monsieur Cochard, vice-président, de Monsieur Jouhaud, conseiller, et de Monsieur Malibert, conseiller rapporteur, a statué « hors session et uniquement sur pièces en application des dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale ». Cette procédure sur pièces, sans audience publique ni plaidoiries orales, traduit le traitement juridictionnel réservé aux pourvois dont l'examen du dossier et du rapport révèle d'emblée qu'ils se heurtent à un obstacle dirimant tenant à l'office même du juge de cassation.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le pourvoi formé par le prévenu confrontait la Cour de révision à une question classique mais fondamentale de technique de cassation en matière pénale : celle de la délimitation exacte de la frontière séparant le contrôle de la légalité et de la motivation des décisions pénales, qui relève de l'office de la juridiction supérieure, et l'appréciation des éléments de fait et de preuve, qui demeure l'apanage exclusif des juridictions du fond.
Plus précisément, la question de droit posée à la Cour de révision était la suivante : le demandeur à un pourvoi en révision en matière pénale est-il recevable et fondé à contester devant la haute juridiction l'appréciation des faits et des circonstances de la cause — et notamment l'appréciation des faits caractérisant l'élément intentionnel de l'infraction —, dès lors que la Cour d'appel a retenu sa culpabilité des chefs de vol, tentative de vol et recel de vol par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction ?
Il s'agissait donc pour la Cour de révision de déterminer si la critique formulée par le prévenu relevait d'un véritable grief de manque de base légale ou de défaut de motifs, ouvrant droit à un contrôle normatif et disciplinaire, ou si elle ne constituait, sous le couvert d'une contestation juridique, qu'une tentative de rouvrir le débat probatoire relatif à la matérialité et à l'intentionnalité des faits délictueux.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter le pourvoi, la Cour de révision déploie un raisonnement binaire d'une grande rigueur syllogistique, condensé en deux attendus qui résument toute l'économie du contrôle de révision en droit pénal monégasque.
Dans un premier temps, la haute juridiction procède à un contrôle positif de la régularité formelle et substantielle de la motivation de l'arrêt d'appel. Elle affirme ainsi : « Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de révision en mesure de s'assurer que la Cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnels, les délits de tentative de vol, recel de vol et vol dont elle a déclaré le prévenu coupable ».
Cette première proposition révèle la double exigence que la Cour de révision impose aux juges du fond pour que leur décision échappe à la censure :
Une exigence d'ordre méthodologique et disciplinaire : les motifs de l'arrêt doivent être « exempts d'insuffisance ou de contradiction ». L'insuffisance de motifs s'entend du défaut de précisions factuelles empêchant le juge du droit de vérifier que la loi a été correctement appliquée ; la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs, deux affirmations inconciliables s'annulant mutuellement et ruinant la cohérence logique du raisonnement juridictionnel. En l'espèce, la Cour de révision constate que les énonciations de la Cour d'appel sont suffisamment précises et cohérentes pour lui permettre d'exercer son office (« mettent la Cour de révision en mesure de s'assurer »).
Une exigence de légalité substantielle : les juges d'appel doivent avoir « caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnels » chacune des infractions poursuivies. Le droit pénal spécial commande en effet que toute déclaration de culpabilité repose sur la constatation cumulative d'un élément matériel (acte de soustraction, commencement d'exécution, détention de la chose d'origine frauduleuse) et d'un élément moral ou intentionnel (intention frauduleuse, conscience de l'origine délictueuse du bien). La Cour de révision valide le travail de qualification opéré par la Cour d'appel : tous les éléments constitutifs requis par la loi pénale pour le vol, la tentative de vol et le recel de vol ont bien été relevés dans l'arrêt attaqué.
Dans un second temps, ayant constaté la plénitude et la régularité de cette caractérisation légale, la Cour de révision tire la conséquence logique quant au sort du moyen soulevé par le demandeur : « D'où il suit que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ».
Par cette seconde proposition, la Cour requalifie la portée réelle du moyen de révision. Dès lors que les conditions légales d'existence des délits ont été valablement constatées, la critique du prévenu ne porte plus sur la règle de droit ou sur sa mise en œuvre méthodologique, mais sur la valeur probante des éléments de fait qui ont convaincu les juges d'appel de sa culpabilité et de son intention délictueuse. Or, la Cour de révision rappelle que l'appréciation « des faits et circonstances de la cause » appartient au pouvoir « souverain » des juges du fond, sous la seule réserve procédurale que ces éléments aient été « contradictoirement débattus ». Cette condition du contradictoire étant remplie en l'espèce, le moyen se heurte au mur de la souveraineté d'appréciation des juges du premier et du second degré et doit être écarté.
C. Le dispositif
Conséquence directe du rejet de l'unique moyen (ou de l'ensemble des moyens) analysé sous le prisme de l'appréciation souveraine, la Cour de révision prononce le rejet du recours et applique les sanctions pécuniaires et procédurales inhérentes à la succombance du demandeur au pourvoi. Le dispositif de l'arrêt est ainsi rédigé :
Reproduction verbatim
« PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 8 novembre 1996 par la Cour de révision de Monaco constitue une illustration archétypale de la conception classique de l'office du juge de cassation en matière pénale, telle qu'elle est traditionnellement mise en œuvre au sein de l'ordre juridique monégasque.
1. L'architecture du contrôle de révision en droit pénal monégasque
Sur le plan interne, cette décision s'inscrit dans une jurisprudence constante relative à la distinction du fait et du droit. La Cour de révision ne constitue pas un troisième degré de juridiction ; sa mission n'est pas de rejuger l'affaire au fond, ni de substituer sa propre intime conviction à celle des magistrats du Tribunal correctionnel et de la Cour d'appel, mais d'assurer l'exacte application de la loi pénale et le respect des formes substantielles de la procédure.
La formulation employée dans l'arrêt du 8 novembre 1996 (« Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de révision en mesure de s'assurer que la Cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnels, les délits [...] D'où il suit que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ») reprend, mot pour mot, la matrice rédactionnelle forgée pour les arrêts de rejet en matière correctionnelle. Cette structure formulaire atteste d'une volonté de standardisation du contrôle de légalité.
L'intérêt majeur de la décision réside dans la mise en lumière du traitement réservé à l'élément intentionnel de l'infraction, comme le souligne explicitement le sommaire officiel de la décision (« Pourvoi en matière pénale : tendant à remettre en question l'appréciation des faits intentionnels - Pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond »). En matière de délits contre les biens tels que le vol, la tentative de vol et le recel de vol, l'élément moral revêt une importance décisive :
Pour le vol, il suppose l'intention de se comporter, même momentanément, comme le propriétaire de la chose soustraite.
Pour la tentative de vol, l'intention délictueuse est d'autant plus fondamentale que le résultat légal n'est pas atteint ; le commencement d'exécution doit être univoque et tendre directement à la consommation du délit avec la volonté de le commettre.
Pour le recel de vol, l'élément intentionnel réside dans la mauvaise foi du prévenu, c'est-à-dire la connaissance certaine de l'origine frauduleuse des objets détenus ou dont il a tiré profit.
Par essence, l'intention criminelle (le dol) est un phénomène psychologique interne qui échappe à toute constatation matérielle directe, sauf aveu circonstancié du prévenu. Dès lors, dans l'immense majorité des litiges pénaux, la preuve de l'intention coupable ne peut résulter que d'un raisonnement inductif opéré par le juge à partir des circonstances objectives de la cause : le comportement du prévenu avant, pendant et après les faits, les conditions d'acquisition du bien, la dissimulation, ou encore l'invraisemblance des explications fournies.
Par l'arrêt commenté, la Cour de révision réaffirme avec force que ce processus intellectuel d'induction probatoire relève du pur fait. Savoir si tel comportement matériel traduit ou non une intention frauduleuse est une question d'appréciation souveraine des juges du fond. Le contrôle de la Cour de révision se limite à vérifier que les juges d'appel n'ont pas omis de se prononcer sur cet élément moral (défaut de base légale) et qu'ils ont déduit son existence de constatations factuelles qui ne se contredisent pas entre elles (contradiction de motifs). Dès lors que la Cour d'appel a souverainement déduit l'intention coupable des faits de la cause, le prévenu ne peut utilement demander à la Cour de révision de procéder à une nouvelle lecture psychologique des événements.
2. La portée procédurale du recours à l'article 489 du Code de procédure pénale
L'inscription de cet arrêt dans la jurisprudence monégasque doit également être analysée à l'aune de son fondement procédural : l'article 489 du Code de procédure pénale. En statuant « hors session et uniquement sur pièces », la Cour de révision met en œuvre un mécanisme d'examen simplifié et accéléré du pourvoi.
Ce mode de jugement sur pièces, qui dispense de la tenue d'une audience publique, s'articule étroitement avec la nature même du moyen soulevé. Lorsqu'un pourvoi se heurte de manière manifeste au pouvoir souverain des juges du fond et ne soulève aucune question de droit sérieuse susceptible de justifier un débat oral contradictoire en audience solennelle, la procédure sur pièces permet d'assurer une bonne administration de la justice et d'éviter l'encombrement du rôle de la juridiction suprême par des recours à visée purement dilatoire ou factuelle.
Dans une perspective de droit européen (bien que le texte de l'arrêt ne vise aucun instrument international), cette articulation entre la motivation par référence aux énonciations de l'arrêt attaqué, la procédure d'examen sur pièces devant une cour suprême et la garantie d'un débat contradictoire préalable devant les juridictions du fond (« faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus ») fait écho aux exigences générales du procès équitable. Le droit à un tribunal et le respect des droits de la défense trouvent leur plein accomplissement devant les juges du premier et du second degré, où les preuves sont discutées contradictoirement ; devant le juge de révision, la spécificité d'un contrôle exclusivement centré sur le droit justifie à la fois une procédure écrite sur pièces et une motivation resserrée constatant l'adéquation de la décision attaquée aux exigences légales.
B. Les implications pratiques pour les praticiens
L'arrêt du 8 novembre 1996 délivre aux praticiens du droit pénal monégasque — magistrats du fond comme avocats-défenseurs — une série d'enseignements méthodologiques précis quant à la rédaction des décisions de justice et à la formulation des moyens de révision.
1. Les enseignements à destination des juridictions du fond
Pour les magistrats de la Cour d'appel, l'arrêt commenté trace le cahier des charges exact d'une décision pénale invulnérable à la censure de la Cour de révision. Afin de bénéficier de la protection qu'offre le « pouvoir souverain d'appréciation », les juges du second degré doivent veiller à respecter trois impératifs rédactionnels :
L'exhaustivité analytique de la qualification : lorsque des poursuites portent sur plusieurs infractions connexes ou successives (en l'espèce, vol, tentative de vol et recel de vol), l'arrêt d'appel ne saurait procéder par voie d'affirmation globale ou indifférenciée. Il doit caractériser distinctement, pour chacun des délits retenus, l'élément matériel et l'élément intentionnel propres à chaque incrimination.
L'explicitation du lien probatoire concernant l'intention : si les juges apprécient souverainement l'intention coupable, encore faut-il qu'ils mentionnent dans leurs motifs les faits et circonstances objectifs desquels ils déduisent cette intention. Une affirmation purement abstraite de la mauvaise foi ou de l'intention frauduleuse, détachée de toute constatation factuelle issue des débats, exposerait l'arrêt à une censure pour insuffisance de motifs.
La cohérence interne du raisonnement : les juges doivent s'assurer de l'absence de toute contradiction entre les différentes constatations factuelles de leur arrêt, ainsi qu'entre les motifs et le dispositif, particulièrement lorsqu'ils retiennent simultanément des qualifications comme le vol et le recel de vol (lesquelles impliquent une distinction précise des faits matériels imputés au prévenu).
2. Les enseignements stratégiques pour les avocats-défenseurs
Pour les conseils assurant la défense des prévenus en matière pénale, la décision du 8 novembre 1996 constitue une mise en garde sévère contre les écueils de la rédaction des requêtes en révision :
La stérilité des moyens de pur fait : l'arrêt démontre qu'il est parfaitement vain de concevoir le mémoire en révision comme le prolongement des conclusions d'appel. Toute argumentation qui tend à discuter la crédibilité d'un témoignage, la valeur probante d'un indice matériel, ou la plausibilité des dénégations du prévenu quant à son intention délictueuse est vouée à un rejet inéluctable.
La nécessité de déplacer le terrain de la critique vers le contrôle disciplinaire : pour franchir le filtre de l'appréciation souveraine, le praticien doit impérativement traduire la critique factuelle en un vice de motivation ou en une violation de la loi. Plutôt que de soutenir que le prévenu n'avait pas l'intention de voler ou qu'il ignorait l'origine frauduleuse des biens recelés (ce qui relève du fait), le rédacteur du pourvoi doit rechercher si la Cour d'appel n'a pas omis de répondre à un chef péremptoire des conclusions de la défense (défaut de réponse à conclusions, assimilé à une insuffisance de motifs), si elle n'a pas dénaturé un élément du dossier, ou si les faits qu'elle a souverainement constatés ne sont pas juridiquement impropres à caractériser l'un des éléments constitutifs exigés par le texte d'incrimination (manque de base légale).
L'importance cruciale de l'instance d'appel : en rappelant que l'appréciation souveraine s'exerce sur les « faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus », la Cour de révision souligne indirectement que le sort factuel et probatoire du procès pénal se scelle définitivement devant la Cour d'appel. C'est à ce stade que la défense doit concentrer tous ses efforts pour contester l'élément intentionnel, produire des éléments de preuve contraires et déposer des conclusions écrites détaillées contraignant les juges du second degré à motiver spécialement leur décision sur chaque point litigieux.
3. Le risque financier et procédural lié au pourvoi voué à l'échec
Enfin, les praticiens doivent intégrer dans leur devoir de conseil auprès du client condamné les conséquences attachées au rejet d'un pourvoi manifestement mal fondé. Outre la rapidité de la décision rendue hors session et sur pièces en vertu de l'article 489 du Code de procédure pénale — qui prive le pourvoi de tout effet dilatoire prolongé —, l'échec du recours entraîne systématiquement, comme le rappelle le dispositif de l'arrêt du 8 novembre 1996, la condamnation du demandeur « à l'amende et aux dépens
▸Texte intégral de la décision officielle (1 757 caractères)
Faits et procédure
Cour de révision
Pourvoi en matière pénale : tendant à remettre en question l'appréciation des faits intentionnels - Pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond : rejet du pourvoi
Dès lors que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Révision en mesure de s'assurer que la Cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnels, les délits de tentative de vol, recel de vol et vol dont elle a déclaré le prévenu coupable, il suit que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli.
La Cour de révision
Motifs
Sur le rapport de Monsieur Malibert, Conseiller,
Ensemble le dossier de la procédure,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant hors session et uniquement sur pièces en application des dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de révision en mesure de s'assurer que la Cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnels, les délits de tentative de vol, recel de vol et vol dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens.
MM. Monegier du Sorbier prem. Prés. ; Cochard v. prés. ; Jouhaud cons. ; Malibert cons. rap. Me Pastor av. déf.
Décision de juridiction suprême purgeant définitivement ou encadrant strictement le point de droit.
Confiance : 80%
Juridiction suprême
État de droitSourcé87▾
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour de révision.
Confiance : 88%
Cour de révision — Texte intégral vérifié (1 757 car.)
Sécurité juridiqueSourcé85▾
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
1 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Cohérence jurisprudentielleHybride83▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Effet pratique & opérabilitéHybride81▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Acceptabilité pour les partiesHybride80▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour de révision (Principauté de Monaco) en matière de procedures procedure penale jugement · cour-revision-penale et l'application de : Code de procédure pénale.
Étude sur l'application de Code de procédure pénale devant Cour de révision (Principauté de Monaco) — Crossref / Semanti…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour de révision.
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