Cour de Révision de Monaco, 27 septembre 1999, n° 26707
Reproduction verbatim
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 27 septembre 1999, n° 26707 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 27 septembre 1999 s'inscrit dans le cadre d'une information judiciaire dont les faits matériels sous-jacents, relatifs aux infractions poursuivies, ne sont pas détaillés dans le texte de la décision (non précisé dans la décision). L'intérêt de l'espèce se concentre exclusivement sur le terrain de la procédure pénale et, plus particulièrement, sur les garanties entourant la recevabilité des constitutions de partie civile au cours de l'instruction préparatoire.
Il ressort des énonciations de l'arrêt que deux plaignants, R. S. et P. G., ont déposé une plainte et manifesté leur volonté d'intervenir à l'instruction. Le texte de la décision laisse apparaître une particularité rédactionnelle ou qualificative concernant leur acte initial : il est en effet relevé ultérieurement par la haute juridiction que l'ordonnance du magistrat instructeur leur avait reconnu une qualité — celle de partie civile — « qui ne figurait pas dans leur plainte ». Quoi qu'il en soit de la formulation exacte de leur acte initial, leur présence au sein de l'information judiciaire a suscité une contestation formelle de la part d'une autre partie à la procédure, désignée par l'initiale M. (dont la qualité exacte, vraisemblablement celle d'inculpé, n'est pas expressément précisée dans la décision).
Citations & relations
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Citations dans le texte
Procédure pénale
Instruction
- Chambre du Conseil
- Saisie d'un appel sur l'ordonnance statuant sur la recevabilité des parties civiles
- Non-convocation à l'instance des parties civiles et de leur conseil
- Violation des articles 235 et 236 du CPP
- Annulation de l'arrêt de la Chambre du conseil
Les prescriptions des articles 235 et 236 du Code de procédure pénale ont pour objet de mettre les conseils des parties civiles en mesure de produire tout mémoire qu'ils estimeront utile et de présenter des observations devant la Chambre du conseil.
Ces prescriptions sont essentielles aux droits des parties et doivent être observées à peine de nullité.
Il résulte de l'arrêt et des pièces de la procédure que la décision attaquée a été rendue notamment sur l'appel de M. dirigé contre l'ordonnance du juge d'instruction du 14 septembre 1998 ayant prononcé sur son exception d'irrecevabilité des constitutions de parties civiles de S. et de G.
Ni ces derniers, ni leur conseil n'ont été convoqués devant la Chambre du conseil alors que, par l'acte d'appel, ces plaignants étaient devenus parties à la procédure et devaient être appelés devant la Chambre d'accusation afin de faire valoir les droits résultant des textes susvisés.
Il importe à cet égard que les demandeurs n'aient pas été eux-mêmes appelants de l'ordonnance ni que cette dernière leur ait reconnu une qualité qui ne figurait pas dans leur plainte.
En conséquence, la Cour de révision est en mesure de constater que les droits des parties civiles, que les articles susvisés ont pour objet de préserver, ont subi une atteinte ; il s'ensuit que la cassation est encourue de ce chef.
La Cour de révision,
Sur la portée du pourvoi :
Attendu que les dispositions de l'arrêt attaquées par le pourvoi sont intervenues sur le seul appel de M. dirigé contre l'ordonnance du juge d'instruction du 14 décembre 1998 ; que dès lors, ledit pourvoi ne peut concerner que ce dernier à l'exclusion de K. M., dont sa contre requête ne saurait être accueillie ;
Sur le fond :
Sur les moyens de cassation pris de la violation de l'
Textes de loi cités
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Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
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L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour de révision de Monaco.
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour de révision de Monaco le 27 septembre 1999 ?
Cette décision (Cour de révision, 27 septembre 1999, G., en présence du Ministère public, de B., V., S., N. et S.) précise les conditions d'application de Code de procédure pénale devant Cour de révision de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de procedures procedure penale jugement · cour-revision-penale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 1 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code de procédure pénale.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour de révision de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 27 septembre 1999 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (procedures procedure penale jugement · cour-revision-penale) et porte sur l'interprétation de Code de procédure pénale ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour de révision de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Procédure pénale Instruction - Chambre du Conseil - Saisie d'un appel sur l'ordonnance statuant sur la recevabilité des parties civiles - Non-convocation à l'instance des parties civiles et de leur conseil - Violation des articles 235 et 236 du CPP - Annulation de l'arrêt de la C…
Source : Cour de révision de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de procédure pénale (art. 236)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de procédure pénale (art. 236)
3
Application
Confrontation par Cour de révision de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour de révision de Monaco · Motifs de la décision (27 septembre 1999)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour de révision de Monaco (cassation_totale) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour de révision, 27 septembre 1999, G., en présence du Ministère public, de B., V., S., N. et S.
Afin d'évincer R. S. et P. G. de la procédure d'instruction, M. a soulevé devant le juge d'instruction une exception d'irrecevabilité dirigée contre leurs constitutions de partie civile. Le magistrat instructeur a été amené à trancher cet incident procédural par une ordonnance juridictionnelle. Une légère divergence matérielle de dates apparaît dans le texte même de la décision reproduite quant au jour exact du prononcé de cette ordonnance : le motif liminaire statuant sur la portée du pourvoi mentionne une ordonnance du juge d'instruction en date du « 14 décembre 1998 », tandis que le sommaire et les motifs sur le fond visent une ordonnance du « 14 septembre 1998 ». Aux termes de cette ordonnance, le juge d'instruction a statué sur l'exception d'irrecevabilité soulevée par M. et a reconnu à R. S. et P. G. la qualité de parties civiles.
Cette décision du magistrat instructeur a cristallisé le contentieux procédural entre les protagonistes, déplaçant le débat de la sphère du cabinet d'instruction vers la juridiction d'instruction du second degré.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Mécontent de l'ordonnance rendue par le juge d'instruction ayant statué sur son exception d'irrecevabilité des constitutions de partie civile de R. S. et de P. G., M. a interjeté appel de cette décision devant la Chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco (également désignée dans le corps de l'arrêt sous la terminologie de « chambre d'accusation »).
Il convient de souligner que R. S. et P. G., à qui l'ordonnance faisait manifestement grief uniquement dans la mesure où leur qualité était contestée par M., n'ont pas eux-mêmes relevé appel de cette ordonnance. L'instance d'appel s'est donc ouverte sur le seul acte d'appel régularisé par M.
Cependant, lors du déroulement de la procédure devant la Chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco, une omission procédurale majeure a été commise : ni R. S., ni P. G., ni leur conseil n'ont été convoqués à l'instance d'appel. Privés de toute convocation, ils n'ont pas été mis en mesure de déposer des mémoires ou de formuler des observations pour défendre la recevabilité de leur constitution de partie civile.
Statuant en l'absence des plaignants et de leur avocat, la Chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco a rendu son arrêt le 15 janvier 1999. La teneur exacte du dispositif de cet arrêt d'appel n'est pas reproduite (non précisé dans la décision), mais le fait même que les parties civiles se soient pourvues en révision démontre que la Chambre du conseil a accueilli favorablement l'appel de M. ou a, à tout le moins, rendu une décision préjudiciant aux droits de R. S. et P. G.
Ces derniers ont alors formé un pourvoi en révision contre l'arrêt du 15 janvier 1999. L'intitulé de la décision mentionne plusieurs protagonistes (« G., en présence du Ministère public, de B., V., S., N. et S. »), et le corps de l'arrêt fait état de l'intervention d'une autre partie, K. M., qui a déposé une contre-requête pour résister au pourvoi.
Au soutien de leur pourvoi, les demandeurs ont soulevé plusieurs moyens de cassation, dont un moyen central pris de la violation de l'article 236 du Code de procédure pénale, combiné à l'article 235 du même code. Ils soutenaient substantiellement que l'arrêt de la Chambre du conseil encourait l'annulation dès lors qu'il avait été rendu sans qu'eux-mêmes ou leur conseil aient été convoqués, les privant ainsi du droit fondamental de produire des mémoires et de présenter des observations devant la juridiction d'instruction du second degré.
En défense au pourvoi (bien que l'arrêt ne détaille pas l'auteur précis de ces objections, qui pouvaient émaner de la défense ou résulter des motifs de l'arrêt attaqué), deux arguments semblaient être opposés pour justifier l'absence de convocation des plaignants devant la Chambre du conseil : d'une part, le fait que R. S. et P. G. n'étaient pas eux-mêmes appelants de l'ordonnance du juge d'instruction ; d'autre part, la circonstance que ladite ordonnance leur avait reconnu une qualité (celle de partie civile) qui ne figurait pas formellement dans leur plainte initiale. Par ailleurs, K. M. entendait voir accueillir sa contre-requête.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour de révision de Monaco était saisie d'une double interrogation procédurale, l'une liminaire touchant au périmètre subjectif du pourvoi, l'autre principale touchant au respect des droits de la défense et du principe du contradictoire devant la juridiction d'instruction du second degré.
Sur le plan liminaire, la question se posait de savoir si une partie à l'information judiciaire (en l'occurrence K. M.), qui n'était pas l'auteur de l'appel ayant conduit aux dispositions attaquées de l'arrêt de la Chambre du conseil, était recevable à intervenir au pourvoi par le dépôt d'une contre-requête.
Sur le fond du droit processuel, la question juridique principale, d'une importance capitale pour la régularité de l'instruction préparatoire, pouvait être formulée ainsi : lorsque la Chambre du conseil est saisie de l'appel interjeté par une partie (telle que l'inculpé) contre une ordonnance du juge d'instruction ayant statué sur une exception d'irrecevabilité de constitutions de partie civile, les plaignants concernés et leur conseil doivent-ils impérativement être convoqués à l'audience à peine de nullité de l'arrêt, conformément aux articles 235 et 236 du Code de procédure pénale, alors même que ces plaignants ne sont pas appelants de l'ordonnance et que celle-ci leur aurait reconnu une qualité qui ne figurait pas expressément dans leur plainte initiale ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le raisonnement développé par la Cour de révision se déploie en deux temps distincts, répondant avec une grande rigueur technique aux deux problématiques soulevées.
1. Sur la délimitation stricte de la portée du pourvoi
Avant d'examiner la régularité de la procédure suivie devant la Chambre du conseil, la Cour de révision circonscrit le cadre du litige en statuant « Sur la portée du pourvoi ». La haute juridiction relève que les dispositions de l'arrêt attaquées par le pourvoi sont intervenues « sur le seul appel de M. dirigé contre l'ordonnance du juge d'instruction ».
Appliquant le principe de l'effet relatif de l'acte d'appel et son corollaire en matière de pourvoi en révision, la Cour en déduit logiquement que le pourvoi « ne peut concerner que ce dernier [M.] à l'exclusion de K. M. ». Dès lors que K. M. était étranger à l'incident d'appel précis tranché par les dispositions attaquées de l'arrêt de la Chambre du conseil, il n'avait ni qualité ni intérêt pour défendre à ce volet du pourvoi. En conséquence, la Cour déclare que « sa contre requête ne saurait être accueillie ». Cette première étape permet de purger le débat de toute intervention périphérique et de resserrer le contentieux autour des seuls protagonistes de l'incident d'irrecevabilité : l'appelant M. d'un côté, et les plaignants R. S. et P. G. de l'autre.
2. Sur la sanction de la violation des articles 235 et 236 du Code de procédure pénale
Abordant le fond du pourvoi au visa combiné des articles 236 et 235 du Code de procédure pénale (« Vu ledit article, ensemble l'article 235 dudit code »), la Cour de révision construit un syllogisme juridique d'une grande netteté.
Dans sa majeure, la Cour énonce la finalité et la valeur normative des textes visés. Elle rappelle d'abord que « les prescriptions des articles 235 et 236 du Code de procédure pénale ont pour objet de mettre les Conseils des parties civiles en mesure de produire tout mémoire qu'ils estimeront utile et de présenter des observations devant la Chambre du conseil ». Immédiatement après avoir défini cette finalité téléologique, la Cour qualifie la nature de ces dispositions : « ces prescriptions sont essentielles aux droits des parties et doivent être observées à peine de nullité ». Par cette formule solennelle, la Cour de révision érige les formalités des articles 235 et 236 en formalités substantielles touchant aux droits de la défense, dont la méconnaissance entraîne l'annulation de la décision subséquente.
Dans sa mineure, la Cour procède aux constatations factuelles et procédurales résultant de l'arrêt attaqué et des pièces du dossier. Elle relève que l'arrêt de la Chambre du conseil a été rendu sur l'appel de M. visant l'ordonnance du juge d'instruction ayant statué sur l'exception d'irrecevabilité des constitutions de partie civile de R. S. et P. G. Or, elle constate que « ni ces derniers, ni leur conseil n'ont été convoqués devant la Chambre du conseil ».
Pour démontrer le caractère illicite de cette abstention, la Cour de révision analyse l'effet juridique produit par l'acte d'appel de M. Elle affirme que, « par l'acte d'appel, ces plaignants étaient devenus parties à la procédure et devaient être appelés devant la chambre d'accusation afin de faire valoir les droits résultant des textes susvisés ». Autrement dit, l'appel dirigé contre l'ordonnance statuant sur leur recevabilité intègre ipso facto les plaignants dans le lien d'instance d'appel, leur conférant le statut de parties nécessaires au débat contradictoire.
La Cour prend ensuite le soin de réfuter expressément deux objections susceptibles de faire échec à cette obligation de convocation. Elle énonce « qu'il n'importe à cet égard que les demandeurs n'aient pas été eux-mêmes appelants de l'ordonnance ni que cette dernière leur ait reconnu une qualité qui ne figurait pas dans leur plainte ».
D'une part, la qualité d'intimé (non-appelant) ne prive nullement la partie civile du droit d'être convoquée lorsque l'appel d'un tiers met en cause ses droits.
D'autre part, à supposer même que le juge d'instruction ait surqualifié leur plainte en leur reconnaissant la qualité de partie civile qu'ils n'avaient pas formellement revendiquée, cette reconnaissance juridictionnelle suffisait à leur conférer un titre et un intérêt à défendre cette qualité devant la juridiction du second degré saisie précisément de la validité de cette reconnaissance.
En conclusion de son syllogisme, la Cour de révision constate l'existence d'un grief avéré : elle « est en mesure de constater que les droits des parties civiles que les articles susvisés ont pour objet de préserver ont subi une atteinte ». L'atteinte aux droits de la défense étant caractérisée par l'impossibilité absolue de déposer un mémoire et de formuler des observations, la sanction tombe de manière inéluctable : « la cassation est encourue de ce chef », sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens du pourvoi.
C. Le dispositif
Le dispositif de l'arrêt est ainsi rédigé :
Reproduction verbatim
« PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens de cassation :
Casse et annule l'arrêt de la Chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco du 15 janvier 1999 et pour être statué conformément à la loi ;
Renvoie la cause et les parties devant la Chambre du conseil autrement composée ; »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 27 septembre 1999 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de principe majeure en droit processuel pénal monégasque, venant préciser avec force le régime des nullités de l'instruction et la portée du principe du contradictoire devant la Chambre du conseil de la Cour d'appel.
1. L'affirmation du caractère substantiel des articles 235 et 236 du Code de procédure pénale
En droit monégasque, la procédure devant la Chambre du conseil de la Cour d'appel (que l'arrêt désigne également, par un glissement terminologique révélateur de l'influence du droit français de l'époque et de la composition de la Cour où siégeaient d'éminents magistrats issus de la Cour de cassation française tels que MM. Jouhaud, Malibert et Cathala, sous le vocable de « chambre d'accusation ») obéit à un formalisme destiné à concilier le caractère écrit et secret de l'instruction avec les exigences des droits de la défense.
Les articles 235 et 236 du Code de procédure pénale organisent l'information des parties et de leurs conseils quant à la tenue de l'audience de la Chambre du conseil, leur permettant de prendre connaissance du dossier, de produire des mémoires et de présenter des observations. Toutefois, la question classique en procédure pénale réside dans la détermination de la sanction applicable en cas d'inobservation d'une règle procédurale : s'agit-il d'une simple irrégularité dépourvue de sanction ou d'une nullité ?
En énonçant que « ces prescriptions sont essentielles aux droits des parties et doivent être observées à peine de nullité », la Cour de révision consacre une nullité substantielle (ou virtuelle). Même si le texte ne prononce pas littéralement le mot de nullité dans chacune de ses subdivisions, la Cour déduit le caractère impératif de la règle de sa finalité même : permettre la production de mémoires et la présentation d'observations. Dès lors qu'une formalité a pour objet direct de garantir l'exercice des droits de la défense et la contradiction, elle revêt un caractère substantiel.
Cependant, fidèle à la théorie générale des nullités de la procédure pénale, la Cour de révision ne se contente pas d'affirmer la violation de la règle ; elle vérifie l'existence d'une atteinte effective aux intérêts de la partie concernée. La formule « la Cour de révision est en mesure de constater que les droits des parties civiles que les articles susvisés ont pour objet de préserver ont subi une atteinte » est tout à fait topique de l'exigence d'un grief (« pas de nullité sans grief »). Toutefois, en matière de défaut total de convocation à l'audience, le grief est en réalité consubstantiel à l'irrégularité : l'absence de convocation prive radicalement et nécessairement la partie de toute possibilité d'exercer les prérogatives que la loi lui reconnaît (déposer un mémoire, formuler des observations). L'atteinte aux droits est donc caractérisée par le seul constat du défaut de convocation.
2. L'acquisition de la qualité de partie à l'instance d'appel par l'effet de l'acte d'appel adverse
L'apport théorique le plus remarquable de l'arrêt du 27 septembre 1999 réside assurément dans l'analyse du lien d'instance devant la juridiction d'instruction du second degré lorsque la qualité même de partie civile est l'objet du litige.
On aurait pu concevoir, selon une approche excessivement formaliste, que des plaignants dont la constitution de partie civile est contestée, et qui de surcroît n'avaient pas revendiqué expressément cette qualité dans leur plainte initiale ni interjeté appel de l'ordonnance du juge d'instruction, ne jouissaient pas d'un statut consolidé de « partie civile » obligeant le greffe ou le ministère public à les convoquer devant la Chambre du conseil.
La Cour de révision balaye cette approche restrictive par un raisonnement d'une logique implacable : « par l'acte d'appel, ces plaignants étaient devenus parties à la procédure et devaient être appelés devant la chambre d'accusation ». C'est donc l'acte d'appel de l'adversaire (M.) qui cristallise la qualité procédurale des plaignants pour les besoins de l'instance d'appel. Dès lors que l'appel de M. tendait à faire infirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant statué sur son exception d'irrecevabilité des constitutions de partie civile de R. S. et P. G., ces derniers devenaient nécessairement intimés à cet appel.
Il serait en effet profondément contraire aux principes fondamentaux de la procédure qu'une juridiction d'appel puisse statuer sur la recevabilité de l'intervention d'un plaignant — et potentiellement l'exclure de l'information judiciaire — sans que ce plaignant soit appelé à défendre la régularité et le bien-fondé de sa constitution. La Cour de révision pose ainsi un principe d'autonomie procédurale de l'incident d'appel : quelle que soit la fragilité éventuelle du titre initial des plaignants (quand bien même l'ordonnance leur aurait « reconnu une qualité qui ne figurait pas dans leur plainte »), le fait même que l'ordonnance du premier juge leur ait attribué cette qualité et que cette ordonnance soit frappée d'appel leur confère un droit acquis au débat contradictoire devant la juridiction du second degré pour défendre le maintien de cette ordonnance.
De même, l'indifférence du fait que les demandeurs au pourvoi « n'aient pas été eux-mêmes appelants de l'ordonnance » relève de l'évidence juridique que la Cour rappelle opportunément : l'ordonnance du juge d'instruction ayant reconnu leur qualité de partie civile (en rejetant vraisemblablement l'exception d'irrecevabilité de M.), R. S. et P. G. n'avaient aucun intérêt à interjeter appel d'une décision qui leur donnait satisfaction. Conditionner le droit d'être convoqué devant la Chambre du conseil à la qualité d'appelant reviendrait à priver systématiquement l'intimé de ses droits de la défense, rompant ainsi l'égalité des armes au profit exclusif de l'appelant.
3. La résonance avec les standards européens du procès équitable
Bien que l'arrêt soit rendu au seul visa des articles 235 et 236 du Code de procédure pénale monégasque, la solution dégagée par la Cour de révision s'inscrit en parfaite harmonie avec les exigences européennes relatives au droit à un procès équitable, et notamment le principe du contradictoire et l'égalité des armes lors de la phase préparatoire du procès pénal, lorsque des droits et obligations de caractère civil (ce qui est par essence le cas de la constitution de partie civile) sont en jeu.
Le droit d'accès à un tribunal et le caractère équitable de la procédure impliquent que toute partie dont les droits civils sont directement affectés par un recours exercé par un tiers soit informée de l'existence de ce recours et mise en mesure de discuter les arguments de l'appelant. En censurant un arrêt rendu à l'insu des parties civiles dont l'éviction était demandée par l'appelant, la Cour de révision garantit l'effectivité concrète du contradictoire au sein du procès pénal monégasque.
B. Les implications pratiques pour les praticiens
L'arrêt du 27 septembre 1999 comporte des enseignements pratiques de premier ordre tant pour les magistr
▸Texte intégral de la décision officielle (4 104 caractères)
Faits et procédure
Procédure pénale
Instruction
Chambre du Conseil
Saisie d'un appel sur l'ordonnance statuant sur la recevabilité des parties civiles
Non-convocation à l'instance des parties civiles et de leur conseil
Violation des articles 235 et 236 du CPP
Annulation de l'arrêt de la Chambre du conseil
Les prescriptions des articles 235 et 236 du Code de procédure pénale ont pour objet de mettre les conseils des parties civiles en mesure de produire tout mémoire qu'ils estimeront utile et de présenter des observations devant la Chambre du conseil.
Ces prescriptions sont essentielles aux droits des parties et doivent être observées à peine de nullité.
Il résulte de l'arrêt et des pièces de la procédure que la décision attaquée a été rendue notamment sur l'appel de M. dirigé contre l'ordonnance du juge d'instruction du 14 septembre 1998 ayant prononcé sur son exception d'irrecevabilité des constitutions de parties civiles de S. et de G.
Ni ces derniers, ni leur conseil n'ont été convoqués devant la Chambre du conseil alors que, par l'acte d'appel, ces plaignants étaient devenus parties à la procédure et devaient être appelés devant la Chambre d'accusation afin de faire valoir les droits résultant des textes susvisés.
Il importe à cet égard que les demandeurs n'aient pas été eux-mêmes appelants de l'ordonnance ni que cette dernière leur ait reconnu une qualité qui ne figurait pas dans leur plainte.
En conséquence, la Cour de révision est en mesure de constater que les droits des parties civiles, que les articles susvisés ont pour objet de préserver, ont subi une atteinte ; il s'ensuit que la cassation est encourue de ce chef.
La Cour de révision,
Motifs
Sur la portée du pourvoi :
Attendu que les dispositions de l'arrêt attaquées par le pourvoi sont intervenues sur le seul appel de M. dirigé contre l'ordonnance du juge d'instruction du 14 décembre 1998 ; que dès lors, ledit pourvoi ne peut concerner que ce dernier à l'exclusion de K. M., dont sa contre requête ne saurait être accueillie ;
Sur le fond :
Sur les moyens de cassation pris de la violation de l'article 236 du Code de procédure pénale :
Vu ledit article, ensemble l'article 235 dudit code ;
Attendu que les prescriptions des articles 235 et 236 du Code de procédure pénale ont pour objet de mettre les Conseils des parties civiles en mesure de produire tout mémoire qu'ils estimeront utile et de présenter des observations devant la Chambre du conseil ;
Que ces prescriptions sont essentielles aux droits des parties et doivent être observées à peine de nullité ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de la procédure que la décision attaquée a été rendue notamment sur l'appel de M. dirigé contre l'ordonnance du juge d'instruction du 14 septembre 1998 ayant prononcé sur son exception d'irrecevabilité des constitutions de parties civiles de R. S. et de P. G. ;
Que ni ces derniers, ni leur conseil n'ont été convoqués devant la Chambre du conseil alors que, par l'acte d'appel, ces plaignants étaient devenus parties à la procédure et devaient être appelés devant la chambre d'accusation afin de faire valoir les droits résultant des textes susvisés ;
Qu'il n'importe à cet égard que les demandeurs n'aient pas été eux-mêmes appelants de l'ordonnance ni que cette dernière leur ait reconnu une qualité qui ne figurait pas dans leur plainte ;
Attendu en conséquence que la Cour de révision est en mesure de constater que les droits des parties civiles que les articles susvisés ont pour objet de préserver ont subi une atteinte ;
Que la cassation est encourue de ce chef ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens de cassation :
Casse et annule l'arrêt de la Chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco du 15 janvier 1999 et pour être statué conformément à la loi ;
Renvoie la cause et les parties devant la Chambre du conseil autrement composée ;
MM. Jouhaud, vice-prés. ; Malibert, cons. rap. ; Cathala, cons. ;
Mme Bardy, gref. en chef adj. ; Mes Lorenzi et Blot, av. déf.
Cet arrêt a cassé et annulé l'arrêt de la Chambre du conseil de la Cour d'appel du 15 janvier 1999.
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour de révision de Monaco.
Confiance : 88%
Cour de révision de Monaco — Texte intégral vérifié (4 104 car.)
Cohérence jurisprudentielleHybride88▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Sécurité juridiqueSourcé87▾
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
1 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Maîtrise du risque contentieuxSourcé84▾
Décision de juridiction suprême purgeant définitivement ou encadrant strictement le point de droit.
Confiance : 80%
Juridiction suprême
Effet pratique & opérabilitéHybride83▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Acceptabilité pour les partiesHybride83▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
article 236 du Code de procédure pénale
:
Vu ledit article, ensemble l'article 235 dudit code ;
Attendu que les prescriptions des articles 235 et 236 du Code de procédure pénale ont pour objet de mettre les Conseils des parties civiles en mesure de produire tout mémoire qu'ils estimeront utile et de présenter des observations devant la Chambre du conseil ;
Que ces prescriptions sont essentielles aux droits des parties et doivent être observées à peine de nullité ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de la procédure que la décision attaquée a été rendue notamment sur l'appel de M. dirigé contre l'ordonnance du juge d'instruction du 14 septembre 1998 ayant prononcé sur son exception d'irrecevabilité des constitutions de parties civiles de R. S. et de P. G. ;
Que ni ces derniers, ni leur conseil n'ont été convoqués devant la Chambre du conseil alors que, par l'acte d'appel, ces plaignants étaient devenus parties à la procédure et devaient être appelés devant la chambre d'accusation afin de faire valoir les droits résultant des textes susvisés ;
Qu'il n'importe à cet égard que les demandeurs n'aient pas été eux-mêmes appelants de l'ordonnance ni que cette dernière leur ait reconnu une qualité qui ne figurait pas dans leur plainte ;
Attendu en conséquence que la Cour de révision est en mesure de constater que les droits des parties civiles que les articles susvisés ont pour objet de préserver ont
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Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour de révision de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de procedures procedure penale jugement · cour-revision-penale et l'application de : Code de procédure pénale.
Étude sur l'application de Code de procédure pénale devant Cour de révision de Monaco (Principauté de Monaco) — Crossref…82/100
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Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour de révision de Monaco.
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