L'arrêt rendu le 28 juin 2001 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'impose comme une décision de principe en matière de procédure pénale monégasque, tant sur le terrain de la recevabilité des voies de recours extraordinaires que sur celui, plus substantiel, du droit d'accès au juge d'instruction par la voie de la constitution de partie civile. En censurant avec fermeté un arrêt de la Chambre du conseil de la Cour d'appel qui avait validé l'éviction de plaignants au prix d'un formalisme excessif, la Haute juridiction rappelle l'impératif d'interprétation téléologique des actes de procédure et réaffirme le caractère strictement limitatif des cas de refus d'informer.
À travers cette décision, la Cour de révision procède à une double clarification. D'une part, elle sécurise le point de départ du délai de pourvoi en révision en matière pénale en subordonnant l'effectivité de la « connaissance légale » de la décision à des constatations formelles ou, à défaut, à une signification régulière. D'autre part, et c'est là l'apport majeur de l'arrêt, elle déjoue les contournements procéduraux consistant à qualifier d'ordonnance d'« irrecevabilité » ce qui constitue, en réalité, un refus d'informer déguisé. Ce faisant, elle trace une frontière nette entre les obligations pesant sur la partie lésée lors du dépôt de sa plainte et les prérogatives exclusives du magistrat instructeur quant à la mise en œuvre du mécanisme de consignation.
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Citations dans le texte
Pourvoi en révision
Matière pénale - Point de départ du délai - Date de la connaissance légale de l'infraction (CPP, art. 472) en l'espèce : signification de l'arrêt - Recevabilité du pourvoi formé dans le délai de cinq jours depuis cette connaissance
Procédure pénale
Instruction - Constitution de partie civile régulière - Refus d'informer - Ordonnance qualifiée d'irrecevabilité, hors les cas de l'article 85 CPP, équivalent à un refus d'informer - Annulation de l'arrêt de la Chambre du conseil de la cour d'appel confirmant cette ordonnance
Sur la recevabilité du pourvoi :
Si l'arrêt attaqué constate la présence des époux R. à l'audience des débats du 16 novembre 2000, aucune de ses mentions ne fait état de ce qu'ils aient été informés de la date à laquelle l'arrêt serait rendu ou qu'ils aient été présents ce jour-là ; dès lors, la connaissance légale de la décision, au sens de l'article 472 du Code de procédure pénale, ne pouvait résulter que de sa signification, laquelle, intervenue le 30 janvier 2001, a fait courir le délai de cinq jours de l'article 472 dudit code. Il suit de là que le pourvoi, formé le 1er février suivant est recevable.
Sur le fond :
Aux termes de l'article 82 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction est saisi soit par les réquisitions du Ministère public, soit par la plainte de la partie lésée, dans les conditions prévues par les articles 74 et 77 dudit code. Selon ces textes, la personne lésée par un crime ou un délit peut saisir de sa constitution de partie civile un juge d'instruction, lequel doit dans les quarante-huit heures, communiquer la plainte au procureur général qui, dans le même délai, présente requête au président du tribunal en vue de la désignation du juge d'instruction chargé de l'instruction ; ce dernier doit fixer le montant de la somme présumée nécessaire pour les frais de la procédure, laquelle doit être déposée au Greffe général dans le délai imparti, faute de quoi, la constitution de partie civile est irrecevable et ne peut interrompre la prescription de l'action publique.
Il résulte de l'arrêt attaqué que le 10 juillet 1999, a été découvert au domicile de son employeur, à Monaco, le corps sans vie de S. R. ; le même jour, le procureur général a requis l'ouverture d'une information pour « recherches des causes de la mort » en application de l'article 62-1 du Code de procédure pénale et contre personne dénommée du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants.
Le 1er décembre 1999, Me Gazo, avocat, assisté de Me Blot, avocat-défenseur, « aux intérêts de M. S. R. et de Mme G. R.-C. » parents de S. R., a saisi le premier juge d'instruction d'une plainte contre personne dénommée du chef de délits d'omission prévus et réprimés par l'
Textes de loi cités
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Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour de révision de Monaco.
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour de révision de Monaco le 28 juin 2001 ?
Cette décision (Cour de révision, 28 juin 2001, époux R. c/ Ministère public) précise les conditions d'application de Code de procédure pénale, Code de procédure pénale, Code de procédure pénale devant Cour de révision de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de procedures procedure penale jugement · cour-revision-penale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 4 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code de procédure pénale, Code de procédure pénale, Code de procédure pénale.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour de révision de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 28 juin 2001 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (procedures procedure penale jugement · cour-revision-penale) et porte sur l'interprétation de Code de procédure pénale, Code de procédure pénale, Code de procédure pénale ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour de révision de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Pourvoi en révision Matière pénale - Point de départ du délai - Date de la connaissance légale de l'infraction (CPP, art. 472) en l'espèce : signification de l'arrêt - Recevabilité du pourvoi formé dans le délai de cinq jours depuis cette connaissance Procédure pénale Instruction…
Source : Cour de révision de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de procédure pénale (art. 82)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de procédure pénale (art. 82)
3
Application
Confrontation par Cour de révision de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour de révision de Monaco · Motifs de la décision (28 juin 2001)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour de révision de Monaco (cassation_totale) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour de révision, 28 juin 2001, époux R. c/ Ministère public
⁂
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire trouve son origine dans un événement tragique survenu sur le territoire monégasque. Le 10 juillet 1999, le corps sans vie de S. R. est découvert à Monaco, au domicile de son employeur. Face à ce décès dont les circonstances appelaient des investigations immédiates, le Procureur général près la Cour d'appel de Monaco a réagi dès le jour même de la découverte macabre.
Agissant sur un double fondement, le représentant du Ministère public a requis l'ouverture d'une information judiciaire. Le premier volet de ce réquisitoire introductif tendait à la « recherches des causes de la mort », procédure spécifique régie par les dispositions de l'article 62-1 du Code de procédure pénale. Le second volet, de nature proprement répressive, était dirigé contre personne dénommée du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants. Cette procédure initiale a été enregistrée et instruite au cabinet d'instruction sous le numéro de dossier R 54/99.
Quelques mois après l'ouverture de cette information, les parents du défunt, M. S. R. et Mme G. R.-C. (les époux R.), ont entendu prendre une part active à la manifestation de la vérité et élargir le spectre des qualifications pénales envisagées. Estimant que le décès de leur enfant pouvait être lié à une abstention fautive de tiers, ils ont, le 1er décembre 1999, par le ministère de Maître Gazo, avocat, assisté de Maître Blot, avocat-défenseur, saisi le premier juge d'instruction.
Leur acte saisissant le magistrat consistait en une plainte déposée contre personne non dénommée (bien que le sommaire de la décision mentionne par erreur matérielle « contre personne dénommée », le corps de l'arrêt précise bien « contre personne non dénommée ») du chef de délits d'omission prévus et réprimés par l'article 279 du Code pénal. Afin de lier l'action publique et d'accéder au dossier, cette plainte était expressément assortie d'une « offre de constitution de partie civile » et contenait la proposition formelle de consigner la somme qui serait arbitrée par le juge d'instruction afin de garantir les frais de cette constitution.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
La démarche entreprise par les parents de la victime le 1er décembre 1999 s'est heurtée à une inertie procédurale suivie d'un rejet formel. Saisi de cette plainte, le premier juge d'instruction a sollicité l'avis du Procureur général quant à la recevabilité de cette constitution de partie civile. Le parquet général a alors suggéré qu'il soit procédé au retrait de la pièce de la procédure en cours.
Le 3 août 2000, soit plus de huit mois après le dépôt de la plainte, le premier juge d'instruction a rendu une décision intitulée « ordonnance d'irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile ». Pour justifier ce rejet, le magistrat instructeur a avancé une motivation plurielle :
Il a d'abord relevé une prétendue « imprécision de la plainte ».
Il a ensuite opposé un obstacle d'ordre procédural tenant à l'impossibilité juridique de se constituer partie civile dans le cadre d'une procédure ouverte aux fins de « recherches des causes de la mort » (le dossier R 54/99).
Il a par ailleurs écarté la suggestion du Procureur général en observant qu'il ne saurait être procédé au retrait d'une pièce de ladite procédure.
En guise de conclusion, l'ordonnance du 3 août 2000 contenait une sorte de conseil procédural à l'adresse des plaignants : elle invitait les époux R., « s'ils le jugent utile, à déposer une plainte avec constitution de partie civile, indépendamment du dossier instruit sous le numéro R 54/99 en précisant le chef précis de cette plainte et en articulant les griefs invoqués ». En somme, le juge d'instruction refusait d'instruire sur la base de l'acte du 1er décembre 1999 tout en suggérant aux parents de recommencer leurs démarches ab initio dans un cadre procédural autonome.
Les époux R. ont interjeté appel de cette ordonnance devant la Chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco, juridiction d'instruction du second degré (également désignée dans le corps de l'arrêt sous le vocable de « chambre d'accusation »). L'audience des débats s'est tenue le 16 novembre 2000, en présence des époux R.
Par un arrêt rendu le 12 janvier 2001, la Chambre du conseil a confirmé l'ordonnance d'irrecevabilité entreprise, mais en opérant une substitution totale de motifs. Abandonnant le terrain de l'incompatibilité avec la procédure de recherche des causes de la mort ou de l'imprécision des griefs, la juridiction du second degré s'est focalisée sur la sémantique de l'acte du 1er décembre 1999 et le déroulement chronologique des formalités légales. Elle a jugé qu'il ne s'agissait en l'espèce que d'une simple « offre de se constituer partie civile ». Selon les juges d'appel, une telle offre ne pouvait s'assimiler, au sens procédural du terme, à un « acte régulier de constitution de partie civile », dès lors que n'avaient pas été accomplies les formalités exigées par les articles 74 et 77 du Code de procédure pénale. La Chambre du conseil a donc renvoyé les plaignants au respect de ces textes afin de formuler « régulièrement leur plainte avec constitution de partie civile ».
Cet arrêt du 12 janvier 2001 a été signifié aux époux R. le 30 janvier 2001. Dès le 1er février 2001, ces derniers ont formé un pourvoi en révision.
Devant la Cour de révision, le débat s'est cristallisé autour de deux axes :
Sur la forme, le Ministère public a soulevé l'irrecevabilité du pourvoi pour tardiveté, arguant implicitement que la présence des époux R. à l'audience des débats du 16 novembre 2000 faisait courir le délai de recours dès le prononcé de l'arrêt le 12 janvier 2001.
Sur le fond, les demandeurs au pourvoi ont articulé des moyens réunis pris de la violation des articles 74, 77 et 84 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 82 dudit code, soutenant que leur acte du 1er décembre 1999 saisissait valablement le juge d'instruction et que le refus opposé par les juridictions d'instruction violait les règles gouvernant la mise en mouvement de l'action publique par la partie lésée.
⁂
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour de révision était appelée à trancher deux questions de droit distinctes mais d'égale importance procédurale.
La première question, préalable, touchait au calcul du délai de pourvoi en révision :
Lorsque les parties sont présentes à l'audience des débats devant la Chambre du conseil de la Cour d'appel, mais que l'arrêt mis en délibéré est rendu à une date ultérieure, le délai de cinq jours pour former un pourvoi en révision court-il à compter du prononcé de la décision ou à compter de sa signification, en l'absence de mention dans l'arrêt attestant que les parties avaient été informées de la date du délibéré ou étaient présentes lors du prononcé ?
La seconde question, au fond, concernait le régime de la plainte avec constitution de partie civile et l'étendue des pouvoirs du juge d'instruction :
Le dépôt entre les mains du juge d'instruction d'une plainte visant un délit précis du Code pénal, assortie d'une « offre de constitution de partie civile » et d'une proposition de consigner la somme arbitrée par le magistrat, constitue-t-il un acte régulier de constitution de partie civile au sens des articles 74, 77 et 82 du Code de procédure pénale, obligeant le juge à mettre en œuvre la procédure de fixation de la consignation ? Corrélativement, l'ordonnance déclarant une telle plainte « irrecevable » au motif que les formalités des articles 74 et 77 n'ont pas été accomplies ne s'analyse-t-elle pas en un refus d'informer illégal au regard des cas limitativement énumérés par l'article 85 du même code ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le raisonnement développé par la Cour de révision se déploie avec une grande rigueur syllogistique, tant sur la recevabilité que sur le bien-fondé du pourvoi.
1. Sur la recevabilité du pourvoi : la notion de « connaissance légale »
Pour écarter la fin de non-recevoir soulevée par le Ministère public, la Cour se réfère aux articles 471 et 472 du Code de procédure pénale. L'article 471 fixe à cinq jours le délai pour se pourvoir en révision, tandis que l'article 472 détermine le point de départ de ce délai en s'attachant à la « connaissance légale » de la décision par le demandeur.
La Cour procède à une vérification matérielle des mentions authentiques de l'arrêt attaqué. Elle relève certes que l'arrêt constate la présence des époux R. à l'audience des débats du 16 novembre 2000. Toutefois, elle observe immédiatement une double carence dans les mentions de la décision :
Aucune mention n'indique que les plaignants aient été informés, à l'issue des débats du 16 novembre 2000, de la date à laquelle l'arrêt serait rendu (soit le 12 janvier 2001).
Aucune mention ne fait état de leur présence effective le jour du prononcé de l'arrêt.
Dès lors, la Cour en déduit que les intéressés n'ont pu avoir « connaissance légale » de l'arrêt le jour de son prononcé. Cette connaissance légale ne pouvait résulter que d'un acte formel de notification : la signification par ministère d'huissier. Celle-ci étant intervenue le 30 janvier 2001, c'est cette date unique qui a fait courir le délai de cinq jours. Le pourvoi formalisé au greffe le 1er février 2001, soit deux jours après la signification, est par conséquent déclaré pleinement recevable.
2. Sur le fond : la requalification de l'ordonnance et la censure du formalisme
Abordant le fond du droit au visa combiné des articles 74, 77, 82 et 84 du Code de procédure pénale, la Cour de révision commence par rappeler l'économie générale de la saisine du juge d'instruction dans le code monégasque (majeure du syllogisme).
Aux termes de l'article 82, le magistrat instructeur est saisi soit par les réquisitions du Ministère public, soit par la plainte de la partie lésée dans les conditions des articles 74 et 77. La Cour décompose alors minutieusement la séquence procédurale impérative déclenchée par le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile :
L'initiative de la victime : La personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit saisit un juge d'instruction de sa constitution de partie civile.
La transmission au Parquet : Le juge d'instruction saisi doit, dans un délai de quarante-huit heures, communiquer la plainte au Procureur général.
La requête en désignation : Dans le même délai de quarante-huit heures, le Procureur général présente une requête au Président du Tribunal en vue de la désignation du juge d'instruction chargé d'instruire l'affaire.
La fixation et le dépôt de la consignation : Le juge d'instruction ainsi désigné doit fixer le montant de la somme présumée nécessaire pour les frais de la procédure. Ce n'est qu'à l'issue de cette fixation que la partie civile doit déposer ladite somme au Greffe général dans le délai imparti.
La sanction : Ce n'est que « faute de quoi » — c'est-à-dire à défaut de versement de la consignation fixée dans le délai imparti — que la constitution de partie civile encourt l'irrecevabilité et perd son effet interruptif de prescription de l'action publique.
Passant à la mineure de son syllogisme, la Cour confronte cette mécanique légale aux faits de l'espèce et aux décisions des juges du fond.
Elle analyse tout d'abord l'ordonnance du premier juge d'instruction du 3 août 2000. Elle restitue à cette décision sa véritable nature juridique au-delà des apparences terminologiques : bien que qualifiée d'« ordonnance d'irrecevabilité », cette décision qui écartait la plainte pour imprécision et incompatibilité avec le dossier de recherche des causes de la mort « équivalait à un refus d'informer en dehors des cas limitativement énumérés par l'article 85 du Code de procédure pénale ».
Elle examine ensuite les motifs substitués par la Chambre du conseil dans son arrêt du 12 janvier 2001. La Cour d'appel avait cru pouvoir sauver le dispositif d'irrecevabilité en jouant sur les mots : les époux R. n'ayant formulé qu'une « offre » de se constituer partie civile et une proposition de consigner, sans que les formalités des articles 74 et 77 aient été accomplies, il n'y avait pas d'acte régulier de constitution.
La Cour de révision foudroie ce raisonnement qui inversait la charge des obligations procédurales. Elle relève que les plaignants avaient :
Manifesté « sans équivoque » leur intention de se constituer partie civile ;
Visé un délit précis prévu par le Code pénal (les délits d'omission de l'article 279) ;
Offert de verser la consignation.
Or, souligne la Cour suprême monégasque, il incombait précisément au juge d'instruction régulièrement désigné de fixer cette consignation. Les plaignants ne pouvaient évidemment pas consigner une somme qui n'avait jamais été arbitrée par le juge, ni accomplir eux-mêmes les formalités de transmission entre le cabinet d'instruction, le Parquet général et la présidence du tribunal prévues par l'article 77. En leur reprochant l'inachèvement de formalités dont l'impulsion appartenait exclusivement aux autorités judiciaires, la Chambre du conseil a violé les textes visés. La cassation est dès lors prononcée en toutes ses dispositions.
C. Le dispositif
La Cour de révision conclut son examen par le dispositif suivant :
Reproduction verbatim
« PAR CES MOTIFS :
Casse et annule en toutes ses dispositions, l'arrêt de la Chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco, du 12 janvier 2001, et pour être statué à nouveau, conformément à la loi,
Renvoie la cause et les parties devant la même Chambre du conseil autrement composée. »
⁂
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rapporté du 28 juin 2001 s'inscrit dans un mouvement jurisprudentiel de protection fondamentale du droit d'accès au juge, dont la portée dépasse les seules frontières de la Principauté pour faire écho aux standards du procès équitable.
1. La garantie de l'accès au juge de cassation par l'encadrement strict du délai de recours
La solution retenue sur la recevabilité du pourvoi illustre la volonté constante de la Cour de révision de ne pas laisser des chausse-trappes procédurales priver un justiciable de son droit au recours en cassation. En matière pénale monégasque, le délai de pourvoi fixé par l'article 471 du Code de procédure pénale est particulièrement bref : cinq jours seulement. Une telle brièveté exige, en contrepartie, une certitude absolue quant à son point de départ.
L'article 472 du Code de procédure pénale pose le principe selon lequel le délai court à compter du jour où la partie a eu « connaissance légale » de la décision. Lorsque la décision est rendue sur-le-champ à l'issue des débats en présence de la partie, la connaissance légale est acquise immédiatement. Mais la pratique judiciaire moderne impose presque systématiquement la mise en délibéré des affaires complexes, a fortiori devant la Chambre du conseil de la Cour d'appel.
Dans l'hypothèse d'un délibéré, la jurisprudence monégasque — en parfaite harmonie avec la jurisprudence de la Chambre criminelle de la Cour de cassation française relative à l'article 568 du Code de procédure pénale français — refuse de présumer que le justiciable présent aux débats a eu connaissance de la date du prononcé. Pour que le délai de cinq jours coure dès le jour du prononcé contre une partie absente ce jour-là mais présente aux débats initiaux, il est impératif que l'arrêt mentionne formellement que le président a informé les parties de la date à laquelle la décision serait rendue.
Cette mention fait foi jusqu'à inscription de faux ; son absence, à l'inverse, interdit toute présomption de connaissance. En jugeant que seule la signification du 30 janvier 2001 avait pu faire courir le délai, la Cour de révision applique une règle protectrice des droits de la défense : les carences rédactionnelles des greffes ou l'absence d'indication d'une date de délibéré fixe ne sauraient préjudicier aux parties.
2. La consécration de l'autonomie de la plainte avec constitution de partie civile face aux procédures préexistantes
Sur le fond, le premier enseignement de l'arrêt réside dans la condamnation implicite mais certaine de la position adoptée en première instance par le juge d'instruction. Ce dernier avait cru pouvoir opposer aux parents de la victime une fin de non-recevoir tirée de l'existence préalable du dossier R 54/99, ouvert sur réquisitions du Procureur général notamment pour « recherches des causes de la mort » sur le fondement de l'article 62-1 du Code de procédure pénale.
Il est exact, en droit positif, qu'une procédure ouverte uniquement aux fins de recherche des causes de la mort n'est pas une information pénale stricto sensu portant sur des faits qualifiés de crime ou de délit : elle vise à élucider l'origine d'un décès suspect. Dès lors, la jurisprudence considère traditionnellement qu'on ne peut se constituer partie civile à titre incident dans le cadre exclusif d'une telle procédure, faute d'infraction pénale poursuivie.
Toutefois, l'erreur manifeste du premier juge d'instruction a été de traiter la plainte des époux R. comme une simple intervention accessoire dans le dossier R 54/99, alors qu'elle constituait une mise en mouvement autonome de l'action publique par voie d'action. En visant expressément dans leur plainte du 1er décembre 1999 les « délits d'omission prévus et réprimés par l'
▸Texte intégral de la décision officielle (10 274 caractères)
Faits et procédure
Pourvoi en révision
Matière pénale - Point de départ du délai - Date de la connaissance légale de l'infraction (CPP, art. 472) en l'espèce : signification de l'arrêt - Recevabilité du pourvoi formé dans le délai de cinq jours depuis cette connaissance
Procédure pénale
Instruction - Constitution de partie civile régulière - Refus d'informer - Ordonnance qualifiée d'irrecevabilité, hors les cas de l'article 85 CPP, équivalent à un refus d'informer - Annulation de l'arrêt de la Chambre du conseil de la cour d'appel confirmant cette ordonnance
Motifs
Sur la recevabilité du pourvoi :
Si l'arrêt attaqué constate la présence des époux R. à l'audience des débats du 16 novembre 2000, aucune de ses mentions ne fait état de ce qu'ils aient été informés de la date à laquelle l'arrêt serait rendu ou qu'ils aient été présents ce jour-là ; dès lors, la connaissance légale de la décision, au sens de l'article 472 du Code de procédure pénale, ne pouvait résulter que de sa signification, laquelle, intervenue le 30 janvier 2001, a fait courir le délai de cinq jours de l'article 472 dudit code. Il suit de là que le pourvoi, formé le 1er février suivant est recevable.
Sur le fond :
Aux termes de l'article 82 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction est saisi soit par les réquisitions du Ministère public, soit par la plainte de la partie lésée, dans les conditions prévues par les articles 74 et 77 dudit code. Selon ces textes, la personne lésée par un crime ou un délit peut saisir de sa constitution de partie civile un juge d'instruction, lequel doit dans les quarante-huit heures, communiquer la plainte au procureur général qui, dans le même délai, présente requête au président du tribunal en vue de la désignation du juge d'instruction chargé de l'instruction ; ce dernier doit fixer le montant de la somme présumée nécessaire pour les frais de la procédure, laquelle doit être déposée au Greffe général dans le délai imparti, faute de quoi, la constitution de partie civile est irrecevable et ne peut interrompre la prescription de l'action publique.
Il résulte de l'arrêt attaqué que le 10 juillet 1999, a été découvert au domicile de son employeur, à Monaco, le corps sans vie de S. R. ; le même jour, le procureur général a requis l'ouverture d'une information pour « recherches des causes de la mort » en application de l'article 62-1 du Code de procédure pénale et contre personne dénommée du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants.
Le 1er décembre 1999, Me Gazo, avocat, assisté de Me Blot, avocat-défenseur, « aux intérêts de M. S. R. et de Mme G. R.-C. » parents de S. R., a saisi le premier juge d'instruction d'une plainte contre personne dénommée du chef de délits d'omission prévus et réprimés par l'article 279 du Code pénal, plainte assortie d'une offre de constitution de partie civile et proposant de consigner la somme arbitrée par le juge d'instruction afin de garantir les frais de cette constitution.
À la date du 3 août 2000, le premier juge d'instruction a rendu une ordonnance d'irrecevabilité « de la plainte avec constitution de partie civile » susvisée ; cette décision est motivée, outre l'imprécision de la plainte, par l'impossibilité de se constituer partie civile dans le cadre d'une procédure ouverte pour recherches des causes de la mort, étant observé qu'il ne saurait être procédé au retrait d'une pièce de ladite procédure, ainsi que le suggérait le procureur général, saisi par le juge d'instruction pour avis sur la recevabilité de la plainte avec constitution de partie civile.
L'ordonnance d'irrecevabilité « invite les époux R., s'ils le jugent utile, à déposer une plainte avec constitution de partie civile, indépendamment du dossier instruit sous le numéro R 54/99 en précisant le chef précis de cette plainte et en articulant les griefs invoqués ».
Cette décision, encore qu'elle ait été qualifiée d'ordonnance d'irrecevabilité, équivalait à un refus d'informer en dehors des cas limitativement énumérés par l'article 85 du Code de procédure pénale.
Pour confirmer cette ordonnance, la Chambre du conseil, par des motifs propres et substitués à ceux retenus par le juge d'instruction, se borne à énoncer qu'il ne s'agit en l'espèce que d'une offre de se constituer partie civile qui ne saurait s'assimiler au sens procédural du terme, à un acte régulier de constitution de partie civile, alors que n'ont pas été accomplies les formalités exigées par les articles 74 et 77, au respect desquels elle renvoie les plaignants afin de formuler « régulièrement leur plainte avec constitution de partie civile ».
En statuant ainsi alors que les plaignants avaient manifesté sans équivoque leur intention de se constituer partie civile du chef d'un délit prévu par le Code pénal et offert de verser la consignation qu'il incombait au juge d'instruction régulièrement désigné de fixer, la chambre d'accusation a violé les textes ci-dessus visés.
La Cour de révision,
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par le Ministère public :
Attendu que si l'arrêt attaqué constate la présence des époux R. C. à l'audience des débats du 16 novembre 2000, aucune de ses mentions ne fait état de ce qu'ils aient été informés de la date à laquelle l'arrêt serait rendu ou qu'ils aient été présents ce jour-là ; que dès lors, la connaissance légale de la décision, au sens de l'article 472 du Code de procédure pénale, ne pouvait résulter que de sa signification, laquelle, intervenue le 30 janvier 2001, a fait courir le délai de 5 jours de l'article 471 dudit code ;
Qu'il suit de là que le pourvoi, formé le 1er février suivant, est recevable ;
Sur le fond,
Sur les moyens réunis pris de la violation des articles 74, 77 et 84 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 82 dudit code ;
Vu lesdits articles :
Attendu qu'aux termes de ce dernier article, le juge d'instruction est saisi par les réquisitions du Ministère public, soit par la plainte de la partie lésée, dans les conditions prévues par les articles 74 et 77 ; que selon ces textes, la personne lésée par un crime ou un délit peut saisir de sa constitution de partie civile un juge d'instruction, lequel doit, dans les 48 heures, communiquer la plainte au Procureur général qui, dans le même délai, présente requête au Président du Tribunal en vue de la désignation du juge d'instruction chargé de l'instruction ; que ce dernier doit fixer le montant de la somme présumée nécessaire pour les frais de la procédure, laquelle doit être déposée au Greffe général dans le délai imparti, faute de quoi, la constitution de partie civile est irrecevable et ne peut interrompre la prescription de l'action publique ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le 10 juillet 1999, a été découvert au domicile de son employeur, à Monaco, le corps sans vie de S. R. ; que le même jour, le Procureur général a requis l'ouverture d'une information pour « recherches des causes de la mort » en application de l'article 62-1 du Code de procédure pénale et contre personne dénommée du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants ;
Que le 1er décembre 1999, Maître Gazo, avocat, assisté de Maître Blot, avocat-défenseur, « aux intérêts de M. S. R. et Mme G. R.-C. » parents de S. R., a saisi le premier juge d'instruction d'une plainte contre personne non dénommée du chef de délits d'omission prévus et réprimés par l'article 279 du Code pénal, plainte assortie d'une offre de constitution de partie civile et proposant de consigner la somme arbitrée par le juge d'instruction afin de garantir les frais de cette constitution ;
Attendu qu'à la date du 3 août 2000, le premier juge d'instruction a rendu une ordonnance d'irrecevabilité « de la plainte avec constitution de partie civile » susvisée ; que cette décision est motivée, outre l'imprécision de la plainte, par l'impossibilité de se constituer partie civile dans le cadre d'une procédure ouverte pour recherches des causes de la mort, étant observé qu'il ne saurait être procédé au retrait d'une pièce de ladite procédure, ainsi que le suggérait le procureur général saisi par le juge d'instruction pour avis sur la recevabilité de la plainte avec constitution de partie civile ;
Que l'ordonnance d'irrecevabilité « invite les époux R., s'ils le jugent utile, à déposer une plainte avec constitution de partie civile, indépendamment du dossier instruit sous le n° R 54/99 en précisant le chef précis de cette plainte et en articulant les griefs invoqués » ;
Que cette décision, encore qu'elle ait été qualifiée d'ordonnance d'irrecevabilité, équivalait à un refus d'informer en dehors des cas limitativement énumérés par l'article 85 du Code de procédure pénale ;
Attendu que pour confirmer cette ordonnance, la chambre du conseil, par des motifs propres et substitués à ceux retenus par le juge d'instruction, se borne à énoncer qu'il ne s'agit en l'espèce que d'une offre de se constituer partie civile qui ne saurait s'assimiler au sens procédural du terme, à un acte régulier de constitution de partie civile, alors que n'ont pas été accomplies les formalités exigées par les articles 74 et 77, au respect desquels elle renvoie les plaignants afin de formuler « régulièrement leur plainte avec constitution de partie civile » ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que les plaignants avaient manifesté sans équivoque leur intention de se constituer partie civile du chef d'un délit prévu par le Code pénal et offert de verser la consignation qu'il incombait au juge d'instruction régulièrement désigné de fixer, la chambre d'accusation a violé les textes ci-dessus visés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule en toutes ses dispositions, l'arrêt de la Chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco, du 12 janvier 2001, et pour être statué à nouveau, conformément à la loi,
Renvoie la cause et les parties devant la même Chambre du conseil autrement composée.
MM. Jouhaud prem. prés. ; Malibert v. prés., rap. ; Apollis et Cathala cons. ; Serdet proc. gén. ; Bardy gref. en chef ; Mes Blot av. déf. ; Gazo av.
Cet arrêt casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la Chambre du conseil de la Cour d'appel du 12 janvier 2001 et renvoie la cause et les parties devant la même chambre du conseil autrement composée pour être statué à nouveau.
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
4 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Maîtrise du risque contentieuxSourcé87▾
Décision de juridiction suprême purgeant définitivement ou encadrant strictement le point de droit.
Confiance : 80%
Juridiction suprême
État de droitSourcé86▾
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour de révision de Monaco.
Confiance : 88%
Cour de révision de Monaco — Texte intégral vérifié (10 274 car.)
Cohérence jurisprudentielleHybride85▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Effet pratique & opérabilitéHybride79▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Acceptabilité pour les partiesHybride79▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
article 279 du Code pénal
, plainte assortie d'une offre de constitution de partie civile et proposant de consigner la somme arbitrée par le juge d'instruction afin de garantir les frais de cette constitution.
À la date du 3 août 2000, le premier juge d'instruction a rendu une ordonnance d'irrecevabilité « de la plainte avec constitution de partie civile » susvisée ; cette décision est motivée, outre l'imprécision de la plainte, par l'impossibilité de se constituer partie civile dans le cadre d'une procédure ouverte pour recherches des causes de la mort, étant observé qu'il ne saurait être procédé au retrait d'une pièce de ladite procédure, ainsi que le suggérait le procureur général, saisi par le juge d'instruction pour avis sur la recevabilité de la plainte avec constitution de partie civile.
L'ordonnance d'irrecevabilité « invite les époux R., s'ils le jugent utile, à déposer une plainte avec constitution de partie civile, indépendamment du dossier instruit sous le numéro R 54/99 en précisant le chef précis de cette plainte et en articulant les griefs invoqués ».
Cette décision, encore qu'elle ait été qualifiée d'ordonnance d'irrecevabilité, équivalait à un refus d'informer en dehors des cas limitativement énumérés par l'
article 85 du Code de procédure pénale
.
Pour confirmer cette ordonnance, la Chambre du conseil, par des motifs propres et substitués à ceux retenus par le juge d'instruction, se borne à énoncer qu'il ne s'agit en l'espèce que d'une offre de se constituer partie civile qui ne saurait s'assimiler au sens procédural du terme, à un acte régulier de constitution de partie civile, alors que n'ont pas été accomplies les formalités exigées par les articles 74 et 77, au respect desquels elle renvoie les plaignants afin de formuler « régulièrement leur plainte avec constitution de partie civile ».
En statuant ainsi alors que les plaignants avaient manifesté sans équivoque leur intention de se constituer partie civile du chef d'un délit prévu par le Code pénal et offert de verser la consignation qu'il incombait au juge d'instruction régulièrement désigné de fixer, la chambre d'accusation a violé les textes ci-dessus visés.
La Cour de révision,
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par le Ministère public :
Attendu que si l'arrêt attaqué constate la présence des époux R. C. à l'audience des débats du 16 novembre 2000, aucune de ses mentions ne fait état de ce qu'ils aient été informés de la date à laquelle l'arrêt serait rendu ou qu'ils aient été présents ce jour-là ; que dès lors, la connaissance légale de la décision, au sens de l'article 472 du Code de procédure pénale, ne pouvait résulter que de sa signification, laquelle, intervenue le 30 janvier 2001, a fait courir le délai de 5 jours de l'article 471 dudit code ;
Qu'il suit de là que le pourvoi, formé le 1er février suivant, est recevable ;
Sur le fond,
Sur les moyens réunis pris de la violation des articles 74, 77 et 84 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 82 dudit code ;
Vu lesdits articles :
Attendu qu'aux termes de ce dernier article, le juge d'instruction est saisi par les réquisitions du Ministère public, soit par la plainte de la partie lésée, dans les conditions prévues par les articles 74 et 77 ; que selon ces tex
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Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour de révision de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de procedures procedure penale jugement · cour-revision-penale et l'application de : Code de procédure pénale.
Étude sur l'application de Code de procédure pénale devant Cour de révision de Monaco (Principauté de Monaco) — Crossref…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour de révision de Monaco.
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