Cour de Révision de Monaco, 28 juin 2001, n° 26857
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 28 juin 2001, n° 26857 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre spécifique de la législation relative à la réparation des accidents du travail et met en lumière les rigueurs de la procédure civile monégasque quant à la conduite de l'instance et à l'écoulement du temps.
À l'origine du litige se trouve un événement survenu le 23 mai 1993 : M. G., alors employé au service de la société anonyme monégasque (SAM) Le Bistroquet, a été victime d'un accident du travail. L'employeur, la société Le Bistroquet, avait souscrit une police d'assurance garantissant ce type de risque auprès de la compagnie Mutuelle Assurances, aux droits de laquelle est ultérieurement venue la Caisse interprofessionnelle d'assurances (également désignée dans l'intitulé de la décision sous la dénomination Caisse Interprofessionnelle Mutuelle Assurances ou CIMA).
Conformément au mécanisme institué par la législation spéciale applicable en la matière, le dossier a été pris en charge dans une phase initiale par le juge chargé des accidents du travail. Afin d'évaluer les séquelles physiologiques subies par le salarié à la suite du sinistre du 23 mai 1993, ce magistrat a procédé à la désignation d'un expert médical. Cet expert a chiffré le taux d'invalidité permanente partielle (IPP) de la victime. Toutefois, à l'issue de ces premières opérations d'expertise, un désaccord persistant est apparu entre les parties : M. G. a refusé de s'accorder sur le taux d'invalidité permanente partielle tel qu'il avait été évalué par le technicien commis par le juge.
En l'absence d'accord amiable permettant de clore le dossier devant ce magistrat conciliateur, le juge chargé des accidents du travail a rendu, le 5 mai 1995, une ordonnance de non-conciliation et de renvoi. Par cette décision du 5 mai 1995, le magistrat a pris deux mesures distinctes : d'une part, il a fixé une provision sur rente au bénéfice du salarié accidenté ; d'autre part, tirant les conséquences de l'échec de la conciliation, il a renvoyé l'affaire devant la juridiction du fond, à savoir le Tribunal de première instance de Monaco. L'ordonnance précisait expressément que cette juridiction devait être saisie à la requête de la partie la plus diligente dans le délai d'un an, sous peine de la prescription prévue par l'article 24 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958.
C'est dans ce cadre contraint par des délais légaux impératifs que s'est nouée la phase contentieuse devant les juridictions civiles de droit commun, phase au cours de laquelle la chronologie des actes de procédure accomplis — ou omis — par la victime allait devenir l'enjeu central du procès.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
À la suite de l'ordonnance de non-conciliation et de renvoi du 5 mai 1995, M. G. a pris l'initiative de saisir le Tribunal de première instance afin de faire fixer judiciairement le taux de son incapacité permanente partielle de travail. Il a fait délivrer une assignation à son employeur, la société Le Bistroquet, ainsi qu'à l'assureur de celui-ci. Il convient de relever une divergence purement matérielle dans le texte même de l'arrêt quant à la date exacte de cet acte introductif d'instance : le premier attendu relatant les faits sur le moyen unique mentionne une assignation en date du « 13 mars 1993 » (date manifestement erronée au regard de l'accident survenu en mai 1993 et de l'ordonnance de mai 1995), tandis que le dernier attendu rectifie la chronologie en indiquant que M. G. a assigné le « 13 mars 1996 » (date cohérente avec le délai d'un an ouvert le 5 mai 1995).
Saisi de cette demande, le Tribunal de première instance a statué par un jugement en date du 6 mars 1997, qualifié de « jugement préparatoire » par les juges du fond. Par cette décision, le tribunal a désigné un nouvel expert médical avec pour mission de déterminer à la fois l'incapacité temporaire de travail et le taux d'incapacité permanente partielle de M. G. Le technicien ainsi commis a accompli sa mission avec célérité et a déposé son rapport d'expertise le 16 juin 1997.
Cependant, après le dépôt de ce rapport d'expertise le 16 juin 1997, la procédure est demeurée en sommeil pendant une longue période. Ce n'est en effet que le 8 février 1999 — soit près de vingt mois après le dépôt du rapport et près de deux ans après le jugement préparatoire — que M. G. a de nouveau fait délivrer une assignation à son employeur et à l'assureur, aux fins d'obtenir l'homologation dudit rapport d'expertise et la liquidation subséquente de ses droits indemnitaires.
En défense à cette assignation en homologation du 8 février 1999, la société Le Bistroquet et la Caisse interprofessionnelle d'assurances ont soulevé un incident de procédure majeur. Ils ont invoqué la péremption de l'instance engagée en 1996 et ont soutenu que, par voie de conséquence directe de l'extinction de cette instance et de l'anéantissement de ses effets interruptifs, l'action indemnitaire de M. G. se trouvait irrecevable comme étant atteinte par la prescription.
La décision rendue en première instance sur cette assignation de 1999 n'est pas détaillée dans sa teneur exacte par l'arrêt commenté (non précisé dans la décision), sinon par l'indication indirecte que l'arrêt de la Cour d'appel sera qualifié d'« arrêt infirmatif », ce qui laisse supposer que les premiers juges n'avaient pas accueilli l'exception de péremption et de prescription soulevée par l'employeur et l'assureur.
Quoi qu'il en soit, sur appel, la Cour d'appel de Monaco a rendu, le 19 décembre 2000, un arrêt contradictoire et infirmatif. La juridiction du second degré a fait droit à l'argumentation des défendeurs à l'action : constatant que depuis la saisine du tribunal ayant abouti au jugement préparatoire du 6 mars 1997, M. G. s'était abstenu de toute diligence procédurale pendant plus d'un an, la Cour d'appel a jugé que le délai de péremption prévu par l'article 405 du Code de procédure civile avait couru. En conséquence, elle a déclaré l'action indemnitaire de M. G. irrecevable comme prescrite, par application combinée des articles 2067 du Code de procédure civile (ou Code civil selon la nomenclature visée par l'arrêt) et 24 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958.
Contestant cette issue radicale qui le privait de toute réévaluation judiciaire de son indemnisation, M. G. a formé un pourvoi en révision par déclaration faite au Greffe général le 4 janvier 2001 à l'encontre de l'arrêt du 19 décembre 2000 (lequel n'avait pas encore été signifié). Il a ensuite fait signifier sa requête en révision à la partie adverse par exploit du 5 février 2001.
Devant la Cour de révision, le débat s'est structuré autour de deux axes : d'une part, une contestation préalable soulevée par la défense quant à la recevabilité formelle du pourvoi au regard de l'article 445 du Code de procédure civile ; d'autre part, au fond, un moyen unique de cassation articulé en deux branches par M. G., reprochant à la Cour d'appel d'avoir violé les articles 163 et suivants, 199 et 408 du Code de procédure civile en déclarant l'instance périmée et l'action prescrite, alors que, selon lui, l'existence d'une décision mixte au contenu indivisible excluait la péremption ou, à tout le moins, qu'il n'existait plus d'instance susceptible de se périmer.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour de révision de Monaco était confrontée à deux questions juridiques distinctes, relevant toutes deux du droit processuel civil mais intervenant à des stades différents du litige : la première touchait à la régularité de la saisine de la haute juridiction elle-même, tandis que la seconde portait sur le régime de la péremption d'instance et son articulation avec la prescription abrégée en matière d'accidents du travail.
En premier lieu, sur le terrain de la recevabilité du pourvoi en révision, la question posée était celle de savoir si les exigences formelles édictées par l'article 445 du Code de procédure civile — qui impose au demandeur en révision de signifier à la partie adverse, dans les trente jours du pourvoi, sa déclaration de pourvoi avec sa requête — sont satisfaites lorsque l'exploit de signification de la requête ne comporte pas la signification par acte séparé ou copie certifiée de l'acte de déclaration lui-même, mais contient dans son corps la mention explicite que le pourvoi a été formé suivant une déclaration faite au greffe général à une date précise contre un arrêt déterminé.
En second lieu, sur le fond du droit processuel et substantiel, le problème juridique central consistait à déterminer les conditions d'application et les effets de la péremption d'instance (article 405 du Code de procédure civile) dans le cadre d'une action indemnitaire consécutive à un accident du travail (régie par la loi n° 636 du 11 janvier 1958). Plus précisément, la Cour devait répondre à une double interrogation soulevée par le moyen unique :
- D'une part, le demandeur au pourvoi est-il recevable à invoquer pour la première fois devant la Cour de révision la théorie de l'indivisibilité d'une « décision mixte » (qui aurait à la fois tranché le principe du droit à réparation par l'allocation d'une provision et ordonné une mesure d'instruction avant-dire droit) pour faire échapper l'instance entière à la péremption, lorsque cette qualification et cette argumentation n'ont pas été débattues devant les juges du fond ?
- D'autre part, lorsqu'à la suite d'une ordonnance de non-conciliation du juge chargé des accidents du travail, la victime assigne l'employeur et l'assureur devant le Tribunal de première instance, et que ce tribunal rend un jugement préparatoire désignant un expert, l'instance demeure-t-elle pendante de telle sorte que l'abstention de toute diligence procédurale par le demandeur pendant plus d'un an (notamment après le dépôt du rapport d'expertise) entraîne la péremption de l'instance en vertu de l'article 405 du Code de procédure civile et, par l'anéantissement rétroactif de l'effet interruptif de l'assignation (article 2067), l'acquisition définitive de la prescription annale de l'action indemnitaire édictée par l'article 24 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le raisonnement développé par la Cour de révision procède avec une rigueur méthodique classique, examinant d'abord la fin de non-recevoir opposée au pourvoi avant d'analyser successivement les deux branches du moyen unique de cassation.
1. Sur la recevabilité du pourvoi au regard de l'article 445 du Code de procédure civile
La défense contestait la recevabilité du pourvoi en soutenant que les formalités substantielles de l'article 445 du Code de procédure civile n'avaient pas été respectées. Ce texte dispose que le demandeur doit, dans les trente jours du pourvoi, signifier sa déclaration à l'autre partie avec sa requête contenant ses conclusions, les moyens à l'appui du pourvoi et l'indication précise des dispositions des lois qu'il prétendra violées.
Pour écarter cette contestation, la Cour de révision procède à une vérification concrète des mentions figurant dans l'acte d'huissier. Elle relève que l'exploit de signification de la requête en révision de M. G., délivré le 5 février 2001, contient expressément la mention selon laquelle le pourvoi a été formé par M. G. « suivant déclaration faite au greffe général, le 4 janvier 2001 à l'encontre d'un arrêt contradictoirement rendu par la Cour d'appel de Monaco, le 19 décembre 2000, non signifié dans l'instance l'opposant au requis ».
La Cour en déduit souverainement que la signification ainsi opérée de la déclaration du pourvoi satisfait pleinement aux exigences de l'article 445 du Code de procédure civile. En d'autres termes, la haute juridiction refuse un formalisme excessif qui exigerait la signification d'une expédition distincte de l'acte de déclaration au greffe, dès lors que l'acte de signification de la requête reproduit avec exactitude tous les éléments constitutifs et identifiants de cette déclaration (date, auteur, greffe, décision attaquée), assurant ainsi la parfaite information du défendeur dans le délai légal. Le pourvoi est en conséquence déclaré recevable.
2. Sur la première branche du moyen unique : l'irrecevabilité du moyen nouveau mélangé de fait et de droit
Par la première branche de son moyen, M. G. tentait de neutraliser le mécanisme de la péremption d'instance en développant une construction juridique sophistiquée fondée sur la notion de « décision mixte » et le principe d'indivisibilité. Il soutenait que lorsqu'une décision mixte a été rendue, l'ensemble des dispositions définitives et des dispositions avant-dire droit (qui statuent sur les conséquences ou l'exécution des premières) forme un tout indivisible, de sorte que l'instance tout entière échapperait à la péremption. En statuant comme elle l'avait fait, la Cour d'appel aurait violé les articles 163 et suivants, 408 et 199 du Code de procédure civile. L'idée sous-jacente du demandeur était manifestement de rattacher l'ordonnance initiale ayant fixé une provision sur rente (ou le jugement ordonnant l'expertise) à la catégorie des jugements mixtes tranchant une partie du principal.
La Cour de révision ne se prononce pas sur le bien-fondé théorique de cette thèse en droit processuel monégasque, car elle lui oppose un obstacle technique insurmontable propre à la technique de cassation : la nouveauté du moyen. La Cour constate en effet « qu'il ne résulte, ni de ses conclusions, ni de l'arrêt, que M. G. ait soutenu, qu'une décision mixte au contenu indivisible ait statué sur le principe de son droit à réparation et ordonné en même temps une mesure d'instruction ». Or, pour apprécier si une telle décision mixte au contenu indivisible avait été rendue en l'espèce, il eût fallu procéder à une analyse factuelle et procédurale des décisions antérieures que les juges du fond n'avaient pas été invités à effectuer. Dès lors, la Cour juge que le moyen est « mélangé de fait et de droit » et, partant, nouveau. En vertu des principes constants gouvernant l'office du juge de cassation, cette première branche est déclarée irrecevable.
3. Sur la seconde branche du moyen unique : la persistance de l'instance après un jugement préparatoire, la péremption pour défaut de diligences et la prescription subséquente de l'action
Dans la seconde branche de son moyen, présentée à titre subsidiaire (« en tout état de cause, et à défaut de considérer le tout comme étant une instance indivisible en ce inclus l'ordonnance de non-conciliation... »), M. G. affirmait que « la péremption d'instance suppose l'existence d'une instance » et qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel avait violé les mêmes textes (articles 163 et suivants, 199 et 408 du Code de procédure civile). Par cet argument, le demandeur semblait soutenir que le jugement du 6 mars 1997 ayant désigné un expert (ou le dépôt du rapport d'expertise) avait épuisé la saisine du tribunal ou mis fin à l'instance initiale, de sorte qu'aucune instance n'était en cours entre 1997 et l'assignation en homologation du 8 février 1999, empêchant ainsi toute péremption de courir.
La Cour de révision rejette catégoriquement cette analyse et approuve pleinement le raisonnement de la Cour d'appel. Pour ce faire, elle reprend la chronologie processuelle souverainement constatée par les juges du fond :
- À la suite de l'ordonnance de non-conciliation et de renvoi du 5 mai 1995 rendue par le juge chargé des accidents du travail, M. G. a régulièrement saisi le Tribunal de première instance par assignation du 13 mars 1996 afin de faire fixer le taux de son incapacité permanente partielle. Cet acte a ouvert une instance au fond devant le tribunal.
- Cette saisine a abouti au jugement du 6 mars 1997 désignant un expert. L'arrêt qualifie expressément cette décision de « jugement préparatoire ». En droit processuel, un jugement purement préparatoire ordonnant une mesure d'instruction ne dessaisit nullement le juge et ne met pas fin à l'instance ; l'instance demeure pendante dans l'attente de l'exécution de la mesure et des conclusions des parties après le dépôt du rapport.
- Or, les juges du fond ont constaté que depuis la saisine ayant abouti à ce jugement préparatoire du 6 mars 1997 (et malgré le dépôt du rapport d'expertise le 16 juin 1997), M. G. « s'est abstenu de toute diligence procédurale pendant plus d'un an », puisqu'il a attendu le 8 février 1999 pour assigner en homologation du rapport.
De ces constatations et appréciations, la Cour de révision déduit que la Cour d'appel a retenu « à bon droit » deux conséquences juridiques enchaînées l'une à l'autre :
- D'une part, le délai de péremption d'un an prévu par l'article 405 du Code de procédure civile a couru et s'est accompli du fait de l'inaction prolongée du demandeur pendant plus d'une année.
- D'autre part, la péremption d'instance ayant pour effet légal d'éteindre la procédure et d'anéantir rétroactivement tous les actes de l'instance périmée — y compris l'effet interruptif de prescription attaché à l'assignation initiale du 13 mars 1996 en application de l'article 2067 —, le délai de prescription d'un an propre aux actions en réparation d'accidents du travail, édicté par l'article 24 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 et qui avait recommencé à courir à compter de l'ordonnance de non-conciliation du 5 mai 1995, s'est trouvé définitivement acquis. L'action indemnitaire de M. G. était donc irrémédiablement prescrite lors de la délivrance de l'assignation du 8 février 1999.
La seconde branche du moyen est ainsi jugée non fondée, ce qui conduit au rejet intégral du pourvoi, la Cour estimant toutefois dans son pouvoir discrétionnaire qu'il n'y a pas lieu de condamner le demandeur malheureux à l'amende.
C. Le dispositif
La Cour de révision de Monaco tranche le litige par le dispositif suivant :
« PAR CES MOTIFS : Rejette le pourvoi Dit n'y avoir lieu à condamner M. G. à l'amende. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 28 juin 2001 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de référence en droit processuel monégasque, tant par la souplesse raisonnée qu'il manifeste quant aux conditions de recevabilité du pourvoi en révision que par la rigueur implacable avec laquelle il applique les règles gouvernant la péremption d'instance et son articulation avec les courtes prescriptions spéciales.
1. L'assouplissement pragmatique du formalisme de l'article 445 du Code de procédure civile
Sur le terrain de la procédure de révision, la