MCpenal penal general · banque finance lutte contre le financement du terrorisme la corruption et le blanchiment · cour-revision-penaleCommentaire d'arrêt
Cour de révision, 11 septembre 2002, A. c/ Ministère public
Cour de Révision de Monaco, 11 septembre 2002, n° 27015
Reproduction verbatim
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 11 septembre 2002, n° 27015 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 11 septembre 2002 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et de la coopération entre les autorités administratives de contrôle financier et les autorités judiciaires de poursuite.
À l'origine de cette procédure se trouve l'intervention du Service d'information et de contrôle sur les circuits financiers (désigné dans la décision sous les acronymes SICFIN et SICCFIN), organisme institué par les articles 3 et 25 de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux pour organiser le contrôle desdits organismes.
Citations & relations
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Citations dans le texte
Blanchiment du produit d'une infraction
Contrôle des organismes financiers : loi n° 1.162 du 7 juillet 1993 - Service institué (SICFIN) pour organiser ce contrôle (art. 3 et 25) - Pouvoirs des agents de ce service : possibilité de communiquer des renseignements au Procureur général aux fins de poursuite judiciaire (art. 28) concernant le trafic de stupéfiants et les activités criminelles organisées
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir, en faisant état des éléments contenus dans la fiche de renseignements du service d'information et de contrôle sur les circuits financiers (SICCFIN), contrevenu aux dispositions de l'article 28 de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux.
Mais figure à la procédure la transmission en date du 18 août 2000 par le SICCFIN au Procureur général d'une « fiche de renseignements portant sur M. C. A. » ; il résulte de l'arrêt de la Chambre du conseil qu'au vu de ces renseignements, le Procureur général a, le 23 août 2000, ordonné une enquête sur la base de laquelle a été ouvert le 2 octobre 2000 l'information contre C. A. du chef de blanchiment du produit d'une infraction.
Il a été ainsi fait la stricte application de l'article de loi visé au moyen et en particulier de son second alinéa.
La Cour de révision,
Sur les deux premiers moyens réunis :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, dans ses motifs, envisagé l'éventualité, pour des faits délictueux qui auraient été commis en Italie par C. A., de constituer à Monaco le délit de recel à l'encontre de ce dernier ;
Que, selon le moyen, la Chambre du conseil, par ces énonciations, se serait d'une part substituée aux seules autorités compétentes pour déclencher l'action publique aux termes de l'article 1er du Code de procédure pénale et d'autre
Textes de loi cités
4 références à des textes normatifs — 2 rattachées au texte en base.
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Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour de révision.
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Date de validité
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour de révision le 11 septembre 2002 ?
Cette décision (Cour de révision, 11 septembre 2002, A. c/ Ministère public) précise les conditions d'application de Code pénal, Loi n° 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, loi n° 1.162 devant Cour de révision (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de penal penal general · banque finance lutte contre le financement du terrorisme la corruption et le blanchiment · cour-revision-penale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 4 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code pénal, Loi n° 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, loi n° 1.162.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour de révision, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 11 septembre 2002 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (penal penal general · banque finance lutte contre le financement du terrorisme la corruption et le blanchiment · cour-revision-penale) et porte sur l'interprétation de Code pénal, Loi n° 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, loi n° 1.162 ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour de révision.
Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Blanchiment du produit d'une infraction Contrôle des organismes financiers : loi n° 1.162 du 7 juillet 1993 - Service institué (SICFIN) pour organiser ce contrôle (art. 3 et 25) - Pouvoirs des agents de ce service : possibilité de communiquer des renseignements au Procureur génér…
Source : Cour de révision · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code pénal (art. 308)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code pénal (art. 308)
3
Application
Confrontation par Cour de révision des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour de révision · Motifs de la décision (11 septembre 2002)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour de révision (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour de révision, 11 septembre 2002, A. c/ Ministère public
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Le 18 août 2000, ce service a procédé à la transmission au Procureur général d'une « fiche de renseignements portant sur M. C. A. ». La nature exacte des opérations financières ayant alerté le service, le montant des sommes en jeu ainsi que l'établissement bancaire concerné ne sont pas détaillés (non précisé dans la décision). Toutefois, le texte de l'arrêt mentionne l'existence de faits délictueux qui auraient été commis en Italie par M. C. A., sans que la qualification pénale exacte de ces faits initiaux en droit italien ou les circonstances précises de leur commission ne soient exposées (non précisé dans la décision).
Au vu des renseignements ainsi communiqués par le SICCFIN le 18 août 2000, le Procureur général de Monaco a, dès le 23 août 2000, ordonné une enquête préliminaire. Sur la base des résultats de cette enquête, une information judiciaire a été formellement ouverte à Monaco le 2 octobre 2000 à l'encontre de M. C. A., du chef de blanchiment du produit d'une infraction. Dans le cadre de cette instruction préparatoire, une mesure de blocage a affecté un compte bancaire (les modalités initiales de ce blocage et la date de la mesure initiale ne sont pas précisées dans la décision). M. C. A. a alors entrepris des démarches procédurales afin d'obtenir la mainlevée de cette mesure coercitive sur ses avoirs.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le parcours procédural de cette affaire met en lumière le contentieux des mesures conservatoires patrimoniales prises au cours de l'instruction pénale. M. C. A. a saisi le juge d'instruction d'une demande tendant au déblocage de son compte bancaire. Par une ordonnance rendue le 4 mars 2002, le magistrat instructeur a rejeté cette demande de déblocage.
L'inculpé a interjeté appel de cette ordonnance devant la Chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco, statuant en tant que juridiction d'instruction du second degré. Par un arrêt rendu le 24 avril 2002, la Chambre du conseil de la Cour d'appel a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction du 4 mars 2002 rejetant la demande de déblocage du compte bancaire. Dans les motifs de sa décision confirmative, la juridiction d'instruction du second degré a, d'une part, envisagé l'éventualité que les faits délictueux qui auraient été commis en Italie par M. C. A. puissent constituer à Monaco le délit de recel à l'encontre de ce dernier, et, d'autre part, fait état des éléments contenus dans la fiche de renseignements transmise par le SICCFIN.
Insatisfait de cette décision, M. C. A. (représenté par Maître Blot, avocat-défenseur, et Maître Gazo, avocat) a formé un pourvoi en révision contre l'arrêt du 24 avril 2002. À l'appui de son recours devant la Haute juridiction monégasque, le demandeur au pourvoi a développé trois moyens de cassation, dont les deux premiers ont été examinés conjointement par la Cour.
Dans ses deux premiers moyens réunis, le demandeur faisait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, dans ses motifs, envisagé l'éventualité que les faits délictueux prétendument commis en Italie par lui-même constituent à Monaco le délit de recel à son encontre. Selon l'argumentation du pourvoi, en formulant de telles énonciations, la Chambre du conseil aurait commis un triple excès ou violation de la loi :
Elle se serait substituée aux seules autorités compétentes pour déclencher l'action publique, en violation des dispositions de l'article 1er du Code de procédure pénale.
Elle aurait méconnu les règles gouvernant la compétence internationale des juridictions monégasques telles que fixées par l'article 21 du Code de procédure pénale.
Elle aurait porté atteinte au principe de la présomption d'innocence garanti par l'article 14-2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Dans son troisième moyen, le demandeur au pourvoi reprochait à la Chambre du conseil de la Cour d'appel d'avoir fait état, dans sa décision, des éléments contenus dans la fiche de renseignements établie par le SICCFIN. Il soutenait qu'une telle utilisation contrevenait aux dispositions de l'article 28 de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux, texte qui encadre strictement l'usage et la divulgation des informations recueillies par les agents de ce service sous peine des sanctions pénales réprimant la violation du secret professionnel (article 308 du Code pénal).
Le Ministère public concluait, quant à lui, au rejet du pourvoi (les détails spécifiques de l'argumentation en défense du parquet général ne sont pas autrement précisés dans la décision).
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour de révision de Monaco était confrontée à deux questions juridiques distinctes touchant aux pouvoirs des juridictions d'instruction et à la régularité des procédures de blanchiment initiées à la suite d'un signalement administratif.
En premier lieu, une personne mise en cause dans une information judiciaire ouverte du chef de blanchiment du produit d'une infraction est-elle recevable ou fondée à critiquer les motifs purement hypothétiques par lesquels la Chambre du conseil de la Cour d'appel, statuant sur le refus de déblocage d'un compte bancaire, envisage l'éventualité que des faits commis à l'étranger puissent constituer à Monaco le délit de recel, alors même qu'aucune information judiciaire n'est ouverte de ce chef à son encontre dans la Principauté ? Plus précisément, de tels motifs surabondants ou hypothétiques constituent-ils un déclenchement irrégulier de l'action publique (article 1er du Code de procédure pénale), une violation des règles de compétence territoriale (article 21 du même code) et une atteinte à la présomption d'innocence (article 14-2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques) ?
En second lieu, la juridiction d'instruction méconnaît-elle le principe de confidentialité et de spécialité des informations financières édicté par l'article 28 de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993 lorsqu'elle fait état, dans sa décision, des éléments contenus dans une fiche de renseignements du SICCFIN, dès lors que cette fiche a été régulièrement transmise par ce service au Procureur général, lequel a ordonné sur cette base une enquête préliminaire ayant abouti à l'ouverture d'une information judiciaire du chef de blanchiment du produit d'une infraction ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
La Cour de révision, statuant sous la présidence de Monsieur Jouhaud, Premier président, et sur le rapport de Monsieur Malibert, Vice-président, écarte l'ensemble des griefs formulés par le demandeur au pourvoi par une motivation concise et rigoureuse qui s'attache à la réalité procédurale du dossier.
1. L'écartement des deux premiers moyens par le constat de l'absence d'information ouverte du chef de recel
Pour répondre aux deux premiers moyens réunis qui invoquaient la violation des articles 1er et 21 du Code de procédure pénale ainsi que de l'article 14-2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Cour de révision ne rentre pas dans le débat théorique sur la compétence des juridictions monégasques pour connaître d'un recel consécutif à une infraction commise en Italie, ni sur la qualification juridique des motifs employés par la Chambre du conseil.
La Haute juridiction procède par un constat purement factuel et procédural dirimant : elle relève « qu'à défaut par le demandeur de justifier de l'ouverture à Monaco d'une information judiciaire dirigée contre lui du chef de recel, les moyens sont dénués de tout fondement ».
Le raisonnement de la Cour repose sur la distinction fondamentale entre les motifs d'une décision statuant sur un incident d'instruction (une demande de mainlevée de blocage de compte) et l'objet même de la saisine in rem et in personam de la juridiction d'instruction. En l'espèce, l'information judiciaire ouverte le 2 octobre 2000 contre M. C. A. portait exclusivement sur le chef de « blanchiment du produit d'une infraction ». La circonstance que la Chambre du conseil ait « envisagé l'éventualité » d'une qualification de recel dans les motifs de son arrêt n'avait entraîné l'ouverture d'aucune information judiciaire de ce chef à Monaco.
Dès lors qu'aucune poursuite ni instruction n'était engagée contre le demandeur pour recel devant les juridictions monégasques :
La Chambre du conseil ne s'était nullement substituée au Ministère public pour mettre en mouvement l'action publique (article 1er du Code de procédure pénale), puisque l'action publique n'avait tout simplement pas été déclenchée pour ce délit.
Les règles de compétence internationale des juridictions monégasques (article 21 du Code de procédure pénale) n'avaient pas pu être violées à l'occasion de poursuites inexistantes du chef de recel.
La présomption d'innocence (article 14-2 du Pacte) n'était pas davantage atteinte par une simple hypothèse juridique évoquée dans les motifs, sans qu'aucune prévention de recel ne soit retenue contre l'intéressé.
Faute d'intérêt à agir ou, plus exactement, faute de réalité procédurale du grief allégué (l'absence de toute information ouverte du chef de recel), les deux premiers moyens manquaient en fait et étaient radicalement inopérants, ce que la Cour traduit par la formule selon laquelle ils sont « dénués de tout fondement ».
2. La validation de la transmission et de l'utilisation des renseignements du SICCFIN au regard de l'article 28 de la loi n° 1.162
Sur le troisième moyen, qui constituait le cœur du débat relatif au droit pénal financier monégasque, la Cour de révision devait vérifier si la mention et l'utilisation, par la juridiction d'instruction, de la fiche de renseignements du SICCFIN respectaient le cadre légal fixé par l'article 28 de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993.
Ce texte, tel que reproduit en note de la décision, comporte deux alinéas établissant un principe d'utilisation restreinte assorti d'une exception aux fins de poursuites judiciaires :
Le premier alinéa pose une interdiction de principe sanctionnée pénalement : « Les renseignements recueillis par les agents, commissionnés et assermentés à cet effet ne peuvent être utilisés par ceux-ci à d'autres fins que celles prévues par la présente loi sous peine de l'application des sanctions prévues à l'article 308 du Code pénal. »
Le second alinéa organise cependant la passerelle vers l'autorité judiciaire : « Toutefois, le service précité peut communiquer les renseignements recueillis au Procureur général lorsque ceux-ci portent sur des faits relevant du trafic de stupéfiants ou de l'activité d'organisations criminelles donnant lieu à une poursuite judiciaire. Il peut également recevoir du Procureur général toutes informations utiles. »
Pour rejeter le grief de violation de ce texte, la Cour de révision retrace scrupuleusement la chronologie des actes figurant au dossier de la procédure afin de démontrer que le circuit légal de transmission de l'information a été intégralement respecté :
Elle constate d'abord que « figure à la procédure la transmission en date du 18 août 2000 par le SICCFIN au Procureur général d'une fiche de renseignements portant sur M. C. A. ». La communication a donc bien été effectuée par le service administratif compétent à destination exclusive de l'autorité judiciaire désignée par la loi, à savoir le Procureur général.
Elle relève ensuite, en s'appuyant sur les constatations souveraines de l'arrêt de la Chambre du conseil, « qu'au vu de ces renseignements, le Procureur général a, le 23 août 2000, ordonné une enquête ». Le magistrat du parquet général a ainsi exercé ses prérogatives légales d'enquête à la suite de la réception de la fiche.
Elle note enfin que c'est « sur la base de laquelle [l'enquête] a été ouvert le 2 octobre 2000 l'information contre C. A. du chef de blanchiment du produit d'une infraction ».
De cet enchaînement procédural régulier (transmission par le SICCFIN au Procureur général le 18 août 2000 $\rightarrow$ enquête ordonnée par le Procureur général le 23 août 2000 $\rightarrow$ ouverture de l'information judiciaire pour blanchiment le 2 octobre 2000), la Cour de révision déduit « qu'il a été ainsi fait la stricte application de l'article de loi visé au moyen et en particulier de son second alinéa ».
En effet, dès lors que le SICCFIN est légalement autorisé par le second alinéa de l'article 28 à communiquer les renseignements recueillis au Procureur général aux fins de poursuite judiciaire, et que cette transmission a effectivement donné lieu à une enquête puis à l'ouverture d'une information judiciaire pour blanchiment, la fiche de renseignements a été régulièrement versée aux débats judiciaires. Par conséquent, la Chambre du conseil de la Cour d'appel pouvait légitimement faire état des éléments contenus dans cette pièce de la procédure sans méconnaître la restriction d'usage posée par le premier alinéa de l'article 28, laquelle vise à interdire aux agents du service d'utiliser les renseignements à des fins étrangères à la loi, et non à empêcher les juridictions d'instruction d'exploiter les pièces régulièrement transmises au Procureur général en application du second alinéa. Le troisième moyen est donc logiquement rejeté.
C. Le dispositif
Au terme de son examen, la Cour de révision prononce le rejet du recours dans les termes suivants :
Reproduction verbatim
« PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 11 septembre 2002 par la Cour de révision de Monaco constitue un jalon important dans la jurisprudence monégasque relative à la mise en œuvre de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993 et à l'articulation entre la phase administrative de détection du blanchiment et la phase judiciaire de répression pénale.
1. La clarification du régime de l'article 28 de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993 et la valeur probatoire des transmissions du SICCFIN
Sur le plan du droit interne monégasque, cet arrêt consacre la pleine efficacité de la passerelle instituée par l'article 28, alinéa 2, de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993 entre le SICCFIN (cellule de renseignement financier monégasque créée en application des articles 3 et 25 de ladite loi) et le Procureur général.
L'argumentation du pourvoi tentait d'opposer le principe du secret et de la finalité restreinte des informations recueillies par les agents commissionnés et assermentés du SICCFIN (alinéa 1er de l'article 28, renvoyant aux peines du secret professionnel de l'article 308 du Code pénal) à l'utilisation judiciaire de la « fiche de renseignements » par la Chambre du conseil de la Cour d'appel. Si une telle interprétation avait prospéré, elle aurait abouti à un paradoxe paralysant : le SICCFIN aurait pu communiquer des renseignements au Procureur général, mais les juridictions d'instruction n'auraient pas pu faire état du contenu de cette communication dans leurs décisions, vidant ainsi le mécanisme de transmission de toute utilité opérationnelle.
En jugeant qu'il a été fait une « stricte application de l'article de loi visé au moyen et en particulier de son second alinéa », la Cour de révision établit clairement la distinction entre les deux alinéas de l'article 28 :
Le premier alinéa régit le comportement des agents du SICCFIN eux-mêmes, en leur interdisant de détourner les informations recueillies à des fins personnelles ou étrangères aux missions définies par la loi n° 1.162.
Le second alinéa organise précisément l'une des finalités essentielles de la loi : la communication des renseignements au Procureur général en vue de poursuites judiciaires concernant le trafic de stupéfiants ou l'activité d'organisations criminelles.
La Cour de révision valide également la séquence procédurale classique qui suit ce signalement : la fiche de renseignements du SICCFIN (transmise le 18 août 2000) ne constitue pas nécessairement à elle seule l'acte d'ouverture de l'instruction, mais elle sert de support légal au Procureur général pour ordonner une enquête préliminaire (le 23 août 2000), laquelle permet de rassembler les éléments justifiant l'ouverture formelle d'une information judiciaire du chef de blanchiment du produit d'une infraction (le 2 octobre 2000). Une fois régulièrement intégrée au dossier de la procédure par cette voie légale, la fiche de renseignements devient un élément de la procédure pénale dont les juridictions d'instruction (juge d'instruction et Chambre du conseil de la Cour d'appel) peuvent librement faire état pour motiver leurs décisions, notamment lorsqu'il s'agit d'apprécier le maintien du blocage d'un compte bancaire.
On notera en outre que, bien que le second alinéa de l'article 28 vise littéralement les faits « relevant du trafic de stupéfiants ou de l'activité d'organisations criminelles donnant lieu à une poursuite judiciaire », la Cour de révision considère que le fait que la transmission ait abouti à une enquête puis à l'ouverture d'une information « du chef de blanchiment du produit d'une infraction » suffit à caractériser la « stricte application » de ce texte, sans exiger de la Chambre du conseil d'autres justifications formelles quant à la recevabilité de la fiche dans le cadre d'un incident de déblocage de compte.
2. La rigueur du contrôle de cassation face aux motifs hypothétiques ou surabondants des juridictions d'instruction
Sur le terrain du droit processuel pénal et des garanties internationales (Pacte international relatif aux droits civils et politiques), l'arrêt du 11 septembre 2002 illustre la technique classique de la Cour de révision consistant à neutraliser les moyens dirigés contre des motifs hypothétiques dépourvus de portée opératoire sur la saisine du juge.
Dans le contentieux de l'instruction préparatoire, et particulièrement lors de l'examen des demandes de restitution ou de déblocage de comptes bancaires (comme l'ordonnance du 4 mars 2002 confirmée le 24 avril 2002), les juridictions d'instruction sont amenées à apprécier l'existence d'indices graves ou de raisons plausibles de soupçonner que les fonds bloqués constituent le produit d'une infraction. En l'espèce, le blanchiment étant une infraction de conséquence qui suppose une infraction préalable (ici, des faits délictueux qui auraient été commis en Italie par M. C. A.), la Chambre du conseil avait cru devoir envisager dans ses motifs l'éventualité que ces faits commis en Italie puissent également constituer à Monaco le délit de recel à l'encontre de l'intéressé.
Le demandeur au pourvoi tentait de transformer cette considération théorique des juges d'appel en une véritable mise en accusation déguisée du chef de recel, pour invoquer pêle-
▸Texte intégral de la décision officielle (4 591 caractères)
Faits et procédure
Blanchiment du produit d'une infraction
Contrôle des organismes financiers : loi n° 1.162 du 7 juillet 1993 - Service institué (SICFIN) pour organiser ce contrôle (art. 3 et 25) - Pouvoirs des agents de ce service : possibilité de communiquer des renseignements au Procureur général aux fins de poursuite judiciaire (art. 28) concernant le trafic de stupéfiants et les activités criminelles organisées
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir, en faisant état des éléments contenus dans la fiche de renseignements du service d'information et de contrôle sur les circuits financiers (SICCFIN), contrevenu aux dispositions de l'article 28 de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux.
Mais figure à la procédure la transmission en date du 18 août 2000 par le SICCFIN au Procureur général d'une « fiche de renseignements portant sur M. C. A. » ; il résulte de l'arrêt de la Chambre du conseil qu'au vu de ces renseignements, le Procureur général a, le 23 août 2000, ordonné une enquête sur la base de laquelle a été ouvert le 2 octobre 2000 l'information contre C. A. du chef de blanchiment du produit d'une infraction.
Il a été ainsi fait la stricte application de l'article de loi visé au moyen et en particulier de son second alinéa.
La Cour de révision,
Sur les deux premiers moyens réunis :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, dans ses motifs, envisagé l'éventualité, pour des faits délictueux qui auraient été commis en Italie par C. A., de constituer à Monaco le délit de recel à l'encontre de ce dernier ;
Que, selon le moyen, la Chambre du conseil, par ces énonciations, se serait d'une part substituée aux seules autorités compétentes pour déclencher l'action publique aux termes de l'article 1er du Code de procédure pénale et d'autre part, aurait méconnu les dispositions de l'article 21 dudit code relatives à la compétence des juridictions monégasques ainsi que de l'article 14-2 du pacte international relatif aux droits civils et politiques sur la présomption d'innocence ;
Mais attendu qu'à défaut par le demandeur de justifier de l'ouverture à Monaco d'une information judiciaire dirigée contre lui du chef de recel, les moyens sont dénués de tout fondement ;
Motifs
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est également reproché à l'arrêt attaqué d'avoir, en faisant état des éléments contenus dans la fiche de renseignements du service d'information et de contrôle sur les circuits financiers (SICCFIN), contrevenu aux dispositions de l'article 28 de la loi n° 1162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux ;
Mais attendu que figure à la procédure la transmission en date du 18 août 2000 par le SICCFIN au Procureur général d'une fiche de renseignements portant sur M. C. A. ; qu'il résulte de l'arrêt de la Chambre du conseil qu'au vu de ces renseignements, le Procureur général a, le 23 août 2000, ordonné une enquête sur la base de laquelle a été ouvert le 2 octobre 2000 l'information contre C. A. du chef de blanchiment du produit d'une infraction ;
Attendu qu'il a été ainsi fait la stricte application de l'article de loi visé au moyen et en particulier de son second alinéa ;
Que dès lors le moyen ne peut qu'être rejeté ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens.
MM. Jouhaud, prem. prés. ; Malibert, vice prés. rap. ; Appolis et Cathala, cons. ; Mme Bardy, gref. en chef ; Mes Blot, av. déf. ; Gazo, av.
Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la Chambre du conseil de la Cour d'appel statuant comme juridiction d'instruction le 24 avril 2002 qui a confirmé une ordonnance du juge d'instruction du 4 mars 2002 rejetant une demande de déblocage de compte bancaire.
L'article 28 de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux, dispose :
« Les renseignements recueillis par les agents, commissionnés et assermentés à cet effet ne peuvent être utilisés par ceux-ci à d'autres fins que celles prévues par la présente loi sous peine de l'application des sanctions prévues à l'article 308 du Code pénal.
Toutefois, le service précité peut communiquer les renseignements recueillis au Procureur général lorsque ceux-ci portent sur des faits relevant du trafic de stupéfiants ou de l'activité d'organisations criminelles donnant lieu à une poursuite judiciaire. Il peut également recevoir du Procureur général toutes informations utiles. »
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour de révision.
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4 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Effet pratique & opérabilitéHybride85▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Cohérence jurisprudentielleHybride84▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Maîtrise du risque contentieuxSourcé84▾
Décision de juridiction suprême purgeant définitivement ou encadrant strictement le point de droit.
Confiance : 80%
Juridiction suprême
Acceptabilité pour les partiesHybride80▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
part, aurait méconnu les dispositions de l'article 21 dudit code relatives à la compétence des juridictions monégasques ainsi que de l'article 14-2 du pacte international relatif aux droits civils et politiques sur la présomption d'innocence ;
Mais attendu qu'à défaut par le demandeur de justifier de l'ouverture à Monaco d'une information judiciaire dirigée contre lui du chef de recel, les moyens sont dénués de tout fondement ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est également reproché à l'arrêt attaqué d'avoir, en faisant état des éléments contenus dans la fiche de renseignements du service d'information et de contrôle sur les circuits financiers (SICCFIN), contrevenu aux dispositions de l'article 28 de la loi n° 1162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux ;
Mais attendu que figure à la procédure la transmission en date du 18 août 2000 par le SICCFIN au Procureur général d'une fiche de renseignements portant sur M. C. A. ; qu'il résulte de l'arrêt de la Chambre du conseil qu'au vu de ces renseignements, le Procureur général a, le 23 août 2000, ordonné une enquête sur la base de laquelle a été ouvert le 2 octobre 2000 l'information contre C. A. du chef de blanchiment du produit d'une infraction ;
Attendu qu'il a été ainsi fait la stricte application de l'article de loi visé au moyen et en particulier de son second alinéa ;
Que dès lors le moyen ne peut qu'être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens.
MM. Jouhaud, prem. prés. ; Malibert, vice prés. rap. ; Appolis et Cathala, cons. ; Mme
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Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour de révision (Principauté de Monaco) en matière de penal penal general · banque finance lutte contre le financement du terrorisme la corruption et le blanchiment · cour-revision-penale et l'application de : Code pénal.
Étude sur l'application de Code pénal devant Cour de révision (Principauté de Monaco) — Crossref / Semantic Scholar Lega…82/100
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Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour de révision.
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