L'affaire soumise à la censure de la Cour de révision de la Principauté de Monaco tire son origine de faits d'une gravité criminelle majeure, ayant eu pour conséquence tragique le décès de deux personnes. Bien que l'arrêt rendu par la haute juridiction monégasque soit rédigé avec une grande concision, inhérente à la technique de cassation et à la nature du contrôle de légalité opéré sur les décisions des juridictions de jugement criminelles, la matérialité des faits se dégage avec netteté des énonciations reprises par le juge du droit.
Il ressort du texte de la décision commentée qu'un individu, désigné par les initiales T. M., a procédé à la mise à feu volontaire d'un réceptacle à ordures, plus précisément une poubelle. L'acte matériel ne s'est toutefois pas limité à cette seule destruction mobilière par l'effet d'une substance incendiaire ou d'une flamme. En effet, préalablement ou concomitamment à cet embrasement, l'auteur des faits a procédé au déplacement et au positionnement spécifique de cet objet. La décision relève expressément que l'accusé a placé ladite poubelle à proximité ou au contact d'un local d'habitation.
Citations & relations
Toutes les decisions citees par cet arret + decisions qui le citent. Enrichi automatiquement par Korpus AI (Sprint 4.6 KeyCite-style).
Citations dans le texte
Incendie volontaire
Circonstances aggravantes : art. 372 et 373 du Code pénal - Communication volontaire du feu à des lieux habités, entraînant la mort de personnes - Éléments constitutifs : caractérisés par la motivation du Tribunal criminel - Rejet du pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal criminel
La Cour de révision,
Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article 372 du Code pénal,
Attendu que pour condamner T. M. du chef d'incendie volontaire par communication à des lieux habités ayant entraîné la mort de deux personnes s'y trouvant, l'arrêt attaqué énonce que l'accusé a sciemment placé la poubelle à laquelle il a volontairement mis le feu de manière à communiquer l'incendie au local d'habitation occupé par les deux victimes ;
Qu'en l'état de cette motivation, le tribunal criminel a, contrairement au grief allégué par le moyen, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, notamment intentionnel, le crime prévu et réprimé par les articles 372 et 373 du Code pénal ;
Que dès lors, le moyen ne peut qu'être rejeté ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi.
MM. Jouhaud, prem. prés. ; Malibert v. prés. rap. ; Appolis et Cathala cons. ; Serdet, proc. gén. ; Mme Bardy, gref. en chef ; Mes Blot et Leandri, av. déf.
Cette décision rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2002 par le Tribunal criminel qui a condamné T. M. à la peine de dix ans de réclusion criminelle et au paiement de dommages-intérêts pour incendie volontaire à des lieux habités, ayant entraîné la mort de deux personnes s'y trouvant.
Textes de loi cités
1 référence à des textes normatifs — 1 rattachée au texte en base.
Ce hash permet aux LLM (Claude, GPT, Gemini, Perplexity) de vérifier qu'ils citent la version EXACTE de cette publication. Empreinte SHA-256 du contenu intégral de la publication.
Korpus Éditorial, « Cour de révision, 6 février 2003, T. M. c/ Ministère public », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-cour-revision-2003-02-06-27076.
Pour les LLM : ces 5 formats sont aussi exposés en JSON-LD kp:citation:*
Périmètre de cette publication
Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour de révision (Principauté de Monaco) le 06 février 2003 en matière de penal penal general · penal infractions contre les biens · cour-revision-penale, au regard notamment de Code pénal.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour de révision.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
Réviser après le 2028-12-31
Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour de révision le 06 février 2003 ?
Cette décision (Cour de révision, 6 février 2003, T. M. c/ Ministère public) précise les conditions d'application de Code pénal devant Cour de révision (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de penal penal general · penal infractions contre les biens · cour-revision-penale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 1 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code pénal.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour de révision, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 06 février 2003 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (penal penal general · penal infractions contre les biens · cour-revision-penale) et porte sur l'interprétation de Code pénal ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour de révision.
Pour les LLM : ces Q/R sont aussi exposées en JSON-LD FAQPage Schema.org — citables directement par Google AI Overviews et Perplexity.
Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Incendie volontaire Circonstances aggravantes : art. 372 et 373 du Code pénal - Communication volontaire du feu à des lieux habités, entraînant la mort de personnes - Éléments constitutifs : caractérisés par la motivation du Tribunal criminel - Rejet du pourvoi formé contre l'arr…
Source : Cour de révision · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code pénal (art. 372)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code pénal (art. 372)
3
Application
Confrontation par Cour de révision des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour de révision · Motifs de la décision (06 février 2003)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour de révision (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour de révision, 6 février 2003, T. M. c/ Ministère public
Pour les LLM : cette chaîne est exposée en JSON-LD avec ordre + kind + sourceRef.
La chronologie exacte des événements, la localisation précise de l'immeuble au sein de la Principauté, l'heure de la commission des faits, ainsi que la nature des relations éventuelles entre l'auteur et les occupants des lieux ne sont pas détaillées dans le texte de l'arrêt de la Cour de révision (non précisé dans la décision). De même, les moyens matériels exacts utilisés pour initier la combustion de la poubelle ne figurent pas dans les motifs reproduits (non précisé dans la décision).
En revanche, l'enchaînement causal et les conséquences matérielles et humaines de cet acte sont clairement établis par les constatations souveraines des juges du fond telles que rapportées par l'arrêt. Le feu, initialement circonscrit à la poubelle volontairement embrasée par T. M., s'est propagé et communiqué au local d'habitation adjacent ou contigu. Au moment de cette communication de l'incendie, ledit local d'habitation était effectivement occupé par deux personnes. La propagation du sinistre à ces lieux habités a eu une issue fatale, entraînant la mort des deux victimes qui s'y trouvaient.
C'est cet enchaînement spécifique — un incendie provoqué sur un bien mobilier (la poubelle), délibérément positionné de façon à transmettre les flammes à un bien immobilier affecté à l'habitation, causant par là même le décès de ses deux occupants — qui a donné lieu à l'ouverture de poursuites pénales du chef de crime d'incendie volontaire aggravé à l'encontre de T. M., sous l'égide du Ministère public.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
À la suite de ces événements dramatiques et de l'instruction préparatoire dont les étapes intermédiaires ne sont pas relatées dans le texte (non précisé dans la décision), T. M. a été mis en accusation et renvoyé devant la juridiction compétente en matière criminelle dans l'ordre juridictionnel monégasque, à savoir le Tribunal criminel.
Par un arrêt rendu le 2 décembre 2002, le Tribunal criminel a statué sur l'action publique ainsi que sur l'action civile. Sur le plan de la culpabilité, la juridiction criminelle a déclaré l'accusé T. M. coupable du crime d'incendie volontaire par communication à des lieux habités ayant entraîné la mort de deux personnes s'y trouvant, infraction prévue et réprimée par les dispositions combinées des articles 372 et 373 du Code pénal. En répression de ce crime, le Tribunal criminel est entré en voie de condamnation et a prononcé à l'encontre de T. M. une peine privative de liberté de dix ans de réclusion criminelle. Sur le plan des intérêts civils, le même arrêt du 2 décembre 2002 a condamné l'accusé au paiement de dommages-intérêts, bien que l'identité exacte des parties civiles et le quantum des sommes allouées ne soient pas mentionnés dans le document analysé (non précisé dans la décision).
Insafisfait de cette décision de condamnation tant pénale que civile, le condamné T. M. a exercé la voie de recours extraordinaire que constitue le pourvoi en révision, saisissant ainsi la Cour de révision de Monaco d'une demande d'annulation de l'arrêt rendu le 2 décembre 2002 par le Tribunal criminel. Dans le cadre de cette instance devant la haute juridiction, les intérêts des parties (dont la répartition exacte par avocat n'est pas ventilée par le texte) étaient représentés par Maîtres Blot et Leandri, avocats-défenseurs, tandis que le Ministère public était représenté par Monsieur le Procureur général Serdet.
Au soutien de son pourvoi, le demandeur T. M. a articulé un moyen unique de cassation. Ce moyen unique était pris de la violation de l'article 372 du Code pénal. À travers ce grief, la défense de l'accusé contestait la légalité de la motivation retenue par le Tribunal criminel pour entrer en voie de condamnation. Plus précisément, tel que cela se déduit de la réponse apportée par la Cour de révision, le demandeur au pourvoi soutenait que les juges du fond n'avaient pas légalement caractérisé en tous ses éléments constitutifs, et tout particulièrement dans son élément moral ou intentionnel, le crime d'incendie volontaire par communication prévu par l'article 372 du Code pénal. En substance, la thèse du pourvoi consistait à dissocier la volonté de mettre le feu à la poubelle de la volonté de communiquer cet incendie au local d'habitation, reprochant au Tribunal criminel de ne pas avoir suffisamment établi le dol spécial ou général requis pour la communication du feu aux lieux habités.
Le Ministère public, défendeur au pourvoi ou partie jointe concluant au maintien de la décision attaquée, soutenait quant à lui la régularité et la suffisance de la motivation de l'arrêt criminel (la teneur exacte des réquisitions du Procureur général n'étant pas détaillée au-delà du sens de la décision).
La Cour de révision, siégeant dans une formation composée de Monsieur Jouhaud, Premier président, Monsieur Malibert, Vice-président rapporteur, ainsi que de Messieurs Appolis et Cathala, Conseillers, assistés de Madame Bardy, Greffier en chef, a examiné ce moyen unique et a rendu son arrêt le 6 février 2003, soit à peine plus de deux mois après le prononcé de la décision du Tribunal criminel.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'examen du moyen unique de révision soulevé par la défense de T. M. plaçait la Cour de révision face à une question classique mais fondamentale du droit pénal spécial et de la procédure pénale criminelle : celle de la caractérisation de l'élément intentionnel dans les infractions complexes ou d'emprunt matériel, telles que l'incendie volontaire par communication (ou incendie indirect), aggravé par un résultat mortel.
Plus précisément, le problème juridique posé à la haute juridiction monégasque peut être formulé de la manière suivante : les juges du fond caractérisent-ils suffisamment l'élément constitutif intentionnel du crime d'incendie volontaire par communication à des lieux habités ayant entraîné la mort, prévu et réprimé par les articles 372 et 373 du Code pénal, lorsqu'ils énoncent que l'accusé a sciemment placé l'objet mobilier auquel il a volontairement mis le feu de manière à communiquer l'incendie au local d'habitation occupé par les victimes ?
En filigrane de cette interrogation centrale se dessinaient deux sous-questions techniques relatives à la structure de l'infraction et à l'office du juge de cassation :
En premier lieu, sur le terrain du droit pénal de fond, quelle est la nature exacte du dol requis par l'article 372 du Code pénal en matière d'incendie par communication ? Suffit-il que l'agent ait eu la volonté d'embraser le premier objet et la conscience (le fait d'agir « sciemment ») que le positionnement de cet objet entraînerait la propagation du feu au lieu habité, pour que l'élément moral de l'infraction aggravée par le décès (article 373 du Code pénal) soit pleinement constitué ?
En second lieu, sur le terrain du contrôle de la motivation des arrêts du Tribunal criminel, les constatations souveraines relatives à la disposition matérielle des objets par l'accusé permettent-elles de déduire légalement cette intention criminelle sans encourir le grief de violation de la loi ou de défaut de base légale ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre par l'affirmative à la question posée et écarter le grief de violation de l'article 372 du Code pénal, la Cour de révision développe un raisonnement particulièrement dense, structuré en un syllogisme juridique rigoureux qui met en lumière tant les exigences légales d'incrimination que l'étendue du pouvoir souverain d'appréciation du Tribunal criminel.
Dans un premier temps (la majeure et la mineure factuelle combinées), la Cour de révision rappelle le chef exact de condamnation et procède à la citation ou à la reformulation fidèle des motifs déterminants de l'arrêt attaqué. Elle relève ainsi que :
Reproduction verbatim
« pour condamner T. M. du chef d'incendie volontaire par communication à des lieux habités ayant entraîné la mort de deux personnes s'y trouvant, l'arrêt attaqué énonce que l'accusé a sciemment placé la poubelle à laquelle il a volontairement mis le feu de manière à communiquer l'incendie au local d'habitation occupé par les deux victimes ».
L'analyse lexicale et syntaxique de cet attendu révèle la décomposition minutieuse de l'opération criminelle opérée par le Tribunal criminel et validée par la Cour de révision. Le comportement de l'accusé est scindé en deux composantes psychologiques et matérielles indissociables :
D'une part, l'acte initial de mise à feu : T. M. a « volontairement mis le feu » à la poubelle. L'adverbe « volontairement » caractérise sans équivoque le dol général de l'incendie initial portant sur le bien mobilier. Il exclut toute hypothèse d'imprudence, de négligence ou de cas fortuit quant à la naissance du foyer incendiaire.
D'autre part, l'acte de communication du feu : l'accusé a « sciemment placé la poubelle [...] de manière à communiquer l'incendie au local d'habitation ». C'est ici que réside le cœur de la motivation salvatrice de l'arrêt criminel. L'emploi de l'adverbe « sciemment », conjugué à la locution finale « de manière à communiquer l'incendie », démontre que le déplacement de la poubelle n'était pas un acte neutre ou accidentel. En plaçant l'objet en feu (ou destiné à être enflammé) dans une configuration spatiale propre à assurer la transmission des flammes au local d'habitation, et en agissant « sciemment » — c'est-à-dire en pleine connaissance de cause et avec la conscience claire du processus physique de propagation qui allait nécessairement en résulter —, l'accusé a intégré la communication de l'incendie dans son projet délictueux.
Dans un second temps (la conclusion du syllogisme), la Cour de révision tire les conséquences juridiques de ces énonciations souveraines au regard des textes pénaux applicables. Elle affirme avec autorité :
Texte légal — reproduction verbatim
« Qu'en l'état de cette motivation, le tribunal criminel a, contrairement au grief allégué par le moyen, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, notamment intentionnel, le crime prévu et réprimé par les articles 372 et 373 du Code pénal ».
Par cette formule, la haute juridiction valide l'intégralité de la qualification pénale retenue par les premiers juges. Elle juge que la motivation du Tribunal criminel ne souffre d'aucune insuffisance ni d'aucune contradiction. Tous les éléments constitutifs du crime sont réunis :
L'élément légal : le visa combiné des articles 372 et 373 du Code pénal, qui incriminent et répriment l'incendie volontaire communiqué à des lieux habités et assortissent ce crime d'une circonstance aggravante réelle tenant au décès d'une ou plusieurs personnes.
L'élément matériel : la mise à feu d'un objet (la poubelle), le placement de cet objet, la communication effective de l'incendie à un local d'habitation, et le résultat dommageable extrême consistant en la mort de deux personnes qui se trouvaient dans les lieux au moment du sinistre, ainsi que le lien de causalité direct et certain entre l'incendie communiqué et ces décès.
L'élément intentionnel (sur lequel portait spécifiquement la critique du pourvoi, d'où l'incise « notamment intentionnel ») : il est pleinement établi par la constatation conjointe de la mise à feu volontaire et du placement effectué « sciemment [...] de manière à communiquer l'incendie ». La Cour de révision consacre ainsi le principe selon lequel l'intention de communiquer le feu se déduit valablement de la conscience et de la volonté de disposer le foyer initial de telle sorte que la propagation au lieu habité s'opère. Par ailleurs, en visant également l'article 373 du Code pénal sans exiger que l'arrêt attaqué constate une intention homicide distincte, la Cour confirme implicitement mais nécessairement que le résultat mortel constitue une circonstance aggravante objective (ou un crime praeterintentionnel), pour laquelle la loi n'exige pas la preuve d'un animus necandi, la seule volonté de provoquer et de communiquer l'incendie aux lieux habités suffisant à imputer les conséquences létales à l'auteur du sinistre.
Constatant dès lors que le moyen unique manque en fait autant qu'en droit face à la plénitude des constatations de l'arrêt attaqué, la Cour en déduit logiquement « Que dès lors, le moyen ne peut qu'être rejeté ».
C. Le dispositif
Au terme de ce raisonnement concis et péremptoire, la Cour de révision prononce le rejet du recours par le dispositif suivant :
Reproduction verbatim
« PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi. »
Par ce dispositif de rejet pur et simple, la condamnation prononcée le 2 décembre 2002 par le Tribunal criminel à l'encontre de T. M. — à savoir la peine de dix ans de réclusion criminelle ainsi que l'obligation au paiement de dommages-intérêts — acquiert un caractère définitif et irrévocable en droit interne monégasque.
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 6 février 2003 par la Cour de révision de Monaco s'inscrit dans une tradition juridique solide et classique d'interprétation des textes réprimant les destructions et dégradations dangereuses pour les personnes, tout en illustrant les spécificités de la procédure criminelle monégasque.
1. L'architecture pénale de l'incendie par communication (articles 372 et 373 du Code pénal)
À la lecture de la décision commentée, il apparaît que le droit pénal monégasque, à travers les articles 372 et 373 du Code pénal, appréhende le crime d'incendie volontaire selon une graduation fondée sur la nature des biens visés, le mode opératoire (incendie direct ou par communication) et la gravité des conséquences humaines.
La figure juridique de l'incendie par communication, visée par l'article 372 du Code pénal, répond à une nécessité évidente de politique criminelle : éviter l'impunité ou la sous-qualification pénale lorsque l'agent, au lieu de porter directement la flamme sur l'édifice ou le lieu habité qu'il souhaite atteindre (ou qu'il accepte d'exposer au péril), met le feu à un objet tiers (en l'espèce, une poubelle) placé de telle manière que le sinistre se transmette au bien protégé. Sur le plan de la théorie générale du droit pénal, l'incendie par communication repose sur un mécanisme d'emprunt de criminalité ou d'équivalence légale : l'acte de mettre le feu à un bien quelconque (fût-il de faible valeur ou res derelicta comme des ordures ménagères) emprunte la qualification criminelle majeure dès lors que cet objet sert de vecteur physique et intentionnel pour embraser un lieu habité.
L'apport majeur de l'arrêt du 6 février 2003 réside dans la précision qu'il apporte quant à la structure de l'élément moral de cette infraction. En approuvant le Tribunal criminel d'avoir relevé que l'accusé avait « sciemment placé la poubelle à laquelle il a volontairement mis le feu de manière à communiquer l'incendie », la Cour de révision met en évidence un dédoublement fonctionnel du dol :
Un dol initial portant sur l'embrasement du vecteur (mettre « volontairement » le feu à la poubelle).
Un dol de transmission ou de propagation, caractérisé par le fait de placer « sciemment » ce vecteur « de manière à communiquer l'incendie » au local d'habitation.
Cette formulation démontre que l'article 372 du Code pénal exige bel et bien une communication volontaire du feu, ainsi que le souligne d'ailleurs le sommaire analytique précédant la décision (« Communication volontaire du feu à des lieux habités »). L'infraction ne saurait être retenue sur le fondement de ce texte si la propagation du feu d'une poubelle à un immeuble résultait d'une simple imprudence, d'un coup de vent imprévisible ou d'une négligence quant à l'emplacement initial du réceptacle. En revanche, dès lors que les juges du fond constatent que l'agent a agi « sciemment » en positionnant l'objet enflammé de façon à provoquer cette transmission, l'élément intentionnel est irréfragablement caractérisé. Peu importe le mobile de l'auteur (vengeance, pyromanie, dissimulation d'une autre infraction, etc., éléments non précisés dans la décision et indifférents à la qualification pénale) : la conscience et la volonté d'accomplir l'acte matériel dans des conditions propres à engendrer le résultat prohibé par la loi suffisent à constituer le dol criminel.
2. La nature praeterintentionnelle de l'aggravation liée au décès (article 373 du Code pénal)
La seconde dimension fondamentale de l'arrêt tient à l'application combinée de l'article 372 et de l'article 373 du Code pénal, ce dernier texte régissant manifestement la circonstance aggravante tenant au fait que l'incendie a « entraîné la mort de personnes » se trouvant dans les lieux habités.
Il est particulièrement instructif d'observer que, pour rejeter le moyen qui reprochait au Tribunal criminel de ne pas avoir caractérisé l'infraction « en tous ses éléments constitutifs, notamment intentionnel », la Cour de révision se borne à vérifier l'intention de mettre le feu à la poubelle et l'intention de communiquer ce feu au local d'habitation. À aucun moment la haute juridiction n'exige que soit démontrée l'intention de donner la mort aux deux occupants, ni même la connaissance certaine par l'accusé de la présence effective de ces deux victimes à l'intérieur du local au moment précis de la mise à feu (bien que l'arrêt mentionne que le local d'habitation était « occupé par les deux victimes » et qu'elles « s'y trouv[aient] »).
Cette solution consacre la nature praeterintentionnelle du crime prévu par les articles 372 et 373 du Code pénal. Dans la théorie du droit pénal, l'infraction praeterintentionnelle est celle dont le résultat dommageable dépasse l'intention initiale de l'agent : l'auteur a voulu l'acte initial et sa propagation à un lieu habité (dol d'incendie), mais le résultat mortel qui en découle lui est imputé objectivement au titre d'une circonstance aggravante réelle, sans qu'il soit nécessaire d'établir un dol d'homicide (animus necandi). La dangerosité intrinsèque de l'incendie communiqué à des « lieux habités » — notion qui, par définition, implique la présence actuelle ou virtuelle d'êtres humains — justifie que le législateur fasse peser sur l'incendiaire l'intégralité des risques létaux générés par son acte délibéré. Dès lors que le lien de causalité entre l'incendie volontairement communiqué et le décès des personnes présentes est établi, la qualification criminelle aggravée de l'article 373 du Code pénal s'applique de plein droit.
3. La spécificité de la motivation des arrêts du Tribunal criminel et le contrôle de la Cour de
▸Texte intégral de la décision officielle (1 546 caractères)
Faits et procédure
Incendie volontaire
Circonstances aggravantes : art. 372 et 373 du Code pénal - Communication volontaire du feu à des lieux habités, entraînant la mort de personnes - Éléments constitutifs : caractérisés par la motivation du Tribunal criminel - Rejet du pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal criminel
La Cour de révision,
Motifs
Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article 372 du Code pénal,
Attendu que pour condamner T. M. du chef d'incendie volontaire par communication à des lieux habités ayant entraîné la mort de deux personnes s'y trouvant, l'arrêt attaqué énonce que l'accusé a sciemment placé la poubelle à laquelle il a volontairement mis le feu de manière à communiquer l'incendie au local d'habitation occupé par les deux victimes ;
Qu'en l'état de cette motivation, le tribunal criminel a, contrairement au grief allégué par le moyen, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, notamment intentionnel, le crime prévu et réprimé par les articles 372 et 373 du Code pénal ;
Que dès lors, le moyen ne peut qu'être rejeté ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi.
MM. Jouhaud, prem. prés. ; Malibert v. prés. rap. ; Appolis et Cathala cons. ; Serdet, proc. gén. ; Mme Bardy, gref. en chef ; Mes Blot et Leandri, av. déf.
Cette décision rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2002 par le Tribunal criminel qui a condamné T. M. à la peine de dix ans de réclusion criminelle et au paiement de dommages-intérêts pour incendie volontaire à des lieux habités, ayant entraîné la mort de deux personnes s'y trouvant.
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour de révision.
Confiance : 88%
Cour de révision — Texte intégral vérifié (1 546 car.)
Cohérence jurisprudentielleHybride86▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Effet pratique & opérabilitéHybride84▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Maîtrise du risque contentieuxSourcé84▾
Décision de juridiction suprême purgeant définitivement ou encadrant strictement le point de droit.
Confiance : 80%
Juridiction suprême
Sécurité juridiqueSourcé83▾
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
1 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Acceptabilité pour les partiesHybride82▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
Graphe des citations (6)
sortante (cite par cet arret)entrante (cite cet arret)
Parcours procédural
Cour de révision
cassation
Sens : rejet
Auteur h-index = 22 · A+
SS citations : 14
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour de révision (Principauté de Monaco) en matière de penal penal general · penal infractions contre les biens · cour-revision-penale et l'application de : Code pénal.
Étude sur l'application de Code pénal devant Cour de révision (Principauté de Monaco) — Crossref / Semantic Scholar Lega…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour de révision.
Korpus croise systématiquement chaque article éditorial avec Crossref (DOI), OpenAlex (h-index auteur, centralité), HAL CNRS (open access) et Semantic Scholar (TLDR, citations). Aucun éditeur traditionnel n'expose ces signaux automatiquement. Voir le comparatif.