Cour de Révision de Monaco, 05 octobre 2004, n° 27139
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 05 octobre 2004, n° 27139 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 5 octobre 2004 s'inscrit dans le cadre complexe du droit des biens et, plus particulièrement, du droit de la copropriété des immeubles bâtis et de la théorie des troubles anormaux de voisinage. À l'origine du litige se trouve la société Arcadia Financial Corp (ci-après dénommée « la société Arcadia »), propriétaire d'un appartement situé à Monaco. Le conflit l'oppose au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble complexe du Métropole (ci-après dénommé « le Syndicat du Métropole »), lequel est représenté en justice par son syndic en exercice, la société anonyme monégasque (SAM) Métropole Administration.
Le différend s'est cristallisé autour de travaux d'édification de constructions et de réalisation d'aménagements divers, comprenant notamment des plantations et des bâtiments, effectués sur la dalle de couverture de l'immeuble complexe du Métropole. S'estimant lésée par la présence de ces ouvrages en toiture-terrasse, la société Arcadia a considéré que ces réalisations lui occasionnaient un trouble de voisinage qu'elle qualifiait à la fois d'anormal et d'illicite.
La difficulté factuelle majeure, qui allait rapidement gouverner l'ensemble des débats procéduraux relatifs à la recevabilité de l'action, résidait dans la détermination précise de la propriété tant du support foncier ou immobilier (la dalle de couverture et le droit de surélévation afférent) que des ouvrages eux-mêmes (les aménagements en terrasse). Tandis que la demanderesse attribuait la paternité et la propriété de ces constructions au Syndicat du Métropole par le jeu des règles de l'accession immobilière applicables aux parties communes, le syndicat défendeur soutenait que ces aménagements relevaient de la propriété exclusive d'un tiers au procès, à savoir la société civile immobilière (SCI) du Métropole, titulaire selon lui de droits privatifs sur cette portion de l'édifice.
De surcroît, un fait juridique nouveau est intervenu en cours d'instance d'appel : la tenue d'une assemblée générale extraordinaire des copropriétaires de l'immeuble le Métropole, en date du 14 septembre 2001. Lors de cette réunion, la collectivité des copropriétaires a adopté une délibération spécifique portant à la fois entérinement des travaux litigieux et abandon par les copropriétaires de l'ensemble de leurs droits sur les aménagements en question ainsi que sur la partie de l'immeuble les supportant, et ce au profit exclusif de la SCI le Métropole. Cette décision d'assemblée générale n'a fait l'objet d'aucun recours judiciaire en contestation ou en annulation.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
La chronologie procédurale de cette affaire, particulièrement dense, s'est étirée sur près de sept années et a donné lieu à une succession de décisions avant dire droit et au fond, illustrant l'enchevêtrement des exceptions de procédure, des fins de non-recevoir et des défenses au fond.
L'instance a été initialement introduite par la société Arcadia suivant un exploit d'assignation en date du 8 octobre 1997. Par cet acte, elle demandait au Tribunal de première instance de Monaco d'ordonner la remise en état des lieux par la suppression des ouvrages et de condamner le Syndicat du Métropole à la réparation intégrale de son préjudice. En défense, le Syndicat du Métropole a immédiatement opposé une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité ou d'intérêt passif, soulevant l'irrecevabilité de la demande au motif que les aménagements litigieux avaient été effectués sur une partie privative appartenant à la SCI du Métropole. En réplique, la société Arcadia a soulevé une exception d'illégalité visant les constructions en cause.
Par un premier jugement rendu le 20 mai 1999, le Tribunal de première instance a statué sur ces incidents liminaires. D'une part, il a débouté le Syndicat du Métropole de son exception d'irrecevabilité, estimant que les aménagements litigieux appartenaient bien à la copropriété. D'autre part, il a rejeté l'exception d'illégalité soulevée par la société Arcadia, au motif que le litige ne portait pas sur l'appréciation de la légalité d'un acte administratif, mais sur une demande indemnitaire et restitutoire fondée sur des troubles anormaux de voisinage. En conséquence, le tribunal a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure en invitant les parties à conclure sur le fond du litige.
Le Syndicat du Métropole a relevé appel de ce jugement. Devant la Cour d'appel, la société Arcadia a contesté la recevabilité de ce recours, soutenant que le jugement du 20 mai 1999 revêtait un caractère avant dire droit et n'avait pas mis fin à l'instance, ce qui interdisait un appel immédiat au regard des dispositions du Code de procédure civile.
Par un premier arrêt en date du 28 mars 2000, la Cour d'appel de Monaco a écarté l'argumentation de l'intimée, déclaré l'appel du syndicat recevable – au motif que le tribunal avait tranché une partie du principal en statuant sur la propriété des ouvrages – et renvoyé les parties à conclure au fond. Cet arrêt n'a pas été frappé de pourvoi en révision.
Poursuivant l'examen de l'affaire, la Cour d'appel a rendu un deuxième arrêt, avant dire droit, le 12 juin 2001. Dans cette décision, la juridiction du second degré a posé le principe selon lequel, en application de l'article 445 du Code civil monégasque (relatif au droit d'accession), les constructions litigieuses appartenaient à la copropriété, sauf preuve d'une renonciation expresse de celle-ci. Elle a également relevé que le droit de surélévation constituait, aux termes du règlement de copropriété, un accessoire aux parties communes dont l'usage était conféré au seul syndicat. Afin d'éclairer sa religion, la cour a invité le Syndicat du Métropole à conclure de ce chef et à produire « tous documents utiles et, notamment l'ensemble des procès-verbaux des assemblées générales de la copropriété contenant des délibérations relatives à ces plantations et bâtiments ».
Dans le cadre de la reprise d'instance consécutive à cet arrêt préparatoire, la société Arcadia a déposé des conclusions le 18 décembre 2001. Elle y sollicitait à titre principal un sursis à statuer afin de lui permettre de saisir le Tribunal suprême d'un recours en appréciation de la légalité des constructions litigieuses. À titre subsidiaire, pour le cas où la cour rejetterait cette demande de sursis, elle demandait expressément à la juridiction d'appel de donner une solution définitive au litige en faisant usage de son pouvoir d'évocation. De son côté, le Syndicat du Métropole a versé aux débats le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 14 septembre 2001 actant l'abandon par les copropriétaires de leurs droits sur les aménagements et leur support au profit de la SCI le Métropole.
Statuant au vu de ces nouveaux éléments, la Cour d'appel a, par un troisième arrêt rendu le 6 janvier 2004, rejeté la demande de sursis à statuer, infirmé le jugement entrepris du 20 mai 1999 et déclaré irrecevable la demande de la société Arcadia en ce qu'elle était dirigée contre le Syndicat du Métropole, faute pour ce dernier d'être propriétaire des ouvrages litigieux. (Il convient de noter que l'exposé des faits de l'arrêt commenté comporte une erreur matérielle manifeste dans son préambule en indiquant que la cour a déclaré la demande « recevable », alors qu'il ressort tant de l'infirmation du jugement que de la réponse au sixième moyen qu'elle l'a déclarée « irrecevable »).
Mécontente de cette issue, la société Arcadia a formé un pourvoi en révision articulé autour de six moyens distincts, mêlant griefs procéduraux et substantiels. En défense au pourvoi, le Syndicat du Métropole a conclu au rejet et a formé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la demanderesse au paiement d'une somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le pourvoi formé par la société Arcadia soumettait à la Cour de révision une série de questions juridiques intéressant tant la théorie générale du procès civil monégasque que le droit substantiel de la copropriété. Ces problématiques peuvent être synthétisées autour de six axes d'interrogation correspondant aux six moyens de cassation :
- La portée normative des textes internationaux : Un justiciable peut-il utilement invoquer devant la Cour de révision la violation de l'article 10 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme pour sanctionner le dépassement allégué du délai raisonnable de jugement d'une instance civile ?
- L'autorité des décisions intermédiaires : La recevabilité d'un appel contre un jugement mixte ou avant dire droit, définitivement tranchée par un premier arrêt de la Cour d'appel non frappé de pourvoi, peut-elle être remise en cause à l'occasion du pourvoi dirigé contre l'arrêt ultérieur statuant sur le fond ou la fin de non-recevoir ?
- Le régime du grief de contradiction de motifs : Une contradiction alléguée entre les motifs de deux arrêts successifs rendus dans la même instance (portant sur la qualification de parties communes ou d'accessoires aux parties communes) est-elle recevable lorsque cette contradiction ne constitue pas le soutien nécessaire du dispositif de la décision attaquée ?
- L'office du juge dans l'instruction de la cause : La juridiction d'appel viole-t-elle l'article 177 du Code de procédure civile et les règles gouvernant la charge de la preuve lorsqu'elle ordonne avant dire droit à une partie de conclure sur une exception au droit d'accession (article 445 du Code civil) et de produire les procès-verbaux d'assemblées générales afférents ?
- L'estoppel et le double degré de juridiction : Une partie est-elle recevable à reprocher à la Cour d'appel d'avoir violé le principe du double degré de juridiction (articles 20 et 21 du Code de procédure civile) en tranchant une question de fond pour statuer sur la recevabilité, alors qu'elle avait elle-même demandé à la cour, dans ses conclusions d'appel, d'user de son pouvoir d'évocation pour donner une solution définitive au litige ?
- L'incidence d'une délibération d'assemblée générale non contestée sur la recevabilité de l'action : Enfin, sur le fond du droit de la copropriété (ordonnance-loi du 23 mai 1959), les juges du fond modifient-ils l'objet du litige ou violent-ils la loi lorsqu'ils déclarent irrecevable l'action en trouble de voisinage dirigée contre un syndicat de copropriétaires, en se fondant sur une délibération d'assemblée générale extraordinaire postérieure aux travaux mais non frappée de recours, par laquelle la copropriété a entériné les ouvrages et abandonné ses droits au profit d'un tiers ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
La Cour de révision procède à un examen méthodique et rigoureux de chacun des six moyens soulevés par la société Arcadia, les écartant successivement par des motivations concises qui mobilisent toute la palette des techniques de rejet propres au juge de cassation (manque en fait, irrecevabilité, non-fondé).
Sur le premier moyen, la demanderesse invoquait la violation de l'article 10 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (DUDH), faisant valoir que son assignation datait du 8 octobre 1997 et que l'arrêt n'était intervenu que le 6 janvier 2004, en méconnaissance de l'exigence du délai raisonnable. La Cour de révision balaie l'argument par un constat purement textuel : l'article 10 de la DUDH ne contient pas la disposition relative au délai raisonnable que la société reproche à la cour d'avoir violée. Le moyen est donc écarté comme manquant en fait.
Sur le deuxième moyen, qui critiquait la recevabilité de l'appel interjeté contre le jugement du 20 mai 1999 au regard de l'article 423, alinéas 2 et 3, du Code de procédure civile, la Haute juridiction oppose une fin de non-recevoir procédurale absolue. Elle relève que cette question a été tranchée par l'arrêt de la Cour d'appel du 28 mars 2000. Faute d'avoir fait l'objet d'un pourvoi en temps utile, cet arrêt est devenu définitif. Le moyen, qui tente de remettre en cause la chose définitivement jugée, est déclaré irrecevable.
Sur le troisième moyen, la société Arcadia tentait de contourner l'obstacle précédent en invoquant une contradiction de motifs entre l'arrêt du 28 mars 2000 (qui retenait que les constructions étaient édifiées sur des parties communes) et l'arrêt du 12 juin 2001 (qui qualifiait le droit de surélévation d'accessoire aux parties communes). La Cour de révision rappelle un principe classique de technique de cassation : le grief de contradiction de motifs n'est pas recevable lorsque la contradiction alléguée ne constitue pas le soutien nécessaire de la décision attaquée. En l'espèce, la décision du 6 janvier 2004 reposant sur l'abandon ultérieur des droits par la copropriété, les nuances de qualification antérieures étaient sans incidence sur le dispositif. Le moyen est déclaré irrecevable.
Sur le quatrième moyen, il était reproché à la Cour d'appel d'avoir suppléé la carence probatoire du syndicat dans son arrêt du 12 juin 2001 en lui enjoignant de produire les procès-verbaux d'assemblées générales, en violation de l'article 177 du Code de procédure civile. La Cour de révision procède à une exégèse directe de ce texte : l'article 177 dispose que lorsque l'instruction de la cause paraît l'exiger, le tribunal ordonne que les parties se communiqueront des écritures préparatoires ou conclusions motivées ainsi que les pièces dont elles entendront faire usage. Dès lors, en invitant le syndicat à conclure sur une éventuelle renonciation au droit d'accession de l'article 445 du Code civil et à produire tous documents utiles, la Cour d'appel n'a fait qu'un usage régulier des pouvoirs d'instruction que lui confère la loi. Le moyen est rejeté comme non fondé.
Sur le cinquième moyen, relatif à la violation du double degré de juridiction (articles 20 et 21 du Code de procédure civile), la Cour de révision fait application de la règle interdisant de se contredire au détriment d'autrui dans le débat judiciaire. Elle relève que dans ses conclusions du 18 décembre 2001, la société Arcadia avait expressément demandé à la Cour d'appel, à titre subsidiaire en cas de rejet du sursis à statuer, de « donner une solution définitive au litige en faisant usage de son pouvoir d'évocation ». Le sursis ayant été rejeté, la demanderesse au pourvoi est déclarée irrecevable à proposer devant le juge de révision un moyen diamétralement incompatible avec ses propres prétentions formulées en cause d'appel.
Sur le sixième moyen, divisé en deux branches et touchant au cœur du droit de la copropriété (ordonnance-loi du 23 mai 1959), la société Arcadia soutenait que la Cour d'appel avait modifié l'objet du litige et validé à tort une délibération d'assemblée générale irrégulière du 14 septembre 2001 ayant rétroactivement privatisé des parties communes générales. La Cour de révision approuve pleinement le raisonnement des juges du fond. Elle souligne que si les aménagements ont bien été implantés initialement sur les parties communes, l'assemblée générale extraordinaire du 14 septembre 2001 a entériné les travaux et abandonné tous les droits de la copropriété sur ces aménagements au profit de la SCI le Métropole. Le point déterminant du raisonnement réside dans le constat que cette décision d'assemblée générale « n'a fait l'objet d'aucun recours » et que la Cour d'appel « n'a pas été saisie de la nullité de la délibération ». Dès lors, la délibération s'imposait au juge comme un fait juridique constant privant le syndicat de tout droit sur les ouvrages litigieux. La Cour d'appel en a déduit à bon droit, sans modifier l'objet du litige, que l'action dirigée contre la copropriété était irrecevable. Le moyen est écarté en ses deux branches.
Enfin, statuant sur la demande reconventionnelle du Syndicat du Métropole tendant à l'allocation de 30 000 euros de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile, la Cour de révision use de son pouvoir souverain d'appréciation et estime que, « compte tenu des circonstances de l'espèce, qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ».
C. Le dispositif
Au terme de cette analyse exhaustive, la Cour de révision prononce le dispositif suivant :
« PAR CES MOTIFS,
- Rejette le pourvoi ;
- Rejette la demande de dommages-intérêts du Syndicat du Métropole formée contre la société Arcadia. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 5 octobre 2004 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision d'une grande richesse doctrinale, en ce qu'il cristallise plusieurs principes directeurs du procès civil monégasque tout en apportant un éclairage déterminant sur l'articulation entre le droit des biens (théorie de l'accession) et le droit spécial de la copropriété.
1. La rigueur du contrôle de révision face aux normes internationales et aux décisions intermédiaires
En premier lieu, le rejet du premier moyen pour « manque en fait » illustre l'exigence de précision juridique qui pèse sur les rédacteurs de pourvois lorsqu'ils mobilisent les instruments internationaux de protection des droits fondamentaux. La société demanderesse entendait se prévaloir du droit à être jugé dans un délai raisonnable, garantie procédurale cardinale en droit européen (notamment consacrée par l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales). Toutefois, son pourvoi visait exclusivement l'article 10 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948. Or, si ce texte proclame le droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, sa lettre ne comporte aucune mention expresse de l'exigence d'un « délai raisonnable ». Sans même avoir à s'interroger sur l'applicabilité directe ou la valeur normative de la DUDH dans l'ordre juridique interne monégasque, la Cour de révision coupe court au débat : le texte visé au moyen ne contenant pas la règle invoquée, le grief manque en fait. Cette solution rappelle que le juge de cassation, juge de la légalité, est strictement lié par les textes visés au moyen et ne supplée pas les erreurs de fondement textuel commises par les parties.
En deuxième lieu, la réponse apportée aux deuxième et troisième moyens consolide la jurisprudence relative à l'autorité de la chose jugée attachée aux arrêts intermédiaires et à l'économie des voies de recours régie par l'article 423 du Code de procédure civile. En droit monégasque, la distinction entre les jugements avant dire droit (qui préparent la décision sans trancher le fond) et les jugements définitifs ou mixtes commande le régime de l'appel immédiat. En l'espèce, la Cour d'appel avait, dès son arrêt du 28 mars 2000, jugé que le Tribunal de première instance avait tranché une partie du principal (la propriété des ouvrages) et que l'appel était dès lors immédiatement recevable. En s'abstenant de former un pourvoi contre cet arrêt de 2000, la société Arcadia l'avait laissé acquérir force de chose jugée. La Cour de ré