Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 2009, n° 2177
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 2009, n° 2177 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à la censure de la Cour de révision de la Principauté de Monaco trouve son origine dans une série d'opérations bancaires réalisées au sein de l'agence monégasque de la société anonyme Monte Paschi Banque, dont le siège social est établi à Paris. Ces opérations mettaient en jeu les relations patrimoniales et familiales entre une cliente, son époux et sa mère, sur fond de fin de vie imminente de cette dernière.
Initialement, Madame c. BR., résidant en Virginie aux États-Unis d'Amérique, détenait un compte bancaire ouvert dans les livres de l'agence de Monaco de la société Monte Paschi Banque. À une date antérieure au mois de mars 2004 (non précisée dans la décision), Madame c. BR. a pris la décision de clôturer ce compte personnel. Les avoirs qui y figuraient n'ont pas quitté l'établissement bancaire, mais ont fait l'objet d'un transfert intégral vers un nouveau compte ouvert au sein de la même banque, cette fois au nom de sa mère, Madame DE.
Afin d'assurer la gestion de ce nouveau support bancaire alimenté par les deniers provenant du compte clôturé de sa fille, Madame DE., titulaire officielle du compte, a consenti à sa fille, Madame c. BR., ainsi qu'à son gendre, Monsieur BR., une procuration. L'arrêt rapporté précise que cette procuration était conçue dans les termes les plus étendus, étant qualifiée de « procuration la plus large » pour faire fonctionner ledit compte. En vertu de ce mécanisme de représentation conventionnelle, les époux BR. disposaient donc du pouvoir d'agir au nom et pour le compte de Madame DE. auprès de l'établissement teneur de compte.
La chronologie des événements s'est brusquement accélérée au cours du mois de mars 2004. Le 18 mars 2004, Monsieur BR., agissant dans le cadre de ces relations bancaires, a procédé à l'ouverture d'un nouveau compte personnel en son propre nom au sein de la même agence de la Monte Paschi Banque. Concomitamment, usant des pouvoirs conférés par la procuration, il a donné l'ordre à l'établissement bancaire de procéder à la liquidation des actifs financiers détenus sur le compte de sa belle-mère, c'est-à-dire à la vente des valeurs mobilières (actions) qui y figuraient, puis de transférer la totalité des avoirs ainsi rendus liquides vers le compte qu'il venait tout juste d'ouvrir à son nom.
Or, dès le lendemain de cet ordre de liquidation et de virement, soit le 19 mars 2004, la titulaire du compte à débiter, Madame DE., est décédée. Conformément aux règles régissant le contrat de mandat, le décès du mandant emporte en principe extinction des pouvoirs du mandataire pour l'avenir. Toutefois, l'ordre litigieux avait été émis la veille du décès, alors que la mandante était encore en vie.
À la suite de ce décès, la Monte Paschi Banque a informé les époux BR. du sort réservé aux instructions reçues le 18 mars 2004. L'établissement bancaire a opéré une scission dans l'exécution de l'ordre global qui lui avait été transmis : d'une part, la banque a confirmé que la vente des actions figurant sur le compte de Madame DE. avait bel et bien été réalisée ; d'autre part, elle a indiqué que le produit de cette vente et l'ensemble des fonds n'avaient pas été transférés sur le compte nouvellement ouvert au nom de Monsieur BR. Pour justifier ce refus d'exécuter le volet relatif au virement des fonds, la banque a prétendu que ce transfert n'entrait pas dans les prévisions du mandat, bien que celui-ci ait été décrit comme une procuration la plus large.
Il ressort par ailleurs des moyens développés ultérieurement par l'établissement bancaire que, postérieurement à ce refus initial, et plus précisément au mois de juin 2004, la banque aurait formulé une proposition transactionnelle ou conditionnelle, offrant de procéder au transfert des avoirs de Madame c. BR. à la condition expresse que cette dernière se porte fort de tout risque de contestation pouvant émaner de ses cohéritiers dans le cadre de la succession de feue Madame DE. Les fonds demeurant bloqués au sein de l'établissement teneur de compte, le différend s'est cristallisé, conduisant à la judiciarisation du litige.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Face au refus persistant de l'établissement de crédit de libérer les fonds conformément à l'instruction donnée la veille du décès de sa mère, Madame c. BR. a pris l'initiative d'introduire une action en justice. Elle a fait assigner la société anonyme Monte Paschi Banque devant le Tribunal de première instance de Monaco. Ses demandes tendaient à une double fin : obtenir le paiement des sommes détenues par la banque et se voir indemniser du préjudice qu'elle estimait avoir subi du fait de l'immobilisation et de la non-restitution de ses avoirs.
Par un jugement rendu le 1er février 2007, le Tribunal de première instance de Monaco a accueilli favorablement l'action de la demanderesse sur le terrain de la responsabilité civile. Les premiers juges ont retenu la responsabilité délictuelle de la Monte Paschi Banque et ont condamné l'établissement financier à payer à Madame c. BR. la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts. Il ressort des énonciations du pourvoi que le tribunal avait alors considéré que le préjudice à réparer résultait du fait que, par la faute de la banque n'ayant pas exécuté le virement avant le décès, Madame c. BR. n'était plus propriétaire exclusif de ces avoirs — lesquels se trouvaient figés sur le compte de la défunte — et qu'elle pouvait seulement prétendre à une quote-part sur ces sommes lors du règlement de la succession de sa mère.
Insatisfaite de cette condamnation en première instance, la société Monte Paschi Banque a interjeté appel de ce jugement devant la Cour d'appel de Monaco. Devant la juridiction du second degré, les débats ont porté tant sur l'existence d'une faute bancaire dans l'inexécution de l'ordre de virement que sur la réalité et la nature du préjudice subi par l'intimée.
Il résulte des éléments repris dans les moyens de révision que, dans ses écritures d'appel, Madame c. BR. avait soutenu qu'avec l'accord de ses cohéritiers, les avoirs déposés sur le compte de la défunte n'avaient finalement pas été inclus dans l'inventaire des biens successoraux et étaient, de ce fait, restés sa propriété. De son côté, la banque faisait valoir qu'elle n'avait pas l'obligation d'exécuter sans délai un ordre de transfert qui était susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard des ayants droit de la titulaire du compte, en l'absence de toute garantie et de toute information sur la dévolution successorale de cette dernière. L'établissement bancaire rappelait également sa proposition de juin 2004 subordonnant le transfert à un engagement de porte-fort de Madame c. BR.
Par un arrêt rendu le 20 janvier 2009, la Cour d'appel de Monaco a confirmé la décision des premiers juges ayant retenu la responsabilité de la banque et condamné celle-ci au versement de dommages et intérêts. Pour asseoir sa décision confirmative, la juridiction d'appel a notamment relevé que la banque avait reçu, au nom et du vivant de Madame DE., un ordre conforme au mandat de transférer les avoirs déposés sur son compte, et qu'en ne l'exécutant pas, elle avait manqué à son obligation d'exécuter avec célérité l'ordre de transfert qui lui avait été donné alors que la mandante était encore en vie. S'agissant du préjudice, la Cour d'appel a fait état d'une perte de chance pour Madame c. BR. de disposer rapidement de ses avoirs, tout en relevant par ailleurs une faute d'imprudence de la cliente qui avait pris des risques certains et s'était placée dans une situation hasardeuse en transférant initialement ses fonds sur le compte de sa mère.
La société anonyme Monte Paschi Banque s'est alors pourvue en révision contre cet arrêt confirmatif. La déclaration de pourvoi a été souscrite au greffe général le 8 avril 2009 et signifiée le 7 mai 2009, accompagnée du récépissé de la Caisse des Dépôts et Consignations attestant du dépôt de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi. L'instruction écrite du pourvoi (Pourvoi n° 2009/38 en session) a donné lieu à un échange complet de mémoires : dépôt de la requête de la banque le 7 mai 2009, d'une contre-requête de Madame c. BR. le 2 juin 2009, d'un mémoire en réplique le 9 juin 2009 et d'une duplique le 16 juin 2009, avant l'établissement du certificat de clôture le 29 juin 2009 et les conclusions du Ministère Public le 30 juin 2009.
Au soutien de son pourvoi, la demanderesse en révision a articulé deux moyens de cassation, le premier divisé en deux branches et le second en quatre branches.
Par son premier moyen, relatif au principe même de la responsabilité bancaire, la Monte Paschi Banque reprochait à la Cour d'appel d'avoir retenu sa responsabilité quasi délictuelle. Dans une première branche, elle soutenait que, tenue d'un devoir de vigilance tant à l'égard de ses clients que de leurs ayants droit, une banque ne commet pas de faute en s'abstenant d'exécuter l'ordre émanant du mandataire d'une cliente de transférer la totalité des avoirs en raison de l'imminence de son décès, dès lors qu'elle ne dispose ni d'information sur la succession, ni de l'accord des héritiers, ni de garantie contre d'éventuels recours ; en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1229, 1231 et 1831 du Code civil. Dans une seconde branche, elle invoquait une violation de l'article 199 du Code de procédure civile pour défaut de réponse aux conclusions faisant valoir l'absence d'obligation d'exécuter sans délai un ordre susceptible d'engager sa responsabilité envers les héritiers.
Par son second moyen, dirigé contre la condamnation au versement de dommages et intérêts et l'appréciation du préjudice et du lien de causalité, la banque formulait quatre griefs distincts :
- En premier lieu, une violation de l'article 199 du Code de procédure civile pour défaut de réponse aux conclusions exposant sa proposition de juin 2004 de transférer les fonds contre un engagement de porte-fort de Madame c. BR. ;
- En deuxième lieu, un manque de base légale au regard de l'article 1231 du Code civil, au motif que Madame c. BR. avait soutenu en appel être restée propriétaire des avoirs non inclus dans l'inventaire successoral avec l'accord de ses cohéritiers, alors que le jugement confirmé avait réparé le préjudice résultant de la perte de propriété de ces avoirs ;
- En troisième lieu, un nouveau manque de base légale au regard du même article 1231 du Code civil, pour avoir retenu une perte de chance de disposer rapidement des avoirs bien que la demanderesse eût affirmé en être toujours propriétaire ;
- En quatrième lieu, enfin, un dernier manque de base légale au regard de ce même texte, reprochant à la Cour d'appel d'avoir constaté la faute d'imprudence de Madame c. BR. (qui s'était placée dans une situation hasardeuse) sans se prononcer sur la part respective de responsabilité des parties dans la réalisation du dommage.
En défense au pourvoi, Madame c. BR. concluait au rejet de l'ensemble de ces moyens et sollicitait reconventionnellement, sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile, la condamnation de la banque à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ou dilatoire devant la juridiction suprême.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'arrêt rendu par la Cour de révision le 9 octobre 2009 se situe au confluent du droit substantiel de la responsabilité bancaire et de la technique rigoureuse du pourvoi en révision. Les questions soumises à la Haute juridiction monégasque se dédoublaient ainsi sur le plan matériel et sur le plan formel.
Sur le plan du droit substantiel des obligations et du droit bancaire, la question centrale consistait à déterminer si un établissement de crédit, teneur d'un compte bancaire, engage sa responsabilité civile délictuelle (ou quasi délictuelle) à l'égard du mandataire ou du tiers bénéficiaire lorsqu'il refuse ou s'abstient d'exécuter avec célérité un ordre de virement de la totalité des avoirs du compte, donné par un mandataire muni d'une procuration générale la veille du décès du titulaire du compte. Plus précisément, le banquier peut-il légitimer son refus d'exécution immédiate d'un ordre régulier, donné du vivant du mandant, en opposant un « devoir de vigilance » destiné à protéger les intérêts des futurs ayants droit successoraux du client mourant, ou en exigeant préalablement des garanties (telles qu'une promesse de porte-fort) contre d'éventuels recours des héritiers ?
Sur le plan de la technique de révision et du droit processuel, la Cour de révision devait répondre à trois interrogations majeures gouvernant l'office du juge de cassation :
- Un plaideur (en l'occurrence une banque) est-il recevable à invoquer pour la première fois devant la Cour de révision l'existence d'un devoir légal ou jurisprudentiel de vigilance l'obligeant à mettre en garde le client ou à bloquer une opération risquée, lorsque cet argument n'a pas été débattu devant les juges du fond ?
- Quelle est l'étendue de l'obligation de motivation des juges d'appel au regard de l'article 199 du Code de procédure civile face à des conclusions invoquant des événements postérieurs à la faute initiale (telle une proposition de règlement conditionnel) ou des risques de responsabilité envers des tiers ?
- Quelle est la sanction procédurale d'un moyen de cassation qui reproche à un arrêt d'appel un manque de base légale au regard d'un texte du Code civil (l'article 1231) dont l'objet normatif est étranger aux griefs articulés dans le moyen ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter l'intégralité du pourvoi formé par la société Monte Paschi Banque, la Cour de révision déploie une motivation ciselée qui mobilise avec une grande fermeté les mécanismes de filtrage et de contrôle propres à la technique de cassation : l'irrecevabilité des moyens nouveaux mélangés de fait et de droit, le rejet au fond par constatation d'une motivation suffisante, et la neutralisation des griefs par le recours à la notion de moyen inopérant.
1. L'examen du premier moyen : entre nouveauté du grief de vigilance et consécration de l'obligation de célérité
Répondant à la première branche du premier moyen, par laquelle la banque tentait de justifier son refus d'exécuter l'ordre de transfert par l'existence d'un devoir de vigilance tant à l'égard de ses clients que de leurs ayants droit en raison de l'imminence du décès de la titulaire du compte, la Cour de révision oppose une fin de non-recevoir radicale tirée de la nouveauté du moyen. La Haute juridiction énonce que « la banque n'ayant pas soutenu devant les juges du fond qu'elle était tenue d'un devoir de vigilance lui imposant de mettre le client en garde contre une opération présentant des risques, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ».
Le raisonnement de la Cour est ici d'une stricte orthodoxie procédurale. Devant la Cour de révision, juge du droit et non troisième degré de juridiction, les parties ne peuvent soumettre de nouvelles prétentions ni articuler des moyens qui n'ont pas été soumis à l'examen de la Cour d'appel, à moins que ces moyens ne soient de pur droit. Or, l'appréciation de l'existence et de la mise en œuvre d'un devoir de vigilance ou de mise en garde du banquier suppose nécessairement l'analyse d'éléments factuels souverainement appréciés par les juges du fond (connaissance par la banque de l'imminence du décès, caractère anormal ou risqué de l'opération, nature des informations détenues par l'établissement). N'ayant pas invité la Cour d'appel à procéder à ces recherches de fait sous l'angle précis d'un devoir de mise en garde contre une opération risquée, la banque ne pouvait introduire ce débat factuel et juridique pour la première fois en révision.
Sur la seconde branche du premier moyen, qui faisait grief à l'arrêt d'avoir violé l'article 199 du Code de procédure civile en ne répondant pas aux conclusions soutenant que la banque n'avait pas l'obligation d'exécuter sans délai un ordre susceptible d'engager sa responsabilité envers les ayants droit, la Cour de révision écarte le grief au fond. Elle juge qu'« en relevant que la banque avait manqué à son obligation d'exécuter avec célérité l'ordre de transfert qui lui avait été donné alors que la mandante était encore en vie, la cour d'appel a répondu aux conclusions ».
Ce faisant, la Cour de révision valide implicitement mais nécessairement le postulat juridique des juges du fond : dès lors qu'un ordre de virement est donné par un mandataire régulièrement habilité (« conforme au mandat ») et à un moment où le mandant est encore en vie, le banquier est débiteur d'une obligation d'exécution rapide (« avec célérité »). En affirmant positivement l'existence de cette obligation de célérité et sa violation par la banque, la Cour d'appel a, par là même, écarté la thèse inverse de la banque qui prétendait disposer d'un droit de rétention ou de temporisation pour se prémunir contre d'éventuelles actions successorales. Le moyen, irrecevable en sa première branche, est donc déclaré non fondé pour le surplus.
2. L'examen du second moyen : la neutralisation des griefs par l'inopérance
L'analyse du second moyen, articulé en quatre branches, permet à la Cour de révision d'illustrer deux facettes distinctes du concept de « moyen inopérant » en procédure civile.
En réponse à la première branche, qui reprochait à la Cour d'appel un défaut de réponse aux conclusions faisant état de la proposition de la banque, en juin 2004, de transférer les fonds si Madame c. BR. se portait fort des risques de contestation des cohéritiers, la Cour de révision statue en ces termes : « Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que la banque avait reçu au nom et du vivant de Mme DE. l'ordre, conforme au mandat, qu'elle n'a pas exécuté, de transférer les avoirs déposés sur son compte, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à un moyen que ses constatations rendaient inopérant ».
Le raisonnement juridique est implacable. La faute génératrice de responsabilité résidait dans le refus d'exécuter avec célérité un ordre régulier donné le 18 mars 2004, du vivant de la titulaire du compte. Dès lors que cette faute initiale était caractérisée par les constatations souveraines des juges du fond, la circonstance que, trois mois plus tard (en juin 2004), après le décès de la mandante, la banque ait proposé d'exécuter le transfert sous condition d'une garantie de porte-fort était totalement dépourvue de pertinence juridique pour effacer la faute commise en mars. Le juge du fond n'étant tenu de répondre qu'aux moyens opérants — c'est-à-dire ceux qui sont susceptibles d'exercer une influence sur la solution du litige —, le silence gardé sur cette proposition tardive et conditionnelle ne constituait nullement une violation de l'article 199 du Code de procédure civile.
Enfin, la Cour de révision balaie d'un seul revers les deuxième, troisième et quatrième branches du second moyen, lesquelles portaient pourtant sur des questions substantielles délicates relatives à l'évaluation du préjudice (contradiction éventuelle entre la conservation de la propriété des fonds et l'indemnisation de leur perte ou de la perte de chance d'en disposer) et au partage de responsabilité (prise en compte de la faute d'imprudence de la victime). Pour écarter en bloc ces trois branches sans même examiner le fond des critiques adressées à la motivation de la Cour