Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 2009, n° 2180
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 2009, n° 2180 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le 11 juin 1999, la société civile immobilière Palais Hermosa (ci-après la SCI Palais Hermosa) a vendu en l'état à la société anonyme de droit liechtensteinois Albest Anstalt un appartement situé au sein d’un ensemble immobilier sis 9, boulevard de Suisse, à Monaco.
L’immeuble en cause bénéficiait d'équipements techniques sophistiqués assurant le confort thermique des occupants. Plus précisément, le complexe immobilier était doté d’une installation collective de climatisation comprenant un système centralisé de production d’eau glacée, couplé à des ventilo-convecteurs individuels, ainsi qu’à un dispositif de préchauffage de l’air prétraité au moyen d’un mécanisme de type « récupérateur à plaques » dont la batterie de récupération des calories était implantée directement dans la gaine d’évacuation de la ventilation mécanique contrôlée (V.M.C.).
Dans les parties privatives du bien acquis par la société Albest Anstalt, les ventilo-convecteurs avaient été insérés au sein des faux-plafonds. L’accès matériel à ces équipements techniques individuels ne pouvait s’effectuer de manière amovible ou aisée : toute intervention de maintenance, de réparation ou de vérification nécessitait la démolition matérielle du plafond réalisé en staff.
À la suite de la prise de possession des lieux, l'acheteuse a constaté des dysfonctionnements majeurs et persistants affectant l'installation de chauffage et de climatisation. Ces défaillances engendraient divers phénomènes anormaux au sein des locaux d'habitation, rendant les conditions d'occupation particulièrement dégradées. La société Albest Anstalt s’est prévalue de ces désordres auprès de la société venderesse, sollicitant la mise en jeu des garanties dues au titre de la vente d'immeuble et des vices de construction.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Confrontée à la persistance des désordres et au refus de prise en charge amiable par le vendeur, la société Albest Anstalt a attrait la SCI Palais Hermosa devant le Tribunal de première instance de Monaco. Par son assignation, l'acquéreur demandait à la juridiction de déclarer la venderesse contractuellement tenue de garantir et de réparer les désordres affectant l’installation thermique et, avant dire droit sur le montant indemnitaire du préjudice subi, de désigner un expert judiciaire avec pour mission de déterminer les remèdes techniques appropriés et de chiffrer les préjudices.
Par jugement (date non précisée dans la décision), le Tribunal de première instance a fait droit aux prétentions de la société Albest Anstalt. La juridiction a statué sur la recevabilité de l'action, tranché la contestation de fond tenant à la qualification de « gros ouvrage » de l'installation litigieuse au regard de la garantie décennale, dit la SCI tenue à garantie et, avant dire droit sur le surplus des prétentions indemnitaires, ordonné une expertise judiciaire.
La SCI Palais Hermosa a interjeté un appel général – non limité aux chefs de dispositif statuant sur la recevabilité ou la mesure d'instruction – à l'encontre de ce jugement. Devant la Cour d'appel de Monaco, la venderesse soutenait pour l'essentiel que les dysfonctionnements allégués ne constituaient pas des désordres relevant des gros ouvrages au sens de l'article 2090 du Code civil monégasque ou assimilables à un édifice au sens de l'article 1630 du même code, que l'occupant de l'appartement était le seul à se plaindre au sein de la copropriété, que les demandes de l'acheteuse étaient tardives et forcloses, et que l'expertise judiciaire ne pouvait pallier la carence probatoire de l'acquéreur.
Par un arrêt rendu le 13 janvier 2009, la Cour d'appel de Monaco a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions. La cour a :
- confirmé l'existence des désordres et le caractère de gros ouvrage de l'installation ;
- retenu que les désordres constituaient des vices cachés rendant l'immeuble impropre à sa destination ;
- déclaré la SCI Palais Hermosa contractuellement tenue de garantir ces vices et d'en réparer l'intégralité des conséquences dommageables ;
- confirmé la mesure d'expertise destinée à définir les remèdes techniques et évaluer le préjudice ;
- condamné la SCI Palais Hermosa au paiement d'une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif.
Cet arrêt d'appel a été régulièrement signifié le 5 février 2009. La SCI Palais Hermosa a formé un pourvoi en révision par déclaration souscrite au Greffe Général le 5 mars 2009, développant quatre moyens de cassation :
- Le premier moyen (procédural) faisait grief à la juridiction d'appel d'avoir méconnu l'effet dévolutif en tranchant le bien-