Cour de Révision de Monaco, 21 janvier 2010, n° 2360
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 21 janvier 2010, n° 2360 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
M. c. PE. PI., de nationalité italienne, était poursuivi pour non-assistance à personne en péril et pour infractions à la législation sur les stupéfiants (détention et offre d'usage). Il avait été placé en détention préventive du 10 juillet au 6 août 1999.
Par arrêt du 12 octobre 2009, signifié le 15 octobre 2009, la cour d'appel statuant en matière correctionnelle l'a condamné à deux ans d'emprisonnement et à dix mille euros d'amende. Le 16 octobre 2009, son avocat a formé au greffe général une déclaration de pourvoi en révision. Le 19 octobre 2009, la Caisse des Dépôts et Consignations a délivré un récépissé (n° 38655) attestant du dépôt de la somme destinée à garantir le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi. Le greffier en chef a établi, le 12 novembre 2009, un certificat de clôture constatant l'expiration de l'ensemble des délais légaux. Le Procureur Général a déposé ses conclusions le 16 novembre 2009.
Le ministère public a soulevé la déchéance du pourvoi. La Cour de révision, statuant hors session et uniquement sur pièces en application de l'article 489 du code de procédure pénale, a donc dû se prononcer sur ce moyen préalable, puis sur le sort de l'amende prévue à l'article 502 du même code.
Les parties civiles, s. RU., g. CI. épouse RU., a. RU. et c. g. RU., étaient représentées par Maître Géraldine GAZO. La formation de jugement comprenait MM. Roger BEAUVOIS (vice-président et président), Jean-Pierre DUMAS et Charles BADI (rapporteur).
Question de droit
La décision soulève deux questions successives.
La première porte sur la recevabilité du pourvoi en révision : le demandeur, qui avait formé sa déclaration dans les délais, a-t-il satisfait à l'obligation de déposer, dans les quinze jours suivant cette déclaration, une requête contenant l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués ? Le texte ne précise pas la source légale de ce délai de quinze jours ni les modalités de la requête au-delà de l'énoncé de ses mentions substantielles (non précisé dans la décision).
La seconde concerne la condamnation à l'amende. La question est de savoir si la condamnation systématique à une amende de la partie déchue de son pourvoi est compatible avec l'article 35 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle sanctionne, « même indirectement », l'exercice même du recours en révision.
Solution et dispositif
La Cour retient, sur le premier point, que le demandeur n'a pas déposé la requête exigée dans le délai imparti, et prononce en conséquence la déchéance.
Sur le second point, la Cour juge que « la condamnation systématique à une amende de la partie qui est déchue de son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35§1, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ». Elle ajoute néanmoins que, « eu égard aux circonstances de la cause il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement de l'amende ».
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Déclare M. c. PE. PI. déchu de son pourvoi, Le condamne à l'amende et aux dépens. »
Le montant de