Cour de Révision de Monaco, 11 février 2010, n° 2343
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 11 février 2010, n° 2343 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une salariée employée à mi-temps par la société Starman Bermuda Limited, dont l'assureur loi était la société AXA France IARD, a été victime d'un accident du travail en 2002. Il en est résulté une incapacité permanente partielle (IPP) initialement estimée à 8 %, portée à 30 % par la commission chargée d'apprécier la capacité résiduelle de gain de la victime.
L'assureur a proposé le versement d'une rente annuelle calculée à partir du taux d'incapacité, rapporté au salaire effectivement perçu par la victime. Celle-ci a assigné l'assureur et l'employeur afin d'obtenir la fixation de la rente sur la base du salaire minimum légal. Le tribunal a accueilli cette demande. Les sociétés ont interjeté appel.
Par arrêt du 31 mars 2009, la cour d'appel a condamné la société AXA à payer à la victime une rente calculée sur un taux d'IPP de 30 % et sur un salaire « correspondant au double des sommes perçues par la victime en rémunération de son travail à mi-temps au cours des douze mois précédant l'accident ».
Les sociétés AXA France IARD et Starman Bermuda Limited ont formé un pourvoi, déclaré le 13 octobre 2009, avec consignation de 300 euros au titre de l'amende éventuelle. La requête a été déposée le 27 octobre 2009, la contre-requête de la victime le 26 novembre 2009, et les conclusions du Procureur Général le 18 janvier 2010. Le pourvoi a été examiné hors session, uniquement sur pièces, en application de l'article 22, alinéa 4, de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 et des articles 458 et 459 du code de procédure civile.
Question de droit
Le pourvoi soulevait une question de qualification : l'article 6 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, qui régit la détermination du salaire annuel servant de base à la rente, est-il applicable à un salarié travaillant à temps partiel ?
Selon le moyen, ce texte « ne vise en aucun cas les salariés travaillant à temps partiel ». La cour d'appel, en l'appliquant néanmoins, aurait « confondu la notion de travail continu avec la notion de temps partiel ». Le moyen invoquait en outre la violation de l'article 192 du code de procédure civile.
La question posée à la Cour de révision était donc de savoir si la règle de reconstitution du salaire annuel, prévue lorsque la victime n'a pas accompli la totalité des journées ouvrables de l'année précédant l'accident, pouvait s'appliquer à une victime employée à mi-temps.
Solution et dispositif
La Cour de révision rejette le moyen. Elle reprend le texte de l'article 6