Cour de Révision de Monaco, 11 février 2010, n° 2346
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 11 février 2010, n° 2346 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les faits sont les suivants. Le 2 novembre 2005, une altercation oppose, sur leur lieu de travail, M. F. C. et M. K. Z., employés tous deux au centre hospitalier Princesse Grace. Par jugement du 21 novembre 2006, rendu par défaut, le tribunal correctionnel condamne M. Z. à quinze jours d'emprisonnement avec sursis pour menace verbale de mort. Sur l'action civile, il retient sa responsabilité et, avant dire droit sur le préjudice, ordonne une expertise médicale.
M. Z. forme opposition. Par jugement du 19 juin 2007, le tribunal constate que l'opposition n'a pas été notifiée à la partie civile, de sorte que les dispositions civiles de la décision par défaut ne sont pas remises en cause. Il prononce à nouveau une peine de quinze jours d'emprisonnement avec sursis et renvoie l'affaire sur les intérêts civils.
Par jugement du 12 décembre 2008, rendu après expertise, le tribunal déclare irrecevables les demandes indemnitaires de M. C., au motif que le dommage constitue un accident du travail. La cour d'appel confirme cette solution par arrêt du 9 novembre 2009. Elle retient que les deux protagonistes étaient liés par le même employeur, que le fait dommageable est survenu sur le lieu de travail pendant l'exécution du contrat de travail, et que la loi impose dès lors un mode de réparation « spécifique et exclusif » qui fait obstacle à la mise en cause de la responsabilité civile de M. Z. dans la procédure en cours.
M. C. forme un pourvoi, qualifié de demande en révision, déposé le 13 novembre 2009. La Cour statue hors session, uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du code de procédure pénale. Le ministère public a conclu le 22 janvier 2010.
Question de droit
Le moyen unique, dont la première branche est seule examinée, pose la question de savoir si une juridiction d'appel statuant sur les intérêts civils peut, en qualifiant le fait dommageable d'accident du travail, écarter l'indemnisation de la victime, alors que la responsabilité civile de l'auteur a déjà été définitivement constatée par un jugement antérieur devenu irrévocable sur ce point.
Plus précisément, il s'agit de déterminer si l'autorité de la chose jugée attachée au chef de dispositif du jugement du 21 novembre 2006 interdisait à la cour d'appel de remettre en cause l'existence de la responsabilité de M. Z. et son obligation de réparer, en substituant à la question de la responsabilité celle du régime de réparation applicable.
Les moyens visent les articles 1197 et 1198 du Code civil. Le texte de la décision ne reproduit pas leur contenu ; il se borne à les citer, de sorte que le raisonnement de la Cour doit être lu à partir du principe de l'autorité de la chose jugée qu'elle retient expressément.
Solution et dispositif
La Cour casse l'arrêt du 9 novembre 2009 au visa du principe de l'autorité de la chose jugée. Elle relève que, dans le disp