Cour de Révision de Monaco, 25 février 2010, n° 2359
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 25 février 2010, n° 2359 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 25 février 2010 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans un cadre pénal classique, mais soulève d'importantes questions de droit processuel touchant tant à la représentation des parties devant les juridictions répressives qu'à la conformité des sanctions procédurales internes avec le droit européen des droits de l'homme.
Les éléments factuels, tels qu'ils résultent des énonciations de la décision commentée, sont exposés avec la sobriété caractéristique des arrêts de cassation ou de révision. Le litige met en cause Madame c. PE., née le 26 janvier 1974 à Deta, en Roumanie, de nationalité roumaine, exerçant la profession d'avocat stagiaire et demeurant à Timisoara (Roumanie). Cette dernière a fait l'objet de poursuites pénales dans la Principauté de Monaco sous la prévention de vols (les circonstances exactes, la date, le lieu précis ainsi que la nature des biens soustraits ne sont pas précisés dans la décision).
Dans le cadre de cette procédure pénale, Monsieur v. SP., né le 18 août 1955 à Nisgorodsholb, en Russie, de nationalité russe et demeurant à Moscou (Russie), s'est constitué partie civile, se présentant ainsi comme la victime des faits de soustraction frauduleuse reprochés à la prévenue. L'extranéité des deux parties privées au procès pénal — la prévenue résidant en Roumanie et la partie civile en Russie — conférait d'emblée une importance toute particulière aux règles gouvernant la notification des actes de procédure et, par voie de conséquence, aux mécanismes d'élection de domicile sur le territoire monégasque.
Au cours des débats devant les juridictions du fond, et plus particulièrement devant la juridiction correctionnelle d'appel, Madame c. PE. a été représentée à l'audience par un auxiliaire de justice monégasque, Maître Thomas Giaccardi, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco. À l'issue de cette phase décisoire, la prévenue a été reconnue coupable des faits de vol qui lui étaient imputés et s'est vue infliger une peine d'emprisonnement (dont le quantum et les éventuelles modalités d'aménagement ou de sursis ne sont pas précisés dans la décision).
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le parcours procédural ayant conduit à la saisine de la haute juridiction monégasque s'est déroulé en plusieurs étapes nettement identifiées par les visas de l'arrêt.
En premier lieu, la Cour d'appel correctionnelle de Monaco a rendu un arrêt le 22 juin 2009. Par cette décision, la juridiction du second degré a condamné Madame c. PE. pour vol à une peine d'emprisonnement. En outre, statuant sur les modalités de représentation et de domiciliation procédurale de la prévenue, l'arrêt d'appel a expressément indiqué que cette dernière devait être considérée comme ayant fait élection de domicile en l'étude de Maître Thomas Giaccardi, l'avocat-défenseur qui l'avait représentée à l'audience.
En deuxième lieu, entendue en sa volonté de contester cette décision de condamnation et ses modalités procédurales, Madame c. PE. a formé un pourvoi en révision. La déclaration de pourvoi a été souscrite au greffe général le 17 juillet 2009 par Maître Arnaud Zabaldano, substituant Maître Thomas Giaccardi, avocats-défenseurs, agissant au nom de la demanderesse. Peu après, par une ordonnance du Premier Président de la Cour de révision en date du 23 juillet 2009, Maître Thomas Giaccardi a été officiellement désigné d'office pour assister et représenter la demanderesse, laquelle a formellement élu domicile en son étude dans le cadre de l'instance en révision.
En troisième lieu, l'instruction du pourvoi s'est poursuivie conformément aux prescriptions du Code de procédure pénale monégasque :
- Une requête en révision a été déposée le 3 août 2009 au greffe général par Maître Thomas Giaccardi au nom de Madame c. PE., et a été signifiée le même jour.
- Conformément aux dispositions de l'article 477 du Code de procédure pénale, le dépôt de cette requête a fait l'objet d'une notification à la partie civile, Monsieur v. SP. (lequel avait par ailleurs élu domicile en l'étude de Maître Richard Mullot, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco), par lettre recommandée avec avis de réception expédiée par le greffe général le 28 août 2009.
- Le 23 octobre 2009, le Greffier en Chef a établi le certificat de clôture attestant de l'expiration de tous les délais légaux.
- Le Ministère public, défendeur en révision aux côtés de la partie civile, a déposé ses conclusions par l'intermédiaire du Procureur Général en date du 13 novembre 2009 (la teneur exacte de ces conclusions n'est pas précisée dans la décision).
La Cour de révision a examiné le pourvoi, enregistré sous le numéro 2009-73, en statuant hors session et uniquement sur pièces, sur le fondement de l'article 489 du Code de procédure pénale, après avoir entendu le conseiller José Chevreau en son rapport.
Au soutien de son pourvoi, la demanderesse articulait un moyen unique de cassation. Elle faisait grief à l'arrêt de la Cour d'appel correctionnelle du 22 juin 2009 d'avoir retenu qu'elle devait être considérée comme ayant élu domicile chez son avocat-défenseur, Maître Giaccardi. Selon l'argumentation développée par le moyen, une telle affirmation procédait d'une violation directe de l'article 377 du Code de procédure pénale. La demanderesse soutenait qu'il ne ressortait ni des pièces et éléments figurant au dossier de la procédure, ni des déclarations formulées par les parties lors de l'audience, qu'une telle élection de domicile fût effectivement intervenue. En d'autres termes, le pourvoi contestait l'existence d'une élection de domicile automatique ou présumée en matière pénale, exigeant la preuve positive d'un acte volontaire et exprès de domiciliation.
Parallèlement à l'examen de ce moyen unique présenté par la demanderesse, la Cour de révision s'est saisie — d'office ou sur conclusions du parquet général (non précisé dans la décision) — de la question de l'application à la demanderesse, en cas de rejet de son pourvoi, de l'amende procédurale prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale au regard des exigences de l'article 35 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'arrêt rapporté soumettait à la sagacité de la Cour de révision deux problèmes juridiques distincts, relevant tous deux du droit processuel mais se situant à des niveaux normatifs différents : l'un touchant à l'articulation interne entre le Code de procédure pénale et le Code de procédure civile, l'autre concernant la hiérarchie des normes et le contrôle de conventionnalité d'une disposition législative interne au regard du droit conventionnel européen.
Le premier problème juridique avait trait au régime de l'élection de domicile du prévenu représenté par un avocat-défenseur devant les juridictions correctionnelles. Plus précisément, la question posée était la suivante : en matière correctionnelle, l'élection de domicile chez l'avocat-défenseur exige-t-elle, en application de l'article 377 du Code de procédure pénale, une manifestation expresse de volonté résultant des pièces du dossier ou des déclarations actées à l'audience, ou peut-elle se déduire de plein droit du seul fait de la représentation à l'audience par un avocat-défenseur, par application des dispositions générales de l'article 173 du Code de procédure civile ? Il s'agissait donc de déterminer si le droit commun de la procédure civile a vocation à régir la représentation pénale pour créer une présomption légale d'élection de domicile, sauf déclaration contraire de l'intéressé.
Le second problème juridique revêtait une dimension fondamentale au regard des droits garantis par la Convention européenne des droits de l'homme. Dès lors que le pourvoi de la prévenue était voué au rejet, la Cour devait faire application de l'article 502 du Code de procédure pénale, texte instituant la condamnation de la partie qui succombe dans son pourvoi au paiement d'une amende. La question juridique était alors de savoir si le prononcé systématique de cette amende à l'encontre du demandeur en révision débouté est compatible avec les stipulations de l'article 35 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, texte qui régit les conditions de recevabilité des requêtes devant la Cour européenne des droits de l'homme et impose l'épuisement préalable des voies de recours internes. La sanction pécuniaire frappant l'exercice infructueux d'un recours interne obligatoire avant toute saisine de la juridiction européenne constitue-t-elle une entrave conventionnellement prohibée ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre à ces deux interrogations, la Cour de révision déploie un raisonnement concis, structuré en deux temps, qui se caractérise par une approche à la fois systémique du droit interne et résolument moniste quant à l'intégration du droit européen.
S'agissant, en premier lieu, du moyen unique relatif à l'élection de domicile, la Cour écarte l'argumentation fondée sur la violation de l'article 377 du Code de procédure pénale en opérant un renvoi direct aux règles du Code de procédure civile. La haute juridiction énonce le principe selon lequel, aux termes de l'article 173 du Code de procédure civile, la partie qui est représentée ou assistée par un avocat-défenseur est considérée, sauf déclaration contraire de sa part, comme ayant élu domicile chez ce dernier.
Ce faisant, la Cour de révision consacre l'applicabilité de l'article 173 du Code de procédure civile devant les juridictions répressives. Le raisonnement syllogistique est implacable :
- Majeure : L'article 173 du Code de procédure civile institue une présomption simple d'élection de domicile chez l'avocat-défenseur dès lors qu'il y a représentation ou assistance, présomption qui ne cède que devant une déclaration contraire.
- Mineure : En l'espèce, la Cour d'appel correctionnelle a souverainement constaté que Madame c. PE. était représentée à l'audience par Maître Giaccardi, avocat-défenseur (et il n'est fait état d'aucune déclaration contraire).
- Conclusion : C'est « à bon droit » que la juridiction du second degré a retenu que la prévenue avait fait élection de domicile chez ce conseil. Le moyen est par conséquent déclaré non fondé. La Cour refuse ainsi de subordonner l'élection de domicile à une mention expresse au dossier ou à une déclaration verbale à l'audience, préférant l'efficacité procédurale de la présomption légale attachée au mandat ad litem de l'avocat-défenseur.
S'agissant, en second lieu, de la question relative à l'amende de fol pourvoi prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale, la Cour de révision livre une motivation de principe d'une grande portée théorique et pratique. Au lieu d'appliquer mécaniquement le texte interne qui aurait dû conduire à infliger l'amende à Madame c. PE. en conséquence du rejet de son pourvoi, la Cour procède à un contrôle de conventionnalité dudit texte.
La Cour relève que la condamnation systématique de la partie qui succombe à une amende a pour effet de sanctionner « de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision ». Or, elle confronte cet effet dissuasif et punitif aux exigences de l'article 35 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. Bien que l'article 35 § 1 s'adresse formellement à la Cour européenne en conditionnant sa saisine à l'épuisement des voies de recours internes, la Cour de révision en déduit une obligation corrélative pour l'État : dès lors que le justiciable est contraint par la Convention d'exercer le pourvoi en révision pour épuiser les voies de recours internes avant de pouvoir saisir la juridiction de Strasbourg, le droit interne ne peut sanctionner financièrement et systématiquement l'exercice de cette voie de recours obligatoire. Une telle sanction automatique « ne s'accorde pas » avec les exigences conventionnelles.
Toutefois, la Cour ne prononce pas l'abrogation — qui ne relève pas de son office — ni même l'inapplicabilité absolue et in abstracto de toute amende en toute hypothèse, mais censure son caractère « systématique ». Elle conclut son raisonnement par une appréciation in concreto : « Qu'eu égard aux circonstances de la cause, il y a lieu de dispenser Mme PE. du paiement de l'amende ». Ainsi, le contrôle de conventionnalité aboutit à neutraliser l'automaticité de l'article 502 du Code de procédure pénale en créant prétoriennement une faculté judiciaire de dispense fondée sur l'autorité supérieure du traité international.
C. Le dispositif
En conséquence de cette double motivation, la Cour de révision prononce le dispositif suivant :
« PAR CES MOTIFS, Rejette le pourvoi, Dispense Mme PE. du paiement de l'amende, La condamne aux dépens. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 25 février 2010 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision majeure du droit processuel monégasque, dont la richesse réside dans la dualité des principes qu'il consacre. Il illustre à la fois la perméabilité interne des procédures civile et pénale autour du statut de l'avocat-défenseur (1) et la réception directe des exigences du droit européen des droits de l'homme pour neutraliser la rigueur d'une loi procédurale interne (2).
1. L'unité du droit processuel interne : la vocation générale de l'article 173 du Code de procédure civile
Sur le premier volet de l'arrêt, la solution retenue par la Cour de révision met en lumière l'articulation entre le Code de procédure pénale et le Code de procédure civile. Le pourvoi tentait d'enfermer le débat dans les strictes limites du Code de procédure pénale en invoquant la violation de son article 377. En opposant à ce grief les dispositions de l'article 173 du Code de procédure civile, la haute juridiction réaffirme un principe méthodologique classique mais fondamental : le Code de procédure civile constitue le droit commun processuel, ayant vocation à s'appliquer devant les juridictions répressives toutes les fois que le Code de procédure pénale n'y déroge pas expressément ou ne contient pas de disposition incompatible.
Selon la règle posée par l'article 173 du Code de procédure civile telle que rappelée par l'arrêt, « la partie représentée ou assistée par un avocat-défenseur sera considérée, sauf déclaration contraire, comme ayant élu domicile chez ce dernier ». L'emploi du futur impératif (« sera considérée ») traduit l'existence d'une présomption légale attachée de plein droit à l'acte de représentation ou d'assistance.
En jugeant que la Cour d'appel correctionnelle a pu légitimement déduire l'élection de domicile de la seule constatation que la prévenue était représentée à l'audience par Maître Giaccardi, la Cour de révision confère au ministère de l'avocat-défenseur une plénitude d'effets en matière pénale. Il n'est nullement besoin de rechercher dans les pièces du dossier un acte formel d'élection de domicile, ni de vérifier si les notes d'audience mentionnent une déclaration orale en ce sens. Le fait matériel et juridique de la représentation absorbe la question de la domiciliation procédurale.
Cette solution présente une cohérence certaine au regard de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice, particulièrement manifeste dans une espèce où la prévenue résidait à l'étranger (en Roumanie). Si l'élection de domicile dépendait d'une déclaration expresse souvent omise en pratique lors des débats correctionnels, la signification des décisions subséquentes et la computation des délais de recours s'en trouveraient considérablement alourdies et fragilisées. En érigeant l'étude de l'avocat-défenseur en domicile élu de droit commun dès qu'il y a représentation, sauf manifestation de volonté contraire, la Cour de révision assure la fluidité du procès pénal tout en garantissant les droits de la défense, l'avocat-défenseur étant le réceptacle naturel et qualifié des actes de procédure destinés à son client.
2. La primauté du droit conventionnel européen : la censure de l'amende systématique de l'article 502 du Code de procédure pénale
C'est toutefois sur le second volet de sa motivation que l'arrêt du 25 février 2010 acquiert la stature d'un véritable arrêt de principe. En déclarant que la condamnation systématique de la partie qui succombe à l'amende prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale « ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales », la Cour de révision opère un contrôle de conventionnalité remarquable par son fondement textuel et par sa mécanique opératoire.
En premier lieu, le choix du texte de référence mérite une attention particulière. Habituellement, les questions relatives aux entraves financières ou procédurales à l'exercice des voies de recours sont examinées sous l'angle du droit d'accès à un tribunal, composante du droit à un procès équitable garanti par l'article 6 § 1 de la Convention. Or, en l'espèce, la Cour de révision ne vise pas l'article 6 § 1, mais exclusivement l'article 35 § 1 de la Convention.
Ce visa de l'article 35 § 1 révèle une analyse fine du mécanisme subsidiaire de protection européenne des droits de l'homme. L'article 35 § 1 dispose que la Cour européenne ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes. Dans l'ordre juridique monégasque, le pourvoi devant la Cour de révision constitue précisément l'ultime voie de recours interne qu'un justiciable, condamné pénalement par la Cour d'appel, doit impérativement exercer avant de pouvoir soumettre une éventuelle violation de ses droits conventionnels au juge européen.
Dès lors, la Cour de révision met en évidence un paradoxe systémique — une véritable injonction contradictoire — auquel se trouvait confronté le demandeur en révision :
- D'un côté, le droit européen (article 35 § 1) l'oblige à former un pourvoi en révision sous peine de voir sa future requête déclarée irrecevable à Strasbourg pour non-épuisement des voies de recours internes.
- D'un autre côté, le droit interne (article 502 du Code de procédure pénale) le punit systématiquement d'une amende dès lors que ce pourvoi obligatoire est rejeté.
En soulignant que cette condamnation systématique sanctionne « de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision », la Cour de révision juge que le droit interne ne peut légitimement pénaliser l'accomplissement d'une formalité procédurale exigée par un traité international régulièrement ratifié. Le raisonnement s'apparente ainsi à une protection indirecte du droit de recours individuel devant la juridiction européenne, combinée au respect de la règle de subsidiarité exprimée à l'article 35 § 1.
En second lieu, la méthode employée par la Cour de révision pour résoudre ce conflit de normes témoigne d'une grande maîtrise technique. La Cour ne déclare pas l'article 502 du Code de procédure pénale totalement contraire à la Convention ; elle cible précisément la « condamnation systématique ». C'est l'automaticité de la sanction — qui frappe indistinctement le recours téméraire ou dilatoire et le recours sérieux mais mal fondé — qui est jugée inconventionnelle.
En substituant à cette automaticité légale une appréciation judiciaire au cas par cas (« eu égard aux circonstances de la cause, il y a lieu de dispenser Mme PE. du paiement de l'amende »), la Cour de révision procède à une réécriture neutralisante de l'article 502. D