Cour de Révision de Monaco, 19 mars 2010, n° 2345
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 19 mars 2010, n° 2345 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société Chiquita Compagnie des bananes, société anonyme de droit français, entendait exécuter à Monaco un arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 septembre 2005, qui condamnait M. G.R. à lui payer diverses sommes. Elle a engagé trois voies d'exécution concomitantes : une demande d'exequatur de cet arrêt, une saisie-arrêt des avoirs de son débiteur auprès de la banque UBS, et une saisie conservatoire de ses meubles.
Par trois arrêts distincts du 28 avril 2009, numérotés R. 4198, R. 4199 et R. 4200, la cour d'appel de Monaco a confirmé le rejet de l'exequatur, débouté la société de sa demande de validation de la saisie-arrêt, ordonné la mainlevée de cette saisie, et ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire des meubles.
La société a déclaré se pourvoir, le 17 juin 2009, contre l'arrêt R. 4200 du 28 avril 2009, signifié le 18 mai 2009. Aucune déclaration n'a été formée contre les arrêts R. 4198 et R. 4199. Le 17 juillet 2009, elle a déposé une requête critiquant l'arrêt R. 4198. Les écritures se sont succédé (contre-requête, réplique, réponse à réplique), puis le ministère public a conclu le 27 octobre 2009. L'affaire a été examinée à l'audience du 16 mars 2010, sur le rapport de M. le conseiller F.-X. Lucas.
Le récépissé de consignation de l'amende éventuelle est mentionné comme daté du « 16 juin 2008 », date manifestement incohérente avec la chronologie de la procédure. Il s'agit probablement d'une erreur matérielle, que la décision ne relève pas. Cette anomalie n'affecte pas le raisonnement de la Cour.
Question de droit
La Cour devait déterminer si un recours peut être regardé comme recevable lorsque la déclaration de pourvoi a visé un arrêt déterminé, alors que la requête critique un autre arrêt rendu le même jour. Plus précisément, la question était de savoir si une requête déposée hors de toute déclaration de pourvoi dirigée contre l'arrêt qu'elle attaque peut tenir lieu de pourvoi au sens des articles 439 et suivants du Code de procédure civile.
Une seconde question, subsidiaire, concernait les conséquences du rejet : la condamnation du demandeur à une amende, au regard de l'article 459-4 du Code de procédure civile.
Solution et dispositif
La Cour déclare le pourvoi irrecevable. Son raisonnement repose sur deux constats distincts.
En premier lieu, la société « n'a pas, dans le délai de 30 jours de l'article 441 du Code de procédure civile, déclaré se pourvoir en révision contre l'arrêt de la cour d'appel du 28 avril 2009 (R.4198) ». Le recours contre cet arrêt est donc irrecevable faute de déclaration dans le délai légal.
En second lieu, la requête du 17 juillet 2009 « n'a pas été précédée d'une déclaration de pourvoi dirigée contre l'arrêt qu'elle critique » et ne constitue donc « pas un pourvoi au sens des articles 439 et suivants ». La Cour refuse ainsi de requalifier la requête en pourvoi.
La Cour rappelle ensuite, en vertu de l'article 459-4 du Code de procédure civile (« dans sa version alors en vigueur »), que « sauf s'il en est dispensé par une disposition spéciale de l'arrêt, le demandeur au pourvoi qui succombe est condamné à une amende ».
Le dispositif est ainsi rédigé :
« déclare irrecevable le pourvoi de la société Chiquita, la condamne à l'amende et aux dépens. »
Portée et enseignement pratique
Sur le caractère dirigé du pourvoi. La solution rappelle qu'un pourvoi doit être formé contre une décision identifiée. La déclaration de pourvoi n'est pas un acte général. Elle doit viser la déc