Cour de Révision de Monaco, 15 avril 2010, n° 2456
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 15 avril 2010, n° 2456 (Lire sur source officielle)
L’articulation entre les sanctions procédurales de l’inertie des parties et le droit substantiel de l’extinction des créances constitue l’un des mécanismes les plus rigoureux du procès civil. Par son arrêt rendu le 15 avril 2010 (pourvoi n° 2010-12 hors session), la Cour de révision de la Principauté de Monaco livre une illustration topique et implacable des effets combinés de la péremption d’instance et de la prescription extinctive dans le domaine spécifique de la législation sur les accidents du travail. En précisant les contours de la notion de jugement avant dire droit par opposition au jugement mixte, la haute juridiction monégasque rappelle qu’une décision se bornant à recevoir une intervention volontaire tout en ordonnant une mesure d’instruction ne tranche aucune partie du principal et ne dessaisit nullement le juge. Dès lors, l’instance initiale demeure en cours et reste exposée au couperet de la péremption annale de l’article 405 du Code de procédure civile. La conséquence sur le terrain du droit d’action est alors redoutable : par le jeu de l’article 2067 du Code civil, l’anéantissement rétroactif de l’instance emporte disparition de l’effet interruptif attaché à l’assignation initiale, entraînant par voie de conséquence l’acquisition irrémédiable de la courte prescription annale édictée par l’article 24 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 sur les accidents du travail.
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige ayant donné lieu à l’arrêt commenté s’inscrit dans le cadre de la réparation des conséquences d’un accident du travail survenu au préjudice de Monsieur h. HA. GL. (dont la date exacte de survenance ainsi que les circonstances matérielles ne sont pas précisées dans la décision). Ce dernier était employé par la société en commandite simple PO. & Cie, dont le siège social est établi à Monaco, laquelle était assurée auprès de la société anonyme CONTINENT IARD, ayant son siège social à Paris et devenue par la suite la société GENERALI ASSURANCE IARD, représentée en Principauté de Monaco par le cabinet SUISSCOURTAGE.
Conformément au parcours procédural préalable imposé par la législation monégasque spéciale régissant les accidents du travail, les parties ont comparu devant le juge chargé des accidents du travail. Cette phase précontentieuse n’ayant pas permis d’aboutir à un accord sur l’indemnisation des préjudices subis par le salarié, ce magistrat a rendu, le 28 novembre 2002, une ordonnance de non-conciliation. Cet acte juridictionnel marque, tant sur le plan procédural que substantiel, le point de départ de la phase contentieuse devant la juridiction de droit commun ainsi que l'ouverture du délai légal pour agir aux fins d'indemnisation.
À la suite de cette ordonnance de non-conciliation du 28 novembre 2002, Monsieur h. HA. GL., qui bénéficiait de plein droit de l'assistance judiciaire au titre de la législation sur les accidents du travail, a introduit une action en justice en saisissant le Tribunal de première instance de Monaco par un acte d’assignation délivré le 24 mars 2003. Au cours de cette première phase de l'instance devant les premiers juges, la compagnie d'assurance de l'employeur est intervenue volontairement aux débats.
Par un premier jugement rendu le 29 avril 2004, le Tribunal de première instance a statué sur deux points précis : d'une part, il a reçu l'intervention volontaire de l'assureur de l'employeur ; d'autre part, estimant nécessaire d'être éclairé sur les conséquences médico-légales de l'accident, il a ordonné une mesure d'expertise médicale avec pour mission confiée au praticien commis de déterminer la durée de l'incapacité temporaire totale (ITT) subie par la victime.
L'expert médical désigné par le tribunal a accompli ses opérations et a déposé son rapport d'expertise le 6 juillet 2004 (« le 6 juillet suivant »). C'est à compter de cet événement procédural précis que s'est installée une période de latence et d'inaction totale de la part du demandeur. En effet, après le dépôt dudit rapport le 6 juillet 2004, aucune diligence procédurale n'a été accomplie pendant près de dix-huit mois. Ce n'est que le 3 janvier 2006 que Monsieur h. HA. GL. a fait délivrer une nouvelle assignation à l'encontre de son employeur, la société PO. & Cie, et de la société d'assurance, aux fins de voir homologuer le rapport d'expertise déposé en juillet 2004 et obtenir l'indemnisation correspondante.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Saisi de cette assignation du 3 janvier 2006 tendant à l'homologation du rapport d'expertise, le Tribunal de première instance s'est trouvé confronté aux moyens de défense opposés par l'employeur et son assureur, tirés de l'écoulement du temps entre le dépôt du rapport d'expertise (6 juillet 2004) et la reprise des poursuites par voie d'assignation (3 janvier 2006). Accueillant ces fins de non-recevoir et exceptions de procédure, le Tribunal de première instance a rendu un jugement (dont la date exacte n'est pas précisée dans la décision) par lequel il a constaté, d'une part, la péremption de l'instance initiale introduite le 24 mars 2003 et, d'autre part, la prescription de l'action indemnitaire exercée par le salarié.
Monsieur h. HA. GL. a interjeté appel de ce jugement devant la Cour d'appel de Monaco. Par un arrêt rendu en matière civile le 9 juin 2009, la Cour d'appel a intégralement confirmé la décision des premiers juges. Pour statuer ainsi, les juges d'appel ont retenu que le jugement du 29 avril 2004 constituait un simple jugement avant dire droit, ne contenant aucune disposition définitive tranchant une partie du litige, de sorte que l'instance initiale s'était trouvée périmée en application de l'article 405 du Code de procédure civile en raison d'une discontinuité des poursuites pendant plus d'un an après le dépôt du rapport d'expertise. La juridiction du second degré en a déduit que si l'assignation du 24 mars 2003 avait bien interrompu la prescription annale édictée par l'article 24 de la loi du 11 janvier 1958, cette interruption devait être regardée comme non avenue en vertu de l'article 2067 du Code civil du fait de la péremption, rendant ainsi l'action exercée le 3 janvier 2006 irrecevable comme prescrite.
Insatisfait de cette issue qui le privait définitivement de son droit à réparation judiciaire, Monsieur h. HA. GL. a formé un pourvoi en révision contre cet arrêt du 9 juin 2009. La déclaration de pourvoi a été souscrite au greffe général le 28 octobre 2009 par son avocat-défenseur, Maître Christophe SOSSO, suivie du dépôt et de la signification d'une requête accompagnée de dix-huit pièces le 25 novembre 2009. En défense, la société en commandite simple PO. & Cie et la société GENERALI ASSURANCE IARD (anciennement CONTINENT IARD), représentées par Maître Etienne LEANDRI, avocat-défenseur, ont déposé et signifié une contre-requête le 22 décembre 2009. Le Greffier en Chef a établi le certificat de clôture le 20 janvier 2010 attestant de l'expiration des délais légaux, et le Procureur général a déposé ses conclusions le 22 janvier 2010. La Cour de révision a examiné l'affaire hors session et uniquement sur pièces, conformément aux dispositions combinées de l'article 22, alinéa 4, de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 et des articles 458 et 459 du Code de procédure civile.
À l'appui de son pourvoi, le demandeur articulait deux moyens de cassation, que la Cour de révision a choisi d'examiner conjointement (« Sur les deux moyens réunis »).
Dans une première branche (ou premier moyen), Monsieur h. HA. GL. contestait l'application même de la péremption d'instance prévue par l'article 405 du Code de procédure civile. Il soutenait une thèse procédurale audacieuse reposant sur le fractionnement de la procédure en deux instances distinctes. Selon lui, le tribunal avait été saisi de deux instances successives et autonomes : une première instance introduite par l'assignation du 24 mars 2003, et une seconde instance introduite par l'assignation aux fins d'homologation du 3 janvier 2006. Pour démontrer que la première instance n'avait pu se périmer, il affirmait que le tribunal s'en trouvait déjà dessaisi par l'effet du jugement du 29 avril 2004, lequel avait mis fin à cette première instance. Afin de justifier ce dessaisissement, le demandeur qualifiait le jugement du 29 avril 2004 de « décision mixte » au motif qu'en plus d'ordonner une expertise médicale, cette décision avait reçu l'intervention volontaire de l'assureur de l'employeur, tranchant ainsi, selon le pourvoi, une partie du litige de manière définitive.
Dans une seconde branche (ou second moyen), portant sur la prescription extinctive, le demandeur soutenait que la courte prescription annale prévue par l'article 24 de la loi du 11 janvier 1958 sur les accidents du travail n'était pas encourue en l'espèce. Il faisait valoir que son action avait bel et bien été engagée dans le délai légal d'un an suivant l'ordonnance de non-conciliation du 28 novembre 2002, puisque la première assignation datait du 24 mars 2003. Il reprochait en conséquence aux juges du fond d'avoir statué par des motifs insuffisants et d'avoir privé leur décision de base légale au regard de l'article 405 du Code de procédure civile, de l'article 24 de la loi du 11 janvier 1958 et de l'article 2067 du Code civil.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour de révision était invitée à répondre à une double question de droit processuel et civil étroitement imbriquée, pouvant être formulée de la manière suivante :
En premier lieu, un jugement qui se borne à recevoir l'intervention volontaire de l'assureur d'une partie et à ordonner une expertise médicale afin d'évaluer le préjudice corporel de la victime constitue-t-il un jugement mixte tranchant une partie du principal et dessaisissant le juge de l'instance initiale, ou demeure-t-il un simple jugement avant dire droit laissant subsister l'instance unique et l'exposant ainsi à la péremption annale de l'article 405 du Code de procédure civile en cas de discontinuité des poursuites pendant plus d'un an après le dépôt du rapport d'expertise ?
En second lieu, lorsque la péremption de l'instance initiale est acquise à la suite d'un tel jugement avant dire droit, l'anéantissement rétroactif de l'effet interruptif de prescription attaché à la première assignation, opéré par l'article 2067 du Code civil, entraîne-t-il de plein droit l'acquisition de la prescription annale de l'action indemnitaire prévue par l'article 24 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 sur les accidents du travail, rendant ainsi irrecevable toute nouvelle assignation délivrée postérieurement aux fins d'homologation du rapport d'expertise ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter le pourvoi et valider entièrement l'analyse de la Cour d'appel de Monaco, la Cour de révision procède par un raisonnement syllogistique en deux temps d'une grande rigueur conceptuelle, démontant successivement l'argumentation relative à la nature du jugement et celle relative au maintien de l'interruption de la prescription.
Dans un premier temps, la haute juridiction examine la qualification juridique du jugement rendu le 29 avril 2004 par le Tribunal de première instance, qualification dont dépendait directement l'applicabilité du mécanisme de la péremption d'instance. Le demandeur tentait d'échapper à l'article 405 du Code de procédure civile en invoquant l'existence d'un jugement mixte qui aurait mis fin à la première instance. La Cour de révision approuve sans réserve les juges d'appel d'avoir écarté cette qualification. Elle relève en effet que « le jugement du 29 avril 2004 qui ne contenait pas de disposition définitive tranchant une partie du litige, était un jugement avant dire droit ».
Ce faisant, la Cour opère une distinction fondamentale quant à l'objet des chefs de dispositif dudit jugement. Certes, le tribunal avait reçu l'intervention volontaire de l'assureur de l'employeur et ordonné une expertise médicale pour fixer la durée de l'incapacité temporaire totale (ITT). Toutefois, le fait de déclarer recevable sur la forme une intervention volontaire accessoire ou principale d'un assureur ne tranche en rien le fond du droit : ni la matérialité de l'accident, ni son imputabilité au travail, ni le principe de la responsabilité ou de la garantie, ni le montant de l'indemnisation n'avaient été décidés de manière définitive. Un tel chef de dispositif ne fait qu'organiser le cadre subjectif de l'instance en intégrant une partie aux débats. Dès lors qu'aucune partie du litige au fond n'était tranchée, la décision restait intégralement préparatoire ou interlocutoire, c'est-à-dire, selon la terminologie consacrée par la Cour, un « jugement avant dire droit ».
La conséquence procédurale de cette qualification est immédiate : le jugement avant dire droit ne dessaisit pas le juge. L'instance introduite par l'assignation initiale du 24 mars 2003 ne s'était donc nullement éteinte le 29 avril 2004 ; elle se poursuivait dans l'attente de l'exécution de la mesure d'instruction. L'unité de l'instance étant maintenue, celle-ci demeurait soumise à l'obligation de diligence pesant sur les parties en vertu de l'article 405 du Code de procédure civile. La Cour de révision constate alors l'exactitude du décompte temporel opéré par la cour d'appel : le rapport d'expertise ayant été déposé le 6 juillet 2004, les parties devaient accomplir un acte de poursuite dans le délai d'un an. Or, l'homologation de ce rapport n'ayant été requise par voie d'assignation que le 3 janvier 2006, il s'était écoulé plus d'une année complète sans diligence. C'est donc à bon droit que les juges du fond ont jugé que l'instance introduite le 24 mars 2003 « se trouvait périmée, en vertu de l'article 405 du Code de procédure civile, par discontinuité des poursuites pendant un an après le dépôt du rapport d'expertise ». L'assignation du 3 janvier 2006 ne créait pas une seconde instance autonome après dessaisissement, mais intervenait tardivement au sein d'une instance déjà frappée de péremption.
Dans un second temps, la Cour de révision aborde la répercussion de cette péremption procédurale sur le terrain substantiel de la prescription du droit d'action. Le demandeur soutenait que la prescription annale de l'article 24 de la loi du 11 janvier 1958 n'était pas encourue au motif que son action initiale du 24 mars 2003 avait bien été engagée moins d'un an après l'ordonnance de non-conciliation du 28 novembre 2002. Ce raisonnement faisait abstraction de l'effet rétroactif attaché à la péremption d'instance par le droit civil monégasque.
La Cour de révision valide l'articulation des textes opérée par la Cour d'appel en mobilisant l'article 2067 du Code civil aux côtés de l'article 24 de la loi du 11 janvier 1958. Le mécanisme légal est implacable :
- En vertu de l'article 24 de la loi du 11 janvier 1958, l'action indemnitaire en matière d'accidents du travail est soumise à une prescription abrégée d'un an, laquelle commence à courir à compter de l'ordonnance de non-conciliation rendue par le juge des accidents du travail (soit en l'espèce à compter du 28 novembre 2002).
- La première assignation délivrée le 24 mars 2003 avait certes valablement interrompu ce délai de prescription annale, puisqu'elle était intervenue environ quatre mois après l'ordonnance.
- Cependant, aux termes de l'article 2067 du Code civil, lorsque l'instance est périmée, l'interruption de la prescription résultant de l'assignation introductive d'instance est regardée comme « non avenue ».
Par l'effet d'une fiction juridique légale, l'assignation du 24 mars 2003 est censée n'avoir jamais interrompu le cours de la prescription. Dès lors, le délai d'un an qui avait commencé à courir le 28 novembre 2002 est réputé s'être écoulé sans aucune entrave jusqu'à son terme extinctif, intervenu un an plus tard (en novembre 2003). Lorsque Monsieur h. HA. GL. a délivré sa nouvelle assignation le 3 janvier 2006, la prescription était donc acquise depuis longtemps. La Cour de révision conclut qu'en l'état de ces motifs « exempts d'insuffisance, la cour d'appel a légalement justifié sa décision », rejetant ainsi le grief de manque de base légale.
C. Le dispositif
Au terme de cette motivation, la Cour de révision prononce le dispositif suivant :
« PAR CES MOTIFS,
- Rejette le pourvoi
- Condamne M. HA. GL. aux dépens dont distraction au profit de Maître Etienne Léandri et le dispense du paiement de l'amende, »
On notera que si le demandeur au pourvoi succombe et supporte la charge des dépens de l'instance en révision (avec distraction au profit de l'avocat-défenseur des défenderesses), il est néanmoins dispensé du paiement de l'amende civile habituellement encourue en cas de rejet d'un pourvoi, cette dispense découlant de sa qualité, mentionnée en en-tête de l'arrêt, de bénéficiaire de plein droit de l'assistance judiciaire au titre de la législation sur les accidents du travail.
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 15 avril 2010 par la Cour de révision s'inscrit dans la droite ligne des principes fondamentaux du droit judiciaire privé monégasque, lesquels partagent une parenté historique et conceptuelle étroite avec le droit processuel français classique, tout en conservant des spécificités notables quant à la rigueur des délais.
1. La délimitation stricte du jugement avant dire droit face au jugement mixte
La première contribution majeure de cet arrêt réside dans la fermeté avec laquelle la Cour de révision définit négativement le jugement mixte pour maintenir la qualification de jugement avant dire droit. En théorie générale du procès, la distinction entre les jugements sur le fond (qui tranchent tout ou partie du principal), les jugements avant dire droit (qui se bornent à ordonner une mesure d'instruction ou une mesure provisoire au cours de l'instance) et les jugements mixtes (qui, dans leur dispositif, tranchent une partie du principal et ordonnent parallèlement une mesure d'instruction) revêt une importance capitale. Elle commande non seulement le régime des voies de recours immédiates et l'autorité de la chose jugée, mais également, comme le démontre l'espèce, le dessaisissement du juge et la survie de l'instance.
Dans l'affaire commentée, le demandeur au pourvoi tentait d'exploiter une particularité du jugement du 29 avril 2004 : celui-