L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 17 juin 2010 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans la matière particulièrement sensible des infractions sexuelles commises à l'encontre de mineurs, qualifiées par le droit pénal monégasque de l'époque d'« attentats aux mœurs » et, plus spécifiquement, d'« attentats à la pudeur ».
Les éléments factuels, tels qu'ils ressortent des énonciations de l'arrêt commenté, mettent en cause un individu, M. A. B., auquel il est reproché d'avoir entretenu des relations de nature sexuelle avec une jeune fille mineure, désignée dans la décision par les initiales C. L. de M. La décision fait apparaître une dualité dans l'appréciation de l'âge de la victime au fil des qualifications et des constatations procédurales : l'arrêt de mise en accusation mentionne initialement une mineure de seize ans, tandis que les moyens du pourvoi et les textes d'incrimination visés (les articles 261, alinéa 1, et 263, alinéa 2, du Code pénal) portent spécifiquement sur la protection des mineurs de moins de quinze ans. Il en résulte que les faits se sont déroulés sur une période au cours de laquelle la victime n'avait pas atteint la majorité sexuelle fixée par ces textes, avant d'atteindre l'âge de seize ans.
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Citations dans le texte
Attentats aux mœurs
Attentat à la pudeur sans violence sur mineure de moins 15 ans article 261 alinéa 1 du Code pénal même si consentement de la victime - Attentat à la pudeur avec violence sur mineure de moins de 15 ans - article 263 alinéa 2 du Code pénal - Arrêt de renvoi de la Chambre du conseil de la Cour d'appel devant le Tribunal criminel ; motivant dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation les éléments de nature à caractériser des charges suffisantes à l'encontre du prévenu d'avoir commis les faits criminels qui lui sont reprochés - Rejet du pourvoi contre ledit arrêt
Par l'arrêt critiqué, la Chambre du conseil de la Cour d'appel, siégeant comme juridiction d'instruction, a mis en accusation M. B ; et l'a renvoyé dans le Tribunal criminel pour avoir commis des attentats à la pudeur avec et sans violence sur la personne d'une mineure de seize ans et décerné contre lui une ordonnance de prise de corps ;
Sur les premier et cinquième moyens, réunis
M. B. reproche à la Chambre du conseil de la Cour d'appel d'avoir statué comme elle a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part qu'en ne répondant pas à sa demande relative à la requalification des faits en incitation de mineur à la débauche, demande qui été exposée dans un mémoire déclaré irrecevable, ainsi que dans des observations orales à l'audience, elle a violé la loi, statué sans motifs et rendu une décision sans base légale, et alors, d'autre part, qu'en déclarant irrecevable le mémoire déposé par les conseils de M. B. la veille de l'audience à 18 h 08, alors que la jurisprudence constante de la Cour de révision considère que le mémoire de l'inculpé doit être déposé la veille de l'audience, elle a violé les dispositions de l'article 235 du Code de procédure pénale et a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;
Mais abstraction faite du motif erroné critiqué dans la deuxième branche du moyen, la Chambre du conseil a, sans se contredire et par une décision motivée, répondu, en l'écartant, à la demande de requalification, en décidant du renvoi de l'inculpé devant le Tribunal criminel au motif qu'il résulte de l'exposé des faits que l'information a réuni suffisamment d'éléments de nature à caractériser des charges suffisantes à l'encontre de M. B. d'avoir commis les faits de nature criminelle qui sont reprochés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche
M. B. reproche encore à Chambre du conseil de la Cour d'appel d'avoir statué comme elle a fait, alors, selon le pourvoi, qu'en le renvoyant devant le Tribunal criminel au visa des articles 261 et 263 du Code pénal sans qu'aucune preuve de l'acte matériel d'attentat à la pudeur sur la personne de C. L. de M. n'ait été rapportée, elle a violé lesdits
Textes de loi cités
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Korpus Éditorial, « Cour de révision, 17 juin 2010, B. c/ Ministère Public, en présence des parties civiles », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-cour-revision-2010-06-17-27390.
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour de révision (Principauté de Monaco) le 01 janvier 1970 en matière de penal infractions contre les personnes · cour-revision-penale, au regard notamment de Code de procédure pénale, Code pénal, Code de procédure pénale.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour de révision.
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour de révision le 01 janvier 1970 ?
Cette décision (Cour de révision, 17 juin 2010, B. c/ Ministère Public, en présence des parties civiles) précise les conditions d'application de Code de procédure pénale, Code pénal, Code de procédure pénale devant Cour de révision (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de penal infractions contre les personnes · cour-revision-penale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 6 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code de procédure pénale, Code pénal, Code de procédure pénale.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour de révision, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 01 janvier 1970 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (penal infractions contre les personnes · cour-revision-penale) et porte sur l'interprétation de Code de procédure pénale, Code pénal, Code de procédure pénale ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour de révision.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Attentats aux mœurs Attentat à la pudeur sans violence sur mineure de moins 15 ans article 261 alinéa 1 du Code pénal même si consentement de la victime - Attentat à la pudeur avec violence sur mineure de moins de 15 ans - article 263 alinéa 2 du Code pénal - Arrêt de renvoi de l…
Source : Cour de révision · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de procédure pénale (art. 244)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de procédure pénale (art. 244)
3
Application
Confrontation par Cour de révision des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour de révision · Motifs de la décision (01 janvier 1970)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour de révision (cassation_totale) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour de révision, 17 juin 2010, B. c/ Ministère Public, en présence des parties civiles
Selon les constatations opérées par la juridiction d'instruction du second degré et rapportées par la Cour de révision, des relations sexuelles ont existé entre l'inculpé et la jeune fille mineure. Dans un premier temps, la mineure aurait consenti aux relations sexuelles alléguées. Toutefois, la nature de ces relations a évolué au détriment de la jeune fille. Le point culminant des faits reprochés se situe au mois d'avril 2006. À cette date, la mineure n'a plus voulu poursuivre de relations avec M. B. Lors de ce dernier épisode, bien que l'inculpé ait soutenu que la jeune fille avait simplement indiqué ne pas avoir osé lui faire part de son désaccord, la juridiction d'instruction a souverainement constaté que M. B. lui avait imposé une dernière fellation sous la contrainte.
Ces faits ont donné lieu à l'ouverture d'une information judiciaire à l'encontre de M. B. des chefs d'attentats à la pudeur commis tant sans violence qu'avec violence sur la personne de cette mineure, en présence de parties civiles constituées.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
À l'issue de l'information judiciaire (dont les étapes devant le juge d'instruction ne sont pas précisées dans la décision), le dossier a été transmis à la Chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco, siégeant en tant que juridiction d'instruction du second degré chargée de statuer sur la mise en accusation en matière criminelle.
Devant cette juridiction, la défense de M. B. a tenté de faire valoir plusieurs arguments tendant à contester la qualification criminelle des faits. À cette fin, les conseils de l'inculpé ont déposé un mémoire la veille de l'audience, très précisément à 18 heures 08. Ils ont également développé des observations orales lors de l'audience. L'axe principal de la défense consistait à solliciter la requalification des faits d'attentats à la pudeur en délit d'incitation de mineur à la débauche, ce qui aurait eu pour conséquence de soustraire l'inculpé à la compétence du Tribunal criminel au profit de la juridiction correctionnelle.
Par un arrêt rendu le 28 octobre 2009, la Chambre du conseil de la Cour d'appel a écarté les prétentions de l'inculpé. D'une part, elle a déclaré irrecevable le mémoire déposé la veille de l'audience à 18 heures 08. D'autre part, estimant que l'information avait réuni des éléments de nature à caractériser des charges suffisantes, elle a prononcé la mise en accusation de M. B. et a ordonné son renvoi devant le Tribunal criminel pour avoir commis des attentats à la pudeur avec et sans violence sur la personne de la mineure, au visa des articles 261 et 263 du Code pénal. Enfin, conformément aux règles gouvernant la mise en accusation, la Chambre du conseil a décerné contre M. B. une ordonnance de prise de corps, tout en relevant l'abrogation de l'article 202 du Code de procédure pénale par la loi n° 1343 du 26 décembre 2007.
M. A. B. a alors formé un pourvoi en révision à l'encontre de cet arrêt de mise en accusation.
En défense au pourvoi, le Ministère public, représenté par le Procureur Général, a soulevé à titre liminaire une fin de non-recevoir tirée de la déchéance du pourvoi. Il soutenait que le demandeur n'avait pas consigné la somme prévue à titre d'amende par les articles 480 et 502 du Code de procédure pénale, formalité substantielle conditionnant la recevabilité du recours.
De son côté, M. B., représenté par son avocat-défenseur, a développé cinq moyens de cassation (présentés pour certains en plusieurs branches) visant à obtenir l'annulation de l'arrêt de renvoi :
Sur la recevabilité du mémoire et la demande de requalification (premier et cinquième moyens réunis) : Le demandeur reprochait à la Chambre du conseil d'avoir violé l'article 235 du Code de procédure pénale et entaché sa décision d'une contradiction de motifs en déclarant irrecevable son mémoire déposé la veille de l'audience à 18 heures 08, alors que la jurisprudence constante de la Cour de révision autorise le dépôt du mémoire la veille de l'audience. Il soutenait en outre que la juridiction avait violé la loi, statué sans motifs et privé sa décision de base légale en omettant de répondre à sa demande de requalification des faits en incitation de mineur à la débauche, formulée tant dans ce mémoire que par voie d'observations orales.
Sur la preuve de l'élément matériel (deuxième moyen, première branche) : M. B. arguait d'une violation des articles 261 et 263 du Code pénal ainsi que de l'article 244 du Code de procédure pénale, au motif que son renvoi devant le Tribunal criminel avait été ordonné sans qu'aucune preuve de l'acte matériel d'attentat à la pudeur sur la personne de C. L. de M. n'ait été rapportée.
Sur le consentement de la victime et la caractérisation de la violence (deuxième moyen, deuxième et troisième branches) : Le demandeur soutenait que la Chambre du conseil avait violé les articles 261 et 263 du Code pénal en retenant les qualifications délictuelles et criminelles d'attentat à la pudeur sur mineure de moins de quinze ans, tout en constatant elle-même que la jeune fille avait consenti aux relations sexuelles et n'avait fait qu'omettre d'exprimer son désaccord lors du dernier rapport. Selon le pourvoi, le fait de ne pas avoir osé refuser un dernier rapport sexuel relevait de l'appréciation du défaut de consentement et non de la violence, élément constitutif exigé par l'article 263 du Code pénal.
Sur la compétence juridictionnelle (troisième moyen) : Tirant la conséquence de ses critiques sur la qualification des faits, M. B. invoquait la violation des articles 25, 242 et 244 du Code de procédure pénale, affirmant que les faits étaient de nature purement délictuelle et que le Tribunal criminel était, par conséquent, incompétent.
Sur la régularité de l'ordonnance de prise de corps (quatrième moyen) : Enfin, le demandeur faisait grief à l'arrêt d'avoir décerné une ordonnance de prise de corps à son encontre, estimant que cette mesure violait le droit à un procès équitable garanti par l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH).
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'arrêt soumis à l'examen de la Cour de révision soulevait un ensemble complexe de questions de droit pénal de fond et de procédure pénale, tant au regard du droit interne monégasque que du droit européen des droits de l'homme. Ces problématiques peuvent être synthétisées autour de quatre axes majeurs :
En premier lieu, sur le terrain de la procédure devant la Chambre du conseil statuant sur la mise en accusation, l'irrecevabilité prononcée à tort contre un mémoire régulièrement déposé la veille de l'audience entraîne-t-elle la nullité de l'arrêt de renvoi pour défaut de réponse à conclusions (s'agissant d'une demande de requalification), ou la juridiction de cassation peut-elle opérer une substitution ou une abstraction de motifs dès lors que la motivation au fond de l'arrêt répond implicitement mais nécessairement à ladite demande ?
En deuxième lieu, sur le plan du droit pénal substantiel des infractions sexuelles sur mineurs, quelle est l'incidence du consentement d'une victime mineure de moins de quinze ans sur la constitution de l'infraction d'attentat à la pudeur sans violence (article 261, alinéa 1, du Code pénal), et dans quelle mesure la contrainte morale ou physique exercée lors d'un acte sexuel (une fellation) non souhaité par la mineure suffit-elle à caractériser l'élément de « violence » requis pour qualifier le crime d'attentat à la pudeur avec violence (article 263, alinéa 2, du Code pénal), sous le regard du contrôle exercé par la Cour de révision sur l'appréciation des charges par la juridiction d'instruction ?
En troisième lieu, le prononcé d'une ordonnance de prise de corps inhérente à l'arrêt de mise en accusation méconnaît-il les exigences de l'article 6 § 1 de la CEDH, compte tenu de la réforme législative issue de la loi n° 1343 du 26 décembre 2007 ayant abrogé l'article 202 du Code de procédure pénale ?
En quatrième et dernier lieu, au regard du droit d'accès à un tribunal et de l'exercice effectif des voies de recours (visés par l'arrêt sous l'angle de l'article 35 § 1 de la CEDH), le prononcé de l'amende prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale à l'encontre du demandeur au pourvoi qui succombe présente-t-il un caractère automatique ou relève-t-il d'une appréciation in concreto de la juridiction suprême ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter l'intégralité du pourvoi tout en écartant la fin de non-recevoir soulevée par le parquet général, la Cour de révision déploie un raisonnement structuré en sept temps, alliant classicisme du contrôle de légalité et intégration des exigences conventionnelles européennes.
1. Sur la recevabilité du pourvoi et le rejet de la déchéance :
Statuant d'abord sur l'exception soulevée par le Procureur Général au visa des articles 480 et 502 du Code de procédure pénale, la Cour procède à une vérification matérielle des pièces du dossier. Elle constate que le récépissé délivré par la Caisse des dépôts et consignations, attestant du versement de la somme requise, a bien été produit à l'appui de la requête en révision. Le grief manquant en fait, la Cour écarte la déchéance et déclare le pourvoi recevable.
2. Sur le traitement du mémoire tardif et la réponse à la demande de requalification (premier et cinquième moyens) :
La Cour de révision aborde ici une difficulté procédurale sérieuse. La Chambre du conseil avait déclaré irrecevable le mémoire déposé la veille de l'audience à 18 heures 08. Or, le demandeur rappelait à juste titre que selon la jurisprudence de la Cour de révision interprétant l'article 235 du Code de procédure pénale, le dépôt effectué la veille de l'audience est recevable. La Cour de révision reconnaît implicitement mais clairement l'erreur de droit commise par les juges du fond en qualifiant ce motif de « motif erroné ».
Cependant, usant de la technique de l'abstraction de motifs (« abstraction faite du motif erroné critiqué dans la deuxième branche du moyen »), la Haute juridiction sauve l'arrêt attaqué de la cassation. Elle relève que la Chambre du conseil a, sans se contredire et par une décision motivée, effectivement répondu à la demande de requalification en l'écartant. En effet, en décidant que l'exposé des faits démontrait que l'information avait réuni des charges suffisantes contre M. B. d'avoir commis les faits de nature criminelle reprochés, la juridiction d'instruction a nécessairement écarté la qualification délictuelle alternative d'incitation de mineur à la débauche qui lui était proposée.
3. Sur le pouvoir souverain d'appréciation de l'élément matériel (deuxième moyen, première branche) :
Face au grief contestant l'existence même de la preuve d'actes matériels d'attentat à la pudeur, la Cour de révision rappelle la frontière stricte séparant le fait et le droit dans le contentieux des arrêts de mise en accusation. Elle juge que c'est dans l'exercice de son « pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve dont elle disposait » que la Chambre du conseil a retenu l'existence de relations sexuelles entre la mineure et l'inculpé. La Cour de révision refuse ainsi de substituer son appréciation des charges à celle de la juridiction d'instruction.
4. Sur l'indifférence du consentement de la mineure et la caractérisation de la violence par la contrainte (deuxième moyen, deuxième et troisième branches) :
C'est sur ce point que l'arrêt livre son apport substantiel majeur en droit pénal spécial.
D'une part, s'agissant de l'attentat à la pudeur sans violence prévu par l'article 261, alinéa 1, du Code pénal (applicable aux mineurs de moins de quinze ans), la Cour énonce sous la forme d'un attendu de principe d'une grande netteté que « l'infraction prévue et réprimée par l'article 261, alinéa 1, du Code pénal est constituée même si la victime mineure a donné son consentement ». L'âge de la victime crée une présomption irréfragable d'absence de discernement ou, plus exactement, rend le consentement juridiquement inopérant : l'élément constitutif réside dans l'acte matériel accompli sur un mineur de cet âge, peu important son accord.
D'autre part, s'agissant du crime d'attentat à la pudeur avec violence réprimé par l'article 263 du Code pénal, le pourvoi tentait d'exploiter une nuance psychologique : la victime ayant dit ne pas avoir « osé » exprimer son désaccord, il y aurait eu tout au plus défaut de consentement, mais non « violence ». La Cour de révision balaie cet argument en se référant aux constatations souveraines de l'arrêt attaqué : la Chambre du conseil a constaté qu'en avril 2006, la mineure n'avait plus voulu poursuivre les relations et que M. B. « lui avait alors imposé une dernière fellation sous la contrainte ». En assimilant l'acte imposé sous la contrainte à la violence au sens de l'article 263 du Code pénal, la Cour confirme que la Chambre du conseil a légalement justifié sa décision.
5. Sur la compétence du Tribunal criminel (troisième moyen) :
La réponse au troisième moyen découle logiquement des développements précédents. Dès lors que la qualification criminelle des faits est légalement justifiée par la juridiction d'instruction, le renvoi devant le Tribunal criminel ne méconnaît aucunement les règles de compétence édictées par les articles 25, 242 et 244 du Code de procédure pénale.
6. Sur la conventionnalité de l'ordonnance de prise de corps (quatrième moyen) :
Pour répondre au grief tiré de la violation de l'article 6 § 1 de la CEDH concernant l'ordonnance de prise de corps, la Cour de révision s'appuie sur l'évolution législative récente du droit monégasque, déjà relevée par la Cour d'appel. Elle souligne que la loi n° 1343 du 26 décembre 2007 a abrogé l'article 202 du Code de procédure pénale. Du fait de cette abrogation, l'ordonnance de prise de corps décernée par la Chambre du conseil change de portée pratique : elle « ne peut être ramenée à exécution à l'encontre d'un inculpé ayant librement comparu devant le Tribunal criminel qu'en cas de condamnation de celui-ci à une peine d'emprisonnement ». Autrement dit, l'ordonnance de prise de corps n'entraîne plus l'incarcération automatique et préalable de l'accusé libre avant son jugement ; s'il comparaît librement, il le reste durant les débats jusqu'à une éventuelle condamnation à une peine privative de liberté. En l'état de ces constatations et appréciations qui garantissent la liberté de comparution et la présomption d'innocence, le grief d'inconventionnalité est écarté.
7. Sur le prononcé de l'amende de pourvoi (article 502 du Code de procédure pénale) :
Enfin, la Cour examine d'office (ou en suite des réquisitions) la question de l'amende civile/pénale encourue par le demandeur débouté en vertu de l'article 502 du Code de procédure pénale. La Cour pose un principe d'interprétation conforme à la Convention européenne des droits de l'homme : « la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ». Ce faisant, elle écarte l'automaticité de la sanction financière. Toutefois, passant à l'appréciation in concreto, elle juge « qu'eu égard aux circonstances de la cause, il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement d'une amende ».
C. Le dispositif
Au terme de sa motivation, la Cour de révision prononce le dispositif suivant :
Reproduction verbatim
« PAR CES MOTIFS,
– Rejette le pourvoi,
– Condamne M. A. B. à l'amende et aux dépens. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 17 juin 2010 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision d'une grande richesse doctrinale, illustrant la manière dont la juridiction suprême monégasque articule les principes traditionnels de son droit pénal et procédural avec les impératifs contemporains du procès équitable issus du droit européen. L'analyse de sa portée s'ordonne autour de trois thématiques fondamentales : la protection pénale des mineurs en matière sexuelle, l'office du juge de cassation face aux arrêts de la Chambre du conseil, et l'européanisation de la procédure pénale monégasque.
1. L'architecture de la répression des attentats à la pudeur sur mineurs : entre présomption légale et conception matérielle de la contrainte
Sur le plan du droit pénal substantiel, la décision commentée apporte des précisions essentielles sur l'interprétation des articles 261 et 263 du Code pénal monégasque (dans leur rédaction applicable à l'époque des faits). Le droit pénal monégasque, fidèle à la summa divisio classique héritée du Code pénal de 1810, distingue l'attentat à la pudeur commis sans violence de celui commis avec violence.
S'agissant de l'article 261, alinéa 1, du Code pénal, qui réprime l'attentat à la pudeur commis sans violence sur la personne d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe âgé de moins de quinze ans accomplis, la défense tentait de faire valoir l'existence d'un consentement de la jeune fille aux relations sexuelles initiales
▸Texte intégral de la décision officielle (11 528 caractères)
Faits et procédure
Attentats aux mœurs
Attentat à la pudeur sans violence sur mineure de moins 15 ans article 261 alinéa 1 du Code pénal même si consentement de la victime - Attentat à la pudeur avec violence sur mineure de moins de 15 ans - article 263 alinéa 2 du Code pénal - Arrêt de renvoi de la Chambre du conseil de la Cour d'appel devant le Tribunal criminel ; motivant dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation les éléments de nature à caractériser des charges suffisantes à l'encontre du prévenu d'avoir commis les faits criminels qui lui sont reprochés - Rejet du pourvoi contre ledit arrêt
Par l'arrêt critiqué, la Chambre du conseil de la Cour d'appel, siégeant comme juridiction d'instruction, a mis en accusation M. B ; et l'a renvoyé dans le Tribunal criminel pour avoir commis des attentats à la pudeur avec et sans violence sur la personne d'une mineure de seize ans et décerné contre lui une ordonnance de prise de corps ;
Sur les premier et cinquième moyens, réunis
M. B. reproche à la Chambre du conseil de la Cour d'appel d'avoir statué comme elle a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part qu'en ne répondant pas à sa demande relative à la requalification des faits en incitation de mineur à la débauche, demande qui été exposée dans un mémoire déclaré irrecevable, ainsi que dans des observations orales à l'audience, elle a violé la loi, statué sans motifs et rendu une décision sans base légale, et alors, d'autre part, qu'en déclarant irrecevable le mémoire déposé par les conseils de M. B. la veille de l'audience à 18 h 08, alors que la jurisprudence constante de la Cour de révision considère que le mémoire de l'inculpé doit être déposé la veille de l'audience, elle a violé les dispositions de l'article 235 du Code de procédure pénale et a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;
Mais abstraction faite du motif erroné critiqué dans la deuxième branche du moyen, la Chambre du conseil a, sans se contredire et par une décision motivée, répondu, en l'écartant, à la demande de requalification, en décidant du renvoi de l'inculpé devant le Tribunal criminel au motif qu'il résulte de l'exposé des faits que l'information a réuni suffisamment d'éléments de nature à caractériser des charges suffisantes à l'encontre de M. B. d'avoir commis les faits de nature criminelle qui sont reprochés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Motifs
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche
M. B. reproche encore à Chambre du conseil de la Cour d'appel d'avoir statué comme elle a fait, alors, selon le pourvoi, qu'en le renvoyant devant le Tribunal criminel au visa des articles 261 et 263 du Code pénal sans qu'aucune preuve de l'acte matériel d'attentat à la pudeur sur la personne de C. L. de M. n'ait été rapportée, elle a violé lesdits articles 244 du Code de procédure pénale ;
Mais que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve dont elle disposait que la Chambre du conseil a retenu que des relations sexuelles avaient existé entre la jeune fille mineure et l'inculpé ; le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
M. B. reproche encore à la Chambre du conseil d'avoir statué comme elle a fait alors, selon le pourvoi d'une part, qu'ayant constaté elle-même que la prétendue victime avait consenti aux relations sexuelles qu'elle alléguait et indiquait seulement pour le dernier rapport qu'elle n'avait pas osé faire part à M. B. de son désaccord, elle ne pouvait retenir les qualifications de délits et de crime d'attentat à la pudeur sur mineure de moins de quinze ans sans violer les articles 261 et 263 du Code pénal ; et alors d'autre part qu'en retenant que les attentats à la pudeur reprochés à M. B. auraient été commis avec violence, alors que celle-ci ne pouvait résulter du seul fait que la partie civile avait déclaré ne pas avoir osé refuser un dernier rapport sexuel à M. B., ce qui devait être apprécié sous l'angle du défaut de consentement et non sous celui de la violence, elle a violé l'article 263 du Code pénal ;
Mais, d'une part l'infraction prévue et réprimée par l'article 261, alinéa 1, du Code pénal est constituée même si la victime mineure a donné son consentement ; d'autre part, ayant constaté qu'en avril 2006, la mineure n'avait plus voulu poursuivre de relations avec M. B., qui lui avait alors imposé une dernière fellation sous la contrainte, la Chambre du conseil a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen.
(en matière pénale)
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu que par l'arrêt critiqué, la Chambre du conseil de la Cour d'appel, siégeant comme juridiction d'instruction, a mis en accusation M. B. et l'a renvoyé devant le Tribunal criminel pour avoir commis des attentats à la pudeur avec et sans violence sur la personne d'une mineure de seize ans et décerné contre lui une ordonnance de prise de corps ;
Sur la déchéance du pourvoi, soulevée par le ministère public ;
Attendu que le Procureur Général soutient que le pourvoi n'est pas recevable et que la déchéance est encourue, au motif que M. B. n'aurait pas consigné la somme prévue par les articles 480 et 502 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'il résulte du dossier de la procédure que le récépissé délivré par la Caisse des dépôts et consignations a été produit à l'appui de la requête en révision ; qu'il n'y a donc pas lieu de déclarer le pourvoi irrecevable et le demandeur déchu de son pourvoi ;
Sur les premier et cinquième moyens, réunis ;
Attendu que M. B. reproche à la Chambre du conseil de la Cour d'appel d'avoir statué comme elle a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part qu'en ne répondant pas à sa demande relative à la requalification des faits en incitation de mineur à la débauche, demande qui été exposée dans un mémoire déclaré irrecevable, ainsi que dans des observations orales à l'audience, elle a violé la loi, statué sans motifs et rendu une décision sans base légale, et alors, d'autre part, qu'en déclarant irrecevable le mémoire déposé par les conseils de M. B. la veille de l'audience à 18 h. 08, alors que la jurisprudence constante de la Cour de révision considère que le mémoire de l'inculpé doit être déposé la veille de l'audience, elle a violé les dispositions de l'article 235 du Code de procédure pénale et a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;
Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné critiqué dans la deuxième branche du moyen, la Chambre du conseil a, sans se contredire et par une décision motivée, répondu, en l'écartant, à la demande de requalification, en décidant du renvoi de l'inculpé devant le Tribunal criminel au motif qu'il résulte de l'exposé des faits que l'information a réuni suffisamment d'éléments de nature à caractériser des charges suffisantes à l'encontre de M. B. d'avoir commis les faits de nature criminelle qui lui sont reprochés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche ;
Attendu que M. B. reproche encore à Chambre du conseil de la Cour d'appel d'avoir statué comme elle a fait, alors, selon le pourvoi, qu'en le renvoyant devant le Tribunal criminel au visa des articles 261 et 263 du Code pénal sans qu'aucune preuve de l'acte matériel d'attentat à la pudeur sur la personne de C. L. de M. n'ait été rapportée, elle a violé lesdits articles ainsi que l'article 244 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve dont elle disposait que la Chambre du conseil a retenu que des relations sexuelles avaient existé entre la jeune fille mineure et l'inculpé ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches ;
Attendu que M. B. reproche encore à la Chambre du conseil d'avoir statué comme elle a fait alors, selon le pourvoi d'une part, qu'ayant constaté elle-même que la prétendue victime avait consenti aux relations sexuelles qu'elle alléguait et indiquait seulement pour le dernier rapport qu'elle n'avait pas osé faire part à M. B. de son désaccord, elle ne pouvait retenir les qualifications de délits et de crime d'attentat à la pudeur sur mineure de moins de quinze ans sans violer les articles 261 et 263 du Code pénal ; et alors d'autre part qu'en retenant que les attentats à la pudeur reprochés à M. B. auraient été commis avec violence, alors que celle-ci ne pouvait résulter du seul fait que la partie civile avait déclaré ne pas avoir osé refuser un dernier rapport sexuel à M. B., ce qui devait être apprécié sous l'angle du défaut de consentement et non sous celui de la violence, elle a violé l'article 263 du Code pénal ;
Mais attendu, d'une part l'infraction prévue et réprimée par l'article 261, alinéa 1, du Code pénal est constituée même si la victime mineure a donné son consentement ; d'autre part, ayant constaté qu'en avril 2006, la mineure n'avait plus voulu poursuivre de relations avec M. B., qui lui avait alors imposé une dernière fellation sous la contrainte, la Chambre du conseil a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ;
Sur le troisième moyen ;
Attendu que M. B. fait encore grief à la Chambre du conseil de la Cour d'appel d'avoir violé les articles 25, 242 et 244 du Code de procédure pénale en le renvoyant devant le Tribunal criminel, juridiction incompétente dès lors que les faits qui lui sont reprochés sont de nature délictuelle ;
Mais attendu que, dès lors qu'elle a retenu que les faits reprochés à M. B. étaient de nature criminelle, c'est sans méconnaître les textes visés au moyen que la Chambre du conseil a ordonné le renvoi de M. B. devant le Tribunal criminel ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen ;
Attendu que M. B. fait enfin grief à la Chambre du conseil de la Cour d'appel d'avoir décerné ordre de prise de corps contre lui, alors qu'en statuant ainsi elle a violé l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que du fait de l'abrogation de l'article 202 du Code de procédure pénale par la loi n° 1343 du 26 décembre 2007, relevée par la Chambre du conseil, l'ordonnance de prise de corps décernée par elle ne peut être ramenée à exécution à l'encontre d'un inculpé ayant librement comparu devant le Tribunal criminel qu'en cas de condamnation de celui-ci à une peine d'emprisonnement ; qu'en l'état de ces constatation et appréciation, la décision de la Cour d'appel n'encourt pas le grief du moyen ; que celui-ci ne peut être accueilli ;
Sur l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale ;
Attendu que la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Qu'eu égard aux circonstances de la cause, il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement d'une amende ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
– Rejette le pourvoi,
– Condamne M. A. B. à l'amende et aux dépens.
M. Jean APOLLIS, Premier-Président, M. Jean-Pierre DUMAS Conseiller, Rapporteur ; M. José CHEVREAU Conseiller, Mme Béatrice BARDY, Greffier en Chef ;
Mes Arnaud ZABALDANO, Franck MICHEL, Avocats-Défenseurs.
Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la Chambre du conseil de la Cour d'appel statuant comme juridiction d'instruction le 28 octobre 2009.
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour de révision.
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Cour de révision — Texte intégral vérifié (11 528 car.)
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articles 244 du Code de procédure pénale
;
Mais que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve dont elle disposait que la Chambre du conseil a retenu que des relations sexuelles avaient existé entre la jeune fille mineure et l'inculpé ; le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
M. B. reproche encore à la Chambre du conseil d'avoir statué comme elle a fait alors, selon le pourvoi d'une part, qu'ayant constaté elle-même que la prétendue victime avait consenti aux relations sexuelles qu'elle alléguait et indiquait seulement pour le dernier rapport qu'elle n'avait pas osé faire part à M. B. de son désaccord, elle ne pouvait retenir les qualifications de délits et de crime d'attentat à la pudeur sur mineure de moins de quinze ans sans violer les articles 261 et 263 du Code pénal ; et alors d'autre part qu'en retenant que les attentats à la pudeur reprochés à M. B. auraient été commis avec violence, alors que celle-ci ne pouvait résulter du seul fait que la partie civile avait déclaré ne pas avoir osé refuser un dernier rapport sexuel à M. B., ce qui devait être apprécié sous l'angle du défaut de consentement et non sous celui de la violence, elle a violé l'
article 263 du Code pénal
;
Mais, d'une part l'infraction prévue et réprimée par l'article 261, alinéa 1, du Code pénal est constituée même si la victime mineure a donné son consentement ; d'autre part, ayant constaté qu'en avril 2006, la mineure n'avait plus voulu poursuivre de relations avec M. B., qui lui avait alors imposé une dernière fellation sous la contrainte, la Chambre du conseil a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen.
(en matière pénale)
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu que par l'arrêt critiqué, la Chambre du conseil de la Cour d'appel, siégeant comme juridiction d'instruction, a mis en accusation M. B. et l'a renvoyé devant le Tribunal criminel pour avoir commis des attentats à la pudeur avec et sans violence sur la personne d'une mineure de seize ans et décerné contre lui une ordonnance de prise de corps ;
Sur la déchéance du pourvoi, soulevée par le ministère public ;
Attendu que le Procureur Général soutient que le pourvoi n'est pas recevable et que la déchéance est encourue, au motif que M. B. n'aurait pas consigné la somme prévue par les articles 480 et 502 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'il résulte du dossier de la procédure que le récépissé délivré par la Caisse des dépôts et consignations a été produit à l'appui de la requête en révision ; qu'il n'y a donc pas lieu de déclarer le pourvoi irrecevable et le demandeur déchu de son pourvoi ;
Sur les premier et cinquième moyens, réunis ;
Attendu que M. B. reproche à la Chambre du conseil de la Cour d'appel d'avoir statué comme elle a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part qu'en ne répondant pas à sa demande relative à la requalification des faits en incitation de mineur à la débauche, demande qui été exposée dans un mémoire déclaré irrecevable, ainsi que dans des observations orales à l'audience, elle a violé la loi, statué sans motifs et rendu une décision sans base légale, et alors, d
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Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour de révision (Principauté de Monaco) en matière de penal infractions contre les personnes · cour-revision-penale et l'application de : Code de procédure pénale.
Étude sur l'application de Code de procédure pénale devant Cour de révision (Principauté de Monaco) — Crossref / Semanti…82/100
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Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour de révision.
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