Cour de Révision de Monaco, 17 juin 2010, n° 27394
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 17 juin 2010, n° 27394 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L’affaire soumise à la Cour de révision de la Principauté de Monaco s’inscrit dans le cadre de la législation spéciale relative à la réparation des accidents du travail et des accidents de trajet. L’origine factuelle du litige remonte au 5 août 2004. À cette date, Madame G. C., qui exerçait alors une activité salariée en qualité d’employée de maison au service d'un employeur particulier, Monsieur L. W., a été victime d’un accident de trajet alors qu’elle conduisait son véhicule. L'employeur avait souscrit une police d'assurance couvrant le risque des accidents du travail auprès de la société Axa France IARD, intervenant en qualité d’assureur-loi.
Conformément aux mécanismes légaux d'indemnisation des risques professionnels, l'état de santé de la salariée a fait l'objet d'un suivi médical en vue de déterminer les conséquences définitives du sinistre sur son intégrité physique et psychique ainsi que sur son aptitude au travail. Dans un premier temps, le médecin-conseil de la compagnie d'assurances Axa France IARD a procédé à une évaluation initiale du taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de la victime (dont le quantum exact n'est pas précisé dans la décision). Madame G. C., estimant que cette évaluation initiale ne reflétait pas la réalité des séquelles conservées à la suite de l'accident de la circulation, a élevé une contestation à l'encontre de la proposition du médecin-conseil de l'assureur-loi.
Face à ce désaccord persistant sur le plan médico-légal, le juge chargé des accidents du travail est intervenu afin d'ordonner une mesure d'instruction technique. Il a ainsi désigné en qualité d’expert judiciaire le docteur B., avec pour mission d'examiner la victime et de chiffrer ses préjudices selon les barèmes applicables en matière d'accidents du travail. Au terme de ses opérations d'expertise, le docteur B. a déposé un rapport concluant à la fixation de la date de consolidation des blessures au 14 juin 2005, soit un peu plus de dix mois après la survenance de l'accident de trajet. Sur le plan séquellaire, l'expert judiciaire a évalué le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à hauteur de 5 %. Dans le corps de ses constatations médicales, l'expert a par ailleurs conclu à l'existence d'un syndrome post-commotionnel chez la patiente.
Parallèlement à cette expertise médicale purement physiologique, et en raison des répercussions de l'accident sur l'employabilité de la victime, le juge chargé des accidents du travail a procédé à la saisine de la commission spéciale d'invalidité. Cet organisme a pour rôle d'apprécier l'incidence économique et professionnelle des séquelles médicales constatées sur la capacité de travail réelle de l'accidenté. À l'issue de son examen de la situation de Madame G. C., la commission spéciale d'invalidité a retenu que la victime ne pouvait plus exercer son métier antérieur d'employée de maison. Néanmoins, la commission a estimé que l'intéressée demeurait apte à occuper un emploi ne comportant ni transport de charges lourdes, ni travaux de force. Sur la base de ces restrictions d'aptitude physique, la commission spéciale a évalué la capacité résiduelle de gain de la salariée à 80 %.
Pour contester ces conclusions expertales et tenter de démontrer la persistance ou l'existence de troubles d'ordre psychologique non comptabilisés dans le taux de 5 %, la victime s'est appuyée sur divers documents médicaux, et plus particulièrement sur des certificats médicaux établis par deux praticiens, les docteurs T. et F., faisant état de troubles ressentis par la patiente. C'est dans ce contexte d'opposition frontale tant sur l'évaluation strictement médicale (taux d'IPP) que sur l'évaluation socio-professionnelle (capacité résiduelle de gain) que la phase purement conciliatoire a pris fin pour laisser place au contentieux juridictionnel.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
La phase amiable et précontentieuse menée devant le magistrat spécialisé n'ayant pas permis de recueillir l'accord des parties, Madame G. C. a formellement contesté à la fois les conclusions du rapport d'expertise du docteur B. et les offres d'indemnisation corrélatives formulées par l'assureur-loi. Prenant acte de ce défaut de conciliation, le juge chargé des accidents du travail a, par une ordonnance en date du 22 février 2006, renvoyé l'affaire devant la juridiction de jugement compétente, à savoir le Tribunal de première instance de Monaco.
Devant le Tribunal de première instance, le contentieux s'est noué autour de deux instances distinctes mais connexes, traduisant l'insatisfaction réciproque des protagonistes face aux avis techniques recueillis lors de la phase préparatoire.
D'une part, une première instance a été introduite conjointement par l'assureur-loi, la société Axa France IARD, et par l'employeur, Monsieur L. W. Ces derniers entendaient contester l'avis émis par la commission spéciale d'invalidité qui avait reconnu une perte de capacité de gain en fixant la capacité résiduelle à 80 % et en déclarant la salariée inapte à son métier d'employée de maison. L'employeur et son assureur soutenaient que l'indemnisation devait reposer exclusivement sur les conclusions strictement médicales du docteur B., et offraient en conséquence le versement d'une rente calculée sur la seule base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5 %.
D'autre part, une seconde instance a été engagée par la salariée victime, Madame G. C. Estimant que le taux d'IPP de 5 % était sous-évalué au regard de ses troubles psychiques et du syndrome post-commotionnel relevé par l'expert lui-même, elle sollicitait du tribunal, à titre avant dire droit ou principal, l'organisation d'une nouvelle expertise médicale (contre-expertise) ainsi qu'une nouvelle saisine de la commission spéciale d'invalidité qui découlerait de cette réévaluation médicale.
Par un jugement rendu le 3 juillet 2008, le Tribunal de première instance a statué sur ces demandes croisées. Il a notamment débouté Madame G. C. de ses demandes tendant à voir ordonner une contre-expertise médicale et une nouvelle saisine de la commission spéciale (le détail précis du dispositif de première instance sur les demandes de l'assureur n'étant pas intégralement reproduit, sinon à travers la mention de la confirmation ultérieure).
Insatisfaites de cette décision de première instance, chacune des parties a interjeté appel devant la Cour d'appel de Monaco. La juridiction du second degré a réexaminé l'ensemble du litige tant sur le plan de la nécessité d'une nouvelle mesure d'instruction que sur les modalités de liquidation des droits financiers de la victime. Par un arrêt rendu le 15 décembre 2009, la Cour d'appel a confirmé le jugement entrepris en date du 3 juillet 2008 en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il avait rejeté les demandes de contre-expertise et de nouvelle saisine de la commission spéciale présentées par la salariée, « sauf sur le calcul de la rente » qu'elle a rectifié suite à une erreur matérielle ou méthodologique (dont la nature exacte n'est pas précisée dans la décision). Pour rejeter la demande de nouvelle expertise, la Cour d'appel a entériné le rapport du docteur B. et a analysé la portée des certificats médicaux des docteurs T. et F. produits par l'appelante sous l'angle d'une éventuelle aggravation des troubles.
C'est contre cet arrêt confirmatif du 15 décembre 2009 que Madame G. C. a formé un pourvoi en révision devant la Cour de révision de Monaco. À l'appui de son recours suprême, la demanderesse au pourvoi a développé un moyen unique de cassation, articulé en deux branches distinctes, reprochant essentiellement à la juridiction d'appel d'avoir refusé d'ordonner une contre-expertise.
Dans la première branche de son moyen, Madame G. C. soutenait que l'expert judiciaire B. avait lui-même conclu à l'existence d'un syndrome post-commotionnel. Elle faisait grief à la Cour d'appel d'avoir purement et simplement entériné ce rapport sans rechercher si ce syndrome spécifique pouvait avoir des conséquences sur l'évaluation globale du taux d'incapacité permanente partielle de la victime. Elle ajoutait que divers documents médicaux produits aux débats confirmaient bien l'existence de troubles psychiques contemporains de l'examen pratiqué par le docteur B., troubles que cet expert n'aurait pourtant pas pris en considération dans ses conclusions chiffrées. Enfin, toujours au sein de cette première branche, elle reprochait à la Cour d'appel d'avoir dénaturé les pièces du dossier en retenant que les certificats médicaux établis par les docteurs T. et F. faisaient état d'une aggravation des troubles ressentis, alors que, selon la demanderesse, ces documents ne mentionnaient nullement une telle aggravation mais attestaient de troubles déjà présents lors de l'expertise initiale.
Dans la seconde branche du moyen, la demanderesse au pourvoi arguait que la Cour d'appel, dès lors qu'elle entérinait le rapport du docteur B. tout en relevant l'existence de troubles psychiques à travers le syndrome post-commotionnel, ne pouvait pas procéder elle-même, sans recourir à un nouvel avis technique éclairé, à l'interprétation des constatations médicales de l'expert B. Elle précisait que les conséquences de ces constatations étaient contestées par la victime en raison, non pas d'erreurs d'appréciation de l'expert, mais de véritables omissions dans son rapport. En s'abstenant d'ordonner une contre-expertise dans de telles circonstances, la Cour d'appel aurait, selon le pourvoi, violé les dispositions de l'article 199 du Code de procédure civile, celles de l'article 25 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, et commis un vice de dénaturation des écrits qui lui étaient soumis.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La saisine de la Cour de révision par le pourvoi de Madame G. C. posait une question classique mais fondamentale de technique de cassation et de répartition des compétences entre les juges du fond et le juge du droit, appliquée au domaine spécifique de l'expertise médico-légale en matière d'accidents du travail.
Le problème juridique central soumis à la haute juridiction monégasque peut être formulé de la manière suivante : les juges du fond qui entérinent les conclusions d'un rapport d'expertise médicale fixant le taux d'incapacité permanente partielle d'un salarié victime d'un accident de trajet, tout en refusant d'ordonner une contre-expertise sollicitée par la victime sur le fondement d'omissions alléguées de l'expert quant à l'incidence de troubles psychiques (syndrome post-commotionnel) attestés par d'autres certificats médicaux, méconnaissent-ils les règles gouvernant l'administration de la preuve expertale (article 199 du Code de procédure civile) et la législation sur les accidents du travail (article 25 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958) ou commettent-ils une dénaturation, ou bien ne font-ils qu'exercer leur pouvoir souverain d'appréciation de l'opportunité d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction, échappant ainsi au contrôle de la Cour de révision ?
Plus subsidiairement, il s'agissait de déterminer si le juge du fond a l'obligation légale de prescrire une nouvelle mesure d'instruction technique lorsque l'une des parties soutient que le premier expert judiciaire a omis de tirer les conséquences chiffrées de ses propres constatations cliniques, ou si le juge conserve l'entière maîtrise de l'appréciation de la valeur probante et du caractère suffisant du rapport d'expertise déjà versé aux débats.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre à cette problématique et écarter l'argumentation développée par la demanderesse au pourvoi, la Cour de révision adopte une motivation d'une grande concision, caractéristique des arrêts de rejet opposant le pouvoir souverain des juges du fond aux critiques du demandeur.
Le raisonnement de la haute juridiction s'articule en deux temps stricts : le rappel synthétique des griefs formulés par le moyen unique en ses deux branches, suivi immédiatement d'un attendu de principe venant disqualifier l'ensemble de l'argumentation juridique du pourvoi.
La Cour de révision commence par exposer avec précision la thèse de Madame G. C., laquelle tentait d'ériger en questions de droit — ouvertes au contrôle de révision — le refus de la Cour d'appel d'ordonner une contre-expertise. La demanderesse avait habilement tenté de contourner l'obstacle du pouvoir souverain en mobilisant trois ouvertures à révision distinctes :
- Le défaut de base légale ou la violation de la loi (article 25 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 et article 199 du Code de procédure civile), en reprochant à la cour de ne pas avoir recherché l'incidence du syndrome post-commotionnel sur le taux d'IPP et d'avoir interprété elle-même des constatations médicales entachées d'omissions sans nouvel avis technique.
- Le grief de dénaturation des pièces médicales (les certificats des docteurs T. et F.), en soutenant que la Cour d'appel y avait lu à tort l'allégation d'une aggravation des troubles alors qu'ils attestaient de troubles contemporains de l'expertise du docteur B.
Face à cet édifice argumentatif complexe, la Cour de révision procède à une requalification radicale de la nature même du moyen qui lui est présenté. Par une formule lapidaire mais décisive, elle juge : « Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de violation de la loi et de dénaturation le moyen ne tend qu'à critiquer l'appréciation souveraine des juges du fond sur l'opportunité d'ordonner une nouvelle expertise ».
Ce faisant, le raisonnement de la Cour de révision repose sur le mécanisme de la disqualification des griefs (« sous le couvert de... le moyen ne tend qu'à... »). La haute juridiction considère que les violations alléguées de l'article 199 du Code de procédure civile et de l'article 25 de la loi du 11 janvier 1958, tout comme le reproche de dénaturation des certificats médicaux, ne sont que des habillages juridiques artificiels (« des griefs non fondés »). Leur véritable finalité est de remettre en discussion devant le juge de cassation des éléments de pur fait qui ont été souverainement appréciés par le Tribunal de première instance puis par la Cour d'appel.
En affirmant que le débat porte exclusivement sur « l'opportunité d'ordonner une nouvelle expertise », la Cour de révision pose une règle claire de répartition des compétences juridictionnelles :
- Premièrement, l'appréciation de la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire, la confrontation de ce rapport avec des certificats médicaux unilatéraux produits par une partie (ceux des docteurs T. et F.), et la détermination du point de savoir si l'expert a commis des omissions ou si son rapport est suffisamment complet pour éclairer la religion du tribunal, relèvent du domaine exclusif des faits.
- Deuxièmement, la décision d'ordonner ou de refuser d'ordonner une mesure d'instruction complémentaire (telle qu'une contre-expertise médicale) est une question de pure opportunité procédurale, et non une obligation légale, même en matière d'accidents du travail.
Dès lors que la Cour d'appel s'est estimée suffisamment éclairée par le rapport du docteur B. et par l'avis de la commission spéciale d'invalidité pour fixer les droits de la victime, son refus de prescrire une nouvelle expertise est souverain et ne saurait donner prise ni au grief de violation de la loi, ni à celui de dénaturation. La Cour de révision en déduit logiquement et mécaniquement que « le moyen n'est pas fondé », ce qui entraîne le rejet pur et simple du pourvoi et la condamnation de la demanderesse aux dépens de l'instance.
C. Le dispositif
Le dispositif de l'arrêt rendu par la Cour de révision le 17 juin 2010 est ainsi rédigé :
« PAR CES MOTIFS, – Rejette le pourvoi ; – Condamne Mme C. aux dépens dont distraction au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu par la Cour de révision de Monaco le 17 juin 2010 constitue une illustration particulièrement topique de la jurisprudence constante de la haute juridiction monégasque quant à la délimitation stricte de son office de juge du droit, spécialement dans le contentieux technique de la sécurité sociale et des accidents du travail régi par la loi n° 636 du 11 janvier 1958.
1. L'articulation des mécanismes de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 et du droit commun de la preuve
Pour saisir pleinement la portée de cette décision, il convient de la replacer dans l'architecture singulière du droit monégasque des accidents du travail, telle qu'elle ressort des faits mêmes de l'arrêt. Ce régime d'indemnisation forfaitaire et d'ordre public fait intervenir une pluralité d'acteurs et d'organes d'évaluation avant même que le juge du fond ne soit saisi du contentieux.
L'arrêt met en lumière cette chaîne procédurale spécifique :
- L'intervention initiale du médecin-conseil de l'assureur-loi (en l'espèce la société Axa France IARD), qui propose une première évaluation du taux d'incapacité permanente partielle (IPP).
- En cas de contestation par la victime, la saisine du juge chargé des accidents du travail, magistrat conciliateur et instructeur, qui dispose du pouvoir de désigner un médecin expert indépendant (le docteur B.) pour fixer la date de consolidation et le taux médical d'IPP.
- L'intervention subséquente de la commission spéciale d'invalidité, saisie par ce même juge, dont le rôle est fondamental : alors que l'expert médical évalue l'atteinte purement physiologique ou psychique (fixée ici à 5 %), la commission spéciale apprécie le retentissement professionnel et économique du handicap. En l'espèce, le contraste entre les deux évaluations était saisissant : malgré un taux médical modeste de 5 %, la commission spéciale a reconnu que l'employée de maison ne pouvait plus exercer son métier, n'était apte qu'à un emploi sans port de charges lourdes ni travaux de force, et voyait sa capacité résiduelle de gain réduite à 80 % (soit une incapacité professionnelle de 20 %).
- Enfin, en cas de persistance du désaccord sur les conclusions de l'expert ou sur les offres de l'assureur, le renvoi de l'affaire par le juge des accidents du travail devant le Tribunal de première instance, puis l'exercice des voies de recours ordinaires (Cour d'appel) et extraordinaires (Cour de révision).
Dans ce cadre légal très balisé, le pourvoi invoquait la violation de l'article 25 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 conjointement avec l'article 199 du Code de procédure civile. La question sous-jacente était de savoir si la nature protectrice et d'ordre public de la législation sur les accidents du travail imposait aux juridictions de jugement une vigilance accrue, voire une obligation de recourir à une nouvelle expertise dès lors qu'un doute médical était soulevé par la victime au moyen de certificats médicaux externes (ceux des docteurs T. et F.) pointant une prétendue omission de l'expert judiciaire concernant un syndrome post-commotionnel.
La réponse de la Cour de révision est sans équivoque : le particularisme du contentieux des accidents du travail ne déroge pas aux principes directeurs du procès civil en matière d'administration de la preuve et de mesures d'instruction. L'article 199 du Code de procédure civile et l'article 25 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 ne confèrent aucun droit automatique aux parties d'obtenir une contre-expertise. Dès lors qu'une première expertise judiciaire régulière a été ordonnée par le juge chargé des accidents du travail et que la commission spéciale d'invalidité a statué, les garanties procédurales légales ont été respectées. Devant le