Le litige ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 8 juillet 2010 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans la sphère de la délinquance financière internationale et, plus spécifiquement, de la lutte contre le blanchiment de capitaux d'origine illicite transitant par des établissements bancaires monégasques par le truchement de structures sociétaires étrangères.
L'origine factuelle de l'affaire remonte au printemps de l'année 2001. Le 23 mai 2001, le procureur général de la Principauté de Monaco a été officiellement destinataire d'une information émanant du directeur du Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers (SICCFIN). Ce signalement mettait en exergue des activités commerciales déployées dans le secteur hautement sensible de l'activité nucléaire par Monsieur E. A., lequel avait exercé les fonctions gouvernementales de ministre russe de l'énergie atomique au cours d'une période s'étendant de l'année 1998 au mois de février 2000.
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Citations dans le texte
Blanchiment du produit d'une infraction
Saisies des comptes bancaires appartenant à des sociétés - Demande de mainlevée du blocage par les inculpés : rejet de cette demande, ceux-ci n'établissant pas leur qualité pour agir - Origine illicite des fonds saisis : existence d'indices concordants permettant de présumer cette origine
Sur le premier moyen pris en ses deux branches :
Mme T. et MM. K. et A. font grief à l'arrêt attaqué d'avoir considéré qu'aucun d'eux ne justifiait de sa qualité pour agir au nom des sociétés A. International et O. et demander la mainlevée du blocage des fonds appartenant à ces sociétés alors, selon moyen, d'une part, que cette objection tirée de leur défaut de pouvoir représentation des sociétés ne leur ayant jamais été opposée auparavant au cours de cette procédure engagée depuis mai 2001 et n'ayant jamais été invoquée par le magistrat instructeur, la Cour d'appel en statuant ainsi qu'elle l'a fait, sans les avoir invités à présenter leurs observations sur ce point, a violé le principe de la contradiction et les formes substantielles garantissant les droits de la défense, et alors, d'autre part, que la Cour d'appel a également violé les « formes substantielles pour garantir les droits de la défense » dès lors que les poursuites découlaient d'investigations du 13 mai 2001 et d'une ordonnance du 13 septembre 2002 et qu'ainsi plus de huit années se sont écoulées sans qu'aucune solution judiciaire ne soit donnée ;
Mais, d'une part, saisie d'une demande de mainlevée du blocage des comptes bancaires des sociétés, la Chambre du conseil qui, examinant les déclarations des inculpés quant à la provenance des fonds saisis a constaté que ces déclarations étaient en contradiction avec les demandes des appelants, visant à la mainlevée des saisies a, sans violer le principe de la contradiction, souverainement retenu que les inculpés ne démontraient pas leur qualité pour agir, ceux-ci ne déclarant même pas que les fonds se trouvant sur les comptes des sociétés leur appartiendraient ;
D'autre part, ne résulte ni de l'
Textes de loi cités
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Korpus Éditorial, « Cour de révision, 8 juillet 2010, Mme K. T., et MM. M. M. K. et E. A », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-cour-revision-2010-07-08-27400.
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour de révision (Principauté de Monaco) le 08 juillet 2010 en matière de banque finance lutte contre le financement du terrorisme la corruption et le blanchiment · cour-revision-penale, au regard notamment de Code de procédure pénale.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour de révision.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour de révision le 08 juillet 2010 ?
Cette décision (Cour de révision, 8 juillet 2010, Mme K. T., et MM. M. M. K. et E. A) précise les conditions d'application de Code de procédure pénale devant Cour de révision (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de banque finance lutte contre le financement du terrorisme la corruption et le blanchiment · cour-revision-penale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 1 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code de procédure pénale.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour de révision, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 08 juillet 2010 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (banque finance lutte contre le financement du terrorisme la corruption et le blanchiment · cour-revision-penale) et porte sur l'interprétation de Code de procédure pénale ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour de révision.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Blanchiment du produit d'une infraction Saisies des comptes bancaires appartenant à des sociétés - Demande de mainlevée du blocage par les inculpés : rejet de cette demande, ceux-ci n'établissant pas leur qualité pour agir - Origine illicite des fonds saisis : existence d'indices…
Source : Cour de révision · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de procédure pénale (art. 502)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de procédure pénale (art. 502)
3
Application
Confrontation par Cour de révision des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour de révision · Motifs de la décision (08 juillet 2010)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour de révision (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour de révision, 8 juillet 2010, Mme K. T., et MM. M. M. K. et E. A
Selon les éléments portés à la connaissance du ministère public monégasque par le directeur du SICCFIN, les activités commerciales de cet ancien ministre avaient fait l'objet d'un rapport spécifique établi par la commission contre la corruption de la Douma. Le signalement précisait en outre que Monsieur E. A., qui se trouvait par ailleurs impliqué dans plusieurs procédures judiciaires (dont la nature et la localisation exactes ne sont pas précisées dans la décision à ce stade de l'exposé factuel), agissait comme l'instigateur de divers projets commerciaux. La mise en œuvre opérationnelle et financière de ces projets était assurée par un tiers, Monsieur M. M. K. Ce dernier avait procédé à l'ouverture de divers comptes bancaires au sein de plusieurs établissements de crédit établis à Monaco.
Sur le fondement de ces révélations initiales, et après de premières investigations datées du 13 mai 2001 (mentionnées par les demandeurs au moyen), une information judiciaire a été formellement ouverte contre X des chefs de blanchiment du produit d'une infraction et de recel. Le déroulement de cette instruction préparatoire a conduit le magistrat instructeur à mettre en cause plusieurs personnes physiques au regard des flux financiers identifiés sur les comptes monégasques.
Dans un premier temps, Madame K. T. a fait l'objet d'une inculpation du chef de blanchiment du produit d'une infraction. Il lui était reproché d'avoir, sur le territoire de la Principauté de Monaco et à compter du 21 mars 1999, sciemment détenu des capitaux d'origine illicite. Selon les termes de l'inculpation rapportés par l'arrêt, cette détention s'était opérée en sa qualité de représentant légal d'une personne morale de droit étranger, à savoir la société de droit des Bahamas dénommée « A. International ». Les fonds litigieux étaient logés sur des comptes bancaires spécialement ouverts à cet effet auprès de deux établissements de la place monégasque : la banque P. et la C. M. de B.
L'accusation soutenait que les capitaux ainsi détenus constituaient le produit direct d'infractions sous-jacentes commises dans le cadre d'une organisation concertée, placée notamment sous la direction de l'ancien ministre Monsieur E. A. Au regard du droit pénal monégasque (exigence de double incrimination ou de qualification interne de l'infraction principale), ces faits originels étaient susceptibles de recevoir trois qualifications criminelles ou délictuelles distinctes en Principauté : des soustractions commises par des dépositaires publics, des faits de corruption de fonctionnaires publics, ainsi qu'un trafic d'armes de guerre.
Dans un second temps, le 1er octobre 2002, Monsieur M. M. K. a été à son tour inculpé de la même infraction de blanchiment du produit d'une infraction.
Parallèlement à ces mises en cause personnelles, les autorités monégasques ont entrepris de neutraliser les actifs financiers suspectés. Ainsi, dès le 13 septembre 2002 (date correspondant également à une ordonnance mentionnée dans les moyens du pourvoi), les services de police ont procédé, par voie de réquisition, au blocage conservatoire de diverses sommes d'argent. Ces saisies portaient sur des fonds constituant les avoirs de deux personnes morales, la société A. International précitée et une société dénommée O., ainsi que sur les avoirs personnels de Messieurs M. M. K. et E. A. Ce sont ces mesures de contrainte patrimoniale, perdurant tout au long d'une instruction particulièrement longue, qui ont cristallisé le contentieux procédural soumis à la Cour de révision.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
La pérennisation du blocage des avoirs bancaires opéré le 13 septembre 2002 a suscité de multiples initiatives procédurales de la part des personnes physiques mises en cause, visant à obtenir la libération des fonds immobilisés dans les livres des banques monégasques.
Une première tentative a été engagée peu après les saisies initiales. Les conseils de Madame K. T. et de Monsieur M. M. K. ont saisi la juridiction d'instruction d'une requête tendant à la mainlevée des mesures de saisie frappant les comptes bancaires concernés. Par un premier arrêt rendu le 22 mai 2003, la Chambre du conseil de la Cour d'appel a rejeté cette demande, maintenant ainsi les fonds sous main de justice.
Plusieurs années s'étant écoulées sans que l'information judiciaire ne connaisse son dénouement, Madame K. T. ainsi que Messieurs M. M. K. et E. A. ont réitéré leur démarche en sollicitant à nouveau la mainlevée du blocage des comptes bancaires. Cette nouvelle demande a donné lieu à une décision de refus en première instance (probablement par ordonnance du juge d'instruction, bien que la nature exacte de l'acte initial ne soit précisée dans la décision que par la mention du caractère « confirmatif » de l'arrêt d'appel).
Saisie de l'appel des intéressés, la Chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco, statuant comme juridiction d'instruction, s'est prononcée à la fin de l'année 2009 (le texte de la décision mentionne successivement la date du 16 décembre 2009 dans le corps de l'exposé factuel, puis celle du 15 décembre 2009 dans la note finale de l'arrêt). Par cet arrêt confirmatif, la juridiction du second degré a de nouveau refusé d'accueillir la demande de mainlevée. Pour fonder sa décision de maintien des saisies portant sur les comptes des sociétés A. International et O., la Chambre du conseil a retenu un double ordre de motifs : sur le terrain de la recevabilité ou du droit d'agir, elle a estimé qu'aucun des demandeurs ne justifiait de sa qualité pour agir au nom desdites sociétés ; sur le fond, après avoir énoncé que les intéressés ne démontraient pas l'origine licite des fonds, elle a relevé l'existence, à ce stade de l'information, d'indices concordants permettant de suspecter l'origine illicite des capitaux saisis, notamment au vu de procédures menées aux États-Unis.
Madame K. T., Monsieur M. M. K. et Monsieur E. A. ont alors formé un pourvoi en révision contre cet arrêt de la Chambre du conseil de la Cour d'appel. Au soutien de leur recours devant la Haute juridiction monégasque, les demandeurs ont articulé trois moyens de cassation distincts, visant tant la régularité procédurale de l'arrêt que sa motivation au fond.
Par un premier moyen, subdivisé en deux branches, les demandeurs attaquaient le motif par lequel la Cour d'appel leur avait dénié toute qualité pour agir au nom des sociétés A. International et O. afin de solliciter la mainlevée du blocage des fonds appartenant à ces personnes morales :
Dans la première branche, ils invoquaient une violation du principe de la contradiction ainsi que des formes substantielles garantissant les droits de la défense. Ils soutenaient que l'objection tirée de leur défaut de pouvoir de représentation des sociétés ne leur avait jamais été opposée auparavant au cours de la procédure engagée depuis le mois de mai 2001, et n'avait jamais été invoquée par le magistrat instructeur. Dès lors, en relevant d'office ce moyen sans les avoir préalablement invités à présenter leurs observations, la Cour d'appel aurait méconnu les garanties fondamentales du procès équitable.
Dans la seconde branche, ils reprochaient également à la Cour d'appel d'avoir violé les « formes substantielles pour garantir les droits de la défense » en raison de la durée excessive de la procédure. Ils faisaient valoir que les poursuites découlaient d'investigations du 13 mai 2001 et d'une ordonnance du 13 septembre 2002, de sorte que plus de huit années s'étaient écoulées sans qu'aucune solution judiciaire ne fût donnée à l'affaire.
Par un deuxième moyen, les demandeurs au pourvoi faisaient grief à l'arrêt attaqué d'avoir déduit l'existence de présomptions de la commission de délits à partir de poursuites exercées à leur encontre aux États-Unis. Selon le moyen, une décision rendue par une Cour américaine et régulièrement versée aux débats les mettait pourtant hors de cause. En retenant néanmoins l'existence de présomptions sur cette base, la Cour d'appel aurait dénaturé les éléments de la cause.
Enfin, par un troisième moyen, Madame K. T. et Messieurs M. M. K. et E. A. critiquaient l'arrêt en ce qu'il avait considéré qu'ils ne démontraient pas l'origine licite des fonds saisis. Ils soutenaient qu'en leur faisant supporter la charge d'une telle preuve, qui ne leur incombait nullement dès lors qu'il revenait au contraire à la seule accusation d'établir que les fonds litigieux provenaient du produit d'un délit, la Chambre du conseil avait procédé à un renversement illégal du fardeau probatoire et violé les dispositions des articles 218 et suivants du Code pénal monégasque relatifs au blanchiment.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le pourvoi soumis à la Cour de révision posait une série de questions juridiques imbriquées, touchant à la fois au droit processuel pénal (recevabilité de l'action en mainlevée de saisie, respect du contradictoire, recevabilité des moyens nouveaux en révision, contrôle de la dénaturation des preuves et régime de l'amende pour recours abusif) et au droit pénal substantiel et probatoire applicable aux saisies conservatoires en matière de blanchiment de capitaux.
Ces difficultés peuvent être synthétisées autour de quatre interrogations principales :
Sur la qualité pour agir en mainlevée de saisie et le respect du contradictoire : La juridiction d'instruction du second degré viole-t-elle le principe de la contradiction et les droits de la défense lorsqu'elle rejette une demande de mainlevée de blocage de comptes bancaires appartenant à des sociétés, au motif que les inculpés personnes physiques ne démontrent pas leur qualité pour agir au nom de ces personnes morales, sans les avoir invités à s'expliquer spécifiquement sur ce défaut de pouvoir de représentation ? Par ailleurs, le grief tiré de la durée excessive de l'instruction (plus de huit ans) peut-il être invoqué pour la première fois devant la Cour de révision ?
Sur le contrôle de l'appréciation des preuves étrangères : Le grief de dénaturation est-il ouvert devant la Cour de révision pour contester l'appréciation portée par la Chambre du conseil sur la valeur probante d'une décision judiciaire étrangère (en l'occurrence américaine) versée aux débats à titre d'élément de preuve ?
Sur la charge de la preuve de l'origine des fonds au stade de l'instruction : Au regard des articles 218 et suivants du Code pénal réprimant le blanchiment, le maintien du blocage conservatoire de comptes bancaires au cours de l'information judiciaire exige-t-il que l'accusation rapporte la preuve certaine de l'origine délictuelle des fonds, ou la juridiction d'instruction peut-elle légalement justifier le refus de mainlevée par la seule existence d'indices concordants permettant de suspecter une origine illicite, nonobstant un motif erroné exigeant des inculpés la preuve de la licéité des avoirs ?
Sur la conventionnalité de l'amende de pourvoi : Enfin, la Cour de révision devait s'interroger d'office sur l'application de l'article 502 du Code de procédure pénale monégasque : la condamnation systématique du demandeur qui succombe en son pourvoi au paiement d'une amende est-elle compatible avec les exigences du droit d'accès à un tribunal et les dispositions de l'article 35 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter l'intégralité du pourvoi formé par Madame K. T. et Messieurs M. M. K. et E. A., la Cour de révision déploie un raisonnement méthodique qui met en œuvre plusieurs techniques classiques de la cassation, telles que la reconnaissance du pouvoir souverain des juges du fond, l'irrecevabilité des moyens nouveaux mélangés de fait et de droit, le rejet du grief de dénaturation en matière d'éléments de preuve, et la neutralisation des motifs erronés mais surabondants.
1. L'appréciation souveraine du défaut de qualité pour agir et le rejet du grief de violation du contradictoire (Premier moyen, première branche)
Pour écarter le grief reprochant à la Cour d'appel d'avoir relevé d'office, sans débat contradictoire préalable, le défaut de pouvoir des inculpés pour représenter les sociétés A. International et O., la Cour de révision replace la question sur le terrain des éléments factuels intrinsèquement soumis au débat devant la juridiction d'instruction.
La Haute juridiction relève que la Chambre du conseil, saisie d'une demande de mainlevée du blocage des comptes bancaires des sociétés, a procédé à l'examen des déclarations mêmes des inculpés quant à la provenance des fonds saisis. Or, les juges d'appel ont constaté que ces déclarations entraient en contradiction directe avec leurs propres demandes d'appel visant à obtenir la mainlevée des saisies. Plus précisément, la Cour souligne que les inculpés « ne déclar[aient] même pas que les fonds se trouvant sur les comptes des sociétés leur appartiendraient ».
Dès lors, en déduisant des propres déclarations des demandeurs – lesquelles faisaient nécessairement partie du débat contradictoire – qu'ils ne démontraient pas leur qualité pour agir, la Chambre du conseil a exercé son pouvoir souverain d'appréciation sans nullement violer le principe de la contradiction. En effet, la qualité pour agir est une condition de recevabilité inhérente à toute demande en justice, qu'il appartient au requérant d'établir d'emblée ; lorsque les propres affirmations des requérants contredisent tout lien de propriété ou de représentation sur les fonds litigieux, le juge ne relève pas d'office un moyen de droit extérieur aux débats, mais tire les conséquences légales des faits allégués par les parties elles-mêmes.
2. L'irrecevabilité du moyen nouveau tiré de la durée de la procédure (Premier moyen, seconde branche)
Sur la seconde branche du premier moyen, qui dénonçait l'écoulement d'un délai de plus de huit années depuis les investigations du 13 mai 2001 et l'ordonnance du 13 septembre 2002 sans solution judiciaire, la Cour de révision oppose une fin de non-recevoir purement procédurale.
Elle constate qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt attaqué ni des pièces de la procédure que les demandeurs auraient soutenu ce moyen devant les juges du fond. Or, l'appréciation du caractère raisonnable ou excessif de la durée d'une procédure pénale implique nécessairement un examen d'éléments factuels (complexité de l'affaire, comportement des parties, diligences des autorités judiciaires). Par conséquent, ce moyen, présenté pour la première fois devant le juge de cassation, est qualifié de « nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ».
3. L'exclusion du grief de dénaturation à l'égard de l'appréciation des éléments de preuve (Deuxième moyen)
En réponse au deuxième moyen, qui soutenait que la Cour d'appel avait dénaturé une décision d'une Cour américaine mettant les intéressés hors de cause en déduisant néanmoins des poursuites américaines l'existence de présomptions de délits, la Cour de révision formule une règle de principe particulièrement nette : « l'appréciation de la portée de documents produits à titre d'éléments de preuve n'est pas susceptible d'être critiquée par un grief de dénaturation ».
Ce faisant, la Haute juridiction rappelle la frontière stricte qui sépare l'écrit générateur d'obligations (tel un contrat, dont la dénaturation des clauses claires et précises est sanctionnée en cassation) du simple document versé aux débats à titre d'élément de preuve dans une procédure pénale. L'évaluation de la force probante et de la portée d'une décision judiciaire étrangère produite comme pièce justificative relève du pouvoir souverain des juges du fond et échappe, par nature, au contrôle de dénaturation de la Cour de révision.
4. La validation du maintien des saisies par la théorie du motif erroné mais surabondant (Troisième moyen)
Le traitement du troisième moyen constitue le cœur pénal de l'arrêt. Les demandeurs reprochaient à la Chambre du conseil d'avoir inversé la charge de la preuve en violation des articles 218 et suivants du Code pénal, en affirmant qu'ils ne démontraient pas l'origine licite des fonds saisis.
La Cour de révision ne nie pas l'exactitude de la critique formulée par le pourvoi : elle qualifie expressément ce motif de l'arrêt d'appel de « motif erroné ». En droit pénal monégasque, la présomption d'innocence s'oppose effectivement à ce qu'il soit imposé à la personne mise en cause de prouver positivement la licéité de ses avoirs.
Toutefois, la Cour de révision sauve la décision attaquée de la censure en jugeant ce motif « surabondant ». Faisant abstraction de cette erreur de droit, elle relève que l'arrêt de la Chambre du conseil a, par ailleurs, « souverainement retenu que, à ce stade de l'information, il existait des indices concordants permettant de suspecter que les fonds saisis avaient une origine illicite ». La Cour opère ainsi une distinction fondamentale entre le stade du jugement au fond – où la culpabilité du chef de blanchiment requiert la preuve certaine par l'accusation de l'origine délictuelle des biens – et le stade préparatoire de l'information judiciaire. À ce stade provisoire, le maintien d'une mesure conservatoire de blocage de comptes bancaires ne requiert pas une démonstration achevée de l'infraction, mais se trouve légalement justifié dès lors que le juge d'instruction relève des « indices concordants » permettant de suspecter l'illicéité de l'origine des capitaux.
5. L'encadrement conventionnel de l'amende de l'article 502 du Code de procédure pénale
Enfin, statuant sur les conséquences financières du rejet du pourvoi, la Cour de révision consacre un développement spécifique à l'amende prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale.
Dans un premier attendu de principe, la Cour affirme que « la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ». Elle écarte ainsi toute automaticité de la sanction pécuniaire afin de préserver l'effectivité du droit de recours. Cependant, dans un second attendu, procédant à une appréciation in concreto, la Cour estime « qu'eu égard aux circonstances de la cause il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement d'une amende » à l'encontre des trois demandeurs.
C. Le dispositif
Par ces motifs, la Cour de révision a tranché le litige dans les termes suivants :
§Reproduction verbatim
« PAR CES MOTIFS,
– Rejette le pourvoi ;
– Condamne Mme K. T., et MM. M. M. K. et E. A. à l'amende et aux dépens. »
III. L'analyse et
▸Texte intégral de la décision officielle (9 480 caractères)
Faits et procédure
Blanchiment du produit d'une infraction
Saisies des comptes bancaires appartenant à des sociétés - Demande de mainlevée du blocage par les inculpés : rejet de cette demande, ceux-ci n'établissant pas leur qualité pour agir - Origine illicite des fonds saisis : existence d'indices concordants permettant de présumer cette origine
Motifs
Sur le premier moyen pris en ses deux branches :
Mme T. et MM. K. et A. font grief à l'arrêt attaqué d'avoir considéré qu'aucun d'eux ne justifiait de sa qualité pour agir au nom des sociétés A. International et O. et demander la mainlevée du blocage des fonds appartenant à ces sociétés alors, selon moyen, d'une part, que cette objection tirée de leur défaut de pouvoir représentation des sociétés ne leur ayant jamais été opposée auparavant au cours de cette procédure engagée depuis mai 2001 et n'ayant jamais été invoquée par le magistrat instructeur, la Cour d'appel en statuant ainsi qu'elle l'a fait, sans les avoir invités à présenter leurs observations sur ce point, a violé le principe de la contradiction et les formes substantielles garantissant les droits de la défense, et alors, d'autre part, que la Cour d'appel a également violé les « formes substantielles pour garantir les droits de la défense » dès lors que les poursuites découlaient d'investigations du 13 mai 2001 et d'une ordonnance du 13 septembre 2002 et qu'ainsi plus de huit années se sont écoulées sans qu'aucune solution judiciaire ne soit donnée ;
Mais, d'une part, saisie d'une demande de mainlevée du blocage des comptes bancaires des sociétés, la Chambre du conseil qui, examinant les déclarations des inculpés quant à la provenance des fonds saisis a constaté que ces déclarations étaient en contradiction avec les demandes des appelants, visant à la mainlevée des saisies a, sans violer le principe de la contradiction, souverainement retenu que les inculpés ne démontraient pas leur qualité pour agir, ceux-ci ne déclarant même pas que les fonds se trouvant sur les comptes des sociétés leur appartiendraient ;
D'autre part, ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que Mme T. et MM. K et A. ont soutenu le moyen articulé par la seconde branche du moyen devant les juges du fond ; le moyen, pris en cette seconde branche, est donc nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
Mme T. et MM. K et A. font grief à l'arrêt d'avoir considéré qu'ils ne démontraient pas l'origine licite des fonds saisis, alors, selon le moyen, qu'en leur faisant supporter la charge d'une telle preuve que ne leur incombait pas, quand il revenait au contraire à l'accusation d'établir que les fonds litigieux provenaient du produit d'un délit, la Cour d'appel a violé les articles 218 et suivants du Code pénal ;
Mais abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par le moyen, l'arrêt a souverainement retenu que, à de stade de l'information il existait des indices concordants permettant de suspecter que les fonds saisis avaient une origine illicite ; le moyen n'est pas fondé.
(Instruction)
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 23 mai 2001, le procureur général a été informé par le directeur du SICCFIN de ce que les activités commerciales dans le domaine de l'activité nucléaire, exercées par M. E. A., ministre russe de l'énergie atomique de 1998 à février 2000, avaient fait l'objet d'un rapport établi par la commission contre la corruption de la Douma et de ce que M. A., impliqué dans plusieurs procédures judiciaires, était l'instigateur de projets commerciaux mis en œuvre par M. M. K., lequel avait ouvert divers comptes dans des banques monégasques ; qu'une information ayant été ouverte contre X du chef de blanchiment du produit d'une infraction et recel, Mme K. T. était inculpée de blanchiment du produit d'une infraction pour avoir à Monaco à partir du 21 mars 1999, sciemment détenu en qualité de représentant légal de la société de droit des Bahamas A. International, sur des comptes ouverts à cet effet auprès de la banque P. et de la C. M.de B., des capitaux d'origine illicite, en l'espèce le produit d'infractions commises dans le cadre d'une organisation concertée notamment sous la direction d'E. A., et susceptibles d'être qualifiées en Principauté de soustractions commises par des dépositaires publics, de corruption de fonctionnaires publics et de trafic d'armes de guerre ; que M. K. était inculpé le 1er octobre 2002 de la même infraction ; que le 13 septembre 2002, les services de police ont procédé par voie de réquisition au blocage de diverses sommes constituant les avoirs des sociétés A. International et O. et de MM K. et A. ; que les conseils de Mme T. et de M. K. ayant sollicité la mainlevée des mesures de saisie des comptes bancaires concernés, cette demande a été rejetée par arrêt de la Chambre du conseil en date du 22 mai 2003 ; que Mme T., MM. K. et A. ayant sollicité à nouveau cette mainlevée, la Cour d'appel a, par arrêt confirmatif du 16 décembre 2009 refusé d'accueillir XXX.
Sur le premier moyen pris en ses deux branches :
Attendu que Mme T. et MM K. et A. font grief à l'arrêt attaqué d'avoir considéré qu'aucun d'eux ne justifiait de sa qualité pour agir au nom des sociétés A. International et O. et demander la mainlevée du blocage des fonds appartenant à ces sociétés alors, selon le moyen, d'une part que cette objection tirée de leur défaut de pouvoir de représentation des sociétés ne leur ayant jamais été opposée auparavant au cours de cette procédure engagée depuis mai 2001 et n'ayant jamais été invoquée par le magistrat instructeur, la Cour d'appel en statuant ainsi qu'elle l'a fait, sans les avoir invités à présenter leurs observations sur ce point, a violé le principe de la contradiction et les formes substantielles garantissant les droits de la défense, et alors, d'autre part, que la Cour d'appel a également violé les « formes substantielles pour garantir les droits de la défense » dès lors que les poursuites découlaient d'investigations du 13 mai 2001 et d'une ordonnance du 13 septembre 2002 et qu'ainsi plus de huit années se sont écoulées sans qu'aucune solution judiciaire ne soit donnée ;
Mais attendu, d'une part, que, saisie d'une demande de mainlevée du blocage des comptes bancaires des sociétés, la Chambre du conseil qui, examinant les déclarations des inculpés quant à la provenance des fonds saisis a constaté que ces déclarations étaient en contradiction avec les demandes des appelants, visant à la mainlevée des saisies a, sans violer le principe de la contradiction, souverainement retenu que les inculpés ne démontraient pas leur qualité pour agir, ceux-ci ne déclarant même pas que les fonds se trouvant sur les comptes des sociétés leur appartiendraient ;
Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que Mme T. et MM K. et A. ont soutenu le moyen articulé par la seconde branche du moyen devant les juges du fond ; le moyen, pris en cette seconde branche, est donc nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que Mme T. et MM K.et A. font grief à l'arrêt d'avoir déduit des poursuites exercées à leur encontre aux États Unis l'existence de présomptions de la commission de délits alors, selon le moyen, que la décision de la Cour américaine versée aux débats les mettant hors de cause, la Cour d'appel en statuant ainsi qu'elle l'a fait a dénaturé les éléments de la cause ;
Mais attendu que l'appréciation de la portée de documents produits à titre d'éléments de preuve n'est pas susceptible d'être critiquée par un grief de dénaturation ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que Mme T. et MM K. et A. font grief à l'arrêt d'avoir considéré qu'ils ne démontraient pas l'origine licite des fonds saisis, alors, selon le moyen, qu'en leur faisant supporter la charge d'une telle preuve qui ne leur incombait pas, quand il revenait au contraire à l'accusation d'établir que les fonds litigieux provenaient du produit d'un délit, la Cour d'appel a violé les articles 218 et suivants du Code pénal ;
Mais attendu que, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par le moyen, l'arrêt a souverainement retenu que, à ce stade de l'information, il existait des indices concordants permettant de suspecter que les fonds saisis avaient une origine illicite ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale :
Attendu que la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu toutefois qu'eu égard aux circonstances de la cause il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement d'une amende ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
– Rejette le pourvoi ;
– Condamne Mme K. T., et MM. M. M. K. et E. A. à l'amende et aux dépens.
M. BEAUVOIS v-près. ; M. DUMAS, LUCAS rap. Cons. Mme BARDY gref. en chef.
Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la Chambre du conseil de la Cour d'appel statuant comme juridiction d'instruction, le 15 décembre 2009.
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arrêt ni
des pièces de la procédure que Mme T. et MM. K et A. ont soutenu le moyen articulé par la seconde branche du moyen devant les juges du fond ; le moyen, pris en cette seconde branche, est donc nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
Mme T. et MM. K et A. font grief à l'arrêt d'avoir considéré qu'ils ne démontraient pas l'origine licite des fonds saisis, alors, selon le moyen, qu'en leur faisant supporter la charge d'une telle preuve que ne leur incombait pas, quand il revenait au contraire à l'accusation d'établir que les fonds litigieux provenaient du produit d'un délit, la Cour d'appel a violé les articles 218 et suivants du Code pénal ;
Mais abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par le moyen, l'arrêt a souverainement retenu que, à de stade de l'information il existait des indices concordants permettant de suspecter que les fonds saisis avaient une origine illicite ; le moyen n'est pas fondé.
(Instruction)
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 23 mai 2001, le procureur général a été informé par le directeur du SICCFIN de ce que les activités commerciales dans le domaine de l'activité nucléaire, exercées par M. E. A., ministre russe de l'énergie atomique de 1998 à février 2000, avaient fait l'objet d'un rapport établi par la commission contre la corruption de la Douma et de ce que M. A., impliqué dans plusieurs procédures judiciaires, était l'instigateur de projets commerciaux mis en œuvre par M. M. K., lequel avait ouvert divers comptes dans des banques monégasques ; qu'une information ayant été ouverte contre X du chef de blanchiment du produit d'une infraction et recel, Mme K. T. était inculpée de blanchiment du produit d'une infraction pour avoir à Monaco à partir du 21 mars 1999, sciemment détenu en qualité de représentant légal de la société de droit des Bahamas A. International, sur des comptes ouverts à cet effet auprès de la banque P. et de la C. M.de B., des capitaux d'origine illicite, en l'espèce le produit d'infractions commises dans le cadre d'une organisation concertée notamment sous la direction d'E. A., et susceptibles d'être qualifiées en Principauté de soustractions commises par des dépositaires publics, de corruption de fonctionnaires publics et de trafic d'armes de guerre ; que M. K. était inculpé le 1er octobre 2002 de la même infraction ; que le 13 septembre 2002, les services de police ont procédé par voie de réquisition au blocage de diverses sommes constituant les avoirs des sociétés A. International et O. et de MM K. et A. ; que les conseils de Mme T. et de M. K. ayant sollicité la mainlevée des mesures de saisie des comptes bancaires concernés, cette demande a été rejetée par arrêt de la Chambre du conseil en date du 22 mai 2003 ; que Mme T., MM. K. et A. ayant sollicité à nouveau cette mainlevée, la Cour d'appel a, par arrêt confirmatif du 16 décembre 2009 refusé d'accueillir XXX.
Sur le premier moyen pris en ses deux branches :
Attendu que Mme T. et MM K. et A. font grief à l'arrêt attaqué d'avoir considéré qu'aucun d'eux ne justifiait de sa qualité pour agir au nom des sociétés A. International et O. et demander la mainlevée du blocage des fonds appartenant à ces sociétés alors, selon le moyen, d'une part que cette objection tirée de leur défaut de pouvoir de représentation des sociétés ne leur ayant jamais été opposée auparavant au cours de cette procédure engagée depuis mai 2001 et n'ayant jamais été invoquée par le magistrat instructeur, la Cour d'appel en statuant ainsi qu'elle l'a fait, sans les avoir invités à présenter leurs observations sur ce point, a violé le principe de la contradiction et les formes substantielles garantissant les droits de la défense, et alors, d'autre part, que la Cour d'appel a également violé les « formes su
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Parcours procédural
Cour de révision
cassation
Sens : rejet
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Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour de révision (Principauté de Monaco) en matière de banque finance lutte contre le financement du terrorisme la corruption et le blanchiment · cour-revision-penale et l'application de : Code de procédure pénale.
Étude sur l'application de Code de procédure pénale devant Cour de révision (Principauté de Monaco) — Crossref / Semanti…82/100
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Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour de révision.
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