Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches
Il est fait grief à l'arrêt de juger régulière l'intervention en première instance, le 1er décembre 2005, puis en appel, de la BNP, pour venir aux droits et actions de la S.M.B.P., alors, selon le moyen, d'une part, que se prévalant d'un procès-verbal de délibération de la S.M.B.P. du 1er octobre 2005, selon lequel est prononcée, selon la procédure simplifiée de dissolution sans liquidation par confusion de patrimoine avec l'actionnaire unique, la dissolution sans liquidation par confusion de patrimoine avec l'actionnaire unique, la dissolution de la S.M.B.P., tandis que cette dissolution n'a pas été publiée que le 27 février 2006, la B.N.P. est intervenue le 1er décembre 2005, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences du défaut de publicité dans les 15 jours de la dissolution au répertoire du commerce et de l'industrie et a violé l'article 5 de l'ordonnance du 5 mars 1895 ; et alors, d'autre part, que l'article 17 de ladite ordonnance impose l'approbation du gouvernement sur toute modification des sociétés anonymes à leurs statuts, ces modifications ne pouvant produire effet qu'après avoir été publiées au journal de Monaco avec mention de leur approbation par le gouvernement ; en déclarant régulière l'intervention du 1er décembre 2005 de la B.N.P., la Cour d'appel a violé l'article 17 de l'ordonnance précitée ;
Mais d'une part, l'article 5 de l'ordonnance du 5 mars 1895 ne prévoyant que le signalement au secrétariat du département des finances de toute modification des déclarations initiales, le moyen qui reproche à la Cour d'appel de n'avoir pas tiré les conséquences du défaut de publicité au répertoire du commerce et de l'industrie est inopérant ;
D'autre part, ayant exactement relevé que sous l'empire de la loi applicable en la cause il n'existait pas à Monaco de société unipersonnelle, la Cour d'appel en a déduit à bon droit qu'aucune modification statutaire ne pouvait intervenir ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le quatrième moyen, pris en ses trois branches
Il est fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement qui a rejeté la demande d'annulation de l'assemblée générale du 1er octobre 2005 et, par voie de conséquence, de l'intervention de la B.N.P., alors, selon le moyen, de première part, que selon l'article 199 du Code de procédure civile, tout jugement doit comprendre l'objet de la demande et l'exposé des moyens des parties, ainsi que les motifs de la décision pour chaque chef de la demande ; que bien que M. D. et Mme F. F. aient invoqué dans leurs conclusions l'interdiction des sociétés unipersonnelles eu égard à l'article 1670 du Code civil, et l'obligation pour les sociétés dissoutes d'être liquidée par un liquidateur, l'arrêt n'expose pas ces moyens, violant ainsi l'article 199 précité : alors, de deuxième part, qu'il s'évince des articles 1670, 1707, et 1709 du Code civil, que dans les sociétés à terme, la dissolution anticipée ne relève pas de l'assemblée de la société, mais des dissolution anticipée ne relève pas de l'assemblée de la société, mais des juges qui en apprécient les motifs, qu'en refusant d'annuler l'assemblée du 1er octobre 2006, au motif que l'article 1709 est inapplicable lorsque les actions étaient détenues par un seul associé, sans tirer les conséquences de sa constatation de la violation du principe de pluralité d'associés, la Cour d'appel a violé les textes précités ; et alors, enfin, qu'en considérant qu'aucune disposition du Code civil ne s'opposait à ce que la totalité des actions d'une société soient cédées à une seule personne et en constatant que sous l'empire de la loi applicable en la cause il n'existait pas de société unipersonnelle, la Cour d'appel s'est contredite et a privé sa décision de base légale ;
Mais d'une part, l'arrêt expose que M. D. F. soutient que les administrateurs ont violé la loi en promettant de céder la totalité des actions à un actionnaire unique y compris en cédant les parts incessibles des administrateurs ;
D'autre part, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la dissolution de la S.M.P.B. est résultée de la volonté de ses associés, conformément à l'article 1703 du Code civil, que contrairement ce que soutient M. D. F. cette dissolution est intervenue conformément au droit monégasque qui ne prohibe nullement la dissolution anticipée d'une société à la suite de la réunion entre les mains d'un seul tiers de toutes les parts représentant son capital ; il ajoute que les statuts n'interdisent pas la cession des actions à un associé et qu'aucune disposition du Code civil ne s'opposait à cette pratique ; en constatant l'inexistence dans la législation monégasque de la société unipersonnelle, la Cour d'appel ne s'est pas contredite en retenant aussi l'absence dans le Code civil de dispositions empêchant la cession de la totalité des actions à une seule personne ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, ne peut être accueilli pour le surplus.
Pourvoi N° 2010-02 en session
Pourvoi N° 2010-10 Civile
COUR DE REVISION
ARRET DU 12 OCTOBRE 2010
Pourvoi n°2010-02
En la cause de :