Cour de Révision de Monaco, 12 octobre 2010, n° 4997
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 12 octobre 2010, n° 4997 (Lire sur source officielle)
Faits
La société Fontana Overseas Limited (ci-après « la société F. »), société de droit des Îles Vierges Britanniques dirigée par M. S. C., avait confié à la SAM BSI 1873 International Private Banking, ultérieurement dénommée SAM BSI Monaco (ci-après « la BSI »), des mandats de gestion de ses avoirs. La société F. a reproché à cette banque d'avoir failli à ses obligations contractuelles dans l'exécution de ces mandats et lui a demandé réparation du préjudice en résultant.
Au soutien de ses prétentions, la société F. invoquait principalement deux séries de griefs. D'une part, elle alléguait que M. C., son dirigeant, se trouvait dans un état de grave perturbation psychique pendant la période considérée — aux alentours de l'été 2000 —, lequel aurait engendré une perte de discernement propre à vicier son consentement aux actes accomplis. Elle faisait valoir en particulier que le mandat manuscrit du 8 juin 2000 portant sur l'acquisition de titres n'attestait pas de la plénitude des facultés de son auteur, et que divers documents relatifs aux opérations réalisées en son nom lui avaient été soumis a posteriori pour signature, dans des circonstances qu'elle qualifiait de douteuses : un représentant de la banque, M. S., se serait rendu à son domicile fin juin ou début juillet 2000, à une période où M. C. n'aurait pas été en mesure d'apprécier la portée de ses actes.
D'autre part, la société F. contestait la qualité d'investisseur avisé que la Cour d'appel avait reconnue à M. C. afin de dispenser la BSI de ses obligations d'information et de conseil. Elle mettait en cause les deux éléments retenus par la juridiction du second degré pour établir cette qualité : d'une part, une procuration donnée à un certain M. G. en mai 2000, dont M. C. niait être le signataire, au motif que ce document n'��tait pas daté, qu'il se trouvait curieusement en possession de la BSI qui y avait apposé son cachet, et qu'il s'agissait en tout état de cause d'un document pré-rédigé soumis par la banque à son client, sans que l'on puisse en déduire aucune connaissance particulière du monde des affaires ; d'autre part, une lettre adressée le 20 juin 2000 à M. G., dont M. C. contestait également être l'auteur, faisant valoir qu'il ne connaissait pas ce tiers et que le document était rédigé sur papier sans en-tête.
Procédure
La société Fontana Overseas Limited a été déboutée de l'ensemble de ses prétentions par un jugement de première instance. Elle a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 30 juin 2009, la Cour d'appel de Monaco a confirmé le jugement déféré et a, de surcroît, condamné la société F. à payer à la BSI la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts, d'une part pour procédure abusive devant elle, d'autre part pour appel abusif, la Cour d'appel qualifiant l'exercice du recours de « téméraire, abusif et dilatoire ».
La société Fontana Overseas Limited a formé un pourvoi en révision, déclaré au greffe général le 6 novembre 2009 par Maître Patricia REY, avocat-défenseur. La requête a été déposée le 4 décembre 2009 et la contre-requête présentée par Maître Jean-Pierre LICARI, au nom de la BSI, le 30 décembre 2009. Le certificat de clôture a été établi le 20 janvier 2010 par le Greffier en Chef. Les conclusions du Ministère Public ont été déposées le 22 janvier 2010.
La BSI a, pour sa part, sollicité la condamnation de la société F. à lui verser la somme de 100 000 € à titre de dommages-intérêts pour pourvoi abusif devant la Cour de révision, sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 6 octobre 2010 sur le rapport de M. Charles BADI, conseiller. La Cour de révision était composée de M. Jean APOLLIS, Premier-Président, M. Roger BEAUVOIS, Vice-Président, et MM. Jean-Pierre DUMAS et Charles BADI, conseillers, en présence de M. Jacques RAYBAUD, Procureur général, assistés de Mme Béatrice BARDY, Greffier en Chef. La décision a été rendue le 12 octobre 2010.
Question de droit
Trois questions de droit se dégagent de ce litige, articulées autour de trois moyens distincts.
Première et deuxième questions (réunies) : Le contrôle de la Cour de révision sur l'appréciation souveraine des juges du fond s'étend-il à la vérification de la réalité d'un vice du consentement — en l'occurrence une altération du discernement — et à la qualification d'investisseur avisé retenue pour affranchir la banque de ses obligations d'information et de conseil, lorsque ces appréciations reposent sur des éléments de fait contestés par le demandeur ?
Troisième question : La simple qualification d'un appel comme « téméraire, abusif et dilatoire » constitue-t-elle une motivation suffisante, au regard de l'article 1229 du Code civil monégasque, pour caractériser l'abus du droit d'exercer une voie de recours et fonder une condamnation à des dommages-intérêts pour appel abusif ?
Solution
Sur les premiers et deuxième moyens réunis : rejet
La Cour de révision écarte, en toutes leurs branches, les premier et deuxième moyens dirigés contre le rejet des demandes de la société F.
S'agissant du premier grief relatif à la preuve du vice du consentement, la Cour constate que la Cour d'appel a examiné l'ensemble des éléments de fait qui lui étaient soumis et a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, retenu que M. C. ne rapportait pas la preuve de l'existence des vices du consentement dont il se prévalait. Le moyen tiré du défaut de base légale au regard de l'article 963 du Code civil, en ce que la Cour d'appel se serait fondée sur le seul caractère manuscrit du mandat pour exclure toute perturbation psychique, est rejeté : la Cour de révision considère que les juges du fond ont répondu aux conclusions et ont souverainement apprécié les éléments soumis à leur examen.
S'agissant du second grief relatif à la qualité d'investisseur avisé, la Cour de révision considère que la Cour d'appel a pu, par déduction de ses constatations souveraines, attribuer à M. C. la qualité d'investisseur avisé, quand bien même les documents sur lesquels elle s'est fondée — la procuration à M. G. de mai 2000 et la lettre du 20 juin 2000 — étaient contestés par le demandeur. La critique relative au défaut de motifs au regard de l'article 199 du Code de procédure civile monégasque est écartée.
Sur le troisième moyen, premier volet : rejet partiel
La Cour de révision distingue, au sein du troisième moyen, la condamnation au titre de la procédure abusive de première instance (confirmée en appel) et la condamnation spécifique pour appel abusif.
Pour la condamnation pour procédure abusive confirmée par l'arrêt d'appel — correspondant à la procédure de première instance —, la Cour rejette le moyen en observant que celui-ci ne comporte aucune critique contre les motifs adoptés par l'arrêt à ce titre, ce qui prive le grief de tout fondement opérant.
Sur le troisième moyen, second volet : cassation partielle
En revanche, la Cour de révision prononce la cassation partielle de l'arrêt en ce qu'il condamne la société F. à payer 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour appel abusif. Elle retient que la Cour d'appel, en se bornant à qualifier l'appel de « téméraire, abusif et dilatoire », a employé des motifs impropres à caractériser les circonstances qui rendent l'exercice d'une voie de recours fautif et répréhensible, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1229 du Code civil.
Par ailleurs, la BSI ayant sollicité la condamnation de la société F. à 100 000 € pour pourvoi abusif devant la Cour de révision, cette demande est rejetée, la Cour estimant qu'elle ne saurait être accueillie compte tenu de la cassation partielle prononcée.
Dispositif
« – Casse et annule l'arrêt déféré, mais seulement en ce qu'il condamne la société F. O. L. à payer la somme de 10 000 € à la société BSI M. à titre de dommages-intérêts pour appel abusif ; – Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée ; – Rejette la demande de la BSI pour pourvoi abusif ; – Laisse à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés ; – Dit n'y avoir lieu de prononcer la condamnation au paiement d'une amende ; – Ordonne la restitution de la somme consignée à ce titre. »
Portée
I. Sur la souveraineté des juges du fond en matière de vices du consentement et de qualification d'investisseur avisé
La décision confirme, dans la ligne du contrôle classique exercé par les juridictions de cassation, que l'appréciation de la réalité des vices du consentement relève du pouvoir souverain des juges du fond, à l'abri du contrôle de la Cour de révision dès lors que la cour d'appel a répondu aux conclusions et a examiné l'ensemble des éléments de fait soumis à sa sagacité. La Cour de révision de Monaco adopte ici une position parfaitement homologue à celle qu'adopte la Cour de cassation française s'agissant du contrôle de la dénaturation ou du défaut de base légale : le juge du pourvoi ne peut substituer sa propre appréciation des éléments de preuve à celle des juges du fond.
L'enseignement est d'importance en matière bancaire. La charge de la preuve du vice du consentement — en l'occurrence une altération mentale privant le mandant de discernement — pèse sur le demandeur, conformément à la règle generale de l'article 963 du Code civil monégasque. En l'espèce, la société F. n'a pu convaincre la Cour d'appel de la réalité de l'état de grave perturbation psychique de son dirigeant, ni des circonstances douteuses entourant la signature a posteriori de documents de décharge. La Cour de révision valide cette appréciation sans revenir sur les faits.
Quant à la qualification d'investisseur avisé, la décision confirme que cette qualification — dont l'enjeu est considérable puisqu'elle conditionne l'étendue des obligations d'information et de conseil pesant sur le prestataire de services d'investissement — procède d'une appréciation souveraine des juges du fond. La banque qui gère les avoirs d'un client reconnu comme investisseur avisé se trouve affranchie de certaines obligations préventives. La Cour de révision valide l'usage que la Cour d'appel a fait de plusieurs indices — procuration, correspondance — pour conférer à M. C. cette qualité, sans que les contestations du demandeur sur l'authenticité de ces documents aient suffi à remettre en cause la légitimité du raisonnement, dès lors que la Cour d'appel avait répondu aux conclusions.
Cette solution appelle toutefois une observation : la Cour de révision ne censure pas l'arrêt même si les documents servant de base à la qualification d'investisseur avisé étaient contestés, ce qui peut sembler sévère pour le demandeur. La limite du contrôle opéré est celle de la motivation : tant que l'arrêt répond aux conclusions et examine les éléments de fait, la Cour de révision ne saurait imposer aux juges du fond une pondération particulière de la force probante des documents soumis à leur appréciation.
II. Sur la notion d'appel abusif et les exigences de motivation
Le second apport, juridiquement plus saillant, de cette décision réside dans la cassation partielle prononcée au titre de la condamnation pour appel abusif.
La Cour de révision énonce que des motifs se bornant à qualifier l'appel de « téméraire, abusif et dilatoire » sont « impropres à caractériser les circonstances qui rendent l'exercice de la voie de recours fautif et répréhensible ». Ce faisant, elle rappelle que l'abus du droit d'agir en justice — et en particulier du droit d'exercer une voie de recours — ne se présume pas et ne saurait résulter du seul constat du caractère infructueux ou de la qualification péjorative de l'appel.
En droit monégasque, l'article 1229 du Code civil pose le fondement de la responsabilité civile pour abus de droit d'ester en justice. La Cour de révision, sans explicitement en donner la définition, suggère que l'abus implique la caractérisation de circonstances particulières rendant l'exercice du recours fautif : l'existence d'une intention malveillante, d'une légèreté blâmable, ou d'un comportement équipollent au dol. Le demandeur en révision faisait d'ailleurs valoir, en invoquant le critère de l'intention malveillante « équipollente au dol », une conception exigeante de l'abus du droit d'agir en justice.
Ce faisant, la Cour de révision de Monaco s'inscrit dans une tradition jurisprudentielle partagée par de nombreux systèmes de droit romano-germanique, selon laquelle la simple témérité — entendue comme la conscience du faible fondement de sa prétention — ne suffit pas, à elle seule, à caractériser l'abus de droit. L'arrêt distingue implicitement deux niveaux : la mauvaise foi procédurale simple (témérité) et l'abus de droit, ce dernier supposant une motivation plus répréhensible, caractérisée par des circonstances objectives et non par une simple étiquette apposée sur la démarche judiciaire.
La distinction opérée par la Cour de révision entre la condamnation pour « procédure abusive » — relative aux actes de première instance, confirmée par l'arrêt d'appel et dont les motifs n'étaient pas spécifiquement attaqués par le pourvoi — et la condamnation pour « appel abusif » est également instructive sur le plan procédural. En effet, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la condamnation pour appel abusif était recevable, tandis que le moyen visant la condamnation pour procédure abusive en première instance échouait faute de critique utile des motifs adoptés par l'arrêt à ce titre. Cette distinction rappelle l'importance d'une formulation précise et complète des moyens de cassation : un moyen qui ne vise pas les bons motifs de l'arrêt attaqué est voué à l'échec, quand bien même la thèse générale défendue serait juridiquement fondée.
III. Sur le rejet de la demande de condamnation pour pourvoi abusif
La décision présente un troisième intérêt d'ordre procédural : le rejet de la demande de la BSI tendant à obtenir la condamnation de la société F. à 100 000 € pour pourvoi abusif devant la Cour de révision, fondée sur l'article 459-4 du Code de procédure civile.
La Cour justifie ce rejet par la cassation partielle prononcée, ce qui témoigne d'une cohérence interne du raisonnement : dès lors que le pourvoi a, au moins partiellement, prospéré, il ne peut être qualifié d'abusif dans son ensemble. Cette solution est logique et procède d'un principe d'unité du pourvoi : si un moyen au moins est fondé, la démarche litigieuse ne peut, dans sa totalité, être tenue pour fautive. La demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour pourvoi abusif constitue une arme à double tranchant, et l'arrêt illustre que sa mise en œuvre suppose que le pourvoi soit rejeté en toutes ses dispositions.
IV. Observations générales sur la place de cet arrêt dans le droit monégasque
Cet arrêt s'insère dans le cadre plus général du contentieux des mandats de gestion de portefeuille à Monaco, Place qui accueille de nombreux établissements de gestion privée et qui est soumise à une réglementation bancaire dont l'application est susceptible de générer un contentieux nourri. La qualification d'investisseur avisé est un enjeu majeur dans ce contentieux, dans la mesure où elle détermine l'étendue des obligations précontractuelles et contractuelles de la banque : en reconnaissant au dirigeant de la société cliente la qualité d'investisseur avisé, les juridictions monégasques — et la Cour de révision en confirmant leur appréciation — allègent considérablement le fardeau pesant sur le prestataire de services financiers.
L'arrêt confirme par ailleurs que les règles de droit commun des obligations — notamment la théorie des vices du consentement — s'appliquent pleinement dans la sphère des contrats bancaires et des mandats de gestion. La preuve de l'altération du consentement d'une personne morale — ou plus précisément de son représentant — reste soumise aux règles générales, et la difficulté probatoire est particulièrement élevée lorsque les éléments produits par la banque (documents manuscrits, correspondances) tendent à démontrer l'implication personnelle et lucide du dirigeant dans les décisions de gestion.
Enfin, sur le plan de la technique de cassation, la décision offre un exemple de cassation partielle avec renvoi, limitée au seul chef du dispositif relatif à la condamnation pour appel abusif, l'ensemble des autres chefs étant maintenu. La cause est renvoyée devant la Cour de révision autrement composée, conformément aux règles procédurales monégasques, pour qu'il soit à nouveau statué sur cette condamnation spécifique, dans le respect du principe de motivation suffisante imposé par l'article 1229 du Code civil.
Rapporteur : M. Charles BADI, conseiller. Composition : M. Jean APOLLIS, Premier-Président ; M. Roger BEAUVOIS, Vice-Président ; MM. Jean-Pierre DUMAS et Charles BADI, conseillers. Ministère Public : M. Jacques RAYBAUD, Procureur général. Greffier en Chef : Mme Béatrice BARDY.