MCcivil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · civil droit de la famille autorite parentale et droits de l enfant · cour-revision-civileCommentaire d'arrêt
Cour de révision, 25 novembre 2010, F.-R. c/ V.-B.
Par ordonnance du 17 décembre 2008, le magistrat conciliateur du tribunal de première instance a autorisé Mme F.-R. à assigner en divorce M. V.-B. Statuant sur les mesures provisoires, il a fixé à cent mille euros le montant mensuel de la pension alimentaire due à l'épouse, à quatre mille euros la part contributive du père à l'entretien de l'enfant commun, et a laissé divers autres frais à la charge du mari.
Sur appel de M. V.-B., la Cour d'appel, dans un arrêt du 8 juin 2010, a ramené le montant de la pension alimentaire à trente mille euros. Mme F.-R. s'est pourvue en révision contre cet arrêt. La déclaration de pourvoi a été souscrite le 16 juillet 2010, la requête déposée le 9 août 2010, la contre-requête le 6 septembre 2010, la réplique le 14 septembre 2010 et la duplique le 22 septembre 2010. La Cour de révision a statué hors session, uniquement sur pièces, en application des articles 458 et 459 du Code de procédure civile.
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Citations dans le texte
Pourvoi en révision - Réplique sommaire prévue par l'article 453 CPC - Recevabilité, les conditions d'application de l'article 453 étant réunies - s'agissant d'un pourvoi urgent, résultant de la combinaison des articles 458 et 459 du CPC formé en matière de divorce, dans le délai légal.
Divorce - Pension alimentaire attribuée à l'épouse - Appréciation souveraine du juge du fond quant au montant de la pension : fixation en l'état du train de vie de l'épouse non affecté par la réduction de la pension sans que les besoins de celle-ci soient définies comme résultant nécessairement et automatiquement de la situation de fortune et des revenus importants du mari.
Selon l'arrêt attaqué, que par ordonnance du 17 décembre 2008, le magistrat conciliateur du tribunal de première instance a autorisé Mme F.-R. à assigner en divorce M. V.-B. et, statuant sur les mesures provisoires, a fixé à cent mille euros le montant mensuel de la pension alimentaire due à l'épouse, quatre mille euros la part contributive du père à l'entretien de l'enfant commun et laissé divers autres frais à la charge du mari ; que sur appel de celui-ci la Cour d'appel a ramené à trente mille euros le montant de la pension alimentaire ; que Mme F.-R. s'est pourvue en révision contre cet arrêt ;
Sur la recevabilité de la réplique sommaire contestée par la défense :
M. V.-B. conteste la recevabilité de la réplique sommaire produite par Mme F.-R., au motif que le pourvoi contre la décision attaquée n'ayant pas d'effet suspensif ne peut être considéré comme urgent en application des articles 453 et 459 du Code de procédure civile ;
Il résulte des dispositions combinées des articles 442 et 459 du Code de procédure civile que doivent être considérés comme urgents les pourvois dirigés contre les décisions prises « en matière de divorce » ; que la réplique sommaire déposée dans les délais prévus à l'article 453 du Code de procédure civile est recevable
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 17 décembre 2008 en matière de civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · civil droit de la famille autorite parentale et droits de l enfant · cour-revision-civile, au regard notamment de Code de procédure civile, article 453 du Code de procédure civile est recevable.
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Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 17 décembre 2008 ?
Cette décision (Cour de révision, 25 novembre 2010, F.-R. c/ V.-B.) précise les conditions d'application de Code de procédure civile, article 453 du Code de procédure civile est recevable devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · civil droit de la famille autorite parentale et droits de l enfant · cour-revision-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 2 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code de procédure civile, article 453 du Code de procédure civile est recevable.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 17 décembre 2008 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · civil droit de la famille autorite parentale et droits de l enfant · cour-revision-civile) et porte sur l'interprétation de Code de procédure civile, article 453 du Code de procédure civile est recevable ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Pourvoi en révision - Réplique sommaire prévue par l'article 453 CPC - Recevabilité, les conditions d'application de l'article 453 étant réunies - s'agissant d'un pourvoi urgent, résultant de la combinaison des articles 458 et 459 du CPC formé en matière de divorce, dans le délai…
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de procédure civile (art. 199)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de procédure civile (art. 199)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (17 décembre 2008)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (reformation) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour de révision, 25 novembre 2010, F.-R. c/ V.-B.
Le pourvoi soulevait deux questions distinctes : la recevabilité de la réplique sommaire, contestée par le défendeur au motif que le pourvoi, dépourvu d'effet suspensif, ne revêtirait pas un caractère urgent ; le bien-fondé du moyen relatif au montant de la pension alimentaire. Le défendeur sollicitait en outre la condamnation de l'épouse à cinquante mille euros de dommages et intérêts pour pourvoi abusif.
Question de droit
Deux questions de droit se posaient à la Cour de révision.
La première concernait la recevabilité procédurale : une réplique sommaire, au sens de l'article 453 du Code de procédure civile, est-elle recevable dans un pourvoi qui n'a pas d'effet suspensif ? La contestation supposait que le caractère urgent du pourvoi, condition de la réplique sommaire, pût être écarté faute d'effet suspensif.
La seconde portait sur le fond : le juge du fond, saisi d'une demande de réduction de la pension alimentaire due à l'épouse dans une instance en divorce, peut-il apprécier souverainement le montant de la pension en fonction du train de vie de l'épouse, sans que les besoins de celle-ci soient regardés comme découlant nécessairement de la fortune et des revenus du mari ? Corrélativement, les moyens tirés de la contradiction de motifs et du défaut de réponse aux conclusions devaient être examinés au regard de cette appréciation.
Solution et dispositif
Sur la recevabilité, la Cour de révision retient « qu'il résulte des dispositions combinées des articles 442 et 459 du Code de procédure civile que doivent être considérés comme urgents les pourvois dirigés contre les décisions prises « en matière de divorce » ; que la réplique sommaire déposée dans les délais prévus à l'article 453 du Code de procédure civile est recevable ». L'absence d'effet suspensif ne fait donc pas obstacle au caractère urgent du pourvoi lorsque la décision attaquée a été rendue en matière de divorce.
Sur le fond, le moyen est écarté. La Cour relève que, « ayant retenu à bon droit que les besoins de l'épouse ne sauraient être définis comme résultant nécessairement et automatiquement de la situation de fortune et des revenus du mari et constaté que les dépenses de Mme F.-R. pouvaient être réduites sans que son train de vie en soit affecté, la Cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement apprécié le montant de la pension alimentaire, répondant aux conclusions, sans se contredire et sans violer les dispositions visées au moyen ».
Sur les dommages et intérêts, la Cour retient que « Mme F.-R. a exercé, sans en abuser, son droit d'introduire un pourvoi contre un arrê
▸Texte intégral de la décision officielle (10 884 caractères)
Faits et procédure
Pourvoi en révision - Réplique sommaire prévue par l'article 453 CPC - Recevabilité, les conditions d'application de l'article 453 étant réunies - s'agissant d'un pourvoi urgent, résultant de la combinaison des articles 458 et 459 du CPC formé en matière de divorce, dans le délai légal.
Divorce - Pension alimentaire attribuée à l'épouse - Appréciation souveraine du juge du fond quant au montant de la pension : fixation en l'état du train de vie de l'épouse non affecté par la réduction de la pension sans que les besoins de celle-ci soient définies comme résultant nécessairement et automatiquement de la situation de fortune et des revenus importants du mari.
Selon l'arrêt attaqué, que par ordonnance du 17 décembre 2008, le magistrat conciliateur du tribunal de première instance a autorisé Mme F.-R. à assigner en divorce M. V.-B. et, statuant sur les mesures provisoires, a fixé à cent mille euros le montant mensuel de la pension alimentaire due à l'épouse, quatre mille euros la part contributive du père à l'entretien de l'enfant commun et laissé divers autres frais à la charge du mari ; que sur appel de celui-ci la Cour d'appel a ramené à trente mille euros le montant de la pension alimentaire ; que Mme F.-R. s'est pourvue en révision contre cet arrêt ;
Motifs
Sur la recevabilité de la réplique sommaire contestée par la défense :
M. V.-B. conteste la recevabilité de la réplique sommaire produite par Mme F.-R., au motif que le pourvoi contre la décision attaquée n'ayant pas d'effet suspensif ne peut être considéré comme urgent en application des articles 453 et 459 du Code de procédure civile ;
Il résulte des dispositions combinées des articles 442 et 459 du Code de procédure civile que doivent être considérés comme urgents les pourvois dirigés contre les décisions prises « en matière de divorce » ; que la réplique sommaire déposée dans les délais prévus à l'article 453 du Code de procédure civile est recevable ;
Sur le fond :
Mme F.-R. fait grief à l'arrêt de réduire à trente mille euros le montant mensuel de la pension alimentaire qui lui est allouée alors, selon le moyen, en premier lieu, que la pension alimentaire doit assurer à l'époux créancier le maintien du niveau d'existence auquel il est habitué, eu égard aux facultés contributives de son conjoint, que la Cour d'appel qui a diminué le montant de la pension au motif que l'épouse pouvait réduire son train de maison et alors qu'elle n'avait pas à payer le loyer de l'appartement qu'elle occupait, a violé les dispositions de l'article 202-1 du Code civil et s'est contredite au sens de l'article 199 du Code de procédure civile, privant sa décision de base légale ; alors, en deuxième lieu, que la Cour d'appel s'est également contredite en relevant, d'une part, que pendant la vie commune le mari débiteur de la pension avait remis des sommes très importantes à son épouse pour assumer des dépenses strictement personnelles et qu'il ne pouvait poursuivre de la sorte au détriment de son patrimoine et, d'autre part, que M. V.-B. faisait fructifier ce patrimoine par son travail et son industrie ; alors, enfin, que la Cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions faisant valoir que le paiement de la pension alimentaire, telle que fixée par le juge conciliateur, était loin d'épuiser les seuls revenus du mari permettant à celui-ci de mener un train de vie supérieur à celui de l'épouse et rappelant notamment la valeur de divers biens tels qu'un bateau et un avion, acquis par M. V.-B. ;
Mais ayant retenu à bon droit que les besoins de l'épouse ne sauraient être définis comme résultant nécessairement et automatiquement de la situation de fortune et des revenus du mari et constaté que les dépenses de Mme F.-R. pouvaient être réduites sans que son train de vie en soit affecté, la Cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement apprécié le montant de la pension alimentaire, répondant aux conclusions, sans se contredire et sans violer les dispositions visées au moyen ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
Pourvoi N° 2010-73 Hors Session
Civile
COUR DE RÉVISION
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2010
En la cause de :
Madame i. FI-RO., née le 12 janvier 1966 à Biella (Vercelli-Italie), de nationalité italienne, autorisée à résider seule au domicilie conjugal « X » X à Monaco ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Etienne LEANDRI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
Demanderesse en révision,
d'une part,
Contre :
Monsieur g. VA-BA., né le 3 février 1958 à DOMODOSSOLA (Novara - Italie), de nationalité italienne et canadienne, demeurant « X » X à Monaco ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Rémy BRUGNETTI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Régis BERGONZI, avocat près la même Cour ;
Défendeur en révision,
d'autre part,
LA COUR DE REVISION,
Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions des articles 458 et 459 du Code de procédure civile ;
VU :
l'arrêt de la cour d'appel en date du 8 juin 2010 ;
la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 16 juillet 2010, par Maître Etienne LEANDRI, avocat-défenseur, au nom de Mme i. FI-RO. ;
la requête déposée le 9 août 2010 au greffe général, par Maître Etienne LEANDRI, avocat-défenseur, au nom de Mme i. FI-RO., signifiée le même jour ;
la contre-requête déposée le 6 septembre 2010 au greffe général, par Maître Rémy BRUGNETTI, avocat-défenseur, au nom de M. g. VA-BA., signifiée le même jour ;
la réplique déposée le 14 septembre 2010 au greffe général, par Maître Etienne LEANDRI, avocat-défenseur, au nom de Mme i. FI-RO., signifiée le même jour ;
la duplique déposée le 22 septembre 2010 au greffe général, par Maître Rémy BRUGNETTI, avocat-défenseur, au nom de M. g. VA-BA., signifiée le même jour ;
le certificat de clôture établi le 11 octobre 2010, par le Greffier en chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
les conclusions du ministère public en date du 11 octobre 2010 ;
Ensemble le dossier de la procédure,
Sur le rapport de Monsieur Roger BEAUVOIS, vice-président,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par ordonnance du 17 décembre 2008, le magistrat conciliateur du tribunal de première instance a autorisé Mme F.-R. à assigner en divorce M. V.-B. et, statuant sur les mesures provisoires, a fixé à cent mille euros le montant mensuel de la pension alimentaire due à l'épouse, quatre mille euros la part contributive du père à l'entretien de l'enfant commun et laissé divers autres frais à la charge du mari ; que sur appel de celui-ci la Cour d'appel a ramené à trente mille euros le montant de la pension alimentaire ; que Mme F.-R. s'est pourvue en révision contre cet arrêt ;
Sur la recevabilité de la réplique sommaire contestée par la défense :
Attendu que M. V.-B. conteste la recevabilité de la réplique sommaire produite par Mme F.-R., au motif que le pourvoi contre la décision attaquée n'ayant pas d'effet suspensif ne peut être considéré comme urgent en application des articles 453 et 459 du Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 442 et 459 du Code de procédure civile que doivent être considérés comme urgents les pourvois dirigés contre les décisions prises « en matière de divorce » ; que la réplique sommaire déposée dans les délais prévus à l'article 453 du Code de procédure civile est recevable ;
Sur le fond :
Attendu que Mme F.-R. fait grief à l'arrêt de réduire à trente mille euros le montant mensuel de la pension alimentaire qui lui est allouée alors, selon le moyen, en premier lieu, que la pension alimentaire doit assurer à l'époux créancier le maintien du niveau d'existence auquel il est habitué, eu égard aux facultés contributives de son conjoint, que la Cour d'appel qui a diminué le montant de la pension au motif que l'épouse pouvait réduire son train de maison et alors qu'elle n'avait pas à payer le loyer de l'appartement qu'elle occupait, a violé les dispositions de l'article 202-1 du Code civil et s'est contredite au sens de l'article 199 du Code de procédure civile, privant sa décision de base légale ; alors, en deuxième lieu, que la Cour d'appel s'est également contredite en relevant, d'une part, que pendant la vie commune le mari débiteur de la pension avait remis des sommes très importantes à son épouse pour assumer des dépenses strictement personnelles et qu'il ne pouvait poursuivre de la sorte au détriment de son patrimoine et, d'autre part, que M. V.-B. faisait fructifier ce patrimoine par son travail et son industrie ; alors, enfin, que la Cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions faisant valoir que le paiement de la pension alimentaire, telle que fixée par le juge conciliateur, était loin d'épuiser les seuls revenus du mari permettant à celui-ci de mener un train de vie supérieur à celui de l'épouse et rappelant notamment la valeur de divers biens tels qu'un bateau et un avion, acquis par M. V.-B. ;
Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que les besoins de l'épouse ne sauraient être définis comme résultant nécessairement et automatiquement de la situation de fortune et des revenus du mari et constaté que les dépenses de Mme F.-R. pouvaient être réduites sans que son train de vie en soit affecté, la Cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement apprécié le montant de la pension alimentaire, répondant aux conclusions, sans se contredire et sans violer les dispositions visées au moyen ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande de dommages et intérêts :
Attendu que M. V.-B. sollicite la condamnation de Mme F.-R. à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour pourvoi abusif ;
Mais attendu que Mme F.-R. a exercé, sans en abuser, son droit d'introduire un pourvoi contre un arrêt réduisant dans une sérieuse proportion les sommes qui lui avaient été allouées par le premier juge ;
Que la demande de dommages et intérêts ne saurait être accueillie ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
– rejette le pourvoi ;
– dit n'y avoir lieu au paiement de dommages et intérêts ;
– condamne Mme F.-R. à l'amende et aux dépens dont distraction au profit de Maître Rémy BRUGNETTI, avocat défenseur, sous sa due affirmation.
Ainsi délibéré et jugé le vingt-cinq novembre deux mille dix, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Roger BEAUVOIS, président, rapporteur, Charles BADI et François-Xavier LUCAS, conseillers.
Et Monsieur Roger BEAUVOIS, président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en chef, Chevalier de l'Ordre de Saint Charles.-
Le Greffier en Chef, le Président,
NOTE : Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'appel en date du 8 juin 2010.
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
État de droitSourcé79▾
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour d'appel de Monaco.
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
2 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Maîtrise du risque contentieuxSourcé79▾
Motivation circonstanciée réduisant l'aléa d'infirmation sur les chefs de jugement examinés.
Confiance : 80%
Juridiction du fond
Effet pratique & opérabilitéHybride76▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Acceptabilité pour les partiesHybride75▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
;
Sur le fond :
Mme F.-R. fait grief à l'arrêt de réduire à trente mille euros le montant mensuel de la pension alimentaire qui lui est allouée alors, selon le moyen, en premier lieu, que la pension alimentaire doit assurer à l'époux créancier le maintien du niveau d'existence auquel il est habitué, eu égard aux facultés contributives de son conjoint, que la Cour d'appel qui a diminué le montant de la pension au motif que l'épouse pouvait réduire son train de maison et alors qu'elle n'avait pas à payer le loyer de l'appartement qu'elle occupait, a violé les dispositions de l'article 202-1 du Code civil et s'est contredite au sens de l'
article 199 du Code de procédure civile
, privant sa décision de base légale ; alors, en deuxième lieu, que la Cour d'appel s'est également contredite en relevant, d'une part, que pendant la vie commune le mari débiteur de la pension avait remis des sommes très importantes à son épouse pour assumer des dépenses strictement personnelles et qu'il ne pouvait poursuivre de la sorte au détriment de son patrimoine et, d'autre part, que M. V.-B. faisait fructifier ce patrimoine par son travail et son industrie ; alors, enfin, que la Cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions faisant valoir que le paiement de la pension alimentaire, telle que fixée par le juge conciliateur, était loin d'épuiser les seuls revenus du mari permettant à celui-ci de mener un train de vie supérieur à celui de l'épouse et rappelant notamment la valeur de divers biens tels qu'un bateau et un avion, acquis par M. V.-B. ;
Mais ayant retenu à b
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Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · civil droit de la famille autorite parentale et droits de l enfant · cour-revision-civile et l'application de : Code de procédure civile.
Étude sur l'application de Code de procédure civile devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) — Crossref / S…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour d'appel de Monaco.
Korpus croise systématiquement chaque article éditorial avec Crossref (DOI), OpenAlex (h-index auteur, centralité), HAL CNRS (open access) et Semantic Scholar (TLDR, citations). Aucun éditeur traditionnel n'expose ces signaux automatiquement. Voir le comparatif.
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