Cour de Révision de Monaco, 26 janvier 2011, n° 9890
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 26 janvier 2011, n° 9890 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par arrêt n° 5197 du 15 juin 2010, la Cour de révision, statuant sur renvoi après cassation comme juridiction d'instruction, a rendu une décision dont M. R. (désigné dans le corps de l'arrêt comme « M. a. RO. », de nationalité italienne) s'est trouvé contraint de se pourvoir. Le 13 juillet 2010, son avocat-défenseur a déclaré au greffe général de la Cour d'appel et des tribunaux de la Principauté un pourvoi en révision contre cet arrêt. Le Premier président de la Cour de révision a, par ordonnance du 11 août 2010, ordonné d'office qu'il soit immédiatement statué sur ce pourvoi.
Le requérant était inculpé d'abus de confiance aggravés. Les parties civiles nommées sont Mme c. BE. et M. a. BE. Le Ministère public était présent, ainsi que deux autres personnes désignées dans l'arrêt.
Il convient de relever que l'intitulé de référence de la décision (« R. c/ hoirs B ») ne correspond pas à la dénomination des parties telle qu'elle figure dans le texte intégral. La présente fiche retient donc la référence canonique, qui identifie la décision de manière univoque. La procédure ayant conduit à la décision n'est pas détaillée au-delà des pièces visées : le texte ne précise ni le contenu de l'arrêt du 15 juin 2010, ni les moyens qui auraient pu être invoqués.
Un certificat de clôture, établi le 22 septembre 2010 par le Greffier en chef, attestait l'expiration des délais légaux. Le Procureur général a conclu le 27 septembre 2010. L'affaire a été appelée à l'audience du 12 janvier 2011 sur le rapport de M. Guy Joly, conseiller faisant fonction de président. La Cour était composée, outre ce dernier, de deux juges au Tribunal de première instance complétant la Cour en vertu de l'article 22 de la loi n° 783 du 15 juillet 1965 et de l'article 499-1 de la loi n° 1.327 du 22 décembre 2006.
Question de droit
La Cour devait trancher deux questions distinctes.
La première était d'ordre procédural : le pourvoi en révision, dépourvu de requête à l'appui, est-il susceptible d'être déclaré déchu en application de l'article 476 du Code de procédure pénale ? L'intitulé de la décision indique que la requête devait être déposée dans les quinze jours du recours. Le texte de l'arrêt ne reproduit pas les termes exacts de l'article 476 et ne précise pas les modalités de computation de ce délai.
La seconde concernait la condamnation à l'amende prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale. Il s'agissait de déterminer si la condamnation de la partie succombant dans son pourvoi est compatible avec les exigences de l'article 35 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), et, le cas échéant, dans quelles conditions une amende peut néanmoins être prononcée.
Solution et dispositif
La Cour constate qu'« aucune requête en révision n'ayant été produite au soutien de ce pourvoi », la déchéance est encourue au regard de l'article 476 du Code de procédure pénale.
Sur l'amende, la Cour énonce d'abord un principe : « la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pour