Le contentieux du droit du travail monégasque offre régulièrement à la Cour de révision l'occasion de préciser les contours de la force obligatoire du contrat de travail et les modalités de preuve des engagements salariaux, particulièrement dans le secteur névralgique de l'hôtellerie. L'arrêt rendu le 28 février 2011 par la haute juridiction de la Principauté s'inscrit pleinement dans cette dynamique en tranchant une difficulté relative à l'octroi d'un complément d'indemnité de nourriture au titre des périodes non travaillées.
Les faits à l'origine du litige mettaient en présence Monsieur d. OU. EL HK. (également désigné dans la décision sous les initiales M. O. E. H.), de nationalité française et demeurant à Beausoleil, et la société anonyme monégasque (SAM) Hôtel Métropole, ayant son siège social à Monte-Carlo. Monsieur O. E. H. a été embauché par la SAM Hôtel Métropole à compter du 22 février 1994 pour exercer les fonctions de valet (valet de chambre).
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Citations dans le texte
Contrat de travail
Indemnité de nourriture
- Dite, en application du contrat de travail en nature et sous formes d'une indemnité lors des périodes légales de repos.
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Selon le jugement attaqué du tribunal de première instance statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du travail, embauché depuis le 22 février 1994 en qualité de valet, M. O. E. H. (l'employé) a assigné la SAM Hôtel Métropole (l'employeur) en paiement d'un complément d'indemnité de nourriture correspondant aux périodes légales de repos durant lesquelles il n'avait pas pris ses repas sur son lieu de travail ;
L'employeur fait grief au jugement d'accueillir cette demande pour un montant de 3 766,18 euros avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation, alors selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à constater une participation financière de l'employeur aux frais de restauration de son employé, pour le condamner au paiement d'une indemnité de nourriture au sens de l'article 20 de la convention collective de l'hôtellerie, sans rechercher l'existence d'un accord ou d'une pratique des parties concernant la fourniture de nourriture en nature, seule susceptible de justifier du paiement, par équivalent, d'une indemnité de nourriture au sens de l'article 20 susvisé, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ; et alors de deuxième part, qu'en se bornant à constater une participation financière de l'employeur aux frais de restauration de son employé, pour condamner le premier à verser à son salarié une indemnité de nourriture au titre de périodes non travaillées, sans rechercher si le salarié avait manifesté le souhait pendant les repos et congés, de ne pas prendre de repas sur son lieu de travail, en préférant ainsi bénéficier d'une indemnité compensatrice versée par équivalent, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard du même texte ; et alors, enfin, qu'en retenant « qu'il résulte des propres explication de la SAM Hôtel Métropole que la nourriture est fournie en nature », quand la requérante contestait expressément l'application de l'article 20 de la convention collective de l'hôtellerie en énonçant notamment et très clairement que « la SAM Hôtel Métropole ne fournit pas de nourriture à M. O. E. H. » ou encore que « l'intimé ne peut nier qu'il ne lui a jamais fourni de nourriture », le tribunal a dénaturé les termes du litige ;
Mais ayant constaté, d'une part, qu'il résultait du permis de travail reprenant un document cosigné par les parties que le salarié bénéficiait d'une indemnité de nourriture et d'autre part, que les bulletins de salaire mentionnaient la participation de l'employeur à la nourriture du salarié sous forme d'indemnité de nourriture, c'est à bon droit, sans avoir à effectuer d'autre recherche et sans modifier l'objet du litige, que le tribunal retient qu'il résulte de l'accord des parties que l'employé est fondé à solliciter le paiement d'une indemnité de nourriture pour les jours où il était en repos ou en congé ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches.
Pourvoi N°2010-80 Hors Session
TT
COUR DE REVISION
ARRET DU 28 FEVRIER 2011
En la cause de :
- SAM HOTEL METROPOLE, dont le siège social est 4, avenue de la Madone à Monte-carlo, agissant poursuites et diligences de son Président délégué en exercice, Monsieur n. BO. ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
Demanderesse en révision,
d'une part,
Contre :
- Monsieur d. OU. EL HK., né le 7 août 1964 à CASABLANCA (Maroc), de nationalité française, valet de chambre, demeurant « X », X - 06240 BEAUSOLEIL ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel et ayant comme avocat plaidant Maître Danièle RIEU, avocat au barreau de Nice ;
Défendeur en révision,
d'autre part,
LA COUR DE REVISION,
Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions des articles 66 alinéa 2 et 67 alinéa 2 de la
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour de révision (Principauté de Monaco) le 22 février 1994 en matière de social social general · social contrats de travail · cour-revision-civile, au regard notamment de article 20 de la convention collective, loi n° 446.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour de révision.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour de révision le 22 février 1994 ?
Cette décision (Cour de révision, 28 février 2011, SAM Hôtel Métropole c/ O. E. H.) précise les conditions d'application de article 20 de la convention collective, loi n° 446 devant Cour de révision (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de social social general · social contrats de travail · cour-revision-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 2 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : article 20 de la convention collective, loi n° 446.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour de révision, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 22 février 1994 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (social social general · social contrats de travail · cour-revision-civile) et porte sur l'interprétation de article 20 de la convention collective, loi n° 446 ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour de révision.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Contrat de travail Indemnité de nourriture - Dite, en application du contrat de travail en nature et sous formes d'une indemnité lors des périodes légales de repos. Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Selon le jugement attaqué du tribunal de première instance statua…
Source : Cour de révision · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (article 20 de la convention collective (art. 20)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : article 20 de la convention collective (art. 20)
3
Application
Confrontation par Cour de révision des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour de révision · Motifs de la décision (22 février 1994)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour de révision (cassation_totale) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour de révision, 28 février 2011, SAM Hôtel Métropole c/ O. E. H.
La relation de travail s'est déroulée sur plusieurs années, au cours desquelles la question de la prise en charge des frais de restauration du salarié a donné lieu à l'établissement de divers documents administratifs et comptables. En particulier, le permis de travail du salarié, qui reprenait les termes d'un document cosigné par les deux parties, faisait état du bénéfice d'une indemnité de nourriture au profit de l'employé. Parallèlement, lors de l'exécution du contrat, les bulletins de salaire délivrés à Monsieur O. E. H. mentionnaient une participation de l'employeur à la nourriture du salarié, libellée sous la forme d'une « indemnité de nourriture ».
Estimant toutefois que ses droits en la matière n'avaient pas été intégralement remplis au regard des stipulations régissant sa relation de travail, l'employé a élevé une contestation portant sur les périodes durant lesquelles son contrat de travail se trouvait suspendu pour cause de repos légal. Plus précisément, le salarié considérait qu'il était en droit de percevoir un complément d'indemnité de nourriture correspondant aux périodes légales de repos et de congés durant lesquelles il n'avait, par définition, pas pris ses repas sur son lieu de travail. Face au refus de la société employeur de faire droit à cette prétention financière, le différend s'est cristallisé et a pris une tournure judiciaire.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Afin d'obtenir satisfaction, Monsieur O. E. H. a fait assigner son employeur, la SAM Hôtel Métropole, devant la juridiction compétente en matière sociale pour solliciter le paiement de ce complément d'indemnité de nourriture au titre des périodes légales de repos. La décision de première instance, rendue par le Tribunal du travail (dont la date et le sens exact ne sont pas précisés dans la décision commentée), a fait l'objet d'un recours devant le Tribunal de première instance de Monaco, statuant en sa qualité de juridiction d'appel du Tribunal du travail.
Par un jugement rendu le 27 mai 2010, le Tribunal de première instance a accueilli la demande formulée par l'employé. Les juges d'appel ont ainsi condamné la SAM Hôtel Métropole à payer à Monsieur O. E. H. la somme de 3 766,18 euros au titre du complément d'indemnité de nourriture, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation. Pour fonder sa décision, la juridiction d'appel s'est appuyée à la fois sur les mentions figurant sur le permis de travail et les bulletins de paie, ainsi que sur les explications des parties relatives à la fourniture de la nourriture et aux dispositions de l'article 20 de la convention collective de l'hôtellerie.
Mécontente de cette condamnation, la SAM Hôtel Métropole, agissant poursuites et diligences de son Président délégué en exercice, a formé un pourvoi en révision. La procédure devant la Cour de révision s'est déroulée hors session et uniquement sur pièces, conformément aux dispositions des articles 66 alinéa 2 et 67 alinéa 2 de la loi n° 446 du 16 mai 1946, ainsi que des articles 458, 459 et 459-4 du Code de procédure civile monégasque.
Le parcours procédural devant la haute juridiction a respecté la chronologie stricte des échanges écrits : la déclaration de pourvoi a été souscrite au greffe général le 24 septembre 2010 par l'avocat-défenseur de l'employeur, suivie du dépôt et de la signification d'une requête appuyée de dix pièces le 22 octobre 2010. Le salarié défendeur a répliqué par le dépôt et la signification d'une contre-requête accompagnée de quatre pièces le 22 novembre 2010, à laquelle l'employeur a répondu par une réplique déposée et signifiée le 30 novembre 2010. Après l'établissement du certificat de clôture par le Greffier en Chef le 10 janvier 2011 et le dépôt des conclusions du ministère public le 11 janvier 2011, l'affaire a été examinée à l'audience du 10 février 2011 pour être mise en délibéré et rendue le 28 février 2011.
Au soutien de son pourvoi, la SAM Hôtel Métropole développait un moyen unique de cassation, articulé autour de trois branches distinctes, qui attaquait frontalement la motivation du jugement du 27 mai 2010 tant sur le terrain du défaut de base légale que sur celui de la dénaturation des termes du litige.
Dans une première branche, la demanderesse au pourvoi reprochait au tribunal d'avoir privé sa décision de base légale au regard de l'article 20 de la convention collective de l'hôtellerie. Selon l'employeur, les juges du fond s'étaient bornés à constater une simple participation financière de sa part aux frais de restauration de l'employé pour en déduire une condamnation au paiement d'une indemnité de nourriture au sens dudit article 20. Or, l'employeur soutenait que le tribunal aurait dû préalablement rechercher l'existence d'un accord ou d'une pratique constante des parties concernant la fourniture effective de nourriture « en nature », condition qui, selon la thèse patronale, était seule susceptible de justifier le paiement, par équivalent, d'une indemnité de nourriture au sens du texte conventionnel susvisé.
Dans une deuxième branche, toujours sous le visa du manque de base légale au regard de l'article 20 de la convention collective de l'hôtellerie, la société hôtelière faisait grief au jugement de l'avoir condamnée à verser cette indemnité au titre de périodes non travaillées, sur le seul constat d'une participation financière aux frais de restauration, sans avoir procédé à une recherche pourtant présentée comme essentielle : vérifier si le salarié avait expressément manifesté le souhait, pendant ses périodes de repos et de congés, de ne pas venir prendre ses repas sur son lieu de travail, préférant ainsi bénéficier d'une indemnité compensatrice versée par équivalent.
Enfin, dans une troisième branche, le grief se déplaçait sur le terrain processuel de la dénaturation des termes du litige. L'employeur critiquait le jugement d'appel en ce qu'il avait retenu « qu'il résulte des propres explications de la SAM Hôtel Métropole que la nourriture est fournie en nature ». La requérante faisait valoir qu'elle avait au contraire contesté de manière expresse l'application de l'article 20 de la convention collective dans ses écritures d'appel, en énonçant très clairement que « la SAM Hôtel Métropole ne fournit pas de nourriture à M. O. E. H. » et en ajoutant que « l'intimé ne peut nier qu'il ne lui a jamais fourni de nourriture ». En lui prêtant des affirmations contraires à ses écritures, le tribunal aurait donc modifié les limites du débat judiciaire telles que fixées par les parties.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour de révision se trouvait ainsi confrontée à une question de droit précise touchant à l'articulation entre les sources conventionnelles et contractuelles en droit du travail, ainsi qu'à l'étendue des obligations de recherche incombant aux juges du fond.
Il s'agissait de déterminer si le juge du fond, saisi d'une demande en paiement d'un complément d'indemnité de nourriture au titre des périodes légales de repos et de congés, est tenu de rechercher les conditions d'application du régime de l'indemnité compensatrice prévu par l'article 20 de la convention collective de l'hôtellerie — à savoir l'existence d'une fourniture préalable de nourriture en nature et la manifestation expresse de la volonté du salarié de ne pas prendre ses repas dans l'entreprise durant ses congés —, ou s'il peut légalement fonder la condamnation de l'employeur sur le seul constat d'un accord contractuel autonome des parties résultant des mentions concordantes du permis de travail et des bulletins de salaire.
Subsidiairement, sur le plan procédural, la question se posait de savoir si une éventuelle impropriété ou erreur du juge d'appel dans la relation des moyens d'une partie quant à la fourniture de nourriture en nature entraîne la cassation pour dénaturation des termes du litige, dès lors que la décision se trouve par ailleurs légalement justifiée par le constat souverain d'un accord contractuel direct entre l'employeur et le salarié.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter l'ensemble de l'argumentation développée par la SAM Hôtel Métropole, la Cour de révision adopte un raisonnement d'une grande concision, caractéristique de la technique de cassation, qui déplace habilement le centre de gravité juridique du litige. Alors que le pourvoi tentait d'enfermer le débat dans les conditions restrictives d'application de l'article 20 de la convention collective de l'hôtellerie, la haute juridiction ramène la solution sur le terrain exclusif de la force obligatoire du contrat de travail et de l'accord des volontés.
La Cour procède en mettant en exergue les constatations souveraines opérées par les juges du second degré à partir des pièces versées aux débats. Ce faisant, elle identifie deux éléments probatoires déterminants qui avaient été relevés par le Tribunal de première instance :
Premièrement, le tribunal avait constaté qu'il résultait du permis de travail, lequel reprenait les termes d'un document cosigné par l'employeur et l'employé, que ce dernier bénéficiait d'une indemnité de nourriture.
Deuxièmement, le tribunal avait relevé que les bulletins de salaire délivrés à l'intéressé mentionnaient expressément la participation de l'employeur à la nourriture du salarié sous la qualification même d'« indemnité de nourriture ».
De la convergence de ces deux constatations matérielles — l'une reflétant l'engagement initial formalisé lors de l'embauche (le permis de travail adossé au document cosigné), l'autre traduisant l'exécution continue de cet engagement par l'employeur (les mentions des bulletins de paie) —, la Cour de révision tire une conséquence juridique radicale quant à l'office du juge du fond.
Elle affirme que « c'est à bon droit, sans avoir à effectuer d'autre recherche et sans modifier l'objet du litige, que le tribunal retient qu'il résulte de l'accord des parties que l'employé est fondé à solliciter le paiement d'une indemnité de nourriture pour les jours où il était en repos ou en congé ».
Cette motivation appelle une analyse détaillée tant elle répond, de manière synthétique mais exhaustive, aux trois branches du moyen unique.
En premier lieu, en validant le fait que le droit du salarié « résulte de l'accord des parties », la Cour de révision rend totalement inopérantes les deux premières branches du moyen tirées d'un prétendu défaut de base légale au regard de l'article 20 de la convention collective. En effet, le raisonnement de l'employeur reposait tout entier sur le postulat que l'indemnité de nourriture réclamée ne pouvait être qu'une indemnité compensatrice par équivalent d'un avantage en nature non consommé, régie par le texte conventionnel. Or, dès lors que les juges du fond avaient souverainement fait ressortir l'existence d'un accord contractuel direct entre les parties octroyant au salarié le bénéfice d'une « indemnité de nourriture » en tant que telle, le fondement de la créance salariale devenait autonome et contractuel.
Par conséquent, la formule « sans avoir à effectuer d'autre recherche » vient signifier que les recherches réclamées par le pourvoi étaient surabondantes, voire inutiles. Le tribunal n'avait nullement besoin de vérifier s'il existait une pratique de fourniture de nourriture en nature (première branche), ni de s'enquérir du point de savoir si le valet de chambre avait manifesté le souhait de ne pas venir se restaurer à l'hôtel durant ses jours de repos ou de congés (deuxième branche). L'accord des parties, matérialisé par le document cosigné repris au permis de travail et exécuté sur les fiches de paie, se suffisait à lui-même pour fonder le droit au maintien ou au versement du complément de cette indemnité durant les périodes légales de repos.
En second lieu, la Cour de révision écarte le grief de dénaturation des termes du litige (troisième branche) en affirmant que le tribunal a statué « sans modifier l'objet du litige ». Même si le jugement attaqué avait pu faire état d'une explication de l'employeur relative à une fourniture en nature que ce dernier contestait par ailleurs dans ses conclusions, ce motif revêtait un caractère surabondant au regard du motif déterminant tiré de l'accord contractuel des parties constaté à travers les pièces contractuelles et salariales. L'objet du litige — à savoir la demande en paiement d'un complément d'indemnité de nourriture fondée sur la relation de travail — a été parfaitement respecté par les juges d'appel qui ont tranché la contestation en s'appuyant sur les pièces produites aux débats (permis de travail et bulletins de salaire), sans dénaturer le cadre processuel fixé par les prétentions respectives des plaideurs.
Le moyen unique se trouve ainsi intégralement écarté en ses trois branches, conduisant au rejet logique du pourvoi.
C. Le dispositif
La décision s'achève par le prononcé du dispositif suivant, qui rejette le recours de l'employeur et tire les conséquences financières de cette succombance conformément au droit procédural monégasque :
Reproduction verbatim
« PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi,
Condamne la SAM Hôtel Métropole à une amende de 300 euros et aux dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 28 février 2011 par la Cour de révision de Monaco revêt une importance certaine dans l'édifice jurisprudentiel monégasque du droit du travail, comme en témoigne le sommaire publié en tête de la décision qui résume la règle dégagée : l'indemnité de nourriture est due « en application du contrat de travail en nature et sous formes d'une indemnité lors des périodes légales de repos ». Au-delà de la formulation elliptique de ce chapeau, la décision illustre avec force plusieurs principes directeurs du droit social et du droit processuel.
Tout d'abord, cet arrêt consacre la primauté et l'autonomie de la source contractuelle lorsqu'elle est porteuse de droits pour le salarié. En droit du travail monégasque, les conventions collectives — telle la convention collective de l'hôtellerie dont l'article 20 était invoqué en l'espèce — fixent un socle de règles sectorielles. Toutefois, le contrat individuel de travail demeure le siège naturel de la détermination des éléments de rémunération et des accessoires de salaire. En jugeant que le constat d'un accord des parties sur le versement d'une indemnité de nourriture dispense le juge de rechercher si les conditions restrictives du texte conventionnel sont réunies, la Cour de révision applique implicitement mais nécessairement le principe de faveur et le principe de la force obligatoire des conventions. Si les parties ont convenu, dès l'origine de la relation contractuelle, de l'octroi d'une indemnité de nourriture, l'employeur ne saurait, a posteriori, invoquer les conditions techniques d'une disposition conventionnelle pour restreindre la portée de son propre engagement contractuel, notamment lors des périodes légales de repos.
Ensuite, la décision apporte un éclairage précieux sur la valeur probatoire des documents administratifs liés à l'embauche en Principauté de Monaco, et plus particulièrement du permis de travail. Dans le système juridique monégasque, l'embauche d'un salarié donne lieu à l'établissement d'une demande d'autorisation d'embauchage et d'un permis de travail qui récapitulent les conditions essentielles du contrat (emploi, qualification, salaire de base, indemnités et avantages divers). La Cour de révision relève ici avec soin que le permis de travail reprenait « un document cosigné par les parties ». Cette précision est fondamentale : le permis de travail ne constitue pas seulement une formalité administrative unilatérale à destination des services de l'emploi ; lorsqu'il reflète un document revêtu de la signature conjointe de l'employeur et du salarié, il acquiert la pleine valeur d'un écrit contractuel probant, établissant l'existence d'un accord de volontés.
Cette preuve initiale se trouve, dans le raisonnement de la Cour, corroborée par l'exécution ultérieure du contrat, matérialisée par les bulletins de salaire. L'arrêt s'inscrit ici dans une jurisprudence constante selon laquelle les mentions portées de manière répétée par l'employeur sur les fiches de paie — en l'occurrence la mention d'une participation patronale qualifiée d'« indemnité de nourriture » — constituent un aveu extrajudiciaire ou, à tout le moins, la traduction comptable de l'accord contractuel. La conjonction de l'acte initial (le permis de travail) et de l'acte d'exécution (le bulletin de salaire) forme un faisceau d'indices concordants que les juges du fond apprécient souverainement pour caractériser la commune intention des parties.
Par ailleurs, la solution retenue quant au maintien du droit à l'indemnité de nourriture durant les « périodes légales de repos » ou de « congé » s'harmonise avec la conception protectrice des droits afférents aux périodes de repos payés. Dès lors que l'indemnité de nourriture est contractualisée comme un élément stable de la participation de l'employeur, elle s'intègre à l'économie générale de la rémunération du salarié. En refusant de subordonner son versement durant les congés et repos à la preuve d'une manifestation de volonté du salarié de ne pas venir prendre ses repas sur le lieu de travail (argument de la deuxième branche du pourvoi), la Cour de révision fait preuve d'un grand réalisme juridique. Exiger d'un salarié en repos légal ou en congé payé qu'il exprime formellement le souhait de ne pas se rendre dans l'établissement hôtelier qui l'emploie pour s'y restaurer reviendrait à méconnaître la finalité même du temps de repos, qui implique par nature une dispense de présence sur le lieu de travail.
Enfin, sous l'angle de la technique de cassation, cet arrêt offre un exemple classique d'application de la théorie du motif déterminant et de l'inopérance des griefs dirigés contre des motifs surabondants. Le juge de cassation n'a pas pour mission de corriger toutes les imperfections rédactionnelles d'une décision d'appel, mais de vérifier si le dispositif de cette décision est légalement justifié par des motifs suffisants exempts d'erreur de droit. En l'espèce, quand bien même le Tribunal de première instance se serait mépris sur la portée des explications de l'employeur quant à la fourniture de nourriture en nature, cette erreur restait sans incidence sur la légalité du jugement dès lors que la condamnation reposait sur un socle autonome et inattaquable : l'accord contractuel des parties souverainement déduit des pièces du dossier.
B. Les implications pratiques pour les praticiens
La portée pratique de l'arrêt du 28 février 2011 est considérable pour les acteurs du droit social à Monaco, tant pour les directions des ressources humaines — singulièrement dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration — que pour les conseils juridiques et avocats-défenseurs. Plusieurs enseignements opérationnels doivent en être tirés.
En premier lieu, cet arrêt appelle les employeurs à une vigilance accrue lors de la rédaction des documents d'embauche et de la constitution du dossier destiné à l
▸Texte intégral de la décision officielle (9 237 caractères)
Faits et procédure
Contrat de travail
Indemnité de nourriture
Dite, en application du contrat de travail en nature et sous formes d'une indemnité lors des périodes légales de repos.
Motifs
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Selon le jugement attaqué du tribunal de première instance statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du travail, embauché depuis le 22 février 1994 en qualité de valet, M. O. E. H. (l'employé) a assigné la SAM Hôtel Métropole (l'employeur) en paiement d'un complément d'indemnité de nourriture correspondant aux périodes légales de repos durant lesquelles il n'avait pas pris ses repas sur son lieu de travail ;
L'employeur fait grief au jugement d'accueillir cette demande pour un montant de 3 766,18 euros avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation, alors selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à constater une participation financière de l'employeur aux frais de restauration de son employé, pour le condamner au paiement d'une indemnité de nourriture au sens de l'article 20 de la convention collective de l'hôtellerie, sans rechercher l'existence d'un accord ou d'une pratique des parties concernant la fourniture de nourriture en nature, seule susceptible de justifier du paiement, par équivalent, d'une indemnité de nourriture au sens de l'article 20 susvisé, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ; et alors de deuxième part, qu'en se bornant à constater une participation financière de l'employeur aux frais de restauration de son employé, pour condamner le premier à verser à son salarié une indemnité de nourriture au titre de périodes non travaillées, sans rechercher si le salarié avait manifesté le souhait pendant les repos et congés, de ne pas prendre de repas sur son lieu de travail, en préférant ainsi bénéficier d'une indemnité compensatrice versée par équivalent, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard du même texte ; et alors, enfin, qu'en retenant « qu'il résulte des propres explication de la SAM Hôtel Métropole que la nourriture est fournie en nature », quand la requérante contestait expressément l'application de l'article 20 de la convention collective de l'hôtellerie en énonçant notamment et très clairement que « la SAM Hôtel Métropole ne fournit pas de nourriture à M. O. E. H. » ou encore que « l'intimé ne peut nier qu'il ne lui a jamais fourni de nourriture », le tribunal a dénaturé les termes du litige ;
Mais ayant constaté, d'une part, qu'il résultait du permis de travail reprenant un document cosigné par les parties que le salarié bénéficiait d'une indemnité de nourriture et d'autre part, que les bulletins de salaire mentionnaient la participation de l'employeur à la nourriture du salarié sous forme d'indemnité de nourriture, c'est à bon droit, sans avoir à effectuer d'autre recherche et sans modifier l'objet du litige, que le tribunal retient qu'il résulte de l'accord des parties que l'employé est fondé à solliciter le paiement d'une indemnité de nourriture pour les jours où il était en repos ou en congé ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches.
Pourvoi N°2010-80 Hors Session
TT
COUR DE REVISION
ARRET DU 28 FEVRIER 2011
En la cause de :
SAM HOTEL METROPOLE, dont le siège social est 4, avenue de la Madone à Monte-carlo, agissant poursuites et diligences de son Président délégué en exercice, Monsieur n. BO. ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
Demanderesse en révision,
d'une part,
Contre :
Monsieur d. OU. EL HK., né le 7 août 1964 à CASABLANCA (Maroc), de nationalité française, valet de chambre, demeurant « X », X - 06240 BEAUSOLEIL ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel et ayant comme avocat plaidant Maître Danièle RIEU, avocat au barreau de Nice ;
Défendeur en révision,
d'autre part,
LA COUR DE REVISION,
Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions des articles 66 alinéa 2 et 67 alinéa 2 de la loi n° 446 du 16 mai 1946 et 458, 459 et 459-4 du code de procédure civile ;
VU :
Le jugement du Tribunal de première instance, statuant comme juridiction d'appel du tribunal du travail, en date du 27 mai 2010 ;
la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 24 septembre 2010, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SAM HOTEL METROPOLE ;
la requête à l'appui du pourvoi, déposée au Greffe Général le 22 octobre 2010, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SAM HOTEL METROPOLE, accompagnée de 10 pièces, signifiée le même jour ;
la contre-requête déposée le 22 novembre 2010, par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de M. d. OU. EL HK., accompagnée de 4 pièces, signifiée le même jour ;
la réplique déposée le 30 novembre 2010, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SAM HOTEL METROPOLE, signifiée le même jour ;
le certificat de clôture établi le 10 janvier 2011, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
les conclusions du ministère public en date du 11 janvier 2011 ;
Ensemble le dossier de la procédure,
A l'audience du 10 février 2011 sur le rapport de Monsieur Jean APOLLIS, premier président,
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon le jugement attaqué du tribunal de première instance statuant comme juridiction d'appel du tribunal du travail, qu'embauché depuis le 22 février 1994 en qualité de valet, M. O. E. H. (l'employé) a assigné la SAM Hôtel Métropole (l'employeur) en paiement d'un complément d'indemnité de nourriture correspondant aux périodes légales de repos durant lesquelles il n'avait pas pris ses repas sur son lieu de travail ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'accueillir cette demande pour un montant de 3.766,18 euros avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation, alors selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à constater une participation financière de l'employeur aux frais de restauration de son employé, pour le condamner au paiement d'une indemnité de nourriture au sens de l'article 20 de la convention collective de l'hôtellerie, sans rechercher l'existence d'un accord ou d'une pratique des parties concernant la fourniture de nourriture en nature, seule susceptible de justifier du paiement, par équivalent, d'une indemnité de nourriture au sens de l'article 20 susvisé, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ; et alors de deuxième part, qu'en se bornant à constater une participation financière de l'employeur aux frais de restauration de son employé, pour condamner le premier à verser à son salarié une indemnité de nourriture au titre de périodes non travaillées, sans rechercher si le salarié avait manifesté le souhait pendant les repos et congés, de ne pas prendre de repas sur son lieu de travail, en préférant ainsi bénéficier d'une indemnité compensatrice versée par équivalent, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard du même texte ; et alors, enfin, qu'en retenant « qu'il résulte des propres explication de la SAM Hôtel Métropole que la nourriture est fournie en nature », quand la requérante contestait expressément l'application de l'article 20 de la convention collective de l'hôtellerie en énonçant notamment et très clairement que « a SAM Hôtel Métropole ne fournit pas de nourriture à M. O. E. H. » ou encore que « l'intimé ne peut nier qu'il ne lui a jamais fourni de nourriture », le tribunal a dénaturé les termes du litige ;
Mais attendu qu'ayant constaté, d'une part, qu'il résultait du permis de travail reprenant un document cosigné par les parties que le salarié bénéficiait d'une indemnité de nourriture et d'autre part, que les bulletins de salaire mentionnaient la participation de l'employeur à la nourriture du salarié sous forme d'indemnité de nourriture, c'est à bon droit, sans avoir à effectuer d'autre recherche et sans modifier l'objet du litige, que le tribunal retient qu'il résulte de l'accord des parties que l'employé est fondé à solliciter le paiement d'une indemnité de nourriture pour les jours où il était en repos ou en congé ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi,
Condamne la SAM Hôtel Métropole à une amende de 300 euros et aux dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
Ainsi mis en délibéré le dix février deux mille onze, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Jean APOLLIS, Premier Président, commandeur de l'ordre de Saint-Charles, rapporteur, Roger BEAUVOIS, vice-président et Charles BADI, conseiller et rendu le vingt-huit février deux mille onze.
Et Monsieur Jean APOLLIS, Premier président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.-
Le Greffier en Chef, le Premier Président,
Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre le jugement du Tribunal de première instance, statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du travail en date du 27 mai 2010.
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
2 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Maîtrise du risque contentieuxSourcé86▾
Décision de juridiction suprême purgeant définitivement ou encadrant strictement le point de droit.
Confiance : 80%
Juridiction suprême
État de droitSourcé84▾
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour de révision.
Confiance : 88%
Cour de révision — Texte intégral vérifié (9 237 car.)
Cohérence jurisprudentielleHybride84▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Effet pratique & opérabilitéHybride79▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Acceptabilité pour les partiesHybride75▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
loi n° 446
du 16 mai 1946 et 458, 459 et 459-4 du code de procédure civile ;
VU :
Le jugement du Tribunal de première instance, statuant comme juridiction d'appel du tribunal du travail, en date du 27 mai 2010 ;
la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 24 septembre 2010, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SAM HOTEL METROPOLE ;
la requête à l'appui du pourvoi, déposée au Greffe Général le 22 octobre 2010, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SAM HOTEL METROPOLE, accompagnée de 10 pièces, signifiée le même jour ;
la contre-requête déposée le 22 novembre 2010, par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de M. d. OU. EL HK., accompagnée de 4 pièces, signifiée le même jour ;
la réplique déposée le 30 novembre 2010, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SAM HOTEL METROPOLE, signifiée le même jour ;
le certificat de clôture établi le 10 janvier 2011, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
les conclusions du ministère public en date du 11 janvier 2011 ;
Ensemble le dossier de la procédure,
A l'audience du 10 février 2011 sur le rapport de Monsieur Jean APOLLIS, premier président,
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon le jugement attaqué du tribunal de première instance statuant comme juridiction d'appel du tribunal du travail, qu'embauché depuis le 22 février 1994 en qualité de valet, M. O. E. H. (l'employé) a assigné la SAM Hôtel Métropole (l'employeur) en paiement d'un complément d'indemnité de nourriture correspondant aux périodes légales de repos durant lesquelles il n'avait pas pris ses repas sur son lieu de travail ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'accueillir cette demande pour un montant de 3.766,18 euros avec intérêt au taux légal à compter de l
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Graphe des citations (6)
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Parcours procédural
Cour de révision
cassation
Sens : cassation_totale
Auteur h-index = 22 · A+
SS citations : 14
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour de révision (Principauté de Monaco) en matière de social social general · social contrats de travail · cour-revision-civile et l'application de : article 20 de la convention collective.
Étude sur l'application de article 20 de la convention collective devant Cour de révision (Principauté de Monaco) — Cros…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour de révision.
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