Sur le rapport de Monsieur Charles BADI, conseiller,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 3 décembre 2010, le conducteur d'un véhicule portant une plaque d'immatriculation paraissant suspecte refusait d'obtempérer aux injonctions des agents de police en tenue et, prenant la fuite, a effectué un demi-tour sur la chaussée et percuté un véhicule puis a dû s'immobiliser en raison d'un embouteillage provoqué par un agent de police ; que ce dernier a constaté que trois personnes sortaient du véhicule et prenaient la fuite en se débarrassant sur la voie publique de deux sacs à dos contenant des objets divers ; que le véhicule contenait plusieurs boites à bijoux et quelques bijoux isolés, ainsi qu'un sac à dos ; que des vérifications effectuées il résulte que les bijoux et autres objets provenaient d'un cambriolage commis le même jour au préjudice de Mme k. HA. et de cambriolages commis à Menton et à Roquebrune-Cap-Martin ; que les trois personnes successivement interpellées ont été identifiées comme étant d. NA., g. LA. et d. ZZ. et ont été placées en garde à vue ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi formé par MM. LA. et NA. :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes de nullité de MM. LA., NA., alors, selon le moyen, d'une part, que l'officier de police judiciaire a l'obligation de notifier à la personne gardée à vue son droit de garder le silence et de ne pas s'auto-incriminer et que cette obligation est d'autant plus incontestable lorsque, comme dans le cas d'espèce, la personne gardée à vue n'a pas eu la possibilité de s'entretenir avec un avocat avant son interrogatoire de telle sorte qu'elle n'a pu bénéficier des conseils d'un défenseur ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 6 § 3 de la convention européenne des droits de l'homme ; et alors, d'autre part, que la personne gardée à vue a le droit d'être assistée par un avocat dès le début de cette mesure, ainsi que pendant les interrogatoires ; que concernant M. LA., celui-ci avait demandé à être assisté d'un avocat lors du renouvellement de sa garde à vue, que l'avocat qui s'est présenté n'a pu avoir accès au dossier et assister aux interrogatoires postérieurs à ce renouvellement ; que concernant M. NA., celui-ci n'a bénéficié à aucun moment pendant la durée de sa garde à vue de l'assistance d'un avocat à laquelle il aurait renoncé, sans que l'on ait la certitude qu'en l'absence de prestation de serment de l'interprète, ses propos aient été correctement traduits ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 6 § 3 de la convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu, d'une part, que le libre exercice du droit de se défendre seul, conféré par l'article 6 § 3 c de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à tout accusé au sens de cette convention, est exclusif de celui de ne faire aucune déclaration et ZZ. nd dès lors inutile la notification expresse de ce dernier droit ; que l'arrêt constate que MM. LA. et NA. ont tout d'abord renoncé à s'entretenir avec un avocat lors de la notification de leur placement en garde à vue, puis ont demandé qu'un avocat soit commis d'office, ce qui a été immédiatement réalisé, maître Sarah Filippi s'étant rendue dans les locaux de la sûreté publique et ayant pu s'entretenir avec les intéressés ;
Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte pas du dossier de la procédure qu'après avoir été informée, le 4 décembre 2010 à 19 heures, de l'existence de raisons plausibles de soupçonner M. LA. d'avoir commis ou tenté de commettre les délits de vols, recels de vol, faux et usage, maître Filippi ait demandé, avant de s'entretenir avec son client en vue d'assurer sa défense, communication d'un dossier ;
D'où il suit que le moyen est sans fondement en sa première branche, qu'en sa seconde branche, s'agissant de M. NA. il manque en fait et, s'agissant de M. LA., il est inopérant ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes de nullité de MM. LA., NA. et ZZ., fondées sur le fait qu'il n'est pas possible au vu du dossier d'identifier l'interprète ayant assisté ceux-ci qui ne parlent que la langue italienne, lors de la garde à vue, et sur l'absence de prestation de serment de cet interprète, alors, selon le moyen, que toute personne à l'encontre de laquelle est portée une accusation a le droit d'être informée dans le plus court délai dans une langue qu'elle comprend et d'une manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre elle ; que l'information qui doit être fournie dans une langue que le mis en cause comprend est fidèlement traduite, ce qui implique le recours à un traducteur ayant prêté serment ; qu'en décidant que les dispositions du Code de procédure pénale n'imposent pas le respect de la formalité de prestation de serment dans le cadre de la garde à vue, la cour d'appel a violé l'article 6 § 3 de la convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu que l'arrêt, énonçant exactement que les dispositions de l'article 60-5 du Code de procédure pénale qui prévoient l'assistance d'un interprète pendant la garde à vue n'exigent pas que celui-ci prête serment, constate que les trois personnes gardée à vue ont été entendues et leurs droits leur ont été notifiés par l'intermédiaire d'un interprète parfaitement identifié sur les procès-verbaux comme étant, selon le cas, M. Laurent PA., Mme Barbara PR. a ou encore Mme Isabelle AT. ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi formé par ZZ. :
Vu l'article 6 § 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que pour rejeter la demande de nullité de ZZ., l'arrêt retient qu'en raison de la difficulté à joindre l'avocat désigné par celui-ci, l'officier de police judiciaire pouvait procéder à son audition ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du procès verbal D55 que l'officier de police judiciaire a procédé à l'audition de ZZ. le 3 décembre 2010 à vingt et une heure dix, sans lui avoir notifié son droit de ne faire aucune déclaration et en dehors de l'assistance, qu'il avait demandée, d'un avocat, fut-il commis d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale :
Attendu que la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe en son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que compte tenu des circonstances de la cause, il n'y a pas lieu de condamner M. LA. et M. NA. au paiement de l'amende ;