Cour de Révision de Monaco, 03 octobre 2011, n° 7692
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 03 octobre 2011, n° 7692 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
M. R. a été condamné par le tribunal correctionnel pour deux infractions : le vol de divers bijoux et biens mobiliers au préjudice de Mme H. et de M. B., et le recel, commis sciemment, de divers bijoux et biens mobiliers appartenant à des personnes non identifiées. La cour d'appel correctionnelle a confirmé ce jugement, par un arrêt du 27 juin 2011.
Selon les motifs de l'arrêt d'appel rapportés par la Cour de révision, M. R. contestait les faits qui lui étaient reprochés. Les juges du second degré ont néanmoins retenu, d'une part, que sa participation en qualité de guetteur lors des deux cambriolages commis par M. N. résultait des déclarations concordantes de ses deux coprévenus. D'autre part, ils ont relevé qu'il n'avait pu fournir aucune explication sérieuse à la présence de trois montres, dont une appartenant à Mme H., au parking des Agaves à Monaco, à proximité du lieu de son interpellation, intervenue après une tentative de fuite.
Un pourvoi en révision a été formé le 4 juillet 2011 et motivé par requête du 19 juillet 2011. La Cour de révision a statué hors session, uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du code de procédure pénale, à l'audience du 29 septembre 2011, sur le rapport du conseiller Guy Joly. Le pourvoi a été enregistré sous le numéro 2011-59.
Observation sur les parties : l'intitulé de la décision retient « R. c/ Ministère public », tandis que le corps de l'arrêt désigne le demandeur comme « M. d. Z. » dans la rubrique d'identification et comme « M. R. » dans la motivation. La présente fiche retient la désignation « M. R. » utilisée par la Cour pour le moyen. L'identité exacte du demandeur n'est pas précisée de manière univoque dans les pièces reproduites.
Question de droit
Le moyen unique soulevait une question de preuve et de qualification. Le demandeur soutenait que, faute de ressortir de la procédure, du jugement ou de l'arrêt que les objets recelés étaient bien le produit d'un vol, le délit de recel ne pouvait être caractérisé. Il invoquait en conséquence la violation des articles 339 et 325 du code pénal.
La question posée à la Cour de révision était donc la suivante : le délit de recel peut-il être regardé comme établi, en ses éléments matériel et intentionnel, lorsque les victimes des vols dont proviennent les objets recelés ne sont pas identifiées, mais que les vols eux-mêmes sont reconnus et que des objets dérobés sont retrouvés en la possession du prévenu ?
Le moyen posait ainsi, indirectement, la question de l'office du juge du fond en matière de preuve de l'origine frauduleuse des objets, et celle du contrôle exercé par la Cour de révision sur l'appréciation des faits.
Solution et dispositif
La Cour de révision rejette le moyen. Elle relève que la cour d'appel a « sans insuffisance ni contradiction, appréciant souverainement la valeur des éléments de fait qui lui étaient soumis, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel le délit de recel dont elle a déclaré coupable M. R. ».
Le dispositif est ainsi rédigé :
« REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z. au paiement d'une amende de 300 euros et aux dépens ; »
La décision comporte en outre un attendu relatif à l'amende prévue par l'article 502 du code de procédure pénale, rédigé en ces termes :
« la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1° de la Convention européenne de sauvegarde