Cour de Révision de Monaco, 14 octobre 2011, n° 7563
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 14 octobre 2011, n° 7563 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'une transaction immobilière complexe mettant aux prises une société civile immobilière monégasque et les coïndivisaires d'un bien immobilier d'origine successorale, sur fond de surenchère émanant d'un tiers acquéreur et d'application des règles de cogestion issues des régimes matrimoniaux.
Monsieur e. CO. RO., avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation demeurant à Paris, et sa sœur, Madame m. CO. RO., épouse de CH., avocat honoraire demeurant à Neuilly-sur-Seine, détenaient en indivision une villa dont ils avaient hérité de leur mère. Il ressort des constatations de l'arrêt que Madame m. CO. RO. était unie par les liens du mariage à Monsieur a. de CH. sous le régime matrimonial de la communauté universelle.
La société civile particulière de droit monégasque dénommée SCI Villa Thérèse (ci-après « la SCI »), dont le siège social est établi à Monaco et représentée par son gérant en exercice Monsieur p. PA., a formulé une proposition en vue d'acquérir ladite villa. Les consorts CO. RO. ont manifesté leur acceptation de cette proposition d'achat le 29 janvier 2008. Formellement, cette acceptation a été matérialisée et adressée à l'agence gestionnaire de l'immeuble au moyen de deux télécopies distinctes : la première émanait de Monsieur e. CO. RO., tandis que la seconde provenait de Madame m. CO. RO., épouse de CH. Cette seconde télécopie présentait la particularité notable d'être rédigée sur un papier à en-tête comportant à la fois le nom de l'épouse et celui de son mari, libellé sous la mention « a. et Marie de CH. ». Toutefois, Monsieur a. de CH., pourtant commun en biens avec son épouse en vertu de leur régime de communauté universelle, n'avait pas personnellement exprimé son consentement à l'aliénation du bien immobilier.
Postérieurement à cet échange de télécopies, une nouvelle offre d'acquisition, portant sur un prix plus élevé, a été adressée aux coïndivisaires par un tiers, Monsieur c. CO., de nationalité italienne et demeurant à Monaco. Les indivisaires ont accepté cette seconde offre plus avantageuse et ont, par voie de conséquence, exprimé leur refus de passer l'acte authentique de vente de l'immeuble au profit de la SCI Villa Thérèse.
Face à ce refus, la SCI a maintenu sa position en indiquant qu'elle considérait que les consorts CO. RO. avaient valablement accepté son offre d'achat initiale et que la vente était d'ores et déjà parfaite par la rencontre des volontés et l'accord des parties sur la chose et sur le prix. Afin de paralyser toute mutation au profit de son concurrent, la SCI a pris l'initiative d'adresser une correspondance aux trois notaires exerçant au sein de la Principauté de Monaco pour leur faire savoir qu'elle tenait son offre d'achat de la villa pour acceptée par les consorts CO. RO. Cette démarche a produit un effet immédiat de blocage : au vu du contenu de ce courrier, Maître Paul-Louis Aureglia, notaire à Monaco, a déclaré qu'il ne pouvait procéder à la réalisation de la vente de la villa au profit de Monsieur c. CO.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le blocage de la vente notariale a cristallisé le différend, conduisant à une saisine croisée des juridictions monégasques de première instance. D'une part, la SCI Villa Thérèse a fait assigner les consorts CO. RO. devant le Tribunal de première instance de Monaco afin d'obtenir leur condamnation à la passation forcée de l'acte authentique de vente. D'autre part, et à titre offensif ou reconventionnel par voie d'assignation distincte, les consorts CO. RO. ainsi que Monsieur a. de CH. ont attrait la SCI devant cette même juridiction aux fins de faire juger qu'aucune vente n'était valablement intervenue à son profit, excipant précisément du défaut de consentement de Monsieur a. de CH., époux commun en biens sous le régime de la communauté universelle.
Eu égard à leur connexité manifeste, ces deux procédures ont fait l'objet d'une jonction. Par ailleurs, Monsieur c. CO., le second offrant dont l'acquisition se trouvait paralysée par l'opposition de la SCI auprès des offices notariaux, est intervenu volontairement à l'instance.
Par un jugement rendu le 23 avril 2009, le Tribunal de première instance a intégralement rejeté les prétentions de la SCI Villa Thérèse, la déboutant de l'ensemble de ses demandes relatives à la constatation de la vente et à la passation de l'acte authentique. Les premiers juges ont en outre condamné la société demanderesse à verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts aux consorts CO. RO. et de CH.
Insatisfaite de cette décision, la SCI a interjeté appel. Toutefois, par un arrêt confirmatif rendu le 16 mars 2010 (signifié le 19 avril 2010), la Cour d'appel de Monaco a confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris. Y ajoutant, la juridiction du second degré a alourdi les condamnations indemnitaires en condamnant la SCI Villa Thérèse à payer aux consorts CO. RO. et de CH. une somme complémentaire de 10 000 euros, ainsi qu'une somme de 4 000 euros au profit de l'intervenant volontaire, Monsieur c. CO., à titre de dommages et intérêts pour appel abusif.
La SCI Villa Thérèse a alors formé un pourvoi en révision le 17 mai 2010, déposé avec requête à l'appui le 14 juin 2010. Au soutien de son recours devant la Haute juridiction monégasque, elle articulait quatre moyens de cassation distincts visant à anéantir tant le refus de constater la perfection de la vente que les condamnations pécuniaires prononcées à son encontre :
- Par un premier moyen, fondé sur la violation de l'article 199 du Code de procédure civile monégasque (défaut de réponse à conclusions équivalant à un défaut de motifs), la SCI reprochait à la Cour d'appel d'avoir omis de répondre à son argumentation selon laquelle la vente d'un bien commun sans l'accord du conjoint ne pouvait être sanctionnée que par une action en nullité relative dont seul l'époux non consentant (Monsieur de CH.) pouvait prendre l'initiative, de sorte que la vente devait être tenue pour valable tant que cette action n'avait pas été formellement engagée par ce dernier.
- Par un deuxième moyen, subdivisé en trois branches et pris de la violation de l'article 1998 du Code civil (relatif au mandat), la demanderesse en révision soutenait que les conditions du mandat apparent étaient réunies pour engager Monsieur a. de CH. Elle faisait valoir que sa croyance légitime dans les pouvoirs de Madame de CH. résultait, premièrement, de l'utilisation d'un papier à en-tête au nom des deux époux (« a. et Marie de CH. ») ; deuxièmement, de la qualité de juristes de haut niveau des coïndivisaires (respectivement avocat aux Conseils et avocat à la Cour), dont l'autorité et l'honorabilité dispensaient l'acquéreur de procéder à des investigations supplémentaires ; et troisièmement, de son ignorance légitime, au jour de l'accord sur la chose et le prix (le 29 janvier 2008), de la nature du régime matrimonial des époux de CH.
- Par un troisième moyen, reprochant à l'arrêt un défaut de base légale, la SCI soutenait à titre subsidiaire que la promesse de vente d'un immeuble indivis consentie par un seul indivisaire demeure valable pour sa quote-part. Elle arguait que la volonté des coïndivisaires de rendre leurs consentements indissociables devait être clairement exprimée dans l'acte et que la Cour d'appel n'avait pas justifié en quoi la vente ne pouvait, à tout le moins, produire effet sur la quote-part indivise appartenant en propre à Monsieur e. CO. RO.
- Par un quatrième moyen, divisé en deux branches et visant l'article 1229 du Code civil (responsabilité délictuelle), la demanderesse contestait sa condamnation au paiement de dommages et intérêts pour appel abusif, reprochant aux juges d'appel de ne pas avoir légalement caractérisé l'existence d'une faute faisant dégénérer en abus l'exercice de son droit d'agir en justice.
Les défendeurs en révision — les consorts CO. RO. et de CH. d'une part, et Monsieur c. CO. d'autre part — ont déposé des contre-requêtes les 1er et 5 juillet 2010 concluant au rejet du pourvoi. Maître Paul-Louis Aureglia, ancien notaire appelé en la cause, ne s'est pas fait représenter.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'examen du pourvoi soumis à la Cour de révision de Monaco nécessitait la résolution de quatre questions juridiques successives, touchant au droit processuel, au droit des régimes matrimoniaux dans ses rapports avec le droit des contrats spéciaux (mandat et vente d'indivision), ainsi qu'au droit de la responsabilité civile :
- Sur la recevabilité et l'exercice de l'action en nullité relative (premier moyen) : Le juge d'appel commet-il un défaut de réponse à conclusions lorsqu'il écarte la validité d'une vente immobilière conclue par un époux commun en biens sans le consentement de son conjoint, sans répondre au moyen tiré du caractère relatif de la nullité édictée par l'article 1427 du Code civil français, alors même que l'époux dont le consentement faisait défaut est personnellement demandeur à l'instance visant à faire constater l'inexistence ou la nullité de ladite vente ?
- Sur les conditions de reconnaissance du mandat apparent en matière immobilière (deuxième moyen) : Un acquéreur professionnel de l'immobilier (une SCI à objet immobilier) peut-il se prévaloir d'une croyance légitime en l'existence d'un mandat apparent donné par un mari à son épouse pour aliéner un immeuble commun, en se fondant sur la seule utilisation d'un papier à en-tête conjugal, sur la profession d'avocat des vendeurs et sur son ignorance de leur régime de communauté universelle, pour s'exonérer de son obligation de vérifier les pouvoirs de ses cocontractants ?
- Sur la divisibilité de la vente d'un bien indivis (troisième moyen) : L'invalidation de l'engagement de l'un des coïndivisaires (faute de consentement de son conjoint commun en biens) laisse-t-elle subsister la vente à hauteur de la quote-part de l'autre coïndivisaire, ou l'opération doit-elle être anéantie dans sa globalité lorsque les juges du fond constatent, fût-ce par motifs adoptés, la volonté commune des vendeurs de considérer l'opération comme un tout indivisible ?
- Sur la caractérisation de l'abus du droit d'agir en justice (quatrième moyen) : Une juridiction d'appel peut-elle condamner un appelant à des dommages et intérêts pour procédure abusive au seul motif que son recours a prolongé inutilement l'instance et accru le préjudice d'immobilisation du bien subi par les intimés, sans caractériser positivement une faute spécifique faisant dégénérer en abus l'exercice de la voie de recours ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Par son arrêt du 14 octobre 2011, la Cour de révision opère une distinction nette entre le volet substantiel du litige relatif à la non-réalisation de la vente immobilière — sur lequel elle rejette intégralement les trois premiers moyens du pourvoi — et le volet indemnitaire lié à l'exercice des voies de recours — sur lequel elle prononce une cassation partielle au visa du quatrième moyen.
1. L'inopérance du moyen relatif à la titularité de l'action en nullité relative
Pour écarter le premier grief procédural pris d'un défaut de réponse à conclusions (article 199 du Code de procédure civile), la Cour de révision procède à une vérification factuelle et procédurale directe des qualités des parties à l'instance.
La SCI soutenait que l'article 1427 du Code civil français (applicable au régime matrimonial des époux domiciliés en France) sanctionne le dépassement de pouvoir d'un époux sur les biens communs par une nullité relative, réservée au seul conjoint dont le consentement a été omis, et qu'en l'absence d'exercice de cette action spécifique, l'acte demeurait valable. La Haute juridiction relève avec une implacable logique que « M. de CH., dont le consentement à la vente immobilière n'avait pas été recueilli et à qui était ouverte la nullité relative prévue par l'article 1427 du Code civil français, était demandeur à l'instance visant à contester la réalité de la vente ». Dès lors que le titulaire exclusif de l'action en nullité relative avait lui-même saisi le tribunal aux côtés des coïndivisaires pour dénier toute validité à la transaction, la condition légale d'exercice de la critique de l'acte était manifestement remplie dans les faits. Le moyen développé par la SCI devant la Cour d'appel, qui postulait une inertie procédurale de l'époux, reposait sur une prémisse contredite par les actes de la procédure. Étant dépourvu de toute pertinence sur l'issue du litige, ce moyen était juridiquement « inopérant », dispensant par principe les juges du fond d'y apporter une réponse formelle.
2. Le refus rigoureux du mandat apparent face au devoir de vérification du professionnel de l'immobilier
L'examen du deuxième moyen offre à la Cour de révision l'occasion de réaffirmer avec force les critères d'application de la théorie jurisprudentielle du mandat apparent (rattachée à l'article 1998 du Code civil). La Cour pose en prémisse la règle de principe selon laquelle « il ne peut y avoir de mandat apparent qu'à la seule condition que la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire soit légitime, ce caractère supposant des circonstances l'autorisant à ne pas vérifier les dits pouvoirs ».
Appliquant cette grille de lecture aux constatations souveraines des juges du fond, la Cour de révision démonte méthodiquement les trois indices invoqués par la SCI :
- Premièrement, sur le plan factuel, Monsieur e. CO. RO. ne s'est jamais comporté comme le mandataire apparent de son beau-frère, et le simple usage par Madame de CH. d'un papier à en-tête conjugal (« a. et Marie de CH. ») pour rédiger son acceptation par télécopie est jugé intrinsèquement insuffisant pour faire présumer l'existence d'un mandat donné par le mari à son épouse pour aliéner un immeuble.
- Deuxièmement et surtout, la Cour déplace le curseur d'appréciation vers la personne du tiers acquéreur et la nature de l'acte. Elle souligne « l'importance de l'opération immobilière considérée » et la qualité de la SCI, définie comme une « personne morale ayant un objet immobilier ». Ces deux facteurs conjugués faisaient peser sur la société acquéreuse une obligation positive de vigilance lui imposant « de vérifier la réalité du pouvoir des parties avec lesquelles elle contractait ».
- Troisièmement, la Cour neutralise les causes de dispense alléguées par la demanderesse : ni la profession des vendeurs (avocat aux Conseils et avocat honoraire), malgré l'autorité ou l'honorabilité qui s'y attache, ni l'ignorance dans laquelle se trouvait la SCI quant au régime matrimonial des époux au jour de l'échange des télécopies, ne pouvaient exonérer ce professionnel de l'immobilier de son devoir élémentaire de vérification de la capacité et des pouvoirs de ses cocontractants.
3. La confirmation de l'indivisibilité conventionnelle de la cession par adoption de motifs
Pour rejeter le troisième moyen qui tentait de sauver partiellement la vente sur la seule quote-part indivise de Monsieur e. CO. RO., la Cour de révision mobilise le mécanisme procédural de l'adoption de motifs. L'arrêt attaqué étant confirmatif du jugement de première instance, la Cour d'appel est réputée s'être appropriée les motifs non contraires des premiers juges.
Or, la Cour de révision constate qu'il résulte des termes mêmes du jugement confirmé que le Tribunal de première instance avait expressément retenu « que les indivisaires ont entendu vendre ensemble leur bien et n'ont envisagé cette opération juridique que comme un tout indivisible portant sur la vente concomitante de leurs droits ». En adoptant ce motif caractérisant l'intention commune des parties de lier indissociablement leurs engagements respectifs, la Cour d'appel a valablement procédé à la recherche prétendument omise, conférant ainsi une base légale irréprochable au rejet de la demande de vente partielle.
4. La censure pour défaut de base légale sur la caractérisation de l'appel abusif
À l'inverse, le quatrième moyen entraîne la cassation partielle de l'arrêt au visa de l'article 1229 du Code civil monégasque (siège de la responsabilité civile délictuelle, équivalent de l'ancien article 1382 du Code civil français). Pour allouer 10 000 euros de dommages et intérêts complémentaires aux vendeurs et 4 000 euros au tiers acquéreur, la Cour d'appel s'était bornée à énoncer que « l'appel abusif formé par la SCI Villa Thérèse a prolongé inutilement la durée de la procédure et accru le préjudice subi par les consorts CO. RO. - de CH. du fait de la procédure engagée à tort contre eux qui les a empêchés de disposer de leur bien ».
La Cour de révision sanctionne cette motivation lacunaire par un attendu de principe classique mais rigoureux : « Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la faute qu'aurait commise la SCI dans l'exercice de son droit d'agir, susceptible de le faire dégénérer en abus, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ». En d'autres termes, le juge du fond ne peut déduire le caractère fautif d'un appel du seul constat objectif de son rejet (« procédure engagée à tort ») et de ses conséquences préjudiciables inhérentes à l'effet suspensif ou dilatoire de toute voie de recours (« prolongé inutilement la durée », « empêchés de disposer de leur bien »). L'octroi de dommages et intérêts exigeait la démonstration d'un élément intentionnel ou d'une légèreté blâmable distincte du simple exercice infructueux d'un droit fondamental.
C. Le dispositif
En conséquence de cette analyse, la Cour de révision prononce une cassation partielle limitée au chef de dispositif relatif aux dommages et intérêts alloués en cause d'appel, tout en laissant subsister sa condamnation aux dépens et à l'amende compte tenu de l'échec de ses prétentions principales sur le fond de la vente :
« PAR CES MOTIFS, Casse et annule l'arrêt de la cour d'appel du 16 mars 2010 mais seulement en ce qu'il a condamné la SCI VILLA THERESE à payer des dommages et intérêts pour procédure abusive ; Renvoie l'affaire à la prochaine session de la Cour de révision autrement composée ; Condamne la SCI VILLA THERESE à l'amende et aux dépens. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
L'arrêt rendu le 14 octobre 2011 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision d'une grande richesse doctrinale et pratique. Au-delà de la résolution d'un conflit immobilier ponctuel, la Haute juridiction monégasque livre une synthèse remarquable des exigences contemporaines entourant la formation des ventes immobilières complexes (I) tout en réaffirmant la protection du droit d'accès au juge par un contrôle strict de la qualification d'abus de procédure (II).
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
La décision commentée s'inscrit dans une parfaite continuité avec la jurisprudence tant monégasque que française, illustrant l'étroite parenté des systèmes juridiques des deux États en matière de droit des obligations et de procédure civile, tout en mettant en œuvre des règles de conflit de lois implicites mais fondamentales en droit international privé patrimonial.