Cour de Révision de Monaco, 23 mai 2012, n° 8807
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 23 mai 2012, n° 8807 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
M. B R, agent de police à la Sûreté publique de Monaco, a été mis en examen et incarcéré en France du 2 septembre 2006 au 23 janvier 2007. Une perquisition, effectuée sur commission rogatoire internationale, a révélé des éléments établissant qu'il avait commis plusieurs violations du secret professionnel, qu'il utilisait des renseignements de police à des fins personnelles et qu'il détenait une carte de police falsifiée mentionnant la fausse qualité de « commissaire spécial ».
Le texte indique que M. B R a été placé en garde à vue à Monaco et auditionné par les services de police, hors la présence de l'avocat qu'il avait demandé à voir désigné. La date de la mesure n'est pas fixée de manière constante : l'exposé des faits mentionne le 6 mars 2008, tandis que les motifs de la Cour visent le 7 mars 2008 comme date de la garde à vue. La décision ne lève pas cette divergence, qui n'affecte pas la solution de principe.
Par arrêt du 15 décembre 2011, la cour d'appel correctionnelle a annulé le premier procès-verbal d'audition, dressé au début de la garde à vue sans l'assistance d'un avocat. Elle a néanmoins déclaré M. B R coupable de corruption, de recel de faux document administratif et de violation du secret professionnel. Le pourvoi a été formé le 20 décembre 2011, la requête déposée le 23 décembre suivant. Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du code de procédure pénale, la Cour de révision a rejeté le pourvoi.
Question de droit
La question posée était la suivante : l'annulation d'une partie des déclarations recueillies irrégulièrement au cours d'une garde à vue emporte-t-elle l'invalidité des autres actes de la procédure ou de l'information qui s'y rattachent, au regard des exigences de l'article 6 §§ 1 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ?
Le moyen unique soutenait que l'arrêt attaqué avait fondé la condamnation sur des actes d'information eux-mêmes entachés d'irrégularité, puisque reposant sur des déclarations recueillies lors d'un interrogatoire conduit sans notification du droit de se taire et avant que l'avocat ne soit prévenu. Le demandeur reprochait ainsi à la cour d'appel d'avoir cantonné l'effet de la nullité au seul contenu du procès-verbal annulé.
Une seconde question, distincte, concernait l'amende prévue par l'article 502 du code de procédure pénale, au regard de l'article 35 §1 de la Convention.
Solution et dispositif
La Cour de révision rejette le moyen. Elle retient que, à la date de la garde à vue, le juge d'instruction disposait déjà de « différentes auditions accablantes et de documents probants recueillis au cours d'une perquisition ». Dans ces conditions, la cour d'appel a pu juger « sans encourir le grief du moyen » que la nullité du contenu des déclarations recueillies au cours du premier interrogatoire n'affectait pas les autres actes de la procédure ou de l'information.
S'agissant de l'amende, la Cour rappelle que « la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même ind