Cour de Révision de Monaco, 25 octobre 2012, n° 9826
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 25 octobre 2012, n° 9826 (Lire sur source officielle)
Faits
Les époux m. GU., de nationalité française, et c. DA CO., de nationalité brésilienne, tous deux domiciliés à Monaco, ont été mariés et ont eu ensemble un enfant mineur. Le tribunal de première instance de Monaco avait prononcé leur divorce à torts partagés, condamné M. GU. à verser à Mme DA CO. une pension contributive mensuelle de 500 euros pour l'entretien et l'éducation de leur enfant, ainsi qu'une somme de 500 000 euros en capital à titre de prestation compensatoire.
Lors de l'instance d'appel, M. GU. avait produit, sous la cote 172, une attestation datée du 12 mars 2005, établie par un certain l. GU., dont il s'avérait que ce dernier était son propre père. Cette attestation mentionnait qu'elle était remise à son fils pour être produite dans le cadre de l'instance l'opposant à son épouse. Or, le document ne satisfaisait pas formellement aux exigences de l'article 324 du Code de procédure civile, notamment en ce qu'il ne mentionnait pas, en tant que telle, la qualité de père de l'auteur à l'égard de la partie bénéficiaire de la pièce.
Par ailleurs, M. GU., dans son acte d'appel principal, avait acquiescé à l'existence de ses propres torts tels que retenus par le tribunal, limitant ainsi volontairement la portée de sa critique. Mme DA CO. avait quant à elle formé un appel incident tendant à la remise en cause des torts retenus à sa charge.
Procédure
Le tribunal de première instance de Monaco avait, par un jugement dont la date précise n'est pas indiquée dans l'arrêt commenté, prononcé le divorce à torts partagés des époux GU., assorti d'une pension contributive mensuelle de 500 euros pour l'enfant mineur et d'une prestation compensatoire de 500 000 euros en capital mise à la charge de M. GU.
La cour d'appel de Monaco, par arrêt du 18 octobre 2011 (enrôlé sous la référence CA 2011-000076), a statué en matière civile sur les appels respectifs des parties. Elle a :
- déclaré M. GU. irrecevable en sa demande tendant au réexamen de l'existence des torts retenus à sa charge par le tribunal ;
- déclaré Mme DA CO. recevable en son appel incident ;
- prononcé la nullité de l'attestation produite par M. GU. sous la cote 172 ;
- confirmé le jugement en toutes ses dispositions, sauf à réduire à 400 000 euros le montant de la prestation compensatoire.
M. GU. a formé un pourvoi en révision, enregistré au greffe général le 22 décembre 2011. La requête à l'appui du pourvoi a été déposée le 18 janvier 2012. Mme DA CO. a déposé une contre-requête le 16 février 2012. Le certificat de clôture a été établi le 20 avril 2012, date à laquelle le ministère public a également rendu ses conclusions.
La Cour de Révision de Monaco a statué hors session et uniquement sur pièces, conformément aux articles 458 et 459 du Code de procédure civile, à l'audience du 25 octobre 2012.
M. GU. articulait quatre moyens de cassation :
- Un premier moyen, en deux branches, reprochant à la cour d'appel d'avoir déclaré irrecevable sa demande de réexamen des torts retenus à sa charge, en arguant d'une part de la théorie de l'appel provoqué et d'autre part de l'indivisibilité des demandes relatives aux torts du divorce ;
- Un deuxième moyen de dénaturation, soutenant que l'attestation litigieuse mentionnait explicitement la qualité de père de son auteur et que la cour d'appel l'avait dénaturée ;
- Un troisième moyen, en deux branches, contestant la confirmation de la pension contributive mensuelle de 500 euros, en reprochant un défaut de motivation et la violation des règles relatives aux allocations familiales monégasques ;
- Un quatrième moyen, en trois branches, contestant la condamnation au paiement de 400 000 euros de prestation compensatoire.
Question de droit
L'arrêt soulève plusieurs questions de droit distinctes, toutes articulées autour du contentieux du divorce et de la procédure civile monégasque :
1. Sur l'appel provoqué et l'indivisibilité des demandes relatives aux torts du divorce : Un époux ayant limité son appel principal à certains chefs du dispositif du jugement, en acquiesçant notamment à ses propres torts, peut-il, à l'occasion de l'appel incident de son conjoint, élargir sa critique par voie d'appel provoqué pour solliciter le réexamen de ces mêmes torts ? Par ailleurs, les demandes respectives des époux quant aux torts du divorce constituent-elles un tout indivisible justifiant que l'appel incident de l'un emporte nécessairement réouverture du débat sur les torts de l'autre ?
2. Sur les exigences formelles de l'attestation : L'attestation dont le texte indique qu'elle est remise par son auteur à son fils pour être produite dans le cadre d'une instance judiciaire satisfait-elle à l'exigence posée à peine de nullité par l'article 324 du Code de procédure civile, selon laquelle le document doit expressément mentionner l'existence ou l'absence de liens de parenté entre son auteur et les parties ?
3. Sur la recevabilité du moyen nouveau en révision : Un moyen qui n'a pas été soulevé devant les juges du fond, mêlant des considérations de fait et de droit, est-il recevable devant la Cour de Révision ?
4. Sur la prestation compensatoire sous forme d'attribution de jouissance : Le refus opposé à une demande tendant à ce que la prestation compensatoire soit exécutée par l'attribution de la jouissance d'un appartement appartenant à l'époux peut-il être légalement justifié par les motifs tenant au caractère conflictuel des relations entre les parties et à l'instauration de rapports de propriétaire à occupant ?
Solution
La Cour de Révision rejette l'ensemble des moyens et le pourvoi, et déboute par la même occasion Mme DA CO. de sa demande de dommages-intérêts pour pourvoi abusif.
Sur le premier moyen (appel provoqué et indivisibilité) : La Cour relève d'abord qu'aucun des textes visés dans la première branche — les articles 200-11 du Code civil et 429 du Code de procédure civile — ne contient de dispositions relatives à l'appel provoqué. Elle approuve ensuite la cour d'appel d'avoir jugé que l'examen des torts et griefs retenus à la charge de l'épouse n'était pas de nature à remettre en cause l'existence des propres torts de M. GU., auxquels ce dernier avait acquiescé dans son assignation d'appel. S'agissant de la branche tirée de l'indivisibilité, la Cour valide le raisonnement selon lequel les deux demandes afférentes aux torts du divorce sont examinées de manière autonome et différenciée et ne forment aucun tout indivisible.
Sur le deuxième moyen (dénaturation de l'attestation) : La Cour rappelle les termes de l'article 324 du Code de procédure civile, qui exige, à peine de nullité, que l'attestation mentionne expressément « l'existence ou l'absence de liens de parenté, d'alliance, de subordination ou d'intérêt avec les parties ». Constatant que l'attestation litigieuse ne contenait pas ces mentions formelles requises, la Cour juge que c'est sans la dénaturer que la cour d'appel a prononcé sa nullité.
Sur le troisième moyen (pension contributive — moyen nouveau) : La Cour déclare le moyen irrecevable par application de l'article 447 du Code de procédure civile, au motif que M. GU. n'avait pas critiqué en appel les motifs par lesquels le tribunal avait constaté et pris en compte sa perception d'allocations familiales liées à la résidence habituelle de l'enfant chez lui. Le moyen est qualifié de nouveau et mélangé de fait.
Sur le quatrième moyen (prestation compensatoire) : La première branche tombe par l'effet du rejet du premier moyen. Quant aux deuxième et troisième branches, la Cour constate qu'elles manquent en fait, le jugement de première instance ayant, par des motifs non critiqués en appel, justifié le refus d'une prestation compensatoire sous forme d'attribution de jouissance par le caractère éminemment conflictuel des relations entre les parties, l'inopportunité de la proximité avec le domicile de M. GU., et l'instauration de rapports de propriétaire à occupant. Ces motifs, qualifiés de non hypothétiques, légalement justifient l'arrêt.
Sur la demande de dommages-intérêts : La Cour écarte la demande de Mme DA CO., fondée sur l'article 459-4 du Code de procédure civile, tendant à obtenir 50 000 euros en réparation d'un préjudice matériel et moral découlant d'un prétendu pourvoi abusif, « au vu des circonstances de l'affaire ».
Le dispositif de l'arrêt est ainsi rédigé :
« Rejette le pourvoi ; Rejette la demande en paiement de dommages-intérêts présentée par Mme c. DA CO. ; Condamne M. m. GU. à l'amende ainsi qu'aux dépens de l'instance, distraits au profit de l'administration qui en poursuivra le recouvrement comme en matière d'enregistrement. »
Portée
I. La délimitation de l'objet de l'appel et le refus de l'appel provoqué en droit monégasque
Le premier et plus substantiel apport de cet arrêt porte sur la théorie de l'appel provoqué dans le contentieux du divorce monégasque.
En droit français, l'appel provoqué est le mécanisme par lequel un appelant, ayant d'abord limité la portée de son appel principal, est autorisé à élargir ses prétentions en réaction à l'appel incident de son adversaire, dès lors que celui-ci crée pour lui un intérêt à agir qui n'existait pas au moment de l'appel initial. Ce mécanisme procède d'une logique d'équilibre processuel : il serait inéquitable que l'intimé puisse, par un appel incident, aggraver la situation de l'appelant sans que celui-ci puisse en réponse rouvrir le débat sur des points auxquels il avait initialement renoncé.
La Cour de Révision de Monaco écarte cette construction en relevant une absence de texte : ni l'article 200-11 du Code civil, relatif aux torts et griefs du divorce, ni l'article 429 du Code de procédure civile, relatif aux appels incidents, ne contiennent de dispositions relatives à l'appel provoqué. Cette lecture strictement légaliste se distingue nettement de l'approche casuistique que la jurisprudence française a pu adopter. En droit monégasque, la délimitation de l'appel opérée par l'appelant principal dans son acte introductif d'instance produit un effet d'acquiescement partiel que l'appel incident de l'adversaire ne saurait remettre en cause. L'acte d'appel, comme acte de procédure délimitant l'office du juge d'appel, revêt ainsi un caractère définitif à l'égard de son auteur.
Cette solution est cohérente avec la logique de l'effet dévolutif de l'appel en droit monégasque : la saisine de la juridiction d'appel est bornée par les prétentions portées dans l'acte d'appel. L'appelant qui, sciemment, a acquiescé à l'existence de ses torts dans son assignation d'appel ne peut être regardé comme ayant subi un préjudice procédural susceptible de justifier a posteriori un élargissement de sa critique.
II. L'autonomie des demandes relatives aux torts respectifs des époux
La deuxième branche du premier moyen offrait à la Cour de Révision l'occasion de se prononcer sur la question, classique dans le contentieux matrimonial, de l'indivisibilité des demandes relatives aux torts du divorce.
M. GU. soutenait que les demandes en divorce des deux époux, notamment en ce qu'elles portaient sur les torts respectifs de chacun, formaient un tout indivisible : les torts de l'un ne pouvant être appréciés indépendamment de ceux de l'autre, l'appel incident de l'épouse tendant à la remise en cause des torts retenus à sa charge aurait dû nécessairement rouvrir le débat sur les torts du mari.
La Cour de Révision rejette cette analyse. Elle approuve la cour d'appel d'avoir retenu que les deux demandes afférentes aux torts du divorce « sont examinées de manière autonome et différenciée » et qu'il n'existe entre elles aucun lien d'indivisibilité. Cette autonomie procédurale des demandes relatives aux torts respectifs des époux est une solution d'une portée pratique considérable : elle signifie que l'appel incident de l'un des époux, limité à la contestation des torts retenus à sa charge, ne saurait entraîner ipso facto la réouverture du débat sur les torts de l'autre époux, a fortiori lorsque ce dernier y a acquiescé.
Cette position se distingue d'une conception organique du divorce à torts partagés, selon laquelle la distribution des torts entre les époux constituerait un mécanisme unitaire insécable. La Cour monégasque préfère une approche analytique : chaque chef de torts est apprécié pour lui-même, de manière indépendante, sans que la contestation de l'un emporte nécessairement réexamen de l'autre.
III. Le formalisme substantiel de l'attestation en droit monégasque
Le deuxième moyen permet à la Cour de Révision de rappeler avec fermeté le régime de nullité de l'attestation prescrit par l'article 324 du Code de procédure civile monégasque.
Ce texte impose que l'attestation mentionne, à peine de nullité, les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur, ainsi que l'existence ou l'absence de liens de parenté, d'alliance, de subordination ou d'intérêt avec les parties. Cette exigence vise à permettre au juge et à la partie adverse d'apprécier la valeur probante du témoignage écrit à l'aune des liens susceptibles d'exister entre son auteur et les plaideurs.
M. GU. plaidait pour une lecture substantielle du document : l'attestation indiquait qu'elle était remise par son auteur à son fils pour être utilisée dans l'instance, de sorte que la qualité de père ressortait implicitement mais nécessairement du document. Cette argumentation relevait en réalité d'une théorie des mentions implicites, selon laquelle la mention formelle serait supplée par l'évidence du lien.
La Cour rejette cette lecture. La nullité prescrite par l'article 324 du Code de procédure civile est une nullité formelle, dont le prononcé n'est pas subordonné à la démonstration d'un grief ou d'une ambiguïté quant à l'identité de l'auteur. L'exigence légale est celle d'une mention expresse. Que le lien de parenté puisse être inféré du contenu du document est sans incidence : la loi impose que ce lien soit déclaré de manière formelle et univoque. Ce faisant, la Cour de Révision consacre une conception strictement formelle du droit de la preuve testimoniale écrite en procédure civile monégasque, sans tempérament tiré de l'évidence apparente du lien déclaré.
IV. L'irrecevabilité du moyen nouveau en révision : rappel d'un principe cardinal
Le traitement du troisième moyen illustre de manière exemplaire l'un des principes fondamentaux gouvernant le droit du pourvoi en révision à Monaco : l'irrecevabilité des moyens nouveaux et mélangés de fait.
L'article 447 du Code de procédure civile monégasque est ici l'instrument de filtrage. M. GU. reprochait à la cour d'appel d'avoir pris en compte, pour fixer le montant de la pension contributive, sa perception d'allocations familiales, sans avoir précisé la nature de ces prestations ni leur incidence sur ses ressources, et en méconnaissance des règles d'éligibilité aux allocations familiales applicables aux travailleurs indépendants.
La Cour relève cependant que M. GU. n'avait pas, devant la cour d'appel, remis en cause les motifs du tribunal relatifs à cette perception d'allocations familiales. Le moyen était donc nouveau au sens procédural du terme : non soulevé devant les juges du fond, il ne pouvait l'être pour la première fois devant la juridiction de révision, laquelle n'est pas un troisième degré de juridiction appelé à rejuger l'affaire mais une juridiction de contrôle de la légalité de la décision attaquée. La qualification de moyen « mélangé de fait » souligne par surcroît que la recevabilité du moyen suppose que la Cour de Révision dispose, dans la décision attaquée, de toutes les constatations de fait nécessaires pour en apprécier le bien-fondé en droit.
Cette solution s'inscrit dans la droite ligne d'une jurisprudence constante de la Cour de Révision monégasque et rappelle que la technique du pourvoi en révision exige, de la part des parties, une discipline procédurale rigoureuse : tous les moyens doivent être épuisés devant les juges du fond, sous peine d'irrecevabilité devant la juridiction supérieure.
V. La prestation compensatoire et le refus de la forme d'attribution de jouissance
Le quatrième moyen, relatif à la prestation compensatoire, offre plusieurs enseignements subsidiaires.
En premier lieu, la Cour confirme la logique de la dépendance des moyens : le rejet du premier moyen prive automatiquement de portée la première branche du quatrième moyen, qui était fondée sur la cassation attendue des dispositions relatives aux torts.
En deuxième lieu, concernant la prestation compensatoire sous forme d'attribution de jouissance d'un appartement, la Cour ne tranche pas directement la question de principe soulevée par M. GU. — à savoir la compatibilité d'une telle modalité avec la cessation du lien matrimonial — mais valide la décision attaquée au motif que les juges du fond avaient, par des motifs propres non critiqués en appel, fondé leur refus sur des considérations concrètes et non hypothétiques : le caractère éminemment conflictuel des relations entre les parties, l'inopportunité de la proximité géographique de l'appartement proposé avec le domicile de M. GU., et l'instauration de rapports de propriétaire à occupant entre les ex-époux. La Cour précise expressément que ces motifs ne sont pas hypothétiques, écartant ainsi le grief de violation de l'obligation de motiver sans se fonder sur des éventualités futures et incertaines.
Cette approche illustre la rigueur avec laquelle la Cour de Révision contrôle la motivation des décisions attaquées : des motifs fondés sur des circonstances constatées et appréciées in concreto, même relatifs à des difficultés susceptibles de se réaliser dans l'avenir, échappent au grief de motivation hypothétique dès lors qu'ils reposent sur des éléments objectivement établis dans la cause.
VI. Le rejet de la demande de dommages-intérêts pour pourvoi abusif
L'arrêt se prononce enfin sur la demande reconventionnelle de Mme DA CO., fondée sur l'article 459-4 du Code de procédure civile, tendant à obtenir 50 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice matériel et moral découlant d'un pourvoi présenté comme abusif.
La Cour écarte cette demande « au vu des circonstances de l'affaire », sans davantage motiver ce refus. Cette formule laconique traduit une appréciation souveraine : si le pourvoi a été rejeté, son exercice n'a pas été jugé constitutif d'un abus de droit procédural. La frontière entre un pourvoi mal fondé et un pourvoi abusif est en droit monégasque, comme en droit français, appréciée restrictivement : la simple inanité des moyens soulevés ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi ou la légèreté blâmable de la partie demanderesse en révision.
Conclusion
L'arrêt du 25 octobre 2012 de la Cour de Révision de Monaco présente un intérêt technique pluriel. Il confirme, en matière de procédure civile monégasque, l'absence de reconnaissance textuelle de l'appel provoqué et la rigueur de l'effet dévolutif de l'appel borné par les prétentions de l'appelant principal. Il consacre l'autonomie procédurale des demandes relatives aux torts respectifs des époux dans le divorce à torts partagés, écartant toute conception indivisible de ces demandes. Il rappelle le caractère strictement formel des exigences posées à peine de nullité par l'article 324 du Code de procédure civile quant aux mentions devant figurer dans une attest