Cour de Révision de Monaco, 24 janvier 2013, n° 10284
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 24 janvier 2013, n° 10284 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par un arrêt rendu le 8 octobre 2012, la Cour d'appel statuant en matière correctionnelle a condamné M. G., de nationalité italienne, qui était poursuivi pour faux en écritures privées de commerce ou de banque et usage, escroqueries et recel d'escroqueries. La décision ne précise pas la nature exacte des condamnations prononcées ni leur quantum (non précisé dans la décision).
Le 15 octobre 2012, l'avocat-défenseur de l'intéressé a déclaré au greffe général un pourvoi en révision contre cet arrêt. Le 27 novembre 2012, le greffier en chef a établi un certificat de clôture de la procédure attestant que les délais légaux étaient expirés. Le Procureur général a déposé ses conclusions le 3 décembre 2012.
La Cour de révision, statuant hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale, a constaté que le demandeur n'avait pas déposé de requête « contenant l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués », exigence imposée « à peine de déchéance » par l'article 476 du même code. Les parties civiles, sept sociétés de droit monégasque et maltais, étaient représentées à la procédure.
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
La première est de nature procédurale : le pourvoi en révision formé sans requête motivée, dans les conditions de l'article 476 du Code de procédure pénale, peut-il être maintenu ? La Cour répond par la négative et prononce la déchéance du pourvoi. Elle relève que l'exigence de motivation de la requête est une condition de recevabilité sanctionnée à peine de déchéance, et que la seule déclaration au greffe ne suffit pas à saisir utilement la juridiction de révision.
La seconde concerne la sanction pécuniaire. L'article 502 du Code de procédure pénale permet, en principe, de condamner à une amende la partie qui succombe dans son pourvoi. La Cour rappelle que la condamnation systématique à une amende, qui sanctionne « de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision », ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La question est donc de savoir si l'amende peut néanmoins être prononcée, et à quelles conditions.
Solution et dispositif
La Cour répond à la seconde question par un raisonnement en deux temps : elle écarte le caractère automatique de l'amende, mais retient néanmoins son principe au regard des circonstances de l'espèce. Elle motive ainsi : « Attendu toutefois qu'eu égard aux circonstances de la cause exposées ci-dessus il y a lieu de condamner M. G. au paiement d'une amende de 300 euros ».
Le dispositif est ainsi rédigé :
« PAR CES MOTIFS, – Dit M. c. GA. déchu de son pourvoi, – Le condamne au paiement d'une amende de 300 euros et aux dépens. »
Le texte de l'arrêt mentionne également que l'arrêt « dit M. G. déchu de son pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'appel correctionnelle du 8 octobre 2012 ». L'arrêt est rendu par Jean Apollis, Premier Président, rapporteur, avec Jean-Pierre Dumas, François-Xavier Lucas et Jean-Pierre Gridel, conseillers, et Béatrice Bardy, greffier en chef.
Il convient de relever que les « circonstances de la cause exposées ci-dessus » auxquelles renvoie le motif ne sont pas autrement explicitées dans la décision. Le texte ne fait état que de l'absence de requête et de la déchéance qui en résulte. La nature précise des circonstances retenues pour fixer le montant de l'amende n'est donc pas identifiable