Cour de Révision de Monaco, 20 mars 2013, n° 10863
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 20 mars 2013, n° 10863 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une société à responsabilité limitée de droit monégasque, dénommée Pacific Monte-Carlo SARL (anciennement SCS g. TS. & Cie, et précédemment Intraco Monte Carlo), était partie à un contrat avec la société Vistula market SP Zoo. Ce contrat comportait une clause compromissoire attribuant compétence au tribunal arbitral de la chambre nationale de commerce de Varsovie. Il a été résilié le 20 janvier 2004.
Le 3 novembre 2004, la société Vistula market SP Zoo a cédé ses créances à la société Vistula & Wolczanka SA, de droit polonais. Cette dernière a ensuite assigné la société Pacific Monte Carlo en paiement devant la juridiction arbitrale. La sentence arbitrale a reconnu la débitrice de la somme réclamée. Elle a été déclarée exécutoire sur le territoire de la Principauté par ordonnance du président du tribunal de première instance du 3 juillet 2009.
Le tribunal de première instance a déclaré irrecevable l'appel formé par Pacific Monte Carlo contre la décision arbitrale polonaise. Il a par ailleurs rejeté le recours dirigé contre l'ordonnance d'exequatur. La cour d'appel, par arrêt du 8 mai 2012, a confirmé le jugement en toutes ses dispositions. Cet arrêt a été signifié le 5 juillet 2012.
Pacific Monte Carlo a formé un pourvoi par déclaration souscrite au greffe général le 3 août 2012, accompagné du récépissé de consignation de l'amende. La requête a été déposée et signifiée le 31 août 2012. La défenderesse a répliqué par contre-requête du 28 septembre 2012. Le certificat de clôture a été établi le 5 novembre 2012, et le ministère public a conclu le 7 novembre 2012. L'affaire a été plaidée à l'audience du 18 mars 2013.
Question de droit
La Cour de révision était saisie de trois questions principales.
La première portait sur la recevabilité du pourvoi. La défenderesse soutenait que la déclaration de pourvoi n'avait pas été signifiée, conformément à l'article 445 du code de procédure civile.
La deuxième concernait le premier moyen, articulé en trois branches. Pacific Monte Carlo invoquait la violation de la loi des parties, tirée de la prohibition de cession sans accord écrit préalable (article 989 du code civil), l'absence de motifs quant à l'opposabilité de la cession non signifiée au débiteur cédé (article 1530 du code civil), et la méconnaissance de l'article V, 1, a et c, de la Convention de New-York du 10 juin 1958 pour l'absence de convention d'arbitrage.
La troisième question, relevant du second moyen, portait sur le respect de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Pacific Monte Carlo reprochait à la cour d'appel d'avoir tranché le fond sans l'avoir mise en demeure de conclure à nouveau, alors qu'elle avait demandé acte de son intention de conclure au fond.
Solution et dispositif
La Cour retient d'abord la recevabilité du pourvoi