Procédure civile Demande initiale introduite devant le Tribunal de 1re Instance, par trois parties se prétendant héritières d'un parent décédé, agissant collectivement en responsabilité à l'encontre d'une banque chargée de gérer les avoirs du défunt lesquels furent transférés en totalité sur les deux comptes que possédait son frère dans la même banque. Le Tribunal déclare présente l'action de deux parties, non présente mais irrecevable l'action de la 3e partie en raison de son défaut de qualité pour agir au nom de la succession Demande nouvelle en appel : sur appel des consorts BE HE, la Cour d'appel a confirmé le jugement déféré et déclaré irrecevable comme nouvelle la demande de la 3e partie (O) tendant à voir juger que selon les règles de succession du statut personnel tunisien, sa part dans la succession s'élève à 43,50 % Demande nouvelle en révision : sur le recours en révision deux des consorts BE HE (L et M M) ont pour la première fois fondé leur action sur l'application du droit successoral tunisien comme l'avait fait en appel leur consort, alors qu'ils avaient précédemment expressément fondé celle-ci tous les trois sur le droit monégasque Banque Responsabilité : gestion de comptes clients prétendue fautive - Prescription et irrecevabilité des demandes dirigées contre la banque Pourvoi N° 2013-37 en session Civile COUR DE REVISION ARRET DU 10 OCTOBRE 2013 En la cause de :
- Mme l BE HE, née le 25 novembre 1949 à Ariana (Tunisie), de nationalité tunisienne, domiciliée X en Tunisie ;
- M. m m BE HE, né le 8 décembre 1974 à Tunis (Tunisie), de nationalité française, domicilié X en Tunisie ;
- M. o BE HE, né le 4 février 1984 à Tunis (Tunisie), de nationalité française, domicilié X en Tunisie ; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour, et plaidant par Maître Jean-LUC MEDINA, avocat au barreau de Grenoble ; DEMANDEURS EN RÉVISION, d'une part, Contre :
- La Société Anonyme Monégasque dénommée CRÉDIT FONCIER DE MONACO, ayant son siège social 11 boulevard Albert 1er à Monaco, inscrite au RCI sous le n° 56 S 341, prise en la personne de son Président délégué, demeurant et domicilié en cette qualité audit siège ; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour et plaidant par ledit avocat-défenseur ; DEFENDERESSE EN RÉVISION, d'autre part, LA COUR DE RÉVISION, VU :
- l'arrêt rendu le 15 janvier 2013 par la Cour d'appel, signifié le 13 février 2013 ;
- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 1er mars 2013, par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de Mme l BE HE, M. m m BE HE et M. o BE HE ;
- le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 42987, en date du 27 février 2013, attestant du dépôt par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom des demandeurs, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;
- la requête déposée le 3 avril 2013 au greffe général, par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom des demandeurs, signifiée le même jour ;
- la contre-requête déposée le 30 avril 2013 au greffe général, par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de la SAM CREDIT FONCIER DE MONACO, signifiée le même jour ;
- le certificat de clôture établi le 6 juin 2013, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
- les conclusions du Ministère Public en date du 13 juin 2013 ; Ensemble le dossier de la procédure, À l'audience du 7 octobre 2013, sur le rapport de Mme Cécile PETIT, conseiller, Après avoir entendu les conseils des parties ; Ouï Monsieur le Procureur Général ; Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. mo BE HE, décédé le 7 juillet 1990, avait donné procuration le 24 décembre 1985 à M. g GA de gérer l'ensemble de ses affaires au Crédit Foncier de Monaco (CFM) ; que le 15 juin 1990, M. g GA a donné instruction à la banque de transférer l'intégralité des avoirs crédités sur le compte n° 221 300 81940 S ouvert au nom de M. mo BE HE au profit de deux comptes ouverts au nom du frère de celui-ci, M. m mon BE HE ; que le CFM a exécuté cet ordre de transfert par le débit du compte à vue n° 221 300 81940S, tant en francs français qu'en lires italiennes et du compte à terme n° 225 300 81940 A, tant en francs français qu'en lires italiennes ; qu'estimant que la banque aurait commis une faute engageant sa responsabilité en transférant la totalité de ces avoirs, Mme l BE HE, M. m m BE HE et M. o BE HE, se présentant comme les héritiers de M. mo BE HE, ont fait assigner le CFM pour le voir condamner à payer à la succession de ce dernier la somme de 245.597,80 euros outre des dommages-intérêts ; que par jugement du 19 mai 2011, le Tribunal a déclaré d'une part prescrite sur le fondement de l'article 152 bis du Code de commerce l'action de Mme l BE HE et de M m m BE HE, d'autre part non prescrite celle de M o BE HE du fait de la suspension du délai de la prescription durant sa minorité mais irrecevable faute de qualité pour agir au nom de la succession ; que sur appel des consorts BE HE, la cour d'appel a confirmé le jugement déféré et déclaré irrecevable comme nouvelle la demande de M. o BE HE tendant à voir juger que selon les règles de succession du statut personnel tunisien, sa part dans la succession est de 43,50% ;