Cour de Révision de Monaco, 10 octobre 2013, n° 12106
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 10 octobre 2013, n° 12106 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par acte du 28 décembre 2001, intitulé « convention d'occupation précaire » et modifié par avenant du 23 avril 2002, l'État de Monaco a concédé à la SCS PE. & Cie (la société PE.) la jouissance, jusqu'au 30 juin 2008, d'une parcelle de terrain et des constructions qui s'y trouvent, en vue de l'exploitation d'un restaurant. Le 30 avril 2008, l'État a refusé de renouveler la convention, puis a saisi le juge des référés aux fins d'expulsion.
Par ordonnance du 17 juin 2009, le juge des référés, sur le fondement de l'article 414 du Code de procédure civile, a dit n'y avoir lieu à référé, au motif qu'une contestation sérieuse relevait du seul juge du fond. Sur appel de l'État, la Cour d'appel, par arrêt du 19 juin 2012, a infirmé cette ordonnance et ordonné l'expulsion. La Cour de révision a cassé cet arrêt en toutes ses dispositions le 20 mars 2013 et renvoyé la cause devant elle-même, autrement composée.
L'État soutenait que les biens relevaient du domaine public, exclus du champ de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 sur les baux commerciaux, que l'inaliénabilité du domaine public, énoncée à l'article 33 de la Constitution, faisait obstacle à toute location, et que l'occupation sans droit ni titre depuis plusieurs mois caractérisait l'urgence. La société PE. soutenait à l'inverse que la convention avait un caractère commercial, que l'application de l'article 34 de la loi n° 490 relevait du juge du fond, qu'il n'était pas établi que les locaux appartenaient au domaine public par nature, et qu'en l'absence d'urgence la confirmation de l'ordonnance s'imposait.
Deux événements postérieurs au renvoi ont été invoqués. L'État se prévalait d'un jugement du tribunal de première instance du 28 février 2013 ayant retenu l'occupation sans droit ni titre de la société. La société répliquait que ce jugement avait fait l'objet d'un appel le 18 juin 2013, et que la décision administrative ayant retiré à son gérant l'autorisation d'exploiter avait été suspendue puis annulée par le Tribunal suprême.
Le ministère public s'en est rapporté à la sagesse de la Cour.
Question de droit
La question posée à la Cour de révision, statuant comme juridiction de référé après cassation, était double.
En premier lieu, il s'agissait de déterminer si les conditions de compétence du juge des référés, telles qu'elles résultent de l'article 414 du Code de procédure civile, étaient réunies : l'urgence et l'absence de contestation sérieuse.
En second lieu, il fallait apprécier si une décision de première instance, rendue au fond mais frappée d'appel, pouvait s'imposer au juge des référés et dispenser celui-ci de démontrer l'urgence ou de trancher la contestation.
Solution et dispositif
La Cour rappelle d'abord le texte applicable : « Aux termes de l'article 414 du Code procédure civile, en cas d'urgence, et en toute matière, le président du tribunal de première instance peut ordonner, en référé, toutes les mesures qui ne préjudicient pas au principal ».
Elle énonce ensuite que « la compétence de la juridiction des référés est subordonnée, notamment, à l'existence d'une urgence et à l'absence de contestation sérieuse ; que ces deux conditions sont cumulatives ».
Sur le premier point, la Cour écarte l'argument tiré de l'autorité de la décision du fond. Elle relève que « le jugement prononcé le 28 février 2013 n'est pas définitif puisqu'il a été frappé d'appel le 18 juin 2013 et que la Cour d'appel ne s'est pas encore prononcée ». Il en résulte que la décision de première instance ne s'impose pas au juge des référés, conformément au principe posé en tête de la décision selon lequel « la décision des juges du fond ne s'impose au juge des référés que si elle est définitive ».
Sur l'urgence, la Cour retient qu'elle « n'est pas avérée », pour trois motifs : le conflit dure depuis l'assignation en référé du 30 janvier 2009, soit « depuis plus de quatre ans » ; le litige est déjà soumis à la Cour d'appel statuant au fond ; et la décision administrative interdisant à M. PE. d'exploiter a été suspendue puis annulée.
La Cour ajoute, « surabondamment », que la contestation