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MCsocial social general · social contrats de travail · social rupture du contrat de travail · cour-revision-civileCommentaire d'arrêt
Cour de révision, 28 novembre 2013, La Société Anonyme Monégasque dénommée Comptoir Monégasque Général d'Alimentation et de Bazars, en abrégé CO.MO.GE.DA.BA. c/ Mme m-n. PO.
Cour de Révision de la Principauté de Monaco · n° 2013-56 · 28 novembre 2013— cassation_partielle
Chronologie de l’affaire
Chronologie procédurale en cours de constitution pour cette décision. Les étapes (assignation, instances, appel, cassation, renvoi) sont reconstituées à partir des relations indexées et de l’analyse du texte.
Cour de Révision de Monaco, 28 novembre 2013, n° 12258
Reproduction verbatim
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 28 novembre 2013, n° 12258 (Lire sur source officielle)
⁂
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le 18 novembre 2003, Madame m-n. PO., épouse ID., a été engagée en qualité de vendeuse au sein du rayon poissonnerie du magasin d'alimentation exploité sous l'enseigne commerciale « Système U » (également désignée sous l'enseigne « Marché U ») par la Société Anonyme Monégasque dénommée Comptoir Monégasque Général d'Alimentation et de Bazars (SAM COMOGEDABA).
Moins de quatre années plus tard, le 2 juillet 2007, l'employeur a notifié à la salariée son licenciement pour motif économique. La société COMOGEDABA invoquait formellement au soutien de cette mesure la réorganisation interne du rayon marée du magasin, laquelle était, selon elle, rendue impérative par une perte de rentabilité continue et substantielle de ce secteur d'activité, justifiant la suppression corrélative du poste de vendeuse en poissonnerie jusque-là occupé par Madame ID.
En parallèle de la rupture contractuelle, la procédure de licenciement a fait l'objet de poursuites sur le terrain pénal. Le représentant légal de la SAM COMOGEDABA a ainsi été attrait devant les juridictions répressives de la Principauté de Monaco pour des infractions tenant à l'inobservation des règles régissant les priorités de licenciement et de réembauchage. Par un arrêt correctionnel devenu définitif rendu le 8 février 2010, la Cour d'appel de Monaco statuant en matière correctionnelle a déclaré coupable le représentant de l'employeur et l'a condamné au paiement d'une peine d'amende pour non-respect de l'ordre des licenciements et de la priorité de réembauchage. Les faits objectivement constatés par le juge pénal établissaient notamment que les tâches relevant du métier de vendeur au rayon marée et celles dévolues aux employés commerciaux présentaient une proximité et une communauté de compétences telles que ces fonctions participaient d'une même catégorie professionnelle au sein de l'entreprise, faussant dès lors le périmètre d'application de l'ordre légal des départs.
Par ailleurs, sur le plan individuel et humain, la salariée a déploré les circonstances vexatoires entourant la rupture, l'employeur l'ayant convoquée et reçue à un entretien préalable peu de temps avant la célébration de son mariage et son départ consécutif en congés payés.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Contestant tant la réalité du motif économique que la régularité et les conditions de son éviction, Madame ID., admise au bénéfice de l'assistance judiciaire, a saisi la juridiction prud'homale monégasque compétente. Par jugement (non daté dans la décision), le Tribunal du travail de Monaco a fait droit aux prétentions principales de la requérante. Les premiers juges ont retenu que le licenciement ne reposait sur aucun motif valable et revêtait un caractère abusif.
La SAM COMOGEDABA a interjeté appel de cette décision devant la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière civile. Par arrêt du 30 avril 2013, la Cour d'appel a confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris quant à l'absence de motif valable et au caractère abusif de la rupture. Statuant sur les réparations financières, les juges d'appel ont condamné la SAM COMOGEDABA à verser à Madame ID. :
la somme de 2 088,21 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif, motif pris que l'appelante ne produisait aucune pièce nouvelle en instance d'appel et s'était bornée à réitérer l'argumentation déjà développée en première instance.
La SAM COMOGEDABA a formé un pourvoi en révision à l'encontre de cet arrêt par déclaration souscrite au greffe général le 24 juin 2013. L'affaire a été orientée vers une procédure hors session sur pièces, en vertu des articles 439 à 459-7 du Code de procédure civile et de l'article 14 de la loi n° 1.375 du 16 décembre 2010 modifiant la loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d'un Tribunal du travail, la demande d'examen en audience publique formulée par la demanderesse ayant été rejetée par décision de la Cour de révision du 13 novembre 2013.
Au soutien de son recours, la SAM COMOGEDABA articulait trois moyens de cassation :
Le premier moyen, articulé en cinq branches, contestait le refus des juges du fond de reconnaître la réalité et la validité du motif économique. L'employeur soutenait :
en première branche, une violation des articles 1201 et 1203 du Code civil ainsi que de l'article 2 de la loi n° 845 du 27 juin 1968, pour ne pas avoir pris acte de l'aveu judiciaire qu'aurait formulé la salariée dans ses écritures d'appel quant à la matérialité de la suppression de son poste ;
en deuxième branche, une violation des règles de preuve découlant de l'article 2 de la loi n° 845, la Cour d'appel ayant exigé la production exclusive du registre d'entrée et de sortie du personnel pour vérifier la suppression effective de l'emploi, méconnaissant ainsi le principe de liberté de la preuve des faits juridiques ;
en troisième, quatrième et cinquième branches, la violation des articles 1er et 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 et 2 de la loi n° 845 du 27 juin 1968, reprochant aux magistrats d'avoir conditionné la légitimité économique de la rupture à la preuve d'une situation financière irrémédiablement compromise ou à un impératif de survie de l'entreprise, tout en exigeant la preuve d'une menace pesant sur la compétitivité globale de l'entité, motifs non invoqués dans la lettre de licenciement.
Le deuxième moyen, divisé en cinq branches, dénonçait la qualification de licenciement abusif et l'octroi d'une indemnité de 20 000 euros :
les première et deuxième branches faisaient grief à l'arrêt d'avoir assimilé les métiers de vendeuse en marée et d'employée commerciale au mépris des articles 6 et 7 de la loi n° 629 du 17 juillet 1957, et d'avoir automatiquement transposé la faute pénale reconnue par l'arrêt correctionnel du 8 février 2010 en faute civile contractuelle au sens de l'article 13 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 ;
la troisième branche contestait le reproche tiré de la tenue de l'entretien préalable juste avant le mariage et les congés de la salariée, soutenant que l'exercice régulier d'un droit patronal ne saurait dégénérer en faute ;
la dernière branche dénonçait une violation de l'article 438, alinéa 3, du Code de procédure civile et de l'interdiction de statuer , la Cour d'appel ayant alloué 20 000 euros de dommages-intérêts alors que Madame ID. n'en réclamait que 18 000 euros dans le dernier état de ses conclusions.
Madame ID. sollicitait pour sa part le rejet intégral du pourvoi ainsi que la condamnation de la société demanderesse au paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile pour pourvoi abusif.
⁂
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le pourvoi soumettait à la Cour de révision quatre questions de droit interdépendantes touchant au droit du travail, à l'autorité de la chose jugée au pénal et au droit processuel monégasque :
En matière de licenciement pour motif économique, dans quelle mesure les juges du fond apprécient-ils souverainement la réalité des difficultés économiques invoquées et l'effectivité de la suppression de poste, et les griefs tenant à la surabondance de certains critères théoriques (tels que la survie ou la sauvegarde de la compétitivité) peuvent-ils justifier la censure en révision ?
L'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s'impose-t-elle au juge du contrat de travail s'agissant de la définition des catégories professionnelles servant de cadre
▸Texte intégral de la décision officielle (13 425 caractères)
Faits et procédure
Licenciement économique
Appréciation souveraine - Juges du fond
Jugement pénal
Autorité de la chose jugée
Ultra petita
Cassation ( non) - Rétractation
Appel abusif
Éléments
Le moyen qui, sous le couvert du grief de violation de la loi, ne tend qu'à remettre en question l'appréciation souveraine faite par la cour d'appel des faits et pièces qui lui ont été soumis, dont elle a déduit que les motifs de licenciement allégués, ne peut être accueilli.
L'autorité de la chose jugée attachée aux motifs résultant d'un précédent arrêt rendu en matière correctionnelle quant aux faits objectivement constatés par la juridiction pénale, en ce qu'ils sous-tendaient la condamnation pénale prononcée, s'imposait au juge civil.
L'ultra petita ne donne pas ouverture à cassation de la décision critiquée mais ne peut fonder qu'une action en rétractation de la décision passée en force de chose jugée.
En statuant par des motifs impropres à caractériser le comportement fautif dans l'exercice de son droit de saisir la juridiction du second degré, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et n'a pas caractérisé un appel abusif.
Pourvoi N° 2013-56 Hors Session
TT
COUR DE RÉVISION
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2013
En la cause de :
La Société Anonyme Monégasque dénommée Comptoir Monégasque Général d'Alimentation et de Bazars, en abrégé CO. MO. GE. DA. BA., exploitant sous l'enseigne MARCHÉ U, dont le siège social est sis 30 boulevard Princesse Charlotte 98000 MONACO, agissant poursuites et diligences de Monsieur j-c. CA., administrateur délégué, domicilié en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'appel ;
Demanderesse en révision,
d'une part,
Contre :
Madame m-n. PO., épouse ID., domiciliée X à Beausoleil (06240);
Bénéficiaire de l'assistance judiciaire n° 93 BAJ 08, par décision du bureau du 7 octobre 2008
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel ;
Défenderesse en révision,
d'autre part,
LA COUR DE RÉVISION,
Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions des articles 439 à 459-7 du Code de procédure civile et de l'article 14 de la loi n° 1.375 du 16 décembre 2010 modifiant la loi n° 446 du 16 mai 1946, portant création d'un Tribunal du travail ;
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Parcours procédural
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cassation
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ultra petita
Le troisième moyen attaquait la condamnation au paiement de 3 000 euros pour appel abusif au visa de l'article 1229 du Code civil, faisant valoir que l'absence de production de pièces nouvelles et la réitération en appel des moyens soulevés en première instance ne sauraient caractériser un abus du droit d'ester en justice.
l'arrêt rendu par la Cour d'appel statuant en matière civile, sur appel du Tribunal du travail, le 30 avril 2013 ;
la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 24 juin 2013, par Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de la SAM CO. MO. GE. DA. BA. ;
le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 43397, en date du 24 juin 2013 attestant de la remise par Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de la demanderesse, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;
la requête déposée le 22 juillet 2013 au greffe général, par Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de la SAM CO. MO. GE. DA. BA., accompagnée de 17 pièces, signifiée le même jour ;
la contre-requête déposée le 20 août 2013, au greffe général, par Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, au nom de Mme m-n. PO., épouse ID., accompagnée de 34 pièces, signifiée le même jour ;
le certificat de clôture établi le 18 septembre 2013, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
les conclusions du Ministère Public en date du 20 septembre 2013 ;
la demande d'examen en audience publique de ce pourvoi présentée par Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, en date du 25 octobre 2013, reçue le 28 octobre 2013 ;
le courrier en réponse de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, en date du 29 octobre 2013, reçu le 31 octobre 2013 ;
les conclusions en réponse du Ministère Public en date du 29 octobre 2013 ;
l'arrêt de la Cour de Révision du 13 novembre 2013 ayant ordonné que l'affaire en cause doive être jugée en audience hors session ;
Ensemble le dossier de la procédure,
À l'audience du 14 novembre 2013, sur le rapport de M. François-Xavier LUCAS, conseiller,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme m-n. ID., embauchée le 18 novembre 2003 en qualité de vendeuse au sein du rayon poissonnerie du magasin exploité sous l'enseigne « Système U » par la SAM Comptoir Monégasque Général d'Alimentation et de Bazars (ci-après COMOGEDABA), s'est vue notifier le 2 juillet 2007 son licenciement pour motif économique par son employeur qui invoquait la réorganisation du rayon marée du magasin, rendue nécessaire par sa perte de rentabilité et justifiant la suppression du poste de vendeuse en poissonnerie occupé par Mme ID. ; que le représentant de la société employeur a été condamné au paiement d'une amende par arrêt de la Cour d'appel statuant en matière correctionnelle, du 8 février 2010 pour non-respect de l'ordre des licenciements et de la priorité de réembauchage ; que par arrêt du 30 avril 2013, la Cour d'appel a confirmé le jugement du Tribunal du travail ayant retenu que le licenciement de Mme ID. ne reposait pas sur un motif valable et revêtait un caractère abusif et lui a alloué 2.088,21 euros à titre d'indemnité de licenciement, 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;
Motifs
Sur le premier moyen pris en ses cinq branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué de juger le licenciement dépourvu de motif valable, faute pour l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif économique invoqué pour justifier cette mesure et l'effectivité de la suppression du poste de la salariée, alors, de première part, qu'en ne tirant pas les conséquences de l'aveu judiciaire de la salariée reconnaissant dans ses écritures d'appel que son poste avait été supprimé, la Cour d'appel a violé les articles 1201 et 1203 du Code civil, ensemble l'article 2 de la loi n° 845 du 27 juin 1968 ; alors, de deuxième part, qu'en jugeant non établie la suppression du poste de la salariée faute pour l'employeur d'avoir produit le registre d'entrée et de sortie du personnel, là où l'effectivité de cette suppression constitue un fait pouvant être établi par tout moyen, la Cour d'appel a violé l'article 2 de la loi n° 845 du 27 juin 1968 ; alors, de troisième part, que constitue un motif valable de licenciement la suppression de poste d'un salarié faisant suite à une réorganisation de l'entreprise justifiée par des difficultés économiques, telles que la baisse sensible et constante du chiffre d'affaires d'une partie de l'activité de l'entreprise ; qu'en jugeant non fondé le motif de licenciement de Mme ID., justifié par la suppression de son poste faisant suite à la réorganisation du rayon poissonnerie elle-même rendue nécessaire par la baisse sensible et constante du chiffre d'affaires de ce rayon, au motif que l'entreprise ne justifiait pas de difficultés économiques et de sa situation obérée ni ne prouvait que sa réorganisation était nécessaire à sa survie, la Cour d'appel a violé l'article 2 de la loi n° 845 du 27 juin 1968 ; alors, de quatrième part, qu'en jugeant que la nouvelle organisation décidée par l'employeur au niveau du rayon marée, qui lui permettait de s'adapter à la demande de sa clientèle et d'améliorer la rentabilité de ce rayon, ne constituait pas un motif valable de rupture, la Cour d'appel a violé les articles 1er et 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 et 2 de la loi n° 845 du 27 juin 1968; et alors enfin qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir établi que la réorganisation du rayon poissonnerie était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité globale de l'entreprise lorsque, dans sa lettre de licenciement du 2 juillet 2007, l'employeur n'invoquait pas ce motif à l'appui de la réorganisation mais seulement des difficultés économiques, la Cour d'appel a violé les articles 1er et 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 et 2 de la loi n° 845 du 27 juin 1968 ;
Mais attendu, d'une part, que Mme ID. n'a pas fait l'aveu dans ses conclusions d'appel de la réalité de la suppression de son poste mais s'est bornée à solliciter la confirmation du jugement du Tribunal du travail ayant retenu que l'effectivité de la suppression de poste n'était pas établie ; attendu, d'autre part, que, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par ses troisième et quatrième branches, le moyen, sous le couvert du grief de violation de la loi, ne tend qu'à remettre en question l'appréciation souveraine faite par la Cour d'appel des faits et pièces qui lui ont été soumis et dont elle a déduit que les motifs de licenciement allégués et précisément la nécessité de procéder à la réorganisation du rayon marée du magasin n'étaient pas établis ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;
Sur le deuxième moyen pris en ses cinq branches :
Attendu que la COMOGEDABA reproche encore à la Cour d'appel d'avoir dit que le licenciement était abusif et de l'avoir en conséquence condamnée à payer 20.000 euros de dommages et intérêts à sa salariée alors, selon le moyen, de première part, qu'en jugeant que les métiers de vendeur en rayon marée et d'employé commercial étaient suffisamment proches et recouvraient des compétences communes de sorte qu'ils appartenaient à la même catégorie professionnelle, la Cour d'appel a méconnu l'existence de deux catégories professionnelles distinctes et ainsi violé les articles 6 et 7 de la loi n° 629 du 17 juillet 1957 et 13 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, alors, de deuxième part, qu'en déduisant de la faute pénale constatée par l'arrêt du 8 février 2010, la conclusion que l'employeur avait nécessairement commis une faute civile, la Cour d'appel a violé les articles 6 et 7 de la loi n° 629 du 17 juillet 1957 et 13 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, alors, de troisième part, que ne commet aucune faute l'employeur qui fait précéder le licenciement d'un salarié d'un entretien, peu important que cet entretien se tienne peu de temps avant son mariage et son départ en congé ; qu'en reprochant à faute à l'employeur d'avoir reçu la salariée à un entretien préalable peu de temps avant son mariage et son départ en congé, la Cour d'appel a violé l'article 13 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 ; et alors enfin qu'en allouant à la salariée la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif lorsque cette dernière n'avait sollicité que 18.000 euros à ce titre dans ses conclusions d'appel, la Cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé l'article 438, alinéa 3, du Code de procédure civile, ensemble l'article 13 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 ;
Mais attendu, d'une part, que la Cour d'appel a retenu à bon droit que le respect des critères fixant l'ordre des licenciements devait s'apprécier au sein de la catégorie des « employées commerciales », et que l'autorité de la chose jugée attachée à ces motifs résultant d'un précédent arrêt rendu en matière correctionnelle quant aux faits objectivement constatés par la juridiction pénale en ce qu'ils sous-tendaient la condamnation pénale prononcée s'imposait au juge civil ; attendu, d'autre part, que l'ultra petita ne donne pas ouverture à cassation de la décision critiquée mais ne peut fonder qu'une action en rétractation de la décision passée en force de chose jugée ; d'où il suit qu'irrecevable en la dernière de ses branches, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1229 du Code civil
Attendu que, pour condamner la COMOGEDABA à payer à Mme ID. la somme de 3.000 euros pour appel abusif, l'arrêt retient que l'appelant ne produit en cause d'appel aucune pièce nouvelle et a réitéré l'argumentation développée en première instance ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser le comportement fautif de la COMOGEDABA dans l'exercice de son droit de saisir la juridiction du second degré, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur la demande de Mme ID. en paiement de dommages et intérêts :
Attendu qu'il ne résulte pas des circonstances de la cause énoncées ci-dessus que la société CO.MO.GE.DA dont le pourvoi est partiellement accueilli, ait abusé de son droit de saisir la Cour de révision ; qu'il n'y a lieu au paiement de dommages et intérêts ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Casse et annule l'arrêt déféré, mais seulement en ce qu'il condamne la société COMOGEDABA à payer la somme de 3.000 euros à Mme m-n. ID. à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;
Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée ;
Dit n'y avoir lieu au paiement de dommages et intérêts en application de l'article 459-4 du Code de procédure civile ;
Condamne la société COMOGEDABA à une amende de 300 euros ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de Me Alexis MARQUET, avocat-défenseur.
Ainsi délibéré et jugé le vingt-huit novembre deux mille treize, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Roger BEAUVOIS, Premier-Président, Charles BADI, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles et François-Xavier LUCAS, rapporteur, Conseillers.
Et Monsieur Roger BEAUVOIS, Premier-Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.
Le Greffier en Chef, le Premier Président