L’arrêt rendu hors session et uniquement sur pièces par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 27 février 2014 s’inscrit dans la lignée des décisions procédurales relatives à l’extinction anticipée de l’instance en révision par l’effet de la volonté unilatérale du demandeur au pourvoi. Bien que d’une extrême concision dans sa rédaction, cette décision présente un intérêt méthodologique et technique certain pour l’étude du droit judiciaire privé monégasque, et plus particulièrement du contentieux social porté devant la juridiction suprême de l’ordre judiciaire.
En statuant sur le désistement d’un pourvoi formé à l’encontre d’un jugement rendu en dernier ressort par le Tribunal de première instance siégeant comme juridiction d’appel du Tribunal du travail, la Haute juridiction monégasque met en œuvre les mécanismes fondamentaux du principe dispositif appliqués aux voies de recours extraordinaires. La décision commentée permet ainsi d’observer, avec une rigueur toute clinique, la chronologie des actes de procédure requis pour la saisine régulière de la Cour de révision, les conditions de forme et de fond gouvernant la renonciation au recours, ainsi que le triptyque des conséquences juridiques et financières qui découlent du constat judiciaire de ce désistement : l'anéantissement rétroactif du pourvoi déclaré non avenu, le sort de la consignation préalable de l’amende éventuelle, et l’imputation de la charge des dépens.
Citations & relations
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Citations dans le texte
Pourvoi en révision – Désistement – Conséquences
L'avocat-défenseur s'est pourvue en révision au nom de la la société de droit anglais N, à l'encontre d'un jugement rendu par le tribunal de première instance, statuant comme juridiction d'appel du tribunal du travail, le 10 octobre 2013, signifié le 17 octobre 2013, dans une instance l'opposant à M. C. CA. Par courrier du 11 novembre 2013, l'avocat-défenseur, munie d'un pouvoir spécial, s'est désistée de ce pourvoi au nom de la la société de droit anglais N. Il convient de donner acte de ce désistement et de déclarer le pourvoi non avenu.
COUR DE RÉVISION
ARRÊT DU 27 FÉVRIER 2014
En la cause de :
- La société de droit anglais N, sise à Londres X1, représentée par son Group Chief Executive, y domicilié, et en Principauté de Monaco, prise en son établissement de Monte-Carlo, X2, agissant poursuites et diligences de son Directeur principal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel ;
DEMANDERESSE EN RÉVISION,
d'une part,
Contre :
- M. C. CA., demeurant X3 à Monaco ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel ;
DÉFENDEUR EN RÉVISION,
d'autre part,
LA COUR DE RÉVISION,
Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions des articles 439 à 459-7 du Code de procédure civile et la loi n° 446 du 16 mai 1946, portant création d'un tribunal du travail ;
VU :
- Le jugement du Tribunal de première instance, statuant comme juridiction d'appel du tribunal du travail, en date du 10 octobre 2013, signifié le 17 octobre 2013 ;
- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 21 octobre 2013, par Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, substituant Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de la société de droit anglais N ;
- le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 43840, en date du 21 octobre 2013 attestant de la remise par Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la demanderesse de la somme de 300 euros au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi ;
- le courrier en date du 11 novembre 2013 par lequel Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, informe la Cour de Révision de ce que sa cliente la société de droit anglais N entend renoncer à la procédure en révision ;
- le pouvoir spécial donné par la société de droit anglais N aux fins de désistement en date du 11 novembre 2013, adressé au Greffe général par courrier du 13 novembre 2013 ;
- le certificat de clôture établi le 9 décembre 2013, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
- les conclusions du Ministère Public en date du 10 décembre 2013 ;
Ensemble le dossier de la procédure,
À l'audience hors session, du 13 février 2014, sur le rapport de M. Charles BADI, conseiller,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu que Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, s'est pourvue en révision au nom de la société de droit anglais N, à l'encontre d'un jugement rendu par le tribunal de première instance, statuant comme juridiction d'appel du tribunal du travail, le 10 octobre 2013, signifié le 17 octobre 2013, dans une instance l'opposant à M. C. CA. ;
Attendu que par courrier du 11 novembre 2013, Maître Christine PASQUIER-CIULLA, munie d'un pouvoir spécial, s'est désistée de ce pourvoi au nom de la société de droit anglais N ;
Attendu qu'il convient de donner acte de ce désistement et de le pourvoi non avenu.
PAR CES MOTIFS,
Constate le désistement du pourvoi de la société de droit anglais N,
Déclare ce pourvoi non avenu,
Ordonne la restitution de la somme consignée le 21 octobre 2013,
Commande la société de droit anglais N aux dépens.
Ainsi délibéré et jugé le vingt-sept février deux mille quatorze, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Charles BADI, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, conseiller faisant fonction de Président, rapporteur, Jean-Pierre GRIDEL et Guy JOLY, Conseillers.
Et Monsieur Charles BADI, Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles. - Le Greffier en Chef, le Président
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour de révision (Principauté de Monaco) le 10 octobre 2013 en matière de procedures procedure civile · cour-revision-civile, au regard notamment de loi n° 446.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour de révision.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour de révision le 10 octobre 2013 ?
Cette décision (Cour de révision, 27 février 2014, La Société de droit anglais N c/ M. C. CA.) précise les conditions d'application de loi n° 446 devant Cour de révision (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de procedures procedure civile · cour-revision-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 1 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : loi n° 446.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour de révision, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 10 octobre 2013 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (procedures procedure civile · cour-revision-civile) et porte sur l'interprétation de loi n° 446 ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour de révision.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Pourvoi en révision – Désistement – Conséquences L'avocat-défenseur s'est pourvue en révision au nom de la la société de droit anglais N, à l'encontre d'un jugement rendu par le tribunal de première instance, statuant comme juridiction d'appel du tribunal du travail, le 10 octobr…
Source : Cour de révision · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (loi n° 446) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : loi n° 446
3
Application
Confrontation par Cour de révision des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour de révision · Motifs de la décision (10 octobre 2013)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour de révision (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour de révision, 27 février 2014, La Société de droit anglais N c/ M. C. CA.
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⁂
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
La décision soumise à l’analyse, de nature strictement procédurale, se borne à constater l’extinction de l’instance en révision sans aborder le fond du droit substantiel ayant donné naissance au différend initial. Dès lors, la nature exacte de la relation contractuelle, les circonstances précises de son exécution ou de sa rupture éventuelle, ainsi que l’objet précis des demandes indemnitaires ou salariales initiales demeurent hors du champ des constatations de l'arrêt (non précisé dans la décision).
Toutefois, les mentions de l’arrêt permettent d’identifier avec exactitude la qualité des parties et la nature sociale du contentieux originel. Le litige oppose, d’une part, la société de droit anglais N, dont le siège social est établi à Londres (X1), représentée par son « Group Chief Executive » y domicilié, mais disposant également d’un ancrage territorial en Principauté de Monaco à travers son établissement situé à Monte-Carlo (X2), agissant poursuites et diligences de son Directeur principal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège. Il oppose, d’autre part, une personne physique, M. C. CA., demeurant en Principauté de Monaco (X3).
L’intervention originelle du Tribunal du travail, juridiction paritaire instituée par la loi n° 446 du 16 mai 1946 visée en tête de l’arrêt, atteste que le différend s’est noué à l’occasion d’un contrat de travail liant M. C. CA. à la société de droit anglais N, selon toute vraisemblance au sein de son établissement monégasque de Monte-Carlo, justifiant ainsi la compétence territoriale et matérielle des juridictions sociales de la Principauté.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le parcours procédural antérieur à la saisine de la Cour de révision témoigne des spécificités de l’organisation juridictionnelle monégasque en matière prud’homale. Après une première phase devant le Tribunal du travail (dont la date et la teneur du jugement initial ne sont pas précisées dans la décision), l’affaire a été portée en cause d’appel devant le Tribunal de première instance de Monaco. En effet, conformément à l'architecture judiciaire régie par la loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d'un tribunal du travail, le Tribunal de première instance connaît, en formation d'appel, des décisions rendues en premier ressort par la juridiction du travail.
Par un jugement rendu le 10 octobre 2013, le Tribunal de première instance, statuant comme juridiction d’appel du Tribunal du travail, a tranché le litige opposant la société de droit anglais N à M. C. CA. (le sens des condamnations prononcées par ce jugement n’étant pas précisé dans la décision). Ce jugement d'appel a fait l'objet d'une signification régulière par voie d'huissier le 17 octobre 2013, faisant ainsi courir le délai légal pour l'exercice du recours en révision.
Entendant contester cette décision rendue en dernier ressort, la société de droit anglais N, ayant élu domicile en l’Étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d’appel, a immédiatement engagé la procédure de révision. Dès le 21 octobre 2013 — soit quatre jours seulement après la signification du jugement attaqué —, une déclaration de pourvoi a été souscrite au greffe général par Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, substituant sa consœur Maître Christine PASQUIER-CIULLA, au nom de la société demanderesse.
Conformément aux exigences de recevabilité financière prescrites par le Code de procédure civile, cette déclaration de pourvoi a été accompagnée, le même jour (21 octobre 2013), du versement entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations d’une somme de 300 euros au titre de l’amende éventuelle prévue par la loi, versement attesté par la délivrance du récépissé n° 43840 par ladite Caisse. De son côté, le défendeur en révision, M. C. CA., a élu domicile en l’Étude de Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur près la Cour d’appel.
Cependant, l'instance en révision ainsi régulièrement initiée n'a pas été menée à son terme contradictoire sur le fond. Moins d'un mois après la déclaration de pourvoi, une réorientation stratégique de la demanderesse est intervenue. Par un courrier daté du 11 novembre 2013, Maître Christine PASQUIER-CIULLA a officiellement informé la Cour de révision que sa cliente, la société de droit anglais N, entendait renoncer à la procédure en révision. Pour parfaire la régularité formelle de cette renonciation, un pouvoir spécial donné par la société de droit anglais N aux fins de désistement, également daté du 11 novembre 2013, a été adressé au Greffe général par un courrier subséquent du 13 novembre 2013.
L’instruction écrite du dossier s’est néanmoins poursuivie jusqu’à l’expiration des délais légaux pour permettre la clôture formelle de la procédure. Le 9 décembre 2013, le Greffier en Chef a établi le certificat de clôture attestant que tous les délais de la loi étaient expirés. Dès le lendemain, le 10 décembre 2013, le Ministère Public a déposé ses conclusions écrites (dont la teneur exacte n'est pas reproduite dans la décision). L'affaire a ensuite été appelée à l'audience hors session du 13 février 2014, sur le rapport de Monsieur le conseiller Charles BADI, faisant fonction de Président, assisté de Messieurs les conseillers Jean-Pierre GRIDEL et Guy JOLY, avant que l'arrêt ne soit délibéré et prononcé le 27 février 2014.
⁂
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La question de droit soumise à la Cour de révision dans la présente espèce, bien que classique dans son énoncé, touche à l'office même du juge de cassation face à la maîtrise de la matière litigieuse par les parties : quelles sont les conditions de validité et les conséquences juridiques, procédurales et pécuniaires attachées au désistement du pourvoi en révision formulé par le demandeur postérieurement à la déclaration de pourvoi et à la consignation de l'amende légale ?
Plus précisément, il appartenait à la Haute juridiction, statuant hors session et uniquement sur pièces en application des dispositions combinées des articles 439 à 459-7 du Code de procédure civile et de la loi n° 446 du 16 mai 1946, de vérifier si la manifestation de volonté de la société de droit anglais N de renoncer à son recours, exprimée par l'intermédiaire de son avocat-défenseur, satisfaisait aux exigences de forme requises (notamment l'existence d'un mandat spécial) et, dans l'affirmative, de déterminer le sort du pourvoi lui-même, de la somme de 300 euros préalablement consignée à la Caisse des Dépôts et Consignations, ainsi que des dépens de l'instance.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le raisonnement déployé par la Cour de révision se caractérise par une structure syllogistique épurée, directement articulée autour des constatations factuelles tirées des pièces du dossier de la procédure. La motivation, resserrée en trois attendus synthétiques, procède par étapes successives pour lier l'acte initial de saisine, l'acte extinctif de volonté et la sanction juridictionnelle qui en résulte.
Dans un premier temps, la Cour constate l'existence et le périmètre de sa saisine initiale en relevant que Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, s'est pourvue en révision au nom de la société de droit anglais N à l'encontre du jugement rendu le 10 octobre 2013 par le Tribunal de première instance, statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du travail, signifié le 17 octobre 2013, dans l'instance l'opposant à M. C. CA. Ce premier attendu fixe le cadre de l'instance ouverte devant la juridiction suprême.
Dans un deuxième temps, la Cour vérifie la réalité et la régularité de l'acte de renonciation. Elle relève que, par courrier du 11 novembre 2013, Maître Christine PASQUIER-CIULLA, « munie d'un pouvoir spécial », s'est désistée de ce pourvoi au nom de la société de droit anglais N. La mention expresse de la détention d'un pouvoir spécial par l'avocat-défenseur est ici fondamentale : le désistement d'un pourvoi en révision emportant renonciation définitive à une voie de recours extraordinaire et acquiescement irrévocable à la décision attaquée passée en force de chose jugée, il excède les limites du mandat ad litem ordinaire de représentation en justice. La Cour s'assure donc, au vu des pièces visées (le pouvoir spécial du 11 novembre 2013 transmis au greffe général le 13 novembre 2013), que la volonté de renoncer émane bien du représentant légal habilité de la personne morale demanderesse.
Enfin, dans un troisième et dernier attendu, la Cour tire la conséquence juridique impérative de ces constatations en énonçant « qu'il convient de donner acte de ce désistement et de [déclarer] le pourvoi non avenu » (étant observé que le texte original de la minute comporte une légère ellipse matérielle dans le dernier attendu en écrivant « et de le pourvoi non avenu », omission du verbe « déclarer » qui est immédiatement rectifiée tant dans le sommaire officiel que dans le dispositif même de l'arrêt). La motivation ne fait état d'aucune opposition ou demande reconventionnelle du défendeur en révision, M. C. CA., ni d'ailleurs de la nécessité d'une acceptation de sa part, le désistement du pourvoi étant intervenu très rapidement après la déclaration initiale et produisant dès lors son plein effet extinctif.
C. Le dispositif
Au terme de cette motivation, la Cour de révision prononce un dispositif structuré en quatre chefs distincts, qui épuisent l'intégralité des questions procédurales et financières liées à la clôture du dossier :
§Reproduction verbatim
« PAR CES MOTIFS,
Constate le désistement du pourvoi de la société de droit anglais N,
Déclare ce pourvoi non avenu,
Ordonne la restitution de la somme consignée le 21 octobre 2013,
Commande la société de droit anglais N aux dépens. »
Ce dispositif, d'une clarté absolue, appelle l'attention sur la distinction opérée par la Cour entre le constat du désistement, la qualification juridique du sort du pourvoi (« déclaré non avenu »), la mesure financière restitutoire concernant l'amende consignée, et la condamnation finale aux frais de la procédure (« Commande la société de droit anglais N aux dépens »).
⁂
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L’arrêt du 27 février 2014 s’inscrit pleinement dans la tradition procédurale de la Principauté de Monaco, dont le Code de procédure civile (en ses articles 439 à 459-7 régissant le pourvoi en révision en matière civile et sociale) organise une procédure écrite, rapide et encadrée par des délais de rigueur, particulièrement lorsque la Cour statue hors session et uniquement sur pièces comme c'est le cas en matière prud'homale par renvoi de la loi n° 446 du 16 mai 1946.
1. L'exigence substantielle du pouvoir spécial de l'avocat-défenseur
Le premier enseignement de l'arrêt réside dans le contrôle formel exercé par la Cour de révision sur l'habilitation de l'avocat-défenseur à se désister. Dans le système judiciaire monégasque, les avocats-défenseurs près la Cour d'appel jouissent d'un monopole de représentation des parties devant les juridictions, y compris devant la Cour de révision. Si leur ministère suffit en principe à accomplir l'ensemble des actes d'instruction et de procédure nécessaires à la conduite de l'instance (comme en témoigne en l'espèce la souscription de la déclaration de pourvoi le 21 octobre 2013 par Maître Olivier MARQUET substituant Maître Christine PASQUIER-CIULLA), il en va tout autrement des actes de disposition du droit d'action ou de la voie de recours.
En visant expressément dans ses visas « le pouvoir spécial donné par la société de droit anglais N aux fins de désistement en date du 11 novembre 2013, adressé au Greffe général par courrier du 13 novembre 2013 », puis en réitérant dans ses motifs que l'avocat-défenseur était « munie d'un pouvoir spécial », la Cour de révision rappelle implicitement mais nécessairement que le désistement d'un pourvoi est un acte grave. En effet, contrairement au désistement d'instance devant les juges du premier degré qui laisse parfois subsister l'action tant que la prescription n'est pas acquise, le désistement d'un pourvoi en révision intervient face à une décision déjà rendue en dernier ressort (ici, le jugement d'appel du Tribunal de première instance du 10 octobre 2013). Compte tenu de la brièveté du délai de pourvoi à compter de la signification (effectuée le 17 octobre 2013), renoncer à la procédure en révision équivaut de manière irréversible à un désistement d'action sur le recours extraordinaire : aucun nouveau pourvoi ne pourra plus être formé, et le jugement attaqué acquiert définitivement et irrévocablement l'autorité et la force de la chose jugée.
Exiger la production matérielle d'un pouvoir spécial daté et versé au greffe général protège ainsi à la fois le justiciable — qui ne peut voir son recours anéanti sans une manifestation expresse et non équivoque de sa volonté propre — et le mandataire ad litem — dont la responsabilité professionnelle se trouve dégagée par l'instruction écrite et spécifique reçue de son mandant. Cette rigueur jurisprudentielle est constante devant la Cour de révision de Monaco et fait écho aux principes généraux du droit processuel des États de tradition civiliste, où la renonciation à un droit fondamental d'accès au juge de cassation ne se présume jamais.
2. La qualification de pourvoi « non avenu » et le mécanisme de l'extinction
Le deuxième point remarquable de la décision tient à la terminologie employée par la Cour : après avoir constaté le désistement, elle « déclare ce pourvoi non avenu ». Cette formule, propre au style des arrêts de la Cour de révision monégasque dans une telle configuration, mérite une analyse précise au regard de la théorie générale des actes de procédure.
Dire qu'un pourvoi est « non avenu » par suite d'un désistement signifie que l'acte de saisine initial (la déclaration de pourvoi du 21 octobre 2013) est rétroactivement privé de tout effet juridique quant à la critique de la décision attaquée. Tout se passe, sur le plan de l'ordonnancement juridique substantiel, comme si le jugement du Tribunal de première instance du 10 octobre 2013 n'avait jamais été frappé de recours. La Cour de révision n'a plus à examiner la recevabilité des éventuels moyens de révision, ni a fortiori le bien-fondé en droit de la décision des juges du fond. Elle se dessaisit du litige en prenant acte de ce que la volonté de la demanderesse a éteint le lien juridique d'instance au niveau supérieur.
On notera par ailleurs la chronologie procédurale suivie par le greffe et la Cour : bien que le courrier de désistement date du 11 novembre 2013 et le dépôt du pouvoir spécial du 13 novembre 2013, la Cour n'a pas statué immédiatement sur le siège ou par simple ordonnance présidentielle. La procédure hors session sur pièces a suivi son cours formel jusqu'à l'établissement du certificat de clôture par le Greffier en Chef le 9 décembre 2013 (« attestant que tous les délais de la loi sont expirés ») et la prise de conclusions par le Ministère Public le 10 décembre 2013, avant l'audience hors session du 13 février 2014. Ce déroulement démontre que, dans le cadre des articles 439 à 459-7 du Code de procédure civile applicables à l'époque des faits, le constat du désistement relève de la compétence collégiale de la formation de jugement de la Cour de révision (composée ici de trois magistrats), statuant par voie d'arrêt après clôture de l'instruction écrite et avis du parquet général.
3. La bienveillance financière du droit monégasque en cas de désistement : la restitution de l'amende consignée
Le troisième axe d'analyse, sans doute le plus significatif sur le plan de la politique jurisprudentielle et législative monégasque, concerne le sort de la somme de 300 euros remise à la Caisse des Dépôts et Consignations le 21 octobre 2013 « au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi ».
En droit judiciaire monégasque, la recevabilité du pourvoi en révision est subordonnée à la consignation préalable d'une somme destinée à garantir le paiement d'une amende civile en cas d'échec du recours. Cette institution classique, que le droit français a longtemps connue avant de la supprimer au profit d'amendes civiles purement facultatives en cas de recours abusif, vise en Principauté à dissuader les pourvois téméraires ou purement dilatoires qui encombreraient le rôle de la juridiction suprême. Lorsque le demandeur en révision succombe au fond ou voit son pourvoi déclaré irrecevable ou déchu, il est condamné à cette amende dont le montant consigné est alors acquis au Trésor.
Or, dans l'arrêt commenté du 27 février 2014, la Cour de révision « ordonne la restitution de la somme consignée le 21 octobre 2013 ». Cette solution est d'une parfaite logique juridique et répond à un objectif évident de bonne administration de la justice. En effet, le texte même des visas rappelle que la consignation de 300 euros est effectuée au titre de l'amende « éventuelle » prévue par la loi. Dès lors que le demandeur se désiste volontairement de son pourvoi (ici, vingt et un jours seulement après l'avoir formé) et que le pourvoi est déclaré non avenu sans que la Cour ait eu à statuer sur le fond du litige ni à rejeter le recours, l'éventualité de la sanction financière ne se réalise pas.
En ordonnant la restitution intégrale des 300 euros à la société de droit anglais N, la Cour de révision encourage implicitement les plaideurs qui, après avoir souscrit une déclaration de pourvoi à titre conservatoire dans les délais très brefs impartis par la loi, prennent conscience — après consultation approfondie de leurs conseils ou à la faveur d'un règlement
▸Texte intégral de la décision officielle (4 290 caractères)
Sommaire
Pourvoi en révision
Désistement
Conséquences
Faits et procédure
L'avocat-défenseur s'est pourvue en révision au nom de la la société de droit anglais N, à l'encontre d'un jugement rendu par le tribunal de première instance, statuant comme juridiction d'appel du tribunal du travail, le 10 octobre 2013, signifié le 17 octobre 2013, dans une instance l'opposant à M. C. CA. Par courrier du 11 novembre 2013, l'avocat-défenseur, munie d'un pouvoir spécial, s'est désistée de ce pourvoi au nom de la la société de droit anglais N. Il convient de donner acte de ce désistement et de déclarer le pourvoi non avenu.
COUR DE RÉVISION
ARRÊT DU 27 FÉVRIER 2014
En la cause de :
La société de droit anglais N, sise à Londres X1, représentée par son Group Chief Executive, y domicilié, et en Principauté de Monaco, prise en son établissement de Monte-Carlo, X2, agissant poursuites et diligences de son Directeur principal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel ;
DEMANDERESSE EN RÉVISION,
d'une part,
Contre :
M. C. CA., demeurant X3 à Monaco ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel ;
DÉFENDEUR EN RÉVISION,
d'autre part,
LA COUR DE RÉVISION,
Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions des articles 439 à 459-7 du Code de procédure civile et la loi n° 446 du 16 mai 1946, portant création d'un tribunal du travail ;
VU :
Le jugement du Tribunal de première instance, statuant comme juridiction d'appel du tribunal du travail, en date du 10 octobre 2013, signifié le 17 octobre 2013 ;
la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 21 octobre 2013, par Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, substituant Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de la société de droit anglais N ;
le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 43840, en date du 21 octobre 2013 attestant de la remise par Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la demanderesse de la somme de 300 euros au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi ;
le courrier en date du 11 novembre 2013 par lequel Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, informe la Cour de Révision de ce que sa cliente la société de droit anglais N entend renoncer à la procédure en révision ;
le pouvoir spécial donné par la société de droit anglais N aux fins de désistement en date du 11 novembre 2013, adressé au Greffe général par courrier du 13 novembre 2013 ;
le certificat de clôture établi le 9 décembre 2013, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
les conclusions du Ministère Public en date du 10 décembre 2013 ;
Ensemble le dossier de la procédure,
À l'audience hors session, du 13 février 2014, sur le rapport de M. Charles BADI, conseiller,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Motifs
Attendu que Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, s'est pourvue en révision au nom de la société de droit anglais N, à l'encontre d'un jugement rendu par le tribunal de première instance, statuant comme juridiction d'appel du tribunal du travail, le 10 octobre 2013, signifié le 17 octobre 2013, dans une instance l'opposant à M. C. CA. ;
Attendu que par courrier du 11 novembre 2013, Maître Christine PASQUIER-CIULLA, munie d'un pouvoir spécial, s'est désistée de ce pourvoi au nom de la société de droit anglais N ;
Attendu qu'il convient de donner acte de ce désistement et de le pourvoi non avenu.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Constate le désistement du pourvoi de la société de droit anglais N,
Déclare ce pourvoi non avenu,
Ordonne la restitution de la somme consignée le 21 octobre 2013,
Commande la société de droit anglais N aux dépens.
Ainsi délibéré et jugé le vingt-sept février deux mille quatorze, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Charles BADI, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, conseiller faisant fonction de Président, rapporteur, Jean-Pierre GRIDEL et Guy JOLY, Conseillers.
Et Monsieur Charles BADI, Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles. - Le Greffier en Chef, le Président
Confiance : 88%
Cour de révision — Texte intégral vérifié (4 290 car.)
Maîtrise du risque contentieuxSourcé90▾
Décision de juridiction suprême purgeant définitivement ou encadrant strictement le point de droit.
Confiance : 80%
Juridiction suprême
Effet pratique & opérabilitéHybride85▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Sécurité juridiqueSourcé84▾
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
1 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Cohérence jurisprudentielleHybride83▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Acceptabilité pour les partiesHybride76▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
Graphe des citations (6)
sortante (cite par cet arret)entrante (cite cet arret)
Parcours procédural
Cour de révision
cassation
Sens : rejet
Auteur h-index = 22 · A+
SS citations : 14
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour de révision (Principauté de Monaco) en matière de procedures procedure civile · cour-revision-civile et l'application de : loi n° 446.
Étude sur l'application de loi n° 446 devant Cour de révision (Principauté de Monaco) — Crossref / Semantic Scholar Lega…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour de révision.
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