Sur le premier moyen :
Attendu que M. e. GI. fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du premier juge par laquelle il a été considéré que « tous les moyens et fins de non-recevoir relatifs à la reconnaissance de dette sont inopérants », alors selon le moyen, qu'il avait fait valoir en première instance comme en appel, que M. GA. n'avait aucunement qualité à engager une quelconque action, que ce soit comme actionnaire de la Société FROZEN ou sur le fondement du protocole transactionnel litigieux puisqu'il n'avait jamais eu la qualité d'actionnaire de la Société FROZEN et qu'il n'était pas partie audit protocole ; qu'en omettant purement et simplement de se prononcer sur un moyen déterminant qui lui était proposé, la Cour d'appel a violé par non-application l'article 199 du Code de procédure civile ;
Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la Cour d'appel, par motifs adoptés, a relevé que les époux GA., après avoir fait état d'une reconnaissance de dettes signée le 15 juillet 2005 par M e. GI., se prévalaient uniquement d'un protocole transactionnel souscrit le 11 décembre 2009 aux termes duquel M. e. GI. et M. GA. agissant tant en son nom personnel qu'au nom de son épouse Mme e. PI. AS., étaient convenus du paiement par M. e. GI. de la somme globale de 870.000 euros ;
Que le moyen manque en fait ;
Sur le deuxième moyen pris en ses deux branches :
Attendu que M. e. GI. reproche encore à l'arrêt de rejeter la demande de rétractation de l'autorisation de saisie-arrêt litigieuse, alors que, d'une part, quand bien même l'article 491 du Code de procédure civile ne le précise pas, il apparaît inconcevable qu'une mesure conservatoire soit accordée sans aucune justification quant à un éventuel péril dans le recouvrement de la créance invoquée et qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a manifestement violé par fausse application l'article 491 précité ; alors que, d'autre part, en accordant aux époux GA. l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt sur les comptes bancaires de leur adversaire sans que cela soit justifié par une quelconque urgence ou un quelconque péril et alors que la créance était contestée par devant le tribunal de première instance, le juge de la saisie-arrêt a procuré à l'une des parties en litige un avantage au préjudice de l'autre, violant ainsi l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu, d'une part, que la Cour d'appel a relevé à bon droit que les articles 491 et suivants du Code de procédure civile qui traitent de la saisie-arrêt sans titre, ne font aucune référence à la notion d'un risque dans le recouvrement de la créance ; que, d'autre part, M. e. GI. soutenant pour la première fois devant la Cour de révision le grief tiré de la violation de l'article 6 de la Convention européenne, ce moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le troisième moyen pris en ses deux branches :
Attendu que M. e. GI. fait encore grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a considéré que le requérant disposait au moins partiellement d'un principe certain de créance, alors que, d'une part, en énonçant que la condition suspensive contenue à l'acte devait être présumée accomplie compte tenu du règlement non équivoque par M. e. GI., postérieurement à la signature du protocole d'accord, d'une somme de 40.000 euros en application dudit protocole et en laissant sans réponse ses conclusions par lesquelles il expliquait que le paiement de cet acompte de 40.000 euros avait été fait en confiance à une époque où il pensait que Mme GA. produirait la reconnaissance de dette et que lorsqu'il avait constaté que ce n'était pas le cas, il avait immédiatement interrompu tout règlement, la Cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale ; alors que, d'autre part, en interprétant le protocole d'accord litigieux et surtout le comportement de M. e. GI. qui relevait de la seule et exclusive compétence des juges du fond, la Cour d'appel a outrepassé la compétence du juge des référés, violant par fausse application les dispositions des articles 491 et 500-1 du Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine, sans outrepasser les limites de ses pouvoirs et sans dénaturer les termes de la convention liant les parties, que la Cour d'appel qui a répondu aux conclusions dont elle était saisie, a retenu par motifs adoptés que l'obligation au paiement du montant de la dette d'origine, soit 400.000 euros, outre l'indemnisation forfaitaire liée à la gestion de la société FROZEN évaluée par les parties à 295.500 euros, caractérisaient un principe certain de créance justifiant l'autorisation de saisie-arrêt à concurrence de 681.500 euros et ce, déduction faite du règlement de 40.000 euros effectué par M. e. GI. ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que M. e. GI. fait enfin grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du premier juge et, y ajoutant, de préciser que le protocole, outre qu'il avait un caractère provisoire ainsi qu'il l'avait dit lui-même dans ses écrits judiciaires, avait une vocation plus large et reposait sur différentes causes, alors selon le moyen, qu'en se bornant à constater que Mme GA. n'avait pas cédé ses actions de la société FROZEN à M. e. GI. et ne pouvait en réclamer le paiement pour décider qu'il y avait lieu à cantonner l'autorisation de saisie-arrêt et d'exclure du montant pour lequel elle avait été accordée la somme de 296.500 euros correspondant au prix des actions non cédées, alors que les diverses obligations mises à sa charge n'étaient pas divisibles ou autonomes mais conditionnées par la cession des actions de Mme GA., la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'imposaient de ses propres constatations et violé par non-application les disposions de l'article 1016 du Code civil ;
Mais attendu que sous le couvert de défaut de motifs et violation de l'article 1016 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain du juge qui autorise une mesure conservatoire, d'apprécier si la créance invoquée paraît fondée en son principe ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande de dommages et intérêts des époux GA. :
Attendu que M. et Mme GA. sollicitent la condamnation de M. e. GI. au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en vertu de l'article 459-4 du Code de procédure civile ;
Attendu que compte tenu des circonstances de la cause ci-dessus énoncées, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;