Le litige soumis à la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'un différend opposant un assujetti ou une structure commerciale aux organismes de protection sociale monégasques, plus précisément les Caisses Sociales Monégasques et, en leur sein, la Caisse Autonome des Retraites des Travailleurs Indépendants (ci-après « CARTI »).
À la lecture de l'arrêt rendu le 10 juillet 2014, la genèse matérielle exacte du différend — qu'il s'agisse d'une question d'affiliation, d'assiette de cotisations, de recouvrement, de majorations de retard ou de liquidation de droits à la retraite — demeure (non précisé dans la décision). Ce silence sur le fond du droit social s'explique par la nature strictement procédurale de l'issue réservée au pourvoi, laquelle a fait obstacle à tout examen au fond des prétentions initiales.
Citations & relations
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Citations dans le texte
Pourvoi
Révision
Requête
Dépôt - Délai - Défaut - Déchéance
La déclaration de pourvoi faite au greffe général à l'encontre de la décision rendue par la commission administrative contentieuse de la Caisse autonome des retraites des travailleurs indépendants n'ayant pas été suivie de la signification et du dépôt, dans le délai de trente jours de la requête en révision contenant l'énoncé des moyens à l'appui du pourvoi, prévu par les articles 444 et 445 du Code de procédure civile, il y a lieu de constater la déchéance de ce pourvoi.
Pourvoi N° 2014-44 Hors Session
civile
COUR DE RÉVISION
ARRET DU 10 JUILLET 2014
En la cause de :
- M. c. GA., né le 1er août 1969 (LE COTEAU), domicilié X 06240 Beausoleil ;
DEMANDEUR EN REVISION,
d'une part,
Contre :
- LES CAISSES SOCIALES MONEGASQUES, dont le siège social se trouve 11 rue Louis Notari 98000 MONACO
DEFENDERESSE EN REVISION,
d'autre part,
LA COUR DE RÉVISION,
Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de 439, 445, 458 et 459 du code de procédure civile ;
VU :
la décision rendue le 21 mars 2014 par la Commission Administrative Contentieuse de la Caisse Autonome des Retraites des Travailleurs Indépendants (CARTI) à l'appui du recours formé à l'encontre d'une décision du 21 novembre 2013 du directeur des Caisses Sociales ;
la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 22 avril 2014, par M. c. GA., en personne, pris en sa qualité de gérant de la SARL GROOM ;
le certificat de clôture établi le 30 mai 2014, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
les conclusions du Ministère Public en date du 2 juin 2014 ;
Ensemble le dossier de la procédure,
A l'audience du 26 juin 2014, sur le rapport de M. Charles BADI, conseiller,
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur la déchéance du pourvoi, invoquée par le ministère public :
Attendu qu'en vertu des articles 444
Textes de loi cités
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Sources citées
3 références
Législation (2)
[2]
Art. 444 et 445, Code de procédure civile monégasque —
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour de révision (Principauté de Monaco) le 10 juillet 2014 en matière de procedures procedures general · cour-revision-civile.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour de révision.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour de révision le 10 juillet 2014 ?
Cette décision (Cour de révision, 10 juillet 2014, c. GA c/ Les caisses sociales monégasques) précise les conditions d'application de les dispositions applicables en Principauté de Monaco (procedures procedures general · cour-revision-civile) devant Cour de révision (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de procedures procedures general · cour-revision-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La décision s'appuie sur le corpus législatif et réglementaire en vigueur en Principauté de Monaco gouvernant le domaine « procedures procedures general · cour-revision-civile », ainsi que sur les principes directeurs du procès.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour de révision, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 10 juillet 2014 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (procedures procedures general · cour-revision-civile) et porte sur l'interprétation de les dispositions applicables en Principauté de Monaco (procedures procedures general · cour-revision-civile) ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour de révision.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Pourvoi Révision Requête Dépôt - Délai - Défaut - Déchéance La déclaration de pourvoi faite au greffe général à l'encontre de la décision rendue par la commission administrative contentieuse de la Caisse autonome des retraites des travailleurs indépendants n'ayant pas été suivie …
Source : Cour de révision · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Droit positif applicable en Principauté de Monaco (procedures procedures general · cour-revision-civile)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Droit positif applicable en Principauté de Monaco (procedures procedures general · cour-revision-civile)
3
Application
Confrontation par Cour de révision des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour de révision · Motifs de la décision (10 juillet 2014)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour de révision (cassation_totale) tranchant le point de droit soulevé.
Les éléments factuels et chronologiques qui ressortent des visas de la décision permettent néanmoins de retracer avec exactitude la séquence administrative préalable. L'origine formelle de la contestation réside dans une décision administrative initiale prise le 21 novembre 2013 par le directeur des Caisses Sociales Monégasques. L'objet précis de cette décision directoriale ainsi que ses motifs de fait ou de droit sont (non précisés dans la décision).
Cette décision du 21 novembre 2013 concernait directement ou indirectement M. c. GA., né le 1er août 1969 à Le Coteau et domicilié à Beausoleil (France), ainsi que la société à responsabilité limitée dénommée « SARL GROOM », dont M. c. GA. occupe les fonctions de gérant. Le lieu du siège social de la SARL GROOM ainsi que la nature de son activité commerciale ou artisanale sont (non précisés dans la décision). De son côté, l'organisme défendeur, les Caisses Sociales Monégasques, a son siège social établi au 11 rue Louis Notari à Monaco.
Contestant le bien-fondé de la décision rendue le 21 novembre 2013 par le directeur des Caisses Sociales, un recours préalable a été formé devant l'organe interne compétent, à savoir la Commission Administrative Contentieuse de la Caisse Autonome des Retraites des Travailleurs Indépendants (CARTI). La date d'introduction de ce recours gracieux ou contentieux devant ladite commission est (non précisée dans la décision).
La Commission Administrative Contentieuse de la CARTI a statué sur ce recours par une décision rendue le 21 mars 2014. Le sens précis du dispositif de cette décision — bien qu'il se déduise de la suite procédurale qu'elle faisait grief au requérant en rejetant tout ou partie de ses demandes ou en confirmant la décision directoriale du 21 novembre 2013 — ainsi que la teneur de sa motivation sont (non précisés dans la décision). C'est cette décision du 21 mars 2014 qui constitue l'acte juridictionnel ou quasi-juridictionnel attaqué devant la Cour de révision.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
À la suite de la décision rendue le 21 mars 2014 par la Commission Administrative Contentieuse de la CARTI, une voie de recours extraordinaire a été engagée devant la juridiction suprême de l'ordre judiciaire monégasque.
Le 22 avril 2014, M. c. GA. s'est présenté en personne au greffe général de la Principauté de Monaco pour souscrire une déclaration de pourvoi en révision. Les visas de l'arrêt relèvent une particularité quant à la qualité en laquelle cette démarche a été accomplie : la déclaration de pourvoi a été souscrite « par M. c. GA., en personne, pris en sa qualité de gérant de la SARL GROOM ». Il convient d'observer dès à présent une dualité rédactionnelle dans l'arrêt quant à l'identification formelle de la partie demanderesse : tandis que l'en-tête de la décision désigne « M. c. GA. » comme « DEMANDEUR EN REVISION », les visas précisent qu'il agit en qualité de gérant de la SARL GROOM, et les motifs ainsi que le dispositif de l'arrêt imputent directement le pourvoi et ses conséquences pécuniaires à « la SARL Groom ».
Ce recours a été enregistré sous le numéro de pourvoi N° 2014-44. Conformément aux règles gouvernant la procédure devant la Cour de révision en matière civile (et sociale), l'introduction du pourvoi par la déclaration au greffe général faisait courir le délai légal impératif imparti au demandeur pour accomplir les formalités subséquentes de signification et de dépôt d'une requête en révision contenant les moyens de droit et signée par un avocat-défenseur.
Or, postérieurement à la déclaration du 22 avril 2014, la procédure est demeurée totalement inerte du fait de la partie demanderesse. Aucune signification de la déclaration de pourvoi n'a été faite à la partie défenderesse (les Caisses Sociales Monégasques), et aucune requête en révision renfermant l'exposé des moyens et conclusions n'a été déposée au greffe général dans les délais prescrits par la loi. En conséquence, la teneur des griefs que M. c. GA., ès qualités de gérant de la SARL GROOM, entendait formuler à l'encontre de la décision de la Commission Administrative Contentieuse de la CARTI du 21 mars 2014 est entièrement (non précisée dans la décision). De même, les éventuelles observations en défense des Caisses Sociales Monégasques sont (non précisées dans la décision), faute d'avoir été mises en cause par une signification régulière.
Prenant acte de cette carence procédurale à l'issue du délai légal de trente jours, le Greffier en Chef a établi, le 30 mai 2014, un certificat de clôture attestant formellement « que tous les délais de la loi sont expirés ».
Le dossier de la procédure a alors été transmis au Ministère Public. Par des conclusions écrites en date du 2 juin 2014, le Ministère Public a soulevé la sanction procédurale attachée à l'inaction du demandeur, en invoquant expressément la déchéance du pourvoi.
L'affaire a été instruite et appelée selon la procédure spécifique dite « Hors Session civile ». La Cour de révision a examiné le pourvoi en statuant hors session et uniquement sur pièces, par application combinée des dispositions des articles 439, 445, 458 et 459 du Code de procédure civile. Lors de l'audience qui s'est tenue le 26 juin 2014, M. Charles BADI, conseiller, a présenté son rapport. Après en avoir délibéré conformément à la loi, la Cour de révision — composée de MM. Jean-Pierre DUMAS, Vice-Président faisant fonction de Président, Charles BADI, rapporteur, et Guy JOLY, Conseillers, assistés de Mme Béatrice BARDY, Greffier en Chef — a rendu son arrêt le 10 juillet 2014.
⁂
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour de révision de la Principauté de Monaco était saisie d'une question de pure procédure civile gouvernant la recevabilité et la survie juridique de l'instance en révision, doublée d'une question accessoire relative aux sanctions pécuniaires encourues par le plaideur défaillant.
Le problème juridique principal peut être formulé de la manière suivante : quelle est la sanction procédurale applicable lorsque la déclaration de pourvoi en révision, formée au greffe général à l'encontre d'une décision rendue par la Commission Administrative Contentieuse de la Caisse Autonome des Retraites des Travailleurs Indépendants (CARTI), n'est suivie ni de sa signification à la partie adverse, ni du dépôt au greffe, dans le délai légal de trente jours, d'une requête en révision signée par un avocat-défenseur et contenant l'énoncé des moyens à l'appui du pourvoi ?
À titre accessoire et consécutif au constat de l'irrégularité procédurale du recours, une seconde question se posait à la Haute juridiction : le prononcé de la déchéance du pourvoi entraîne-t-il de plein droit et de manière systématique la condamnation du demandeur au paiement de l'amende civile prévue par l'article 459-4 du Code de procédure civile, ou la Cour de révision dispose-t-elle d'un pouvoir d'appréciation lui permettant d'en dispenser la partie qui succombe ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le raisonnement développé par la Cour de révision dans son arrêt du 10 juillet 2014 se caractérise par sa rigueur syllogistique, sa concision et son orthodoxie au regard des textes gouvernant le pourvoi en révision. La motivation s'articule en deux temps distincts, répondant successivement à la question de la déchéance du pourvoi soulevée par le ministère public, puis à celle de l'amende civile.
1. Sur la constatation de la déchéance du pourvoi
Pour trancher la question de la survie du pourvoi, la Cour de révision procède par un syllogisme juridique classique dont la majeure est constituée par le rappel des exigences prescrites aux articles 444 et 445 du Code de procédure civile.
Dans son premier attendu, la Haute juridiction énonce la règle de droit applicable :
« Attendu qu'en vertu des articles 444 et 445 du Code de procédure civile, dans les trente jours suivants sa déclaration de pourvoi au greffe général, le demandeur signifiera sa déclaration à l'autre partie, avec requête signée par un avocat-défenseur et contenant ses conclusions, les moyens à l'appui du pourvoi et l'indication précise des dispositions des lois qu'il prétendra avoir été violées ; »
Ce rappel textuel met en exergue le caractère séquentiel et formaliste de l'introduction du recours en révision en droit monégasque. La déclaration de pourvoi au greffe général ne constitue que l'acte initial conservatoire. Pour que la Cour de révision soit valablement et efficacement saisie, le demandeur doit impérativement accomplir, dans un délai préfix de trente jours suivant cette déclaration, une double formalité substantielle :
La signification à la partie adverse de la déclaration de pourvoi accompagnée de la requête en révision, assurant ainsi le respect du principe du contradictoire dès le stade liminaire de l'instance.
Le dépôt au greffe d'une requête en révision obéissant à un formalisme strict, tant quant à son auteur (elle doit être « signée par un avocat-défenseur », consacrant ainsi le monopole de représentation devant la Cour de révision) que quant à son contenu intrinsèque (elle doit renfermer les « conclusions », « les moyens à l'appui du pourvoi » et « l'indication précise des dispositions des lois qu'il prétendra avoir été violées »).
Dans son deuxième attendu, constituant la mineure et la conclusion du syllogisme, la Cour confronte ces exigences légales aux constatations factuelles et procédurales du dossier, telles qu'arrêtées notamment par le certificat de clôture du Greffier en Chef du 30 mai 2014 :
« Attendu que la déclaration de pourvoi de la SARL Groom, faite le 22 avril 2014 au greffe général à l'encontre de la décision rendue par la commission administrative contentieuse de la Caisse autonome des retraites des travailleurs indépendants le 21 mars 2014 n'a pas été suivie de la signification et du dépôt, dans le délai prévu par les textes susvisés, de la requête en révision contenant l'énoncé des moyens à l'appui du pourvoi ; qu'il y a lieu de constater la déchéance de ce pourvoi ; »
La Cour relève ainsi une carence absolue et cumulative : absence de signification à l'autre partie et absence de dépôt de la requête motivée dans le délai de trente jours ayant couru à compter du 22 avril 2014. La conséquence juridique est tirée de manière mécanique et objective : la Cour ne « prononce » pas à proprement parler une sanction facultative, elle « constate » la déchéance du pourvoi, laquelle est acquise de plein droit par la seule expiration du délai de trente jours sans accomplissement des actes requis.
Il est par ailleurs notable que, sur le plan de la technique procédurale mentionnée au visa liminaire de la décision, la Cour statue « hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de 439, 445, 458 et 459 du code de procédure civile ». Le recours à cette formation et à ce mode de jugement simplifié sur pièces s'explique précisément par l'état du dossier, l'absence de dépôt de requête dans le délai de l'article 445 rendant sans objet la tenue d'une audience solennelle en session ordinaire avec plaidoiries.
2. Sur la dispense de l'amende civile et la charge des dépens
Après avoir constaté la déchéance du pourvoi, la Cour de révision examine d'office la question de l'application de l'article 459-4 du Code de procédure civile, relatif à l'amende civile encourue par le demandeur en révision qui échoue dans son recours.
Dans un attendu empreint de sobriété mais révélateur de l'exercice d'un pouvoir modérateur, la Cour énonce :
« Attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il y a lieu de dispenser la SARL Groom du paiement de l'amende civile ; »
La motivation procède ici par une formule standardisée (« eu égard aux circonstances de la cause »), sans détailler plus avant les éléments factuels précis ayant incliné la juridiction à la clémence (la nature de ces circonstances demeure non précisée dans la décision, bien que l'on puisse relever dans les visas que la déclaration initiale avait été souscrite par le gérant en personne sans le concours immédiat d'un avocat-défenseur). Ce motif démontre que même en cas de déchéance pour défaut total de diligence procédurale, la condamnation à l'amende civile prévue par l'article 459-4 du Code de procédure civile ne revêt pas un caractère aveugle ou automatique : la Cour de révision conserve la faculté d'en dispenser le demandeur en considération des particularités de l'espèce.
Enfin, s'agissant des frais de l'instance, la Cour fait une application stricte du principe selon lequel la partie qui succombe supporte la charge des dépens, en condamnant la SARL Groom aux dépens de la procédure.
C. Le dispositif
Au terme de son délibéré, la Cour de révision a prononcé le dispositif suivant :
Reproduction verbatim
« PAR CES MOTIFS,
Constate la déchéance du pourvoi ;
Dispense la SARL Groom du paiement de l'amende civile ;
Condamne cette société aux dépens. »
⁂
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 10 juillet 2014 par la Cour de révision s'inscrit dans une ligne jurisprudentielle d'une grande constance au sein de la Principauté de Monaco, tout en offrant un éclairage spécifique sur l'articulation entre le contentieux des organismes sociaux et le formalisme rigoureux de la procédure de révision. Son analyse commande d'examiner tour à tour la nature de la juridiction dont émanait la décision attaquée, la rigueur du mécanisme de déchéance des articles 444 et 445 du Code de procédure civile, la question de la titularité de l'action de la personne morale et la compatibilité de ce formalisme avec les exigences contemporaines du procès équitable.
1. La justiciabilité en révision des décisions de la Commission Administrative Contentieuse de la CARTI
Le premier intérêt de l'arrêt réside dans l'identité de l'organe ayant rendu la décision frappée de pourvoi : la Commission Administrative Contentieuse de la Caisse Autonome des Retraites des Travailleurs Indépendants (CARTI), statuant elle-même sur recours formé contre une décision du directeur des Caisses Sociales Monégasques.
Bien que la Cour de révision n'ait pas eu à aborder le fond du litige en raison de la déchéance encourue, le fait même qu'elle examine la régularité procédurale du pourvoi au regard des articles 439, 444, 445, 458 et 459 du Code de procédure civile confirme l'intégration pleine et entière du contentieux de cette commission dans le champ du contrôle de légalité exercé par la Cour de révision en matière civile.
Lorsqu'une telle commission administrative contentieuse statue en dernier ressort sur un différend opposant l'organisme social à un travailleur indépendant ou à une société, sa décision revêt un caractère juridictionnel qui la rend susceptible d'un pourvoi en révision. Toutefois, l'arrêt du 10 juillet 2014 rappelle avec force que la nature sociale ou originellement administrative du litige (né d'une décision du directeur des Caisses Sociales) ne confère aucune dérogation procédurale devant la Haute juridiction : dès lors que le justiciable franchit le seuil de la Cour de révision, le litige est intégralement soumis au droit commun du pourvoi en matière civile tel que codifié aux articles 439 et suivants du Code de procédure civile.
2. La rigueur mécanique de la déchéance prévue par les articles 444 et 445 du Code de procédure civile
Sur le terrain procédural pur, la décision commentée constitue une illustration topique de l'application combinée des articles 444 et 445 du Code de procédure civile monégasque. L'architecture du pourvoi en révision à Monaco repose sur une dissociation temporelle et matérielle entre deux actes :
L'acte déclaratif initial : la déclaration de pourvoi formée au greffe général (en l'espèce le 22 avril 2014). Cet acte manifeste l'intention de recourir mais ne saisit pas encore la Cour des moyens de droit.
L'acte parfait de saisine et de liaison du contentieux : dans les trente jours suivant la déclaration, le demandeur doit signifier cette déclaration à la partie adverse avec une requête signée par un avocat-défenseur contenant ses conclusions, ses moyens et l'indication précise des textes violés, et déposer ces pièces au greffe.
Dans l'économie du Code de procédure civile, ce délai de trente jours est un délai préfix, impératif et d'ordre public. Son inobservation est sanctionnée de la manière la plus radicale qui soit en procédure : la déchéance du pourvoi.
La terminologie employée par la Cour de révision (« qu'il y a lieu de constater la déchéance de ce pourvoi ») est juridiquement signifiante. La déchéance n'est pas une nullité pour vice de forme qui supposerait la démonstration d'un grief par la partie adverse ; elle est une sanction objective de l'inaction dans le temps légalement imparti. Le rôle du Greffier en Chef est à cet égard déterminant dans le déroulement de la procédure : par l'établissement du « certificat de clôture » (intervenu en l'espèce le 30 mai 2014, soit huit jours après l'expiration du délai de trente jours parti du 22 avril 2014), le greffe fige l'état procédural du dossier et atteste officiellement « que tous les délais de la loi sont expirés ». Dès cet instant, la forclusion est irrémédiablement acquise. Le Ministère Public (par ses conclusions du 2 juin 2014) et la Cour (statuant hors session sur pièces en vertu des articles 439, 445, 458 et 459) ne peuvent que tirer la conséquence légale de cette carence constatée.
L'examen des raisons pour lesquelles le demandeur s'abstient de déposer sa requête après avoir déclaré son pourvoi renvoie très fréquemment, en pratique, à la question de la représentation obligatoire. En effet, si la déclaration de pourvoi au greffe général a pu être souscrite « par M. c. GA., en personne, pris en sa qualité de gérant de la SARL GROOM », l'article 444 du Code de procédure civile exige en revanche que la requête en révision soit « signée par un avocat-défenseur ». La Cour de révision est une juridiction de pur droit où la technique de cassation/révision (formulation de moyens structurés, visa précis des dispositions légales violées) impose le ministère obligatoire d'un avocat-défenseur. Le plaideur qui forme seul une déclaration de pourvoi mais omet ou renonce ensuite à mandater un avocat-défenseur dans le délai de trente jours pour rédiger, signifier
▸Texte intégral de la décision officielle (3 587 caractères)
Faits et procédure
Pourvoi
Révision
Requête
Dépôt - Délai - Défaut - Déchéance
La déclaration de pourvoi faite au greffe général à l'encontre de la décision rendue par la commission administrative contentieuse de la Caisse autonome des retraites des travailleurs indépendants n'ayant pas été suivie de la signification et du dépôt, dans le délai de trente jours de la requête en révision contenant l'énoncé des moyens à l'appui du pourvoi, prévu par les articles 444 et 445 du Code de procédure civile, il y a lieu de constater la déchéance de ce pourvoi.
Pourvoi N° 2014-44 Hors Session
civile
COUR DE RÉVISION
ARRET DU 10 JUILLET 2014
En la cause de :
M. c. GA., né le 1er août 1969 (LE COTEAU), domicilié X 06240 Beausoleil ;
DEMANDEUR EN REVISION,
d'une part,
Contre :
LES CAISSES SOCIALES MONEGASQUES, dont le siège social se trouve 11 rue Louis Notari 98000 MONACO
DEFENDERESSE EN REVISION,
d'autre part,
LA COUR DE RÉVISION,
Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de 439, 445, 458 et 459 du code de procédure civile ;
VU :
la décision rendue le 21 mars 2014 par la Commission Administrative Contentieuse de la Caisse Autonome des Retraites des Travailleurs Indépendants (CARTI) à l'appui du recours formé à l'encontre d'une décision du 21 novembre 2013 du directeur des Caisses Sociales ;
la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 22 avril 2014, par M. c. GA., en personne, pris en sa qualité de gérant de la SARL GROOM ;
le certificat de clôture établi le 30 mai 2014, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
les conclusions du Ministère Public en date du 2 juin 2014 ;
Ensemble le dossier de la procédure,
A l'audience du 26 juin 2014, sur le rapport de M. Charles BADI, conseiller,
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Motifs
Sur la déchéance du pourvoi, invoquée par le ministère public :
Attendu qu'en vertu des articles 444 et 445 du Code de procédure civile, dans les trente jours suivants sa déclaration de pourvoi au greffe général, le demandeur signifiera sa déclaration à l'autre partie, avec requête signée par un avocat-défenseur et contenant ses conclusions, les moyens à l'appui du pourvoi et l'indication précise des dispositions des lois qu'il prétendra avoir été violées ;
Attendu que la déclaration de pourvoi de la SARL Groom, faite le 22 avril 2014 au greffe général à l'encontre de la décision rendue par la commission administrative contentieuse de la Caisse autonome des retraites des travailleurs indépendants le 21 mars 2014 n'a pas été suivie de la signification et du dépôt, dans le délai prévu par les textes susvisés, de la requête en révision contenant l'énoncé des moyens à l'appui du pourvoi ; qu'il y a lieu de constater la déchéance de ce pourvoi ;
Sur l'amende prévue par l'article 459-4 du Code de procédure civile :
Attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il y a lieu de dispenser la SARL Groom du paiement de l'amende civile ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Constate la déchéance du pourvoi ;
Dispense la SARL Groom du paiement de l'amende civile ;
Condamne cette société aux dépens.
Ainsi délibéré et jugé le dix juillet deux mille quatorze, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Jean-Pierre DUMAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Charles BADI, rapporteur, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles et Guy JOLY, Conseillers.
Et Monsieur Jean-Pierre DUMAS, Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.-
Le Greffier en Chef, le Président
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Sécurité juridiqueHybride85▾
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
0 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Maîtrise du risque contentieuxSourcé85▾
Décision de juridiction suprême purgeant définitivement ou encadrant strictement le point de droit.
Confiance : 80%
Juridiction suprême
État de droitSourcé83▾
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour de révision.
Confiance : 88%
Cour de révision — Texte intégral vérifié (3 587 car.)
Acceptabilité pour les partiesHybride81▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
Effet pratique & opérabilitéHybride78▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
et 445 du Code de procédure civile, dans les trente jours suivants sa déclaration de pourvoi au greffe général, le demandeur signifiera sa déclaration à l'autre partie, avec requête signée par un avocat-défenseur et contenant ses conclusions, les moyens à l'appui du pourvoi et l'indication précise des dispositions des lois qu'il prétendra avoir été violées ;
Attendu que la déclaration de pourvoi de la SARL Groom, faite le 22 avril 2014 au greffe général à l'encontre de la décision rendue par la commission administrative contentieuse de la Caisse autonome des retraites des travailleurs indépendants le 21 mars 2014 n'a pas été suivie de la signification et du dépôt, dans le délai prévu par les textes susvisés, de la requête en révision contenant l'énoncé des moyens à l'appui du pourvoi ; qu'il y a lieu de constater la déchéance de ce pourvoi ;
Sur l'amende prévue par l'
article 459-4
du Code de procédure civile :
Attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il y a lieu de dispenser la SARL Groom du paiement de l'amende civile ;
PAR CES MOTIFS,
Constate la déchéance du pourvoi ;
Dispense la SARL Groom du paiement de l'amende civile ;
Condamne cette société aux dépens.
Ainsi délibéré et jugé le dix juillet deux mille quatorze, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Jean-Pierre DUMAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Charles BADI, rapporteur, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles et Guy JOLY, Conseillers.
Et Monsieur Jean-Pierre DUMAS, Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greff
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Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour de révision (Principauté de Monaco) en matière de procedures procedures general · cour-revision-civile et l'application de : Corpus normatif (Principauté de Monaco).
Étude sur l'application de Corpus normatif (Principauté de Monaco) devant Cour de révision (Principauté de Monaco) — Cro…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour de révision.
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Source : Cour de révision, 10 juillet 2014, c. GA c/ Les caisses sociales monégasques
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