Cour de Révision de Monaco, 15 octobre 2014, n° 12694
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 15 octobre 2014, n° 12694 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
À la suite du décès de M. a. GO., un litige relatif au partage de sa succession a opposé sa fille, h. GO., issue d'un premier mariage, à sa seconde épouse, Mme z. AH. Par jugement du 10 novembre 2011, le Tribunal de première instance a jugé que la transformation du compte personnel de M. a. GO., ouvert auprès de la banque HSBC et créditeur de 1 551 183 USD, en compte joint avec Mme z. AH. constituait une donation déguisée, nulle en conséquence. Il a également annulé, par voie de conséquence, l'achat de la part indivise des biens immobiliers situés dans l'ensemble « Résidence du Parc Saint-Roman ».
Par arrêt du 25 juin 2013, signifié le 16 septembre 2013, la Cour d'appel, statuant en matière civile, a confirmé cette analyse (la décision ne précise pas l'étendue exacte de la confirmation). Mme z. AH. a formé un pourvoi par déclaration du 14 octobre 2013, puis déposé une requête le 13 novembre 2013. La défenderesse, Mme h. GO. épouse MA., a déposé une contre-requête le 13 décembre 2013, signifiée le 19 décembre 2013, qui contenait un pourvoi incident. La demanderesse a répliqué le 26 décembre 2013. Le ministère public a conclu le 4 février 2014, et l'affaire a été appelée à l'audience du 2 octobre 2014.
Question de droit
La Cour de révision était saisie de trois questions.
Première question : la contre-requête en révision est-elle recevable lorsqu'elle est signifiée après l'expiration du délai fixé par l'article 450 du Code de procédure civile ? Le délai exact prévu par ce texte n'est pas reproduit dans la décision, mais la Cour retient expressément la date de signification (19 décembre 2013), et non celle du dépôt au greffe (13 décembre 2013), pour apprécier le respect de ce délai.
Deuxième question : un pourvoi incident peut-il être formé dans une contre-requête en l'absence de texte qui l'autorise ?
Troisième question : le moyen tiré de la violation de l'article 954 du Code civil, qui conteste la qualification de donations déguisées retenue par les juges du fond, est-il recevable devant la Cour de révision ? Le moyen soutenait notamment que la requérante avait participé à l'acquisition des biens par le produit de la vente de biens propres, qu'elle avait effectué des versements sur le compte joint et qu'elle avait exercé une activité de direction du foyer et de soutien médical, allant au-delà de l'obligation habituelle de secours et d'assistance.
Solution et dispositif
La Cour statue en trois temps.
Sur l'irrecevabilité de la contre-requête et du pourvoi incident. Elle retient que la contre-requête, signifiée après l'expiration du délai de l'article 450 du Code de procédure civile, est irrecevable. Elle juge ensuite que, « en l'absence de texte en prévoyant l'existence, le pourvoi incident contenu dans la contre-requête n'est pas recevable ».
Sur le fond. Elle rejette le moyen unique par une motivation brève : « sous le couvert d'une violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de révision des faits qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ».
Dispositif. La Cour se prononce ainsi