Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, deuxième et troisième moyens réunis, qui sont recevables
Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement, alors, selon le moyen, de première part, que, aux termes d'un accord antérieur approuvé par délibération d'une assemblée générale le 25 juin 2004, le principe d'une implantation des tirants dans le sol était acquis de manière expresse et irrévocable et leur nombre n'ayant été donné qu'à titre indicatif, le seul objet de la résolution du 8 avril 2010 était une indemnisation complémentaire à attribuer au syndicat, de sorte que la Cour d'appel, en ayant méconnu que ce nouvel accord était insusceptible d'entamer la propriété ou de transférer un quelconque droit réel sur le tréfonds, et en ayant ignoré l'avis technique d'un expert, aurait privé de base légale sa décision d'analyser le vote litigieux en un acte de disposition ou d'aliénation de parties communes au sens de l'article 16 2° de la loi n° 1.329 ; alors, de deuxième part, qu'en énonçant que l'accord du 25 juin 2004 n'avait autorisé qu'un nombre limité de tirants, sans jamais contenir une autorisation irrévocable de laisser occuper le tréfonds de l'immeuble Eden tower, la Cour d'appel en aurait dénaturé le sens clair et précis, ignorant la distinction de ses articles 2 et 3, l'un normatif et l'autre informatif, et violant l'article 989 du Code civil ; alors, de dernière part, qu'en s'abstenant de répondre à des conclusions par lesquelles le syndicat avait contesté que la pose des tirants dans les sous-sols de l'immeuble eut constitué une aliénation par modification de leur usage et jouissance, la Cour d'appel aurait violé l'article 199 du Code de procédure civile ;
Mais attendu que, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des clauses de l'acte du 25 juin 2004 rendait nécessaire pour en dégager un sens d'ensemble et cohérent, la Cour d'appel a estimé que ce premier accord avait limité à trente-deux le nombre autorisé des tirants installés dans le tréfonds de l'immeuble, sans jamais comporter le consentement du syndicat à en introduire d'autres ; que dès lors, elle a retenu à bon droit - une réponse à l'absence d'aliénation de droit réel à résulter de l'opération étant surabondante - que la ratification, le 8 avril 2010, du nouvel accord proposé, en ce qu'il avait pour objet la pose de tirants sans limitation aucune de nombre ni de longueur, et quelle que soit la durée du chantier, était, au sens de l'article 16 2° de la loi n° 1.329, un acte de disposition portant sur les parties communes ou sur les droits accessoires à celles-ci, exigeant pour son adoption une majorité qualifiée des deux tiers, les appréciations d'un expert sur l'effet de tirants désactivés ne liant pas les juges; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande de dommages-intérêts de La société Maga II
Attendu que la société Maga II demande la condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Eden tower, en raison du caractère abusif du pourvoi, d'avoir à lui payer une somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts par application de l'article 459-4 du Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'au vu des circonstances de la cause énoncées ci-dessus, il n'y a lieu de retenir le caractère abusif du pourvoi ;